TERRES OUSSIEH
Lorsque Mehemet Aly confisqua les terres en Iltizames, pour les distribuer aux agriculteurs, il
(1) A la suite de la prohibition faite par Mohemet Aly Pacha de concéder les communes en Iltizames, le Gouvernement retira toutes les concessions.
La majorité des Moultezims delaBasse-Egypfeetceux de la Moudirieh de Guizeh consentirent de bon gré à renoncer aux droits que ces concessions leur conféraient et à perdre le capital qu'ils avaient versé à TEtat pour prendre possession de leurs Iltizames.
Pour les dédommager, on leur laissa, à titre viager, la jouissance de leurs Oussiehs exemptes de tous impôts, et on leur alloua, toujours à titre viager, une rente annuelle qui fut inscrite à la Rouznameh. Ces Otissiehs furent, en outre, écartées du Cadastre que le Goii\ ornement était en train de faire confectionner.
Les Moultezims de la Haiiîo-Egy|»te qui, pour la plupart, étaient des Beys Mamelon ks ou de puissants chefs de tribus, refusèrent d'acceiitor ce retrait de concession, et l'on dut recourir aux armes pour les réduire.
Ils furent vaincus, et beaucoup d'entr'eux tués. Les survivants émigrèrent ou oesayèrent d'obtenir leur pardon en faisant acte de soumission; mais il n'y parvinrent pas.
Toutes les propriôîés usufruitières détenues par les rebelles furent confisqr>os au profit de TEtat, et les Oussiehs de la Haute- Egypte, ainsi que celles du petit nombre des Moultezims de la Bas^e-Egypte qui ne s'étaient pas soumis dès le principe à Tordre du Vice-Roi, furent cadastrées et confondues avec les autres terres Kharadji.
laîssaauxMoultezîms la jouissance, leur vie durant, de l'usufruit des terres Oussieh, en les exemptant de tout impôt. De plus, pour les dédommager de la perte des avances de capital faites par eux pour obtenir ces concessions, capital qui restait acquis à TEtat, il leur accorda une pension « Faïz » (1) attachée à la terre. Celle-ci était inscrite à la Rouznameh, avec la restriction que le tout, terre et Faïz, ferait retour à l'Etat à la mort du bénéficiaire.
Cependant, les tenanciers de ces sortes de terres, pour faire bénéficier leui*s héritiers de leurs droits, constituaient souvent leurs terres Oussieh en Wakfs de famille.
Le Décret du 1 3 Ramadan 1 855 le dit clairement,
(1) Le mot « Faïz » signifie intérêt, rente.
Le montant du Faïz inscrit à la Rouznameh, au nom du propriétaire d'une terre Oussieh, s'élevait à la somme reconnue par le Moullezim lui-même comme représentant le Ix-néfice net de son Iltizame.
An niomont où Mehemet Aly Pacha décida la suppression des Utizames, il demanda aux Moultezims une note de leurs bénéfices, déduction faite de tous frais. Ceux-oi, croyant que cette demande leur était faite en vue d'augmenter le fermage, produisirent les chiffres yn^ninncm. Le Pacha leur alloua donc une rente égale à ces bénéfices, en compensation du retrait de leur concet^sion, ainsi qu'en dédommagement de la perte du capital qu'ils avaient versé et qui, comme nous l'avons dit, restait acquis à PEtat.
Les impôts Kharadji grevant les terres Oussieh dans la Haute-Egypte servirent au paiement du Faïz attaché aux terres Oussieh de la Basse-Egypte et de la Moudirieh de Guizeh.
et il ajoute que « pour obvier à cet état de choses, a il accorde aux bénéficiaires des terres Oussieh c( le droit de les transmettre par voie d'héritage à a leurs descendants des deux, sexes jusqu'à extincc( tion de la famille du concessionnaire. Après « quoi seulement, ces terres, ainsi que le Faîz y « attaché, devront retourner à l'Etat ».
L'article 24 de la Loi sur la propriété territoriale, du 28 Zilhedje 1858, confirme ce Décret et dit que lorsque ces terres feront retour à l'Etat par manque total d'héritiers, elles seront concédées à titre Kharadji aux conditions des articles 3 et 5 de la même loi.
Le Décret du 2 Chaban 1859 explique le précèdent et dit que les Oussiehs ne sont transmissibles que par voie de succession aux descendants des concessionnaires dans l'ordre d'hérédité ( selon le Cher).
La Loi sur la propriété territoriale de 1858, modifiée et promulguée en 1875, confirme l'article 24 de la première loi dans son article 15.
La Loi sur laMoukabalah, en 1871, autorise les propriétaires de terres Oussieh à payer la Moukabalah et à profiter des avantages de cette loi en ce qui concerne la pleine propriété du fonds, ainsi que des autres avantages financiers accordés par cette loi, moyennant les paiements exigés et la suppression de la rente (Faïz) payée par la Rouznameh .
Le Décret du 6 Janvier et la Loi de liquidation du 17 Juillet 1880, en abrogeant la Loi sur la
Moukabalah dans ses dispositions financières, ont maintenu, comme absolument acquis, les droits de propriété du fonds même.
Ainsi donc, ces terres qui, dans l'origine, n'étaient que des concessions à bail, sont devenues, au commencement du siècle, des propriétés usufruitières viagères, puis usufruitières transmissibles par héritage, enfin elles sont rentrées aujourd'hui dans le droit commun, en devenant des propriétés foncières absolues.
TERRES ABADIEH ET TCHIFLIKS.
Mehemet Aly , usant du droit qu'il avait, comme Lieutenant absolu du Khalife, d'exempter de l'impôt les terres Kharadji, et toutes les terres de l'Egypte étant, sans exception, Kharadji, distribua des terres incultes en dehors de celles cadastrées communales, en les exemptant d'impôts. Son but était d'augmenter les ressources du pays par l'obligation imposée aux concessionnaires de défricher ces terres improductives.
Elles furent appelées «. 4 ôarfî>À)), c'est-à-dire écartées, éloignées du cadastre, non comprises dans le cadastre. Elles furent données d'abord sur un simple Ordre supérieur, lequel constituait le seul titre de propriété entre les mains des donataires. Le premier Ordre de ce genre, connu comme émanant du Grand Pacha, remonte à la date du 4 Giamad-Akher 1829.
Les princes et les grands dignitaires eurent de
grandes étendues de terrain également exemptes d'impôts, qui furent nommées TchiflikSy c'est-àdire fermes.
Ces donations se multiplièrent, au fur et à mesure que la richesse des habitants et la sécurité augmentaient et que les donataires défrichaient et mettaient en culture ces terres, incultes depuis plusieurs siècles, en y dépensant des sommes considérables, suivant en cela l'exemple donné par le Prince lui-même, qui les encourageait de toutes les façons.
Comme ces donations commençaient, par suite des l)éuéfices qu'en retiraient les donataires , à être très recherchées, Mehemet Aly promulgua, le 27 Chawal 1836 (1), un Décret par lequel il^aocordait aux donataires d'Abadiehs le droit d'usufruit sur ces terres. Il conférait la succession de ce droit à leurs descendants et, a leur défaut, à leurs esclaves blancs. Il ordonnait finalement, à défaut de ceux-ci et de leurs héritiers, la constitution de ces terres en Wakfs au profit des mosquées de la Mecque et de Médine.
Des taxits et des hodjets énonçant ces conditions étaient délivrés aux concessionnaires; les premiers par la Rouznameh, les seconds par les Mehkémehs.
Le taxit, ou titre de propriété, émanant de la Rouznameh ou Chancellerie Impériale, constituait ces terres en Rizgas ou terres dont le fonds appar-
(1) Voir App. annexe N* 1.
tenait en propre au donataire tel que l'avait institué le conquérant Ottoman.
La pensée du Grand Pacha, en promulguant ce Décret, avait été de fonder et de créer en Egypte une aristocratie territoriale et héréditaire, dotée de majorats qu'il voulait créer à la suite de ce Décret. Mais ces sortes de concessions restrictives étant contraires à la lettre et à l'esprit de la loi Cher'\ d'autre part, les donataires ne voulant plus se résoudre à dépenser leur argent sur des terres qui ne leur appartenaient pas en propre él en pleine propriété, ou ne trouvant plus à emprunter, en hypothéquant ces terres, l'argent nécessaire à les défricher, et, enfin, l'idée qui avait poussé Mehemet Aly à décréter cette loi étant diamétralement opposée à la constitution démocratique de la société et de la famille musulmanes, le Pacha fut obligé de promulguer un nouveau Décret, le 5 Moharem 1 842 ( 1 ). Ce Décret confirmait l'exemption d'impôt au profi 'de terres Abadiehs concédées gratuitement, et autorisait les propriétaires à en disposer en pleine propriété.
Pour assurer la propriété absolue de l'usufruit de ces terres ainsi que du fonds, on délivra aux concessionnaires, outre les hodjets émanés des Mehkémehs Chéri du lieu où elles étaient situées des taxits qui émanaient de l'administration de la Rouznameh (Chancellerie de l'Empire). Ces deux
( 1) Voir App. annexe N*^ 2.
titres énonçaient les conditions dans lesquelles la propriété était concédée.
Les propriétaires d'Abadiehs et de Tchifliks ont également dû payer les droits de la Moukabalah. Ils ont, par cela même, aflSrmé plus encore, si c'est possible, leurs droits à la propriété du fonds.
Il est curieux de constater que, plus de trente ans environ après la reconnaissance du droit absolu de propriété au concessionnaire, les propriétaires d'Abadiehs aient pensé qu'il leur fallait se soumettre aux conditions édictées par le contrat de la Moukabalah, non pas seulement pour alléger leurs impôts, mais encore pour acquérir un titre de plus à la pleine propriété du sol qu'ils détenaient, droit qui avait été cependant reconnu implicitement par la Loi territoriale de Said Pacha, promulguée en 1858(24 Zilhedje) dans l'article 1 1 , ainsi conçu: « Dans le cas où le fonds exproprié serait un fonds « non Kharadji^ c'est-à-dire un fonds dans le (( dominium proprement dit du propriétaire, celui- (s ci aura droit à un remplacement de même nature « ou à la valeur réelle de la chose expropriée ».
Remarquez, Messieurs, que la loi dit « un fonds non Kharadji » et ne dit pas un fonds Ouchouriou un fonds Mulk, parce que le fonds est, nonobstant, Kharadji sans avoir conservé s^ nature primitive qu'il doit aux us et coutumes, et le Cher' n'a pas trouvé un mot pour désigner cet état nouveau, qu'il considère comme le résultat d'une convention entre souverain et sujet.
Cependant, d'après ce que nous avons constaté de la loi selon le rite d'Abou Hanifèh, ces conventions ont pour effet de rapprocher la constitution de la propriété en Egypte de ce qu'elle devrait être, selon le Cher' commenté par les docteurs de ce rite, c'est-à-dire une propriété absolue dans le dominium du propriétaire, ou Mulk.
Bien plus encore, l'article 25 de la même loi dit clairement :
« Les terres dites Abadieh concédées gratuite- « ment à titre de Rizga et exemptées de tout impôt, u seront la propriété absolue des concessionnaires, a lesquels pourront en disposer par vente, dona- (1 tion, Wakf, etc., et y faire tout acte de proprié- « taire ».
Cet article est plus catégorique encore, mais il est totalement supprimé dans la nouvelle forme de la même loi, promulguée en 1875; tandis que l'article 11 de la première loi se trouve littéralement transcrit dans l'article 10 de celle en vigueur actuellement.
Nous voyons donc qu'à différentes époques les Pachas, sous l'influence de circonstances diverses, mais toujours poussés par la pensée qui leur était commune à tous, de développer les ressources du pays, créèrent ces deux catégories de terres privilégiées qui obtiennent graduellemojit et, pour ainsi dire, par rachats successifs, le droit de pleine propriété.
TERRES ATHARIEH (1) (KHARADJI).
Les terres les plus intéressantes sous tous les rapports sont, sans contredit, les terres Kharadji proprement dites.
Cadastrés et distribués aux habitants de l'Egypte en 1813, comme nous l'avons vu, ces fonds furent inscrits au nom des détenteurs sans que ceux-ci aient le droit à la possession du fonds. Ils n'en avaient que la jouissance usufruitière et à titre viager.
Lepremier règlement connu, concernant la propriété foncière, est celui du 23 Zilhedje 1846.
D'après ce règlement^ le donataire avait le droit de constituer sa terre en antichrèse ainsi que celui de céder son fonds par un titre légal (hodjet) ou, Rêvant témoins, à un tiers.
L'émigré, rentrant dans sa commune après un temps indéterminé, qui trouvait sa terre cultivée par un autre, était en droit d'exiger la restitution de sa terre sous certaines conditions.
Le tenancier pouvait être dépossédé de la terre s'il ne pouvait en payer les impôts, sauf à rentrer
(1) Afharieh yienidn mot Ath' 7^ SiVi singulier et Aflu.r au pluriel, qui veut dire : vestige, souvenir. Ces terres, en général, passaient de père en fils, sans toutefois être constituées en propriétés, transmissibles par voie d'héritage. De là leur désignation de propriétés usufruitières- à titre do souvenir de famille, ou laissées aux fils en souvenir du père, ou bien encore, vesti^o du passage du père sur les terres possédées par le fllti.
en possession le jour où il pouvait rembourser les arriérés.
Toute cession de droit réel, antichrèse, association ou vente à réméré, devait être faite par écrit et sur papier timbré.
Ainsi donc, jusqu'en 1846, le donataire n'est toujours que tenancier ; l'héritage même n'est pas mentionné. Le soin de régler cette question importante est laissé au bon plaisir du petit administrateur ou Cheïkh-el-Beled qui avait , dans une certaine mesure, remplacé le Moultezim du siècle dernier. , .
U faut nous rappeler, d'ailleurs, qu'à cette date encore, la commune tout entière était responsable des arriérés d'impôts de l'un de ses membres et que les communes étaient solidaires les unes des autres. Cette solidarité s'étendait même, dans certains cas, comme nous le verrons plus tard, à toute la vallée.
La Loi du 8 Giamad-Awel 1854, en modifiant ^ le règlement susdit, élargit le droit de propriété. Elle fixe à 15 ans la prescription dç toute action concernant la propriété territoriale; elle oblige le Cheïkh-el-Beled à donner à tout émigrant qui revient dans sa commune une portion de terre suffisante pour le faire vivre. Elle ordonne que toute cession de fonds soit faite par l'intermédiaire de la Moudirieh et au moyen d'un titre légal (hodjet). Elle accorde, enfin, aux héritiers mâles d'un tenancier décédé de prendre possession du fonds laissé par
leur auteur. Quant aux héritiers du sexe féminin qui demanderaient une partie du fonds, cette même loi dit qu'il sera fait droit à leur demande, toutes les fois que ces héritières justifieront de la néces^ site d'avoir cette partie du fonds pour subvenir à leur existence, et cela, à la condition qu'elles fourniront une caution qui devra garantir les impôts dont ces terres sont frappées. Les terres ainsi cédées ne resteront cependant plus en possession des héritières si celles-ci viennent à se procurer d'autres moyens d'existence.
L'héritage devient donc un droit acquis, même pour les femmes, quoique incomplètement. Les témoignages sont écartés et l'administration exige des titres légaux fournis par la Moudirieh^ titres qui feront foi et serviront à contrôler les inscriptions faites sur les Moukallafas ou registres cadastraux. Le tenancier, en acquérant tous ces droits, est de moins en moins sous la dépendance de son Cheïkh-el-Beled dont l'autorité tyrannique et tra^cassière est, en quelque sorte, contrôlée par le Moudir.
Nous avons vu qu'au moment de la distribution des terres, en 1813, on en avait cédé une certaine quantité aux Cheïkhs-el-Beled en rémunération des services que le Gouvernement exigeait d'eux ; ces terres devaient être, soit cultivées par les Cheikhs eux-mêmes , soit données en association, en fermage ou en location à des fellahs de la commune. Mais, dans la pratique, les Cheikhs, à
l'exemple des anciens Moultezims, faisaient cultiver ces terres par leurs administrés qu'ils obligeaient à travailler en corvée, et auxquels ils causaient ainsi un immense dommage.
Aussi, en 1858, par Décret du 5 Zilkade, Saïd Pacha donna-t-il la propriété de ces sortes de terres en usufruit aux fellahs qui étaient censés les tenir en location, en fermage ou en association, des Cheïklis-el-Beled et des Omdehs.
Les nouveaux propriétaires eurent ces terres inscrites en leur nom, aux mêmes conditions d'usufruit et d'impôt que les terres Kharadji, en général.
« La seule loi qui ait été promulguée d'une « manière régulière, dit Boutros Bey Ghali, dans « son excellent Rapport sur les docinnents relatifs « à r impôt foncier^ 1880, est celle datée du 24 « Zilhedje 1274 (5 Août 1858). Elle comprenait (1 28 articles, dont 13 ont été exclus du Recueil « des Lois et Règlements sur les terres, publié « avec les Codes en 1875, parce que, à cette épo- « que, ces articles se trouvaient déjà abrogés par « divers décrets » .
Cette loi autorise le transfert des fonds Kharadji, par voie de succession, aux héritiers d'un tenancier sans distinction de sexe, conformément à la loi musulmane des successions.
Elle donne le droitàtoute personne, sansdistinc- . tion de sexe, qui aura possédé pendant cinq années consécutives un fonds Kharadji et en aura payé régulièrement les impôts, d'en devenir le posses-
seur incommutable, sans qu'aucune action, aucune réclamation, de quelque nature que ce soit, puisse être admise contre elle. Elle accorde à tout tenancier le droit de constituer son fonds en antichrèse ou en hypothèque, et de le donner à ferme pour une durée de trois ans, renouvelable. Elle réserve à TEtat le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, sans aucune indemnité, et introduit le principe du dégrèvement au profit du tenancier du fonds exproprié. Toutefois, les Moudirs sont chargés de constater les dommages et la gêne du tenancier exproprié, et d'y remédier en lui donnant d'autres terres libres non cadastrées et appartenant à l'Etat. Elle accorde aux tenanciers le droit de propriété absolue des terres Kharadji sur lesquelles ils ont élevé des constructions, creusé une sakie ou planté des arbres. Cette loi règle enfin le dégrèvement des parcelles de terres enlevées par le fleuve ainsi que la concession des apports créés par le hmon du Nil.
Voilà donc le tenancier devenu presque propriétaire, ou du moins exerçant toutes les prérogatives du propriétaire : droit d'héritage absolu, de vente, de location, de constitution en hypothèque, en un mot, tous les droits, sauf celui de là possession du fonds lui-même, qui appartient toujours en fait à l'Etat, par suite de la faculté que celui-ci se réserve d'exproprier le possesseur sans l'indemniser. Mais ce principe lui-même est atténué par la reconnaissance de l'Etat au tenancier qui plante
des arbres, creuse une sakie ou élève une construction sur un fonds Kharadji, du droit de possession absolue de ce fonds.
Vous voyez, Messieurs, que, par ses dispositions, cette loi tend à donner à la propriété une stabilité et une valeur jusqu'ici inconnues en Egypte.
La propriété appartient encore à l'Etat plutôt qu'à la personne; mais, un peu plus tard, le droit de propriété est devenu un droit individuel. Alors seulement l'inscription hypothécaire en devient possible ; car, jusqu'à ce moment, elle ne l'était que par le détour de la vente à condition de rachat.
Le 19Rabi Akher 1861, un Décret autorise les étrangers à posséder en Egypte des terres Kharadji pour y établir des machines d'ègrenage de coton.
Depuis les premières années pendant lesquelles Mehemet Aly fit des concessions en Egypte , il avait, de fait, concédé aux étrangers le droit d'y devenir propriétaires (droit qui leur avait été interdit par les Capitulations), en leur concédant des Abadiehs dans les mêmes conditions qu'à ses propres sujets, le fonds de ces terres étant concédé avec le droit absolu de la nue propriété. Saïd Pacha lui-même, par son Décret du 15 Giamad- Awel 1858, avait mis en vente, et permis aux étrangers de concourir à Y achat des terres Kharadji abandonnées par leurs tenanciers. Mais ces ventes se faisaient à titre de propriété du fonds, par taxit de la Rouznameh, comme les terres Abadieh données gratuitement par les Vice-Rois.
Ces étrangers, cependant, ne pouvaient pas devenir propriétaires des terres Kharadji, à cause des lois et règlements restrictifs auxquels était assujetti le fonds de ces terres.
Après la promulgation de la loi de Saïd Pacha, y la propriété se trouvant constituée presque sur des bases normales, surtout en ce qui concerne les fonds Kharadji bâtis, il n'v avait plus aucun danger à permettre aux capitaux étrangers de venir augmenter les ressources et le bien-être du pays. Ce décret, d'ailleurs, se trouva confirmé et étendu par la Loi impériale du 7 Safer 1867, qui autorise les étrangers à posséder des biens fonds dans toute rétendue de l'Empire Ottoman (1).
A la suite de la concession, aux tenanciers des fonds Kharadji, de tous les droits de propriété, tels que droit d'hypothéquer leurs terres, droit de cession, etc., des abus et des irrégularités sans nombre furent commis par les petits Mehkémehs des villages et des chefs-lieux d'arrondissement, qui étaient autorisés jusqu'alors à délivrer des hodjets (titres légaux); des contestations sans nombre s'élevèrent de tous côtés; c'est en raison de ces contestations que fut promulgué le Décret du 3 Redjeb 1865, à l'effet d'obliger tout usufruitier d'un fonds Kharadji à se procurer un hodjet, délivré par le grand Mehkémeh (celui de la Moudirieh) de la situation des terres.
■ (1) Voir App. Annexe N* 8.
Ces hodjets portaient toujours, comme par le passé, que le propriétaire n était que le proprié^ taire de l'usufruit de la terre j laissant entendre que le fonds appartenait à l'Etat.
Le 22 Chaban 1866, les usufruitiers de fonds Kharadji acquièrent, par Décret, le droit de tester et de faire des legs des fonds Kharadji qu'ils détiennent. Ce décret réservait toutefois au Khédive le droit souverain d'approuver la constitution de ces sortes de terres en Wakfs.
Cette restriction est encore une constatation du droit de propriété du Souverain ou de l'Etat, ce qui est identique, en droit musulman, sur le fonds de la terre.
La loi {Cher) autorisant l'abandon à l'Etat des terres qu'on ne peut cultiver ou dont on ne peut payer les impôts, et plusieurs décrets ayant, d'autre part, été promulgués à cet effet, comme nous le verrons plus loin, beaucoup de propriétaires usufruitiers s'étaient prévalus de ces autorisations pour abandonner leurs terres. L'abandon était fait, soit par impuissance de les mettre en culture, soit pour échapper aux exigences du fisc ou pour d'autres causes.
Or, l'article 2 de la Loi originale de Saïd Pacha sur la propriété territoriale, en ordonnant de faire le partage des parts afiérentes à chacun des héritiers, autorisait le plus âgé de la famille à se constituer le mandataire de tous les autres membres des deux sexes, niineurs ou majeurs. Ces
aînés des familles, lorsqu'ils prirent la décision d'abandonner leurs terres, firent également abandon des terres qu'ils détenaient en commun avec leurs cohéritiers et, de la sorte, portèrent préjudice aux droits de ces derniers .qui réclamèrent et obtinrent, en 1866, le 9 Zilkade, une délibération du Meglis el Ahkam qui, plus tard, acquit force de loi, et aux termes de laquelle l'abandon, fait par le majeur d'une famille des terres appartenant à des mineurs, ne préjudicie en rien aux droits de ceux-ci pourvu que, dans les cinq ans après leur majorité (21 ans), ils fassent valoir leurs droits.
La Loi originale de Saïd Pacha sur la propriété territoriale, dans son article 2, comme nous venons de le voir, réglait le partage des terres au nom de chacun des cohéritiers et selon leur capacité respective, dans le cas de décès du propriétaire d'un fonds Kharadji. Mais les dispositions de cet article étant contraires aux us et coutumes, et surtout contraires aux intérêts des Cheïkhs-el-Beled et des Omdehs, dont la force résidait dans leur richesse territoriale, et qui redoutaient par-dessus tout le morcellement de leurs terres, par crainte de perdre une partie de leur influence, ces dispositions, dis-je, n'avaient jamais été appliquées d'une manière générale..
Pour des motifs qui ne sont pas à ma connaissance, le 24 Zilhedje 1869, le Gouvernement, entrant dans leurs intérêts, promulgua un Décret qui rapporte cette disposition et la remplace par
l'obligation d'inscrire l'héritage du bien fonds au nom de l'aîné, après le décès du chef de la famille, sous la condition, toutefois, que les revenus seront partagés entre les cohéritiers, d'après la loi des successions.
Il y avait là, en principe, un retour à la vie communale de famille, qui avait été la vie des Egyptiens pendant de longs siècles, et le Gouvernement et nos Vice-Rois, malgré l'esprit libéral qui les animait, étaient souvent obligés de faire des concessions au sentiment public, toujours puissant lorsqu'il est basé sur des us et coutumes qui ont des milliers d'années d'existence.
Dans ce cas, le progrès était retardé et l'on revenait même en arrière, puisqu'on abandonnait les mineurs d'une famille à l'entière discrétion du majeur, sans aucun contrôle.
Le 13 Giamad-Akher 1871, la fameuse Loi sur la Moukabalah fut promulguée. Vous connaissez tous cette loi qui, à proprement parler, était un contrat entre le Souverain et les contribuables, et qui accordait en principe le dégrèvement à perpétuité de la moitié de l'impôt et la propriété absolue du fonds sur lequel le propriétaire payait par anticipation six années de ses impôts actuels. Le Gouvernement s'engageait, à ne plus jamais augmenter les impôts ainsi réduits, sauf décision contraire du Conseil dei Finances et de l'Assemblée des Délégués.
Cette combinaison financière n'ayant pas donné
les résultats qu'on en attendait, la Loi sur la Moukabalah fut rapportée le 7 Mai 1876. La même année, le 18 Novembre, elle fut rétablie, puis, enfin, définitivement abrogée par le Décret du 6 Janvier 1880 dont la teneur a été confirmée par la Loi de Liquidation du 17 Juillet de la même année.
Les propriétaires qui avaient fait tant de sacrifices, les uns en payant la Moukabalah en entier, et les autres en la payant par échéances, chacun selon ses moyens, devaient tous bénéficier, à titre égal, des bienfaits réels de ce contrat qui, quoique résilié de fait, fut remplacé, le 6 Janvier 1 880, par un Décret reconnaissant à tous le droit de propriété sur les terres pour lesquelles les usufruitiers avaient payé, en totalité ou en partie, la Moukabalah.
Le 21 Septembre 1880, le Conseil des Ministres décide de faire délivrer, moyennant une certaine redevance, des hodjets dans lesquels, en constatant le paiement de la Moukabalah, le droit absolu de propriété était formellement affirmé.
Les terres qui profitèrent donc d'une manière certaine de la Loi sur la Moukabalah furent, comme vous le voyez, les terres Kharadji à usufruit, lesquelles devinrent, par le fait, des terrés appartenant, fonds et revenu, à leur propriétaire.
Nous avons vu que le Décret du 24 Zilhedje 1869, en rapportant l'article 2 de la Loi originale de Saïd Pacha, sur la propriété territoriale, avait ordonné l'inscription des terres d'une succession au nom de l'aîné de la famille.
Les abus que commirent ces aînés, au détriment des membres mineurs de leur famille, firent que le Gouvernement, entrant résolument dans la voie du progrès, abrogea le décret et, élargissant encore les dispositions de l'article 2 de la Loi de Saïd Pacha, décréta, à la date du 9 Juillet 1881, que les terrains de famille devront être inscrits sur la Moukallafa (matrice cadastrale), distinctement pour chacun des ayants-droit. Il n'y a donc plus de raison pour que chaque héritier, majeur ou mineur, des deux sexes, ne se fasse délivrer un hodjet établissant, en conformité du Moukallafa, son droit sur sa propriété particulière.
Voilà donc, en moins d'un siècle, l'impulsion donnée par la volonté d'un homme de génie, arrivée pour ainsi dire, à ses conséquences extrêmes. « Encore un pas, et nous verrons devenir propriétaires incommutables du fonds même des terres les tenanciers de quelques centaines de milliers de feddans, sur lesquels la Moukabalah n'a pu être payée en tout ou en partie, et qui, pour ce motif, sont encore détenus en simple usufruit. L'Egypte entière sera alors rentrée dans la loi commune, et le prince qui aura complété cette grande réforme pourra s'écrier avec Solon : « Ceux qui sur cette ft terre subissaient la cruelle servitude et trem- « hlaient devant un maitre, je les ai faits libres. »
Nous sommes arrivés à la fin de la collection des documents que j'ai pu me procurer sur un sujet qui intéresse à un aussi haut point notre pays.
Il ressort, des indications succinctes que je viens d'avoir l'honneur de vous communiquer, que l'Egypte a été cousidérée, pendant de longs siècles, comme pays conquis et que ses habitants ont été traités comme des esclaves, du moins comme devant leur vie et leurs biens au conquérant, quel qu'il fut. Cet état de choses n'a pas changé même lorsque la presque totalité des habitants delà contrée, ayant abjuré le christianisme, embrassèrent la religion du conquérant.
Nous avons vu que le premier qui s'est occupé ''^ de l'état des habitants fut Mehemet Aly. Il pensa qu'en améliorant leur condition, il améliorerait en même temps celle de son pays, et il commença ses réformes par les lois agraires que nous avons analysées.
Depuis cette époque, et sous ses successeurs, de / grands progrès ont été réalisés; il y en aurait sans doute d'autres à entreprendre et à mener à bonne fin ; mais, l'impulsion étant donnée, nous sommes persuadés qu'ils s'imposeront peu à peu et arriveront, avec le temps, à un entier développement. ^ Il n'y a donc plus aujourd'hui en Egypte qu'une très petite quantité de terres Kharadji et celles des Domaines, en général, dont le fonds soit resté propriété de l'Etat.
Ces dernières se divisent en deux catégories :
V Les terres administrées par la Commission des Domaines de l'Etat et par la Commission de la Daïra Sanieh ;
2° Les terres qui ne sont engagées à aucun titre, connues sous le nom de biens libres de l'Etat
Un règlement, approuvé par le Conseil des Ministres, en date du 14 Octobre 1880, relatif à la vente de ces biens libres, dit à l'article 12 :
(( Les terres arables seront toutes vendues a comme terres Kharadji; néanmoins elles seront c( vendues en pleine propriété. »
L'Etat consacre donc, en principe, le droit d'accorder la pleine propriété d'un fonds n'ayant pas payé tout ou partie de la Moukabalah, par le seul fait de la vente.
Quant aux terres de la première catégorie, elles sont vendues en pleine propriété du fonds ou non, suivant qu'elles ontpayé la Moukabalah, en tout ou en partie, ou qu'elles ne l'ont pas payée.
Cette différence s'explique par les origines différentes de ces deux catégories de terres.
Les terres qui forment la première catégorie ayant appartenu à l'ex-Khédive et aux Princes et Princesses, ses fils et ses filles , Leurs Altesses se sont conformées, en entrant en possession de la plupart de leurs propriétés, aux conditions imposées par la loi sur la Moukal)alah, et les ont, dans la suite, cédées à l'Etat avec tous les droits acquis à ces terres.
Les terres de la seconde catégorie, étant des terrains vagues, en friche, des excédants de mesurage, etc., et ayant toujours appartenu à l'Etat,
celui-ci n'était naturellement pas tenu de se conformer à la loi sur la Moukabalah.
En s'imposant le sacrifice d'aliéner le fonds de ses propriétés, en les vendant, l'Etat a voulu assurer le plus grand avantage à l'acheteur, pour en retirer un plus grand bénéfice.
En résumé, le droit qui régit de nos jours les terres en Egypte est celui-ci : les terres imposées, soit de rOuchour, soit du Kharadje, c'est-à-dire, terres Abadieh, Oussyeh, ou Kharadji de toutes sortes ayant payé la Moukabalah, en tout ou en partie, ainsi que les terres libres de l'Etat mises en vente depuis 1880, deviennent propriétés absolues des acheteurs, qu'ils soient égyptiens ou étrangers, chrétiens ou musulmans. La seule diflerence qui existe, entre les terres payant la dîme et celles payant le Kharadje, est que les premières peuvent être constituées en Wakfs sans aucune autorisation du Souverain, tandis que les terres payant le Kharadje ne peuvent être transformées en Wakfs qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale du Khédive, comme il est spécifié dans l'article 6 de la loi de la Moukabalah, article qui maintient le droit que le Khédive s'était déjà réservé,- par le Décret du 22 Chaban 1866.
Quant aux terres qui n'ont pas payé la Moukabalah, elles constituent, je le répète, une minime partie de la surface cultivable de l'Egypte, et elles restent sous l'application des décrets des 5 Moharem 1842, 18 lUmadan 1856 et 2 Chaban 1859;
c'est-à-dire que les Abadiehs munies de leur hodjet et de leur taxit restent dans le dominium du propriétaire, et que les Oussieh et le Faïz servi par la Rouznameh font retour à l'Etat par voie d'extinction des héritiers des deux sexes.
En ce qui concerne les terres Kharadji en général, le détenteur n'ayant pas le droit d'en posséder le fonds ni de les constituer en Wakfs, elles ne sont, en fait, données qu'en usufruit. Le fonds de ces terres appartient au Khédive, à l'Etat, et cela est si vrai, qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'Etat n'est tenu ni à rembourser le prix de la terre, ni à donner de compensations d'aucune sorte. (Voyez Loi sur la propriété territoriale, article 10, et Loi sur les Conseils d'agriculture, articles 21, 22, 23 et 24).
Ces terres, en un mot, sont gérées par la loi sur la propriété territoriale, telle qu'elle est appliquée après les modifications introduites en 1875, et par les lois et décrets subséquents jusqu'à la loi de la Moukabalah, dont elles n'ont pu bénéficier pour non exécution des conditions auxquelles était subordonnée la concession des avantages qu'elle assurait ; car cette loi de la Moukabalah n'était, en définitive, qu'un contrat en due forme par lequel, moyennant rachat, le Souverain faisait abandon à ses sujets d'une partie de ses droits et privilèges.
Assiette de l'Impôt Foncier
Nous avons vu qu'à Tépoque où les Arabes firent la conquête de l'Egypte, ils ne se préoccupèrent point d'établir une nouvelle administration, mais qu'ils conservèrent au contraire le système qui existait avant leur venue. Leur seule préoccupation fut de tirer les plus grands revenus possibles delà vallée du Nil qui, à cette époque, comme toujours, avait la réputation d'être fort riche.
Ils établirent donc simplement un Kharadje sur les habitants. Cet impôt estindifieremment nommé par les historiens Kharadje ou Djizieh, quoique cette dernière désignation soit la seule vraie pour indiquer la capitation ou le tribut personnel payé par les non musulmans.
Le montant de cet impôt était réparti entre les habitants de l'Egypte et l'on agissait très probablement de même pour percevoir la somme nécessaire pour couvrir les frais d'administration intérieure.
Une partie était payée par les cultivateurs qui s'étaient partagé la terre, l'autre par les artisans, les commerçants, etc,. etc.
La partie qui devait être payée par la terre, et que nous appellerions Impôt foncier, n'a donc point été déterminée par les conquérants. Ils n'établirent ni le Kharadje Wazifeh, ni le Kharadje Moukacemeh ; quant à l'Ouchour, comme ils n'avaient créé aucune terre Oucliouri, cet impôt ne fut point appliqué non plus.
Le Khalife Omar se contenta de faire savoir à Amr-Ibn-el-Ace que l'Egypte produisait aux Bysantins 20,000,000 de dynares de tribut, et il l'engagea à atteindre ce chiffre.
Le Gouverneur de l'Egj^te n'exigea toutefois des Egyptiens que 12,000,000 de dynares, ce qui parut énorme à cette époque, car si l'on ajoute à cette somme une somme égale pour les frais d'administration, on arrive auchiffrede24,000,000 de dynares, soit 4,000,000 de plus que celui dont le Khalife avait ordonné le prélèvement pour le tribut.
Quelques années plus tard, le Gouverneur Abd Allah, nommé par le Khalife Othman, parvint à élever le tribut net de l'Egypte à 14,000,000 de dynares ; c'est le chiffre le plus élevé qu'il ait atteint depuis la conquête.
En effet, sous le Khalifat de Mouawyeh, ce chiffre tombe u 6,000,000 de dynares, pour baisser encore et se maintenii* entre 3 et 4,000,000 de dynares, jusqu'au XIIP siècle, époque à laquelle
les Mamelouks s'emparent du Gouvernement de l'Egypte.
Les historiens nous apprennent que, dès le principe, l'impôt était assis par tète d'habitant. Amr-Ibn-el-Ace, exigea, dit-on, deux dynares par tête de chrétien mâle, âgé de 12 à 60 ans. Cela donnerait pour l'Egypte 6,000,000 d'habitants, sans compter les vieillards, les femmes, les enfants, les prêtres ou religieux et les musulmans.
Cette manière d'asseoir les impôts obligea les gouverneurs de l'Egypte à faire des recensements continuels et presque annuels.
Les historiens nous ont conservé les chiffres de plusieurs de ces recensements. Outre ceux du premier, opéré par ordre de Amr-Ibn-el-Ace, nous avons celui fait par ordre de Ibn Raft'a gouverneur pour Mouawieh, qui donna comme résultat 10,000 villages dont le moindre contenait 500 personnes payant le Kharadje.
Ces chiffres me paraissent considérables et l'exagération même qui existe dans les dénombrements de l'an 641 et dans celui de Ibn Rafi'a, me porte à croire que le Kharadje (capitation) était plutôt réparti selon la fortune ou la position sociale de chacun des contribuables.
Nous voyons, en effet, que sous le règne de Omar-Ibn-Abdul-Azize, les conversions sont devenues si nombreuses, que son gouverneur lui demandal'autorisation desoumettre les musulmans mêmes au Kharadje, de crainte que le tribut ne diminuât.
Vous connaissez tous, messieurs, la réputation de piété de ce Khalife que les docteurs Sunny tiennent presque en aussi haute estime que les quatre premiers Khalifes et compagnons du Prophète.
Ce pieux Khalife donna au Gouverneur Tordre de reporter sur les chrétiens le Kharadje de ceux d'entre eux convertis à la foi musulmane et de continuer à agir de la sorte pour le Kharadje du chrétien qui se convertirait dans la suite. De plus, le désir d'èchapperau Kharadje faisant s'augmenter considérablement le nombre des prêtres et des religieux, chacun d'eux fut, dès cette époque, imposé à un dynare et le Patriarche dut paj^er 3,000 dynares.
Je crois que ces faits prouvent suffisamment, par eux-mêmes, ce que j'avançais, à savoir : que le Kharadje (capitation) n'étaitpoint réparti uniformément sur tout Egyptien chrétien, mâle, âgé de 12 à 60 ans^ mais qu'il était proportionnellement établi, suivant la position ou la fortune de chacun d'eux.
Après le premier siècle de l'Hégire, vers l'année 736, les conversions prirent des proportions telles que Handala-Ibn-Sofian, gouverneur de l'Egypte, comprit jusqu'aux bêtes de somme et de labour dans le dénombrement qu'il fit de la population chrétienne et il imposa le tout du Kharadje.
Plus tard, du deuxième au troisième siècle de l'Hégire, époque à laquelle la majorité de la population devint musulmane, le nom du Kharadje ou
Djizieh changea; mais l'impôt décapitation devint exigible même pour les musulmans qui le payèrent jusqu'à nos jours, époque où il était connu sous la dénomination de Firda.
Il faut an^ver, en consultant les historiens, jusqu'au Khalifat de Mémoune, vers 813, pour trouver un indice d'impôt établi directement sur la terre même.
Makrizi dit que le tribut de l'Egypte s'élevait, à cette époque, à 4,257,000 dynares et que cette somme était exigible, lorsque le Nil atteignait 17 coudées et 7 doigts, à raison de 2 dynares par feddao,
11 y a là évidemment une erreur, mais le fait même du paiement de 2 dynares par feddan prouve que, dés cette époque, le mode de procéder suivi par le conquérant était déjà tombé en désuétude et que les Aralies essayaient, en Egypte, d'assurer, en les transfoi^mant, les revenus qui ne pouvaient plus être payés par les chrétiens seuls.
Sous les Fathimites, continue Makrizi, on prélevait dans la Haute-Egypte, 3 ardebs de blé par feddan. En 1176, on n'en exigea plus que deux et demi, et plus tard on réduisit l'impôt à deux ardebs.
Le même historien rapporte qu'alors le feddan, de 100 ka,ssabas, rapportait 10 ardebs de blé; c'était donc, d'après le principe du Kharadje Moukacemeh que les impôts étaient prélevés à cette époque.
Quant à la Basse-Egypte, cet historien rapporte simplement que l'impôt y était prélevé en numéraire et non en nature ; mais il n'indique pas la somme exigée parfeddan. 11 nous apprend cependant qu'un feddan planté de chanvre payait de 3 à 5 dynares; que le coton, la canne à sucre, les légumes, etc., payaient un impôt spécial dont il ne précise pas la naturo ; peut-être quelque taxe ana^ logue à celle qui, de nos jours, frappe la culture du tabac.
On avait, depuis longtemps déjà, l'habitude en Egypte, de mesurer la partie cultivable de la vallée. Les Arabes continuèrent à se rendre compte, par le même moyen, dé Faiigmentation où de la diminution de la partie productive de la terre.
Les Mamelouks établirent une sorte de cadastre qui fut pris comme base pour asseoir l'impôt foncier, et l'on prit dès lors l'habitude des mesurages et des évaluations périodiques ; mais répartition des impôts et cadastre furent synonymes de concussion et d'arbitraire; car, pour établir la répartition des impôts, on augmentait ou l'on diminuait la superficie du feddan même, au lieu de diminuer ou d'augmenter la somme à percevoir par feddan.
Quand les Ottomans s'emparèrent de l'Egypte, ils trouvèrent le pays dans la^plus grande misère.
La désorganisation était partout et les archives de toutes les administrations avaient été ou brûlées ou perdues.
Le Sultan Selim ordonna de faire un nouveau
cadastre qui fut exécuté selon les principes déjà admis.
On imposa les terres à nouveau, et le Sultan fixa à 600.000 piastres (1) le tribut annuel à percevoir lorsque le Nil atteignait 17 coudées; ce tribut était payable en or.
Il établit une échelle proportionnelle pour les hauteurs moindres du fleuve et laissa même la latitude au Gouverneur de TEgj'pte, de lui envoyer dans les mauvaises années, le tribut quel qu'il fut, partie en or, partie en argent, ou même en paras de cuivre.
Quant aux terres des contribuables, le Pacha et plus tard le Cheïkh-el-Beled, par l'entremise de ses Mamelouks, les imposèrent arbitrairement et le plus souvent sans aucun contrôle de la Sublime Porte.
Le système cadastral introduit par les Sultans Mamelouks, subsista donc jusqu'au commencement du siècle actuel.
TERRES KHARADJI.
Méhémet Aly Pacha en faisant dresser son car dastre, en 1813, ordonna de prendre une moyenne de la superficie des feddans existants et fixa le feddan à 333 1/3 kassabas carrés. Le feddan, en Egypte, a, depuis lors^ conservé cette superficie, excepté dans quelques cas particuliers, comme nous le verrons plus tard.
(1) La piastre représentait 20 P. T. en poids d'argent de notre monnaie actueUe .
Les registres cadastraux qu'il fît confectionner, contenaient, en outre de la désignation de la parcelle de terre, de sa contenance et.du nom de l'usufruitier, le taux de l'impôt dû par cette parcelle.
Pour cette opération, le Gouvernement choisit des Cheikhs dans chaque district et envoya tous ceux de la Basse-Egypte classer les terres de la Haute-Egypte, et ceux de la Haute-Egypte classer celles de la Basse-Egypte.
Ces Cheïkhs furent formés en commissions chargées de visiter, chacune, les terres d'une Moudirieh et chaque commission se subdivisa en plusieurs brii^ades.
Les membres composant chaque brigade devaient visiter chaque parcelle de terre et indiquer la classe à la quelle elle devait appartenir.
Le travail de classement terminé, le Ministère des finances imposa les terres suivant la classe indiquée pour chaque parcelle.
Au double point de vue technique et financier, ce travail était fort imparfait, sans doute, mais le Grand Pacha, ne pouvant créer les moyens d'opérer, se servit de ceux dont il pouvait disposer.
La nouvelle imposition a-t-elle été une répartition, aussi équitable que possible, d'une somme connue ; ou a-t-on établi l'impôt suivant une proportion fixée d'avance et en rapport avec le revenu de la terre?
Voilà ce que je ne saurais dire, n'ayant pu trouver nulle part rien d'écrit à ce sujet et les sou-
venirs des personnes qui ont vécu à cette époque, n'ayant pu davantage me venir en aide.
Quoiqu'il en soit, nous trouvons dans le « Rapport sur les documents relatifs à l'Impôt Foncier», de Boutros Bey Ghali, un tableau qui nous donne en (( Micht >^ (monnaie fictive, équivalant à 2.10 P. T. en argent) l'impôt de chaque catégorie de terre, ainsi que la quantité de feddans par catégorie, pour chacune des Moudiriehs de l'Egypte, pendant l'année 1813.
Je ne crois pas, je le répète, que cette classification ait été faite de façon à asseoir l'impôt foncier d'une manière uniforme et aussi équitable que possible sur les terres cultivées de la vallée du Nil, mais le grand bienfait de ces évaluations, même sommaires et imparfaites, fut de faire connaître à chaque contribuable, ce qu'il devait payer à l'Etat pour la terre dont on venait de le rendre propriétaire usufruitier, et de ne plus le laisser à la merci d'un Moultezim (fermier général) ou d'un petit Cheïkh-el-Beled , qui venait de le remplacer dans une certaine mesure.
Le malheur de toutes les réformes administratives et financières, en Egypte, a été de précéder de tout temps et jasqu'à ce J3ur encore la réforme primordiale, c'est-a-dire la réforme judiciaire.
Une bonne justice, appliquée à tous également, impartialement, librement et sans arrière-pensée, instruirait le peuple et le Gouvernement de leurs droits et de leurs devoirs envers eux-mêmes et
envers les autres. Dans ces conditions, le peuple fort de son droit et respectueux de celui d' autrui, pourra s'affranchir de la tyrannie des petits administrateurs indigènes que les conquérants protègent, ne pouvant administrer le pays sans leur concours.
Je vous demande pardon, Messieurs, de cette digression ; elle s'impose naturellement à l'esprit de ceux qui s occupent de l'Egypte et de ses institutions.
Revenons au sujet qui nous occupe.
a En 1820, dit Boutros Bey Ghali, une autre a classification a eu lieu sous la surveillance de tt hauts fonctionnaires du Gouvernement ; les im- <( pots ont été fixés, pour la Basse-Egypte par des « notables de la Haute-Egypte, et pour cette der- (s nière par des notables de la Basse-Egypte ; de « (nouveaux) registres ont été établis à ce sujet (( dans chaque province.
iK II résulte de ces registres que d'autres classi- (( fications ont précédé celle de 1820; car il est « dit dans celui de la Moudirieh de Charkieh que (( la classification faite en 1820 a produit un dé- (t ficit sur celle faito en 1818; que les classifica- <c teurs, interrogés ii cet égard, ont répondu qu'ils a avaient pris pour base les impôts de 1819 et « qu'ils n'avaient vu les terres de la Basse-Egypte « que pour la première fois.
(( Un Ordre supérieur fut donné au Moudir , pour c< l'inviter à combler ce déficit »
Ces différentes classifications dont parle Boutros Bey Ghali, étaient-elles générales et appliquées à toute TEgypte ou simplement partielles ? Furentelles ordonnées pour quelque raison majeure ou sur la plainte des contribuables, ou bien, enfin, seraient-elles simplement dues à l'arbitraire ?
Nous sommes forcés, Messieurs, d'admettre cette dernière hypothèse, lorsque nous voyons à la suite d'une classification faite dans la Charkieh (classification qui eût pour résultat un déficit) un Ordre supérieur, intimer auMoudir de combler ce déficit.
Lorsque les besoins d'argent deviennent pressants et immédiats dans un pays agricole comme l'Egypte, classification devient synonyme d'augmentation d'impôts.
Quoiqu'il en soit, le maximum de l'impôt qui était de 22 michts en 1818, est porté en 1824 à 30 michts (P. T. 67 1/2) par des classifications successives.
Les guerres que le Grand Pacha soutenait à l'extérieur et les travaux de tout genre qu'il faisait exécuter à l'intérieur, tels que l'endiguement du Nil, le creusement de canaux, la construction de fabriques, la création d'une marine, etc., absorbaient de grosses sommes d'argent, en attendant qu'ils devinssent productifs.
Or, comme il répugnait à Méhémet Aly de remédier, par des Ordres supérieurs pareils à celui que nous venons de citer, aux résultats négatifs des classifications faites par les notables des com-
munes, sous la surveillance de fonctionnaires dont l'autorité s'étendait sur ces communes, le Grand Pacha eut recours à d'autres moyens pour accroître ses ressources.
c( La taxe professionnelle, ditBoutrosBeyGhali, a fut ajoutée à l'impôt foncier, avant 1834. Cette a taxe variait souvent et n'était réglée par aucune u ordonnance, ou du moins, il n'en a pas été « trouvé trace.
« En 1839, une surtaxe de deux paras par a piastre (5 7o) fut établie, et, dans quelques locaii lités, on percevait un impôt additionnel sur les « terres, en représentation des taxes dont les méc( tiers des tisserands étaient frappés. Les impôts « ainsi composés furent aussi augmentés en 1844, <c d'un huitième (12 1/2 7o) pour couvrir les arec riérés de perception.
(( Toutes ces indications, concernant le taux (c des impôts et les surtaxes y ajoutées, ont été « puisées dans les registres cadastraux ou de comp- (c tabilité. »
Ainsi donc, d'autres impôts viennent se joindre à l'impôt foncier et le grossir. Des impôts personnels ou professionnels, dont le prélèvement oifre plus de difficulté que l'impôt foncier, viennent se greffer sur ce dernier et changer, par là même, sa nature ou détruire la proportion qui existe entre la taxe et le revenu. Si tant est qu'en 1813 le Pacha, prenant une telle proportion comme base, en imposant les terres ou en les classant en caté-
gories devant payer un tantième pour cent, ait tenu compte de cette proportionalité.
TERRES OHDEH (1). *'
Toutes ces surtaxes venant augmenter l'im] ô: foncier eurent pour effet d'accumuler les arriérés, de telle sorte que, vers 1840, il fallut songer à prendre un parti.
Il nous est cependant impossible de déduire de ce fait, que les impôts étaient une charge trop lourde pour les terres.
En effet, le fonctionnement du monopole commercial que le Vice-Roi s'était arrogé, les guerres coûteuses qui, depuis vingt ans, avaient dépeuplé les villages et occasionné des dépenses que les pays occupés, l'Arabie, la Morée, la Crète
(1) Ohdeh, concession avec responsabilité.
Moutéahhid. Celui qui obtient la concession d'un ohdeh avec responsabilité.
En 1850, à la suite du retrait des ohdehs, Abbas Pacha accorda à quelques-uns des Moutéahhid la jouissance viagère de Tohdeh qu'ils détenaient; à d'autres il donna la propriété entière, à titre de Risk Bèlà Mal du fonds et de Tusufruit, en tout ou partie, de Pohdeh ; il transformait ainsi tout ou partie de Tohdeh en pleine propriété ou Abadieh. Rien ne réglait la matière ; la volonté du Souverain, considéré comme propriétaire absolu du fonds, faisait loi. Nous avons, d'ailleurs, vu de nos jours des ohdehs créés par le Khédive Ismaïl Pacha transformés en sa faveur en pleine i)ropriété> soumis à la dime sur la requête des usufruitiers des terres de Pohdeh, par Ordre supérieur.
OU la Syrie, étaient incapables de solder à eux seuls; mille autres raisons, enfin, paraissent avoir concouru au résultat que nous constations, c'est-à-dire l'accumulation d'arriérés d'impôts considérables, à la charge de villages nombreux que la populartion avait entièrement abandonnés.
On crut d'abord remédier à cette état de choses, en décrétant, le 11 Giamad-Awel 1839, le partage des terres des villages insolvables et la répartition de leurs arriérés d'impôts entre les habitants des villages solvables.
Mais le Pacha comprit bientôt que l'application de cette mesure à toute l'Egypte, ne tendait à rien moins qu'à ruiner les villages restés riches, et voici à quelle mesure il s'arrêta.
Le \'i(;o-lloi avait autour de lui ses grands dignitaires et ses officiers qui s'étaient tous plus ou moius enrichis à la faveur des guerres qu'il avait, pendant dix ans, soutenues contre la Sublime-Porte. Par un Décret du 1 Moharrem 1 8 iO, il les obligea, sous les peines les plus sévères en cas de refus, à accei)ter en (. Ohdeh ». c'est-à-dire, sous leur propre garantie ou responsabilité, des villages entiers, à condition de payer les arriérés d'impôts ainsi que les impôts annuels à venir.
Ces Ohdehs étaient des sortes de fermages, en lltizames, différant en ceci des anciens Iltizames, que le Ohdah ne pouvait faire payer au villageois une somme supérieure à celle que le registre cadastral portait pour chaque parcelle de terre ins-
crite au nom du fellah, de sorte qu'en fait celui-ci se trouvait ainsi entièrement désintéressé et devait travailler comme journalier pour les Moutéahhids, sur le fonds de terre dont la jouissance en usufruit était cependant inscrite en son nom.
Vous voyez, Messieurs, que le Grand Pacha, tout en essayant de sortir de ses embarras financiers par un emprunt forcé à fonds perdu, ne songeait pas cependant à revenir sur sa première décision qui consistait à faire de ses sujets des propriétaires.
Le Moutéahhid était, dans sa pensée, un bailleur de fonds qui prêtaitde l'argentau propriétaire obéré ; celui-ci travaillait pour le compte de son créancier, lui payant^ de la sorte, le capital et les intérêts de l'avance reçue.
La pensée qui avait présidé à cette opération financière était si bien celle que nous venons d'essayer de montrer que le règlement paru en 1850, à la suite du décret abolissant les Ohdehs, décret que nous n'avons pu retrouver, fixe le mode de retrait de ces concessions, en même temps que le mode de remise des terres aux habitants des villages et ne parle point du capital versé par le bailleur de fonds et représentant le montant des arriérés d'impôts dus par ces villages, en 1840.
Ce capital a été perdu pour le bailleur de fonds.
Permettez-moi, Messieurs, de vous dire encore
quelques mots à propos de cette opération financière.
LesMoutéalihids avaient un droit que leur accordait
leur qualité de créanciers, c'était celui de contraindre leurs débiteurs à travailler pour eux, et comme en matière civile et commerciale la contrainte par corps existait encore à cette époque leGouvernements'étaitengagé tacitement vis-à-vis des Moutéahhids à leur restituer , pour ainsi dire, les agriculteurs leurs débiteuis qui, pour une raison quelconque, émigreraient ou abandonneraient leur village.
Le fellah était donc placé dans une condition à peu près identique à celle du servage du moyenâge, en Europe, sauf toutefois qu'il relevait des tribunaux ordinaires pour ce qui concernait son statut personnel et les poursuites en matière criminelle.
Les Moutéahhids avaient conséquemment sur eux le droit de basse justice, la haute étant réservée au Souverain.
Dans la crainte qu'une aristocratie territoriale ne se formât et ne devînt trop puissante, comme on pouvait le prévoir, Abbas Pacha fit cesser cet état de choses, dès Tannée 1850^ en ordonnant le retrait des concessions, ordre qui fut généralement exécuté; quelques villages, cependant, obtinrent de rester constitués en Ohdeh et le sont encore aujourd'hui ; mais le titulaire de l'Ohdeh ne conserva aucune de ses prérogatives administratives; ce fut simplement une espèce de service que celuici rendait au fellah, en s'interposant entre lui et l'Etat, pour tout ce qui regardait l'assiette et le
recouvrement de Timpôt. Quant au reste, le titulaire et le fellah de l'OMch étaient absolument sur le même pied d'égalité devaat la loi ; aussi, sommes-nous étonné? de voir, a la suite de la loi sur la propriété territoriale, publiée et rendue exécutoire en 1875, une annexe sous ce titre: Délibération de la chambre des Députés, en date du 16 Chaban 1283 (1866), ainsi conçue :
« A partir de 1284, les Ohdehs seront abolis et ( tous les habitants reconnus égaux » .
J'avoue que je ne vois pas la corrélation qui existe entre cette loi et la propriété territoriale ; je la vois d'autant moins, qu'en justice et en droit musulman l'égalité devant la loi ne fait aucun doute. Si je ne me trompe, la contrainte par corps, pour les débiteurs, était déjà abolie au moment où cette décision était prise par la Chambre; et, d'autre part, les Ohdehs, en tant que règle des rapports de créanciers à débiteurs, étant supprimés depuis 1850, je n'aperçois pas la nécessité de la publication de cette loi, àmoinsqu'ellen'aitétéfaite une dans le but de donner aux fellahs plus ample connaissance de leurs droits contre l'arbitraire des grands propriétaires, Omdehs ou Cheikhs, ou pour toute autre raison que je n'ai pu découvrir.
Revenons à notre sujet principal. Ainsi donc, depuis 1844, nous ne pouvons constater une augmentation directe de l'impôt foncier.
Ce n'est qu'enl852,lel3Safar, que, par Décret d'Abbas Pacha, la surtaxe d'un huitième est
remplacée par une surtaxe (run sixième pour co'i\i\v bo arriérô.s qui ïi'ct:iicat de nouveau accùuiLilêj.
TAXE FIRÛA.
Le 18 Giamad-Awel 1854, dans la seconde Loi territoriale, article 5, Saïd Pacha ordonne que la taxe Firda, soit ajoutée à l'impôt foncier.
Comme nous l'avons déjà vu plus haut, dans l'étude déjà citée de Boutros-Bey Ghali, . cette ( taxe variait souvent et n'était réglée par aucune (c ordonnance ou ^ du nioins ^ il nen a pas ik été trouvé trace . Toutefois cette taxe différait de l'impôt foncier, bien qu'elle fut perçue en même temps que celui-ci et j^ar les mêmes agents. Son assiette était un tantième pour cent prélevé sur le revenu de chaque agriculteur propriétaire d'usufruit.
L'article 5 de la Loi territoriiile du 23 Zilhedje 1816, portait que cette taxe serait modifiée tous les deux ou trois ans., en prenant pour hase le revenu actuel de chaque prropriétaire.
En 1854, cet impôt sur le revenu, se trouve être ajouté a l'impôt foncier, et deux impôts, de nature si différente, se fondent si complètement qu'on ne peut plus les séparer. De cette façon, au moment où l'on voudra créer à nouveau cette taxe personnelle, ainsi que cela est arrivé plus tard, on ne la séparera pai de l'impôt foncier, mais on l'imposera de manière à la percevoir, par ce fait, deux fois ou plus au lieu d'une.
Qu'était-ce donc que cet impôt « Firda » ?
Nous savons déjà que c'était une taxe personnelle ayant pour base le revenu de chaque cultivateur. Tout porte à croire que son origine doit remonter au Kharadje ou plutôt auDjizieh, établi, lors de la première conquête, par les Arabes sur les chrétiens d'Egypte.
Plus tard, lorsque, pour échapper à cet impôt de capitation ainsi qu'aux mesures arbitraires de toutes sortes auxquelles, dans la suite des temps, les chrétiens furent soumis, la majorité de la population de la vallée se fit musulmane , l'impôt fut maintenu ou créé à nouveau, peut-être, sous le nom de Firda^ qui veut dire personnel, propre à la personne, de même, d'ailleurs, que le Djizieh (capitation), confondu souvent, surtout dans les premiers siècles de la conquête, avec le mot Kharadje qui, lui, peut se traduire par ((Sortant», dans le sens de prélèvement fait sur la production; impôt territorial: tribut.
Le 8 Chawal 1856, le Vice-Roi ordonne, par Décret, de procéder à une nouvelle classification de l'impôt foncier ; c'est le premier de ce genre que nous rencontrons depuis 1824.
Ce Décret dit :
(( Tous les terrains de la Basse et de la Haute- (( Egypte situés dans les villages dont les terres (( ne sont pas de mauvaise qualité et qui sont (( frappées d'un impôt supérieur à P. T. 100, (( n'auront à payer cet impôt qu'à raison de P.T
« 100, et, les terrains d'une qualité inférieure, a comme ceux des villages de Beni-Salama et de « Kafr-Baraghite, qui seraient frappés d'un impôt (( au-dessus de P. T. 90, n'auront à payer que (( P.T. 90.»
Plus loin, en parlant des terres qui paient moins de P.T. 25, le Décret dit :
a Attendu que ces terrains produisent au moins « un ardeb par feddan (je suppose qu'il s'agit (( d'un ardeb de blé) il y a lieu de porter l'impôt a dont ces terres sont frappées à P.T. 2b ».
Il paraîtrait, d'après ce dernier paragraphe, que l'impôt devait se calculer sur la valeur productive du feddan ; c'est pour cela, je crois, que le décret fait mention des deux villages de Kafr Salama, dans la Charkieh, et de Kafr Baraghite dans Kéneh, et indique que les terres ressemblant à celles du premier de ces villages dans la Basse- Egypte et les terres ressemblant à celles de Kafr Baraghite, dans la Haute-Egypte, ne devront payer que P.T. 90. Je pense que le décret veut indiquer des terres de même capacité de production. Mais alors, pourquoi réduire tous les impôts supérieurs à P.T. 100, à cette dernière somme^ pour les terres qui ne sont pas de mauvaise qualité?
Le principe qu'établit le décret, en ce qui concerne les terres payant moins de P.T. 25, et celles qui ressemblent aux terres des villages sus-désignés, n'est donc pas général?
Dans ce cas, le principe de la proportion entre
l'impôt et la production parait devoir être préjudiciable aux terres les moins productives.
En effets si un feddan de terre rapportant au moins un ardeb do blé est imposé à. P. T. 2ij, la proportion entre l'impôt et la ])roduction, le prix du blé, en 1856, étant de P. T. 100, serait de 1/4, tandis que les terres de bonne qualité rapportant jusqu'à six ardebs de blé par feddan et leurs impôts se trouvant réduits à P. T. 100 n'a:*quitteraient les impôts qu'en proportion d'un sixième du revenu.
Le. fait que nous signalons ici, est fort intéressant en lui-même. Quelque soit, en eilet, le système adopté pour rétablissement de l'impôt sur les terres en Egypte, depuis Méhémel Aly, j'ai touies les raisons de croire que la proportion de Timpô: s ar la production des mauvaises terres est de beaucoup supérieure à celle appliquée aux bonnes terres . J e pense en outre, que depuisl'impôt le plus élevé jusqu'au plus bas, cette proportion va en grandissant.
Cette nouvelle évaluation des terres et leur imposition, d'une manière si arbitraire, firent que les paysans réclamèrent et obtinrent l'autorisation d'abandonner les terres qu'ils détenaient. Comme ces demandes se multiplièrent, il fut donné, le 19 Ral)i-Awel 1859, autorisation, d'une manière générale à tout tenancier de terre Kliaradji, de faire abandon à l'Etat des quantités de terrains qu'U ne voulait pas conserver.
Cette autorisation n'a été retirée qu'en vertu d'un Décret en date du 25 Redgeb 1865.
A la suite de la nouvelle évaluation de l'impôt foncier, en 1856, quelques terres se trouvèrent être plus surchargées que d'autres, par suite de Vimpôt Firda, qui était réparti sur les terres dans chaque commune, séparément. Pour remédier à cet état de choses, un Décret, en date du 7 Safar 1856, ordonna la répartition uniforme de cet impôt entre les terres Kharadji situées dans la même province.
A chaque pas, en étudiant les us et coutumes, décrets, ordonnances et lois de ce pays, nous rencontrons, Messieurs, de^ faits qui nous forcent à nous rappeler que la vie de commune était la vie propre des peuples de cette vallée. Nous constatons partout que Tindividu n'est rien et que, par contre, la commune est tout, et que, lorsque le premier fait défaut, pour quelle cause que ce soit, la commune est là pour répondre de lui. Tous les efforts de nos Vice-Rois, depuis Méhémet Aly Pacha, ont tendu à créer la vie individuelle en Egypte, mais, malgré leurs efforts constants, ils ont souvent été obligés de faire des conc binions à des usages si invétérés qu'il semble n'y avoir aucun moj^en de les détruire.
Le 21 Moharem 1857, les travaux de la nouvelle évaluation des terres, ordonnée l'année précédente, étant terminés, le Vice-Roi constata que cette évaluation ne répondait pas aux exigences de son Budget des Dépenses, et, sous prétexte que les impôts établis étaient payés avec facilité par les contribuables , il en ordonna la révision.
En effet, le Décret dit :
a Les tenanciers des terrains compris depuis dans le cadastre étant en état de les cultiver, et ayant pu facilement en acquitter les impôts qui ont été fixés, à la suite de nos précédents ordres, à des taux variant, de 25 à 100 P. T., il y a lieu d'établir une nouvelle assiette de l'impôt, qui soit en rapport avec la valeui* des terres; c'est pourquoi Nous décidons que l'impôt fixé à P. T. 100, sera maintenu ; celui fixé à P. T. 25, élevé à P. T. 30; celui de 30, à 35 ; celui de 35, à 40 et ainsi de suite jusqu'à celui de P. T. 80, ce dernier devant être élevé à 90 et celui de P. T. 90, maintenu à ce chiffre. » Nous trouvons ici un principe nettement établi, à savoir : que l'impôt doit être en rapport avec la valeur des terres ; mais avec quelle valeur ? La valeur vénale ou la valeur productive, et quel doit être le rapport entre l'impôt et cette valeur ? Le Décret ne l'explique pas.
Cependant, en nous reportant au paragraphe du Décret de 1856 qui parle des terres payant moins de P. T. 25 d'impôt et produisant au moins un ardeb (de blé), nous voyons que la proportion est de un à quatre. Or, dans le décret qui nous occupe, l'impôt de P. T. 25 est porté, par la volonté du Souverain, à P. T. 30; le rapport augmente donc et devient de 3 à 10 ou environ un tiers de la production, de sorte que l'écart entre la proportion de l'impôt à la production des terres de moindre
rapport devient encore plus considérable puisque les impôts de P. T. 90 et de P. T. 100 sont maintenus et que, par conséquent, le rapport de 1/6 entre ces impôts à la production des terres qu'ils frappent, reste toujours le même.
Il n'y a donc pas, encore une fois, de règle positive et les besoins du moment paraissent seuls servir de base à la volonté suprême.
Ce fait nous est prouvé, du reste, par la suite du Décret où il est dit :
(c Mais attendu qu'il se trouve des terrains dont « les impôts sont fixés à P. T. 25 et dont la valeur (c des produits ne permet pas de les frapper d'un « impôt supérieur.
« Que d'un autre côté il se trouve des terrains (( dont les impôts sont fixés à P. T. 50, par exem- « pie, et dont l'importance des produits permet de « les frapper de 60 à 70 P. T.
(C Attendu que si Ton procédait strictement à la <( fixation de l'impôt suivant les dispositions ci- « dessus, sans tenir compte de la valeur des pro- « duits, on favoriserait les uns au détriment des (( autres.
« Nous vous ordonnons de procéder à la dite « fixation, d'une manière équitable et suivant la « valeur et les qualités des terres, de façon à ob- (( tenir une moyenne générale qui ne dépassera « pas 60 à 70 P. T. »
Dans tous les considérants, le Vice-Roi parle de la valeur des produits, sans indiquer, il est vrai,
le rapport entre l'impôt et cette valeur productive. Il parait acc^uis enfin, que l'impôt doit être basé sur la valeur ijroductive; mais la conclasion du décret nous déroute, car il ordonne que les impôts
soient établis de façon à former une mo venue de
60 à 70 1\ T., ce qui nous donnerait à croire que le Gouvernement pensait alors que l'impôt, en Egypte, était un impôt de répartition.
11 n'est pas à supposer que ces évaluations et ces fixations de l'impôt aient pu être faites sans que beaucoup d'injustices aient été commises, si l'on considère surtout que ceux qui étaient chargés de les faire n'étaient autre que les Cheïkhs-el-Beled ou Omdas (notables des villages) ; aussi, le Vice- Roi, fatigué des plaintes continuelles des contribuables et ne trouvant pas d'autres moyens que ceux employés jusqu'alors pour ces sortes d'opérations, fit appel aux sentiments religieux dos répartiteurs espérant ainsi éviter les malversations de leur part dans l'accomplissement deleurs devoirs.
Je rapporte ce passage, pour vous dêm.ontrer, Messieurs, les bonnes intentions dont étai: aîiimé le Vice-Roi, qui était connu de la pLiparc (/entre vous, et l'impuissance dans la:j[ JcUi? il se ir )nvait de contrôler les actes de ?es sujets.
(v Mon plus grand désir, est-il dit dans le Décret, u est que vous soyez justes et impartiaux et que (( vous donniez toute votre attou!i3D à ce que cette « classification soit faite le plus équitablement (( possible.
« Vous êtes prévenus que la moindre partialité (( vous rendra responsal)lcs, au jour du jugement (( dernier, deva.it rEternel, qje ni richesse ni »'. noblesse i e r* )r]*:)î!ii:cût.
(( Ayant aillai lu'.juitté envers vous mon devoir, (( en vous donn:uit tous ces conseils, je me décharge « de toute responsabilité qui ne pèsera plus que (( sur vous. »
Je ne sais si cette révision a été faite consciencieusement par ceux qui en étaient chargés ; mais si Tassiette de l'impôt foncier avait été établie d'une manière aussi équital)le (juo possible, au début, cette équité avait cessé d'exister le 2GGiamad- Awel 1858.
En elfet, à cette date, le Vice-Roi ordonne, par Décret, de répartir l'impôt professionnel ou personnel, ainsi que la portion de celui-ci appliquée aux terres Kharadji, proportionnellement entre toutes les provinces.
Le Vice-Roi ne prend cette mesure qu'en raison de ce que la répartition du Firda entre les terres d'une même province, telle qu'elle a été ordonnée par décret du 7 Safai* 1856, n'a pas été faite d'une manière équital)le.
Cette opération aura pour résultat de porter le trouble dans l'assiette de l'impôt foncier, en répartissantsur toutes lesterresKharadjide l'Egypte^ et au prorata de leur impôt, la somme totale d'une taxe qui, comme nous l'avons vu, est, par sa nature, entièrement difl'érente de l'impôt foncier,
puisque c'était les revenus qu'elle frappait d'uu impôt ressemblant à VIncome Tax de la Grande Bretagne, sauf qu'il n'était appliqué qu'à l'usufruitier de la terre Kharadji et, après ce décret, à la terre Kharadji elle-même, en général (1).
Le 8 Moharem 1861, un Décret porte que les impôts Kharadji sont augmentés de 2 paras par piastre, c'est à dire, de 5 7o-
Le 18 Redgeb 1864, un Décret Khédivial, ordonne la révision de l'impôt Kharadji.
Ce décret et l'espèce de procès-verbal qui le précède sont fort curieux.
Il commence ainsi :
(( Il est à la connaissance de tout le monde que (( la préoccupation constante de S. A. le Khédive, « a toujours été et est toujours d'améliorer le (( sort des habitants, et d'apporter dans l'admi-
(1) Dans un Décret en date du 5 Zilkadé 1858, il est dit :
< La surtaxe payée par des propriétaires qui ont aban- « donné la culture en 1856, leur sera déduite, à raison du « tiers, par an, des sommes qu'ils doivent à la Moudirieh, « si toutefois ils sont débiteurs.
« Si, au contraire, ils ne doivent rien, la surtaxe leur sera « toujours remboursée par la caisse des Moudiriehs, à raison « du tiers annuellement. »
Il parait qu'en 1855, l'impôt foncier avait été chargé d'une surtaxe temporaire dont je ne connais ni la proportion, ni le montant ; d'ailleurs, cette manière de se procurer de l'argent fut mise en pratique, plusieurs fois, avec ou sans remboursement. Je n'en parle que de souvenir, n'ayant pas trouvé, ailleurs que dans ce décret, mention de ce fait isolé.
« nistration, des réformes tendant au progrès, à « la prospérité et à la sécurité du pays. »
A la suite de cette déclaration, le décret explique, que c'est pour arriver à ces résultats tant désirés que l'Etat a dû contracter des emprunts pour payer les dettes léguées par le Gouvernement précédent, pour libérer le paysan du travail en corvées qu'il devait fournir à la Compagnie de l'Isthme de Suez, corvées qui l'empêchaient de travailler à augmenter son bien-être et de s'occuper de la culture de sa terre, etc.
Outre tous ces bienfaits, a le Khédive a » continue le décret a fondé d'importantes institutions « pour îe progrès et la prospérité du pays, ainsi <( que pour Vorganisatioji de la justice. »
Après avoir énuméré tous les bienfaits à venir, Tavant-propos du décret, si je puis m'exprimer ainsi, se termine de la façon suivante :
(( La plus importante de toutes ces réformes, < et celle pour laquelle le Khédive a pris le plus « de soins, est une nouvelle assiette de l'impôt (( Kharadji sur une base équitable. »
Le même document nous apprend que les inspecteurs généraux de la Haute et de la Basse- Egypte ont reçu l'ordre de faire faire par les Cheikhs et Omdas de chaque district, l'évaluation et l'assiette de l'hnpôt foncier, pour leurs circonscriptions respectives, « d'une manière juste et « équitable basée sur le rendement des terres, en (( leur laissant toute liberté de diminuer ou d'aug-
« menter les divers taux de Timpôt antérieurece ment fixés, attendu qu'ils sont plus à même » ajoute le décret c. de connaître les terrains et (( que cette modification a pour but d'arriver à « ce que personne ne soit lésé dans ses intérêts « et ne paie que la juste part de l'impôt qui lui « incombe. »
Qu'entendait-on par une juste part de l'impôt qui incombait à chacun ?
Quelle était la proportion entre l'impôt et la production, pour que l'impôt basé sur le rendement des terres fut considéré comme justement établi ?
La décision est iïu;rtte sur ces deux questions principales et nous laisse, de même que toutes les précédentes, dans le vague et l'incertitude.
Mais, malgré ces lacmes, le décret, promulgué au commencement d'un règne dont les débuts, marqués par la hausse prodigieuse des cotons qui avait enrichi le pays, paraissaient de bon augure pour l'avenir, devait i)laire à la masse des habitants et des propriétaires de la vallée.
La promesse solennelle de rétablissement d'une justice réguUère, dont le Khédive faisait entrevoir, dans un avenir prochain, et l'organisation et le fonctionnement ; la révision de l'impôt direct territorial par les Cheikhs et les Omdas, c'estrà-dire, par les contribuables eux-mêmes ; la suppression de la corvée, très lourde et très impopulaire, de l'Isthme de Suez ; tout cela donnait une forme palpable aux aspirations vagues et indéfinies de ce
peuple d'enfants, qui sent, mais qui, ne pouvant coordonner ses sentiments ni ses sensations, ne peut formuler des demandes bien précises et bien nettes.
Revenons au Décret. Nous voyons dans le procès-verbal que le résultat du travail de remaniement de l'impôt foncier, pour la Basse-Egjrpte, fut que les taux les. plus élevés par feddan, furent abaissés à des chiffres variant dell5P.T.àl00, tandis que les terres de moyenne et de mauvaise production furent frappées d'un impôt variant de 45 à 100 P. T. par feddan.
Vous vous rappelez, Messieurs, le décret remaniant l'impôt foncier, en 1856, et le principe que nous y avions cru découvrir, quant au rapport entre l'impôt et la production. Vous vous rappelez également que, pour les plus mauvaises terres, l'impôt était de 25 P. T., pour une production d'au moins un ardeb de blé. En 1857, nous avons vu cet impôt s'élever à P. T. 30; maintenant, c'est-àdire, en 1864, nous le voyons porté à 45 P. T.
La proportion, en calculant la production de ces terres, sur la base de P. T. 100, pour un ardeb de blé, la proportion, dis-je, entre l'impôt et la production, qui, en 1856, est de 1/4, est de 1/3 en 1857 et, en 1864, elle atteint presque 1/2. Ainsi, tandis que les terres les moins productives sont imposées dans ces énormes proportions, les terres les plus productives qui, en 1856, payaient 100 P. T., ne sont imposées, en 1864, qu'à 115 P.T.,
c'est-à-dire, en raison d'uD sixième environ de la production j comme précédemmc^nt.
C'est ainsi qu'enteodaient la justice les Cheikhs et les Omdas qui connaissaient à fond les terres de leurs districts, alors fjuils auraient été parfaitement à même de les imposer de manière à ne faire supporter à chacun, comme le disait le décret, qu'une Juste part de l'impôt.
Quant à la Haute-Egypte, ni la décision, ni le procès- verbal ne donnant les clufîVes, maximum et minimum, de Tiinpoi, nous n'eu parlerons pas.
D'ailleurs cette décision n'a qu'un intérêt secondaire au point de vue de Tapplication qui en fut faite, puisqu en date du 5 Zilhedgé 1866, un décret répondant à une lettre du Ministre des Finances, en date du 19 Zilkade de la môme année^ ordonne d'élever ces impots à l'ancien taux.
Visant les réductions non motivées du Fvharadje ( impôt ) de certaines terres Atharieh, ce <lécret s'exprime ainsi :
u Ces réductions ont été faites injustement, « attendu que ces impots ont été lixés depuis de (( nombreuses années à un taux qui est en rapport a avec l'état et le rendement des terres, y)
De part et d'autre, la justice était pratiquée d'une étrange façon.
Les Cheikhs et les Omdas, la firent consister à sacrifier les terres pou productives, pour favoriser les Ijonnes terres, qui leur appartenaient en grande partir , quant au f xouvernement, procédant
d'une manière plus générale, il augmentait arbitrairement les impôts de toutes les terres, de manière à atteindre un chiffre total qui lui permît de faire face à ses engagements de plus en plus onéreux et à ses dépenses de moins en moins productives.
Ces deux décrets, en portant le trouble dans Timpôt foncier établi, mécontentèrent tout le monde, contribuables, Cheikhs et notables, et le Gouvernement, voyant l'occasion favorable, provoqua de la part de la Chambre des Notables, qui avait été réunie en 1866, par le Khédive, une Décision qui ordonnait une nouvelle évaluation de l'impôt foncier Kharadji ; cette décision fut sanctionnée par Décret du V Moharrem 1868.
La décision de la Chambre des Notables était accompagnée d'un règlement dans lequel il était dit que les notables chargés de ces opérations seront élus, au nombre de six par arrondissement, par tous les notables d'une province; que les notabls élus de la Basse-Egypte auront à évaluer les terres de la Basse-Egypte, sans toutefois pouvoir procéder à cette opération dans leur province respective, et que les notables de la Haute-Egypte évalueront les terres de cette contrée, avec cette même restriction, quant à la classification des terres de leur province respective.
Le contrôle des opérations devait être fait par les Moudirs et les Inspecteurs généraux.
En ce qui concerne la base de l'assiette de l'impôt, il n'en est parlé que très vaguement, comme
toujours. Le règlement se borne à dire que « les notables devront évaluer le taux de l'impôt, proportionnellement à la catégorie des terres ».
On n'indique point quelle est cette proportion, et il semble qu'en parlant de catégories de terres on doive comprendre une classification d'après la valeur productive ; mais il existe là^dessus une grande confusion, car tous les notables avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir de ces questions pour les éclaircir, semblaient croire que c'était par une sorte d'intuition qu'ils distinguaient les catégories de terres. Ils ne pouvaient ni expliquer ce qu'ils entendaient par «catégories de terres», ni me dire de quelle manière ils établissaient les différences entre celles-ci^ si c'était sur la valeur vénale ou productive qu'ils se basaient, ou s'ils avaient d'autres moyens pour en établir les distinctions.
Je crois. Messieurs, que si nous entendons, à cette date, parler de catégories de terres, nous le devons aux divers décrets se rapportant aux dîmes, et qui, divisant en « catégories distinctes » les terres payant l'Ouchour, ont consacré l'emploi de ce terme parmi les cultivateurs égyptiens.
Ces décrets concernant l'évaluation et l'augmentation des impôts des terres taxées de la dîme, répartissaient, en effet, l'impôt suivant des classes ou catégories dont la cote était établie et fixée d'avance, ainsi que nous le verrons plus tard.
Le fellah, comme tous les peuples ignorants et soumis à l'artiaaire, est prompt à saisir et à
comprendre les lois simples dont l'application n'exige que l'exercice des facultés comparatives. Or, les terres taxées de la dîme avaient été divisées d'abord en trois catégories ; puis, plus tard, en six. Les impôts de chaque classe étaient déterminés et fixés d'avance ; en assimilant les terres les unes aux autres, les indigènes chargés de la classification, c'est-à-dire les Cheikhs-el-Beled, le plus généralement, parvenaient, en vivant sur les terres, à les distinguer par comparaison et, pour ainsi dire, par intuition, et à classer les parcelles dans des catégories dont l'impôt était fixé d'avance.
On voit dès lors la tendance des usufruitiers des terres Kharadji à vouloir établir pour leurs terres un pareil état qui, quoique très imparfait, leur paraissait devoir être encore préférable à l'indécision qui règne en matière d'évaluation de l'impôt des terres Kharadji.
A la suite de la décision de la Chambre des notables^ dont nous nous occupons, la classification, ou plutôt l'imposition nouvelle des terres Kharadji, fut établie; c'est cette imposition, augmentée depuis de certaines surtaxes, qui est encore aujourd'hui appliquée.
La première de ces surtaxes fut imposée par Décret en date du 4 Safar 1868 portant sanction d'une décision de la Chambre des notables, qui augmentait d'un sixième, à titre provisoire et pour une durée de quatre années seulement, les impôts fonciers en général.
La décision et le décret appliquent cette surtaxe à partir de 1807 et donnent ainsi à cette loi un effet rétroactif.
Une décision du Conseil Privé j rendue exéou* toire par Décret du Kliédive, en date du 30 Rabi- Awel 1870, augmentye tle 10 7^ 1^^^ i^ïil^^ts fonciers en général j pour subvenu^ aux dépenses des travaux publics, tels que digues, canaux, etc.
Le 25 Ramadan et le 8 Cbawal de la même année, deux circulaires du Ministère des finances ordonnent, la [iremière : que cette surtaxe sera applicalde aux terres Kbaradji et Ouchouri, sans distinction; la seconde que la surtaxe de 10 7^ soit comprise dans T impôt foncier en général.
Ces lourdes surtaxes successives eurent pour résultat de mettre le contribuable dans Timpossibilité de payer Tinipot devenu écrasant ; les arriérés s'accumulèrent comme toujours et l'Etat se vit ainsi de pins en plus débordé par la Dette flottante.
Le 2 Oiamad'-Awel 1871, la Chambre des notables émet le vœu d'une nouvelle classiflcation de r impôt Kharadji-
Cette décision est cumeuse sons différents raj)ports, D'abonl la Chambre se plaint de ce que la classification de 1808 a été mal faite; que l'impôt a été mal assis et réparti sans équité^ et, pour remédier à ces mauxj elle n'imagine rien de mieux, dans le projet qu'elle propose, que decopier presque textuellement le règlement de 1808, qui, d'après elle^ avait donné de si mauvais résultats-
Cependant, il est à remarquer que la tendance à classer les terres en catégories assimilables, se fait plus franchement sentir.
1 La Chambre, ) dit la décision a après délibé- (( ration , décide qu'une nouvelle assiette de l'impôt « foncier Kharadji sera minutieusement faite sui- « vant les catégories et l'état actuel de chaque « parcelle de terre.
La décision ajoute que <; cette opération devra (( être faite dans le courant de Tannée ».
Cette décision resta à l'état de projet et n'eut aucune suite.
Presqu'en même temps, cette même Chambre rend une décision sanctionnée par Décret Khédivial, du 14 Giamad-Awel 1871, d'après laquelle la surtaxe de 1/6 votée en 1868 sera maintenue définitivement, pour faire face aux dépenses budgétaires. La Chambre se réserve, cependant, le droit d'examiner, tous les ans, les comptes des recettes et des dépenses du Gouvernement.
Ce droit d'examen a été, d'ailleurs, inutile, puisque la Chambre des notables ne l'a jamais ^exercé.
Cependant classification, évaluation (toujours synonymes d'augmentation de l'impôt foncier), surtaxes ou centimes additionnels, tous les moyens étant épuisés pour remplir les cofires de l'Etat, on pensa à avoir recours à un emprunt intérieur.
Dans les pays libres, protégés par une justice indépendante, les capitaux peuvent s'engager avec
toute confiance, et c'est ainsi que les emprunts deviennent un élément de la richessepublique; mais, dans un pays tel que le nôtre, mille raisons s'opposent à des opérations financières de ce genre ; et c'est pourquoi l'emprunt qu'on décida, déguisé d'abord sous la forme d'un contrat, prit bientôt le caractère d'un véritable emprunt forcé et finit par devenir un désastre financier en engloutissant sans retour les capitaux des agriculteurs.
Le Khédive promettait, parlaloisurlaMoukabala du 1 3 Giamad-Akher 1 87 1 , de dégrever de la moitié de l'impôt à perpétuité les terres pour lesquelles les contribuables s'engageraient à payer six années des impôts existants, en une seule fois et d'avance.
Les paiements pouvaient s'eftectuer par annuité; le dégrèvement devait alors suivre une échelle proportionnelle aux paiements.
Malgré toutes les belles promesses qui leur étaient faites, la plupart des usufruitiers de terres Kharadji ne se décidèrent pas à profiter des avantages qui leur étaient offerts, soit qu'il leur fut impossible de trouver les fonds nécessaires pour faire les avances exigées par cette loi, soit pour toutes autres raisons.
Mais, bientôt, de facultative qu'elle était, cette loi, par suite du Décret du 23 Rabi-Awel 1874, devint obligatoire. En conformité de ce décret, chaque propriétaire dut payer, par portions égales, les six années d'impôt supplémentaire dans le courant de douze années.
En résumé, cette loi devait avoir pour effet de faire payer, pendant douze ans, à la grande majorité des contribuables, une surtaxe de la moitié des impôts établis en 1868 et déjà augmentés de 10 7o et de 1/6 en 1870 et 1871.
Nous avons fait déjà ressortir le progrès réel qui, en matière de propriété, a été la conséquence de cette loi, et nous pensons que ce progrès ne pouvait être trop chèrement acquis. Il est des peuples qui, pour arriver à ce même résultat, ne l'ont pas seulement payé de leur argent, mais bien de leur sang. Les Egyptiens doivent donc s'estimer heureux d'avoir obtenu à si bon compte d'être, malgré eux, les maîtres de leurs biens fonds.
Le 7 Mai 1876, la loi sur la Moukabala est rapportée, mais elle est rétablie à nouveau, le 18 Novembre de la même année, sans toutefois que les paiements successifs, à partir de cette date, donnent lieu à des dégrèvements d'impôts proportionnels aux paiements.
Enfin, le 6 Janvier 1880, a la suite d'un Décret Khédivial, et le 17 Juillet de la même année, en conséquence de la Loi de liquidation, la loi sur la Moukabala est définitivement abrogée et les impôts sont ramenés à leur taux de l'année 1871, c'est-à-dire, à l'époque antérieure à la promulgation de cette loi.
La Loi de liquidation en allouant, en outre, une somme de L. E. 150.000 pourindemniser, par des dégrèvements annuels, les terres pour lesquelles la
Moukabala a été payeo, en partie ou en totalité, considère par ce fait, qiie le capital %*ersé est acquis à la terre elle-même-
Les évèDements politiques qui se sont succédé au cours des deux dernières années, les directions divoi'ses et si souvent opposées qui ont été données aux atïaireSj etj enfin, les difficultés immenses que présente le tlépouillement des comptes de la Moukabala, devront nécessairement en entraver la liquidation. On pense cependant que ces comptes seront terminés en 1888 et qu'il sera très probable ment alloué aux terres pour lesquelles la Moukabala a été pavée un dégrèvement annuel équivalant al 1/2 Yo dii capital versé.
TERRES OUUHOURL
Ahadiehsy TchifUks^ Oussleks,
Nous avons vu qu'en 1813 il avait été distrait
des comumnes, au moment de la conléctiou du cadastre, une certaine quantité de terres incultes et de terres Ma'mour (cultivées) ;
Que ces terres avaient été concédées ^ par le Vice-Roi j exemptes de tous impôts^ à diverses personnes.
Ces terres, Abadiebs, Tebifliks, Oussielis, etc-, qui, sous nlmporte quelle dénomination, étaient concédées en pleine propriété ou à titre viager, en debors des terres communales, ne payèrent aucun impôt, jusqu'en 1854. Le 7 Moharem de cette
année, unDécretlesimposadeladîme, en nature, (le leur production brute, ou, autrement dit, de r Ouchour. De là la dénomination de Ouchouri, qui, depuis cette époque, fut appliquée à ces terres.
Nous savons que la loi ( Cher' ) donne le droit au Commandeur des croyants, ou à son lieutenant absolu, comme l'est le Vice-Roi d'Egypte, de céder des terres Kharàdji en lés exemptant de tout impôt, suivant son bon plaisir. Nous pouvons hardiment conclure de ce principe général, qu'il peut également céder ces* terres, en les exemptant d'une partie quelconque de l'impôt, ou qu'il peut les imposer à nouveau, comme il lui plaît.
Nous voyons, d'ailleurs^ ce principe mis en pratique sur une^ assez grande échelle dans la période d'années comprise entre 1854 et 1880.
Un Ordre supérieur suflSt pour exempter des terres Kharàdji de cet impôt et les soumettre à l'impôt Ouchouri. Quant aux terres en friche, dès qu'elles sont données à quelques-uns des serviteurs du Vice-Roi ou qu'elles sont défrichées par quelqu'un, elles sont frappées de l'impôt Ouchouri ou KJiaradji, suivant la volonté du Souverain.
D'autres terres payant l'impôt Ouchouri, abandonnées par leurs possesseurs ou pour toutes autres causés^ sont frappées de l'impôt Kharàdji par la même volonté souveraine.
Même avant cette époque le Décret du 1 5 Giamad- Awel 1858, en permettant aux tenanciers des terres cadastrées et payant l'impôt Kharàdji, de
- isoles abandonner à l'Etat, ordonnait que ces terres fussent vendues, soitaux indigènes, soit aux étrangers, aux conditions des terres Abadieh données gratuitement par taxit de la Rouznameh et imposées de la dîme Oucliour.
Voyons maintenant ce qu'était, en Egypte, dans l'origine, la dîme ( Oucliour ) ; les motifs de- son prélèvement et comment elle est devenue, dans la suite, un impôt aussi arbitraire que l'impôt Kharadji.
Pour sortir de quelque embarras financier, Saïd Pacha usa du pouvoir dont nous venons de parler, qu'il tenait de par la loi et que lui conférait sa position, et il exigea des propriétaires des terres exemptées d'impôts la dîme de leurs récoltes.
Cela ne constituait en aucune façon un changement dans la constitution du sol ou de la propriété ; cela ne voulait pas non plus dire que, de Kharadji, ces terres étaient changées en Ouchouri légal, car nous savons que ces transformations sont absolument interdites par la loi.
Pour mieux faire comprendre la suite de mon exposé, je crois devoir vous donner ici, in extenso, la traduction de l'Ordre supérieur de Saïd Pacha, en ce qui concerne les Abadiehs et les Tchifliks, Ordre qui pose les principes de l'imposition de ces terres.
Ordre de Saïd Pacha, adressé au Ministre des Finances et aux Moudirs, le 7 Moharem 1211, (1854) relatif à la perception de la Dîme.
« Les travaux publics tels que ponts, canaux, (( digues, levées, rigoles et autres travaux de «même nature qui ont été exécutés jusqu'à ce <( jour et ceux qui seront exécutés dans l'avenir, « ne sont pas seulement profitables aux terres « connues sous le nom de Ma'mour (terres culti- (c vées payant le Kharadje, terres Kharadji), mais <( aussi à toutes les terres des provinces de « l'Egypte.
i. Il est donc nécessaire de percevoir la Dîme de « toutes les Abadiehs et Tchifliks, .ainsi que cela « se pratique dans tous les pays. Mais cette me- « sure ne sera mise en vigueur qu'à partir de « l'année Cophte 1570 (1854) inclusivement.
« Comme la plupart des propriétaires des i< Tchifliks et Abadiehs sont tous de grands per- (( sonnages, riches et honorables, il faut s'en (( rapporter à leur déclaration pour la perception « du dixième, car il faut supposer que leurs dé- (( clarations sont sincères.
(( Les produits de cette perception en nature « seront livrés aux Chounahs (magasins, greniers) (( des Moudiriehs et passés en recettes.
« Si l'on apprenait que certains propriétaires « de Tchifliks et Abadiehs ne déclaraient pas « fidèlement tous leurs produits et en dissimulaient « une partie, il serr. immédiatement procédé par « l'autorité locale, à une enquête, et toutes les (( mesures nécessaires seront prises.
« En considération de ce qui précède, hâtez-vous
(( de publier Notre présent Ordre aux propriétaires « de Tchifliks et Abadiehs qui relèvent de votre (( Moudirieh, afin qu'ils en aient connaissance « immédiatement, et percevez cette Dîme, dès « l'année Cophte 1570. ))
« Nous vous informons que nous avons com- (K muniqué le présent Ordre aux Inspecteurs géné- (( raux et au Ministre des Finances. »
Vous voyez, Messieurs^ que si le Pacha réclame la dîme des produits des terres jusqu'alors exemptées d'impôts, il en donne pour raison, que (icela se fait ainsi en tous pays », c'est-à-dire que, partout, la terre doit payer un impôt ; mais, il ne croit cependant pas cette raison suffisante, car il ajoute que cette dîme devra servir à l'entretien des digues et canaux, à subvenir, en outre, aux frais d'entretien des travaux achevés et, surtout, aux dépenses des travaux restant à exécuter.
Vous remarquerez qu'il ne parle ni de la concession faite par son Père, c'est-à-dire de l'exemption d'impôts, ni de la question de la propriété du fonds de la terre, et qu'il veut évidemment, de la sorte, éviter :
V De se heurter à une question controversée par la Loi (Cher') et résolue par la volonté de son Père;
2^ De paraître ne pas respecter les promesses faites solennellement par son Père et respectées par son frère, ainsi que par son neveu, ses prédécesseurs, quanta la clause de l'exemption d'impôt.
Il ne semble pas, conséquemment, que ces terres
aient été frappées d'aucun impôt, mais ce qui ressort clairement de cet Ordre, c'est qu'une taxe est prélevée sur leur produit brut, pour subvenir aux frais d'entretien des digues et canaux.
C'est si bien dans cette pensée que cette taxe était établie que, dans la loi originale sur la propriété territoriale, publiée le 24 Zilhedje 1858, à l'art. 25, il est dit :
« Les terres dites Abadieh, concédées gratui- « tement à titre de Rizga et exeynptées de tout « imj)ôt seront la propriété absolue des conces- (t sionnaires», etc.
Il y avait déjà, alors, quatre ans que la dîme était établie sur la production de ces terres et cependant on ne considérait pas encore cette dîme comme un impôt, puisqu'une loi publiée en 1858 dit clairement « exemptées de tout impôt » .
Cet article est entièrement supprimé dans la loi sur la propriété territoriale modifiée et promulguée en 1875.
A cette époque on considérait déjà la dîme comme un impôt foncier, et bien que, dans les titres qu'on délivra depuis 1858, pour les terres vendues à condition de payer la dîme, et, depuis 1865, pour les terres Abadieh données, on insérât toujours la mention de Rizga, exempt dlmpôt, on y ajouta toutefois la clause que le détenteur devait en payer la dîme, en conformité du Décret du 15 Giamad-Awel 1858, qui ordonne que les terres Kharadji abandonnées et les terres Ouchouri échan-
gées contre les terres Kharadji abaodonnées seront vendues, à titre de propriété absolue, à condition d'en payer la dîme, aux indigènes ou aux étrangers indistinctement.
u Après l'accomplissenient des formalités de la (c vente j vous délivrerez aux acheteurs, > ajoute le décret « des taxits garantissant leur propriété a selon les règles suivies par la Rouznanieh et {{ qui contiendront les conditions et les engage- (t ments sus-énoncés. «
Le 11 Zilhedje isr^o, un second Décret dit que les terres Abadieh données ou vendues par TEtat, sont immédiatement imposables de la dîme.
A la suit^ de ces deux décrets, mentionner encore que les terres Abadieh étaient données a exemptes d'impôt »» était une auomalie; c'est pou l 'quoi Ton supprima larticle qui contenait la clause.
En principe, cet impôt ne peut donc être considéré que comme une espèce de prestation eu uature, une corvée transformée en valeur*, pour sulivenir aux frais des travaux [uililics,
11 s'en suit, par conséquent, que la désignation de Ouchouri n'est pas exacte dans son application à ces terres qui n ont pas cessé d'être Kharadji.
On a pu, cependant, être facilement induit en erreur par le nom même de cet impôt qui aurait pu être d'un sixième ou d'un douzième de ta production^ ou de toute autre fraction, au lieu d'être
d'un dixième, ce qui l'aurait fait alors désigner sous un autre nom que celui de « Ouchour ».
Je crois avoir suffisamment établi que ces terres ne sont pas d'essence Ouchouri, telle que l'entend la loi ; cette appellation est donc erronée et sujette à produire de la confusion dans l'esprit de ceux qui ne sont pas familiers avec ces questions de droit musulman. Toutefois, cette observation faite, je me servirai moi-même de ce mot pour désigner ces terres, de crainte de ne pas être compris et d'augmenter la confusion.
Le Décret du 7 Moharem 1854 établit donc clairement l'assiette de l'impôt foncier sur les terres privilégiées jusqu'alors.
Un Décret du 18 Moharem de la même année, assimile aux terres Abadieh et Tchifliks les terres Oussieh, qui sont également, à partir de cette date, imposées de la dîme de leur production brute (1).
Dans l'origine, ainsi que nous l'avons vu, cette dîme devait être perçue en nature ; mais, presque en même temps que parait le Décret du 7 Moharrem 1854, il surgit aussi des difficultés quant à la perception de la dîme en naiure, et, le 22 Moharem, un troisième Décret régie les cas dans lesquels celle-ci devra être perçue en nature ou en numéraire, tout en fixant le mode d'évaluation de la dîme pour ce dernier mode (2).
(1) Voir appendice, Annexe N° 3.
(2) Voir appendice, Annexe N^ 4.
i< Ce dixième sera perçu en nature, » dit le décret « s'il s'agit de grains, mais s'il s'agit d'autres (c produits, tels que cannes à sucre, légumes verts, (( fruits, etc., la dîme sera évaluée au prix du jour (( et payée en numéraire. »
L'application de ces modes de perception ne pouvait être ni facile ni régulière; aussi, par Décret du 29 Rabi-Akher de la même année, le Vice-Roi se décide-t-il à adopter un système plus simple mais qui renverse cependant le principe établi de l'assiette de la dîme.
Il ordonne de reconnaître trois catégories de terres^ parmi celles passibles de la dîme, et il les impose chacune d'une somme qui était censée représenter, en valeur monétaire, la dîme de la valeur vénale du produit brut de chaque classe.
Ces trois classes furent imposées difiéremment pour la Basse et la Haute-Egypte.
Voici le résultat auquel on arriva, en appliquant ce système qui fut présenté au Vice-Roi par le Conseil général :
L r^ classe, par feddan P. T. 20
Basse-Egypte < 2* « « « 18
( 1" classe, par feddan P. T. 20
Haute-Egypte] 2* « « « 14
Le Vice-Roi laisse cependant aux propriétaires de ces terres la faculté de payer à leur gré leurs impositions en numéraire ou en nature. Mais, dans ce derniL-r cas et dans la pratique, on exigea
que les produits donnés comme impôt en nature, fussent, au minimum, l'équivalent en numéraire du montant de l'impôt applicable à la terre pour laquelle le contribuable était admis à se libérer en nature.
Cependant, en classant ces terres, on découvrit dans les concessions faites, des terres absolument improductives, qui ne pouvaient être imposées d'aucune taxe Ouchouri. Aussi, l'Assemblée générale décide-t-elle, leSRedgeb 1 854, que les Moudirs seront chargés d'indiquer dans les terrains des Abadiehs et autres, passibles de l'Ouchour^ les terres imposables et les terres non imposables.
A la suite du décret qui sanctionne cette décision, les terres non productives furent exemptées de tout impôt.
Le 9 Moharem 1 86 1 , un Décret augmente l'impôt des terres Kharadji et Ouchouri, de deux paras par piastre, c'est-à-dire de 5 7o •
« Cette augmentation a lieu )) aux termes du décret même, (c pour faire face aux dépenses du c Ministère de la Guerre, et afin de pourvoir au (( paiement des pensions des officiers mis en dis- « ponibilité. »
L'èredes emprunts n'avait pas encore commencé, mais les besoins augmentaient et la Dette flottante était déjà considérable. Il parut alors qu'il serait plus facile de surcharger l'impôt foncier que de recourir à d'autres moyens, et l'on entra dans cette voie, au mépris du principe même qu'on
avait posé pour établir la dîme sur les terres dites Ouchouri, et qui se trouve ainsi violé.
Comme on le verra, on ne s'arrêtera pas là, d'ailleurs, et bientôt on ira jusqu'à méconnaître le principe même de la création de l'impôt, c'està-dire, à oublier qu'il était dû pour les travaux d'irrigation et de défense contre les inondations du Nil.
Cependant, comme don de joyeux avènement, le Khédive Ismaïl, en montant sur le trône, rapporte, par Décret du 5 Chaban 1863, celui du 9 Moharem 1861 et supprime la surtaxe de deux paras par piastre sur les terres dites Ouchouri, tout en maintenant cette surtaxe, ainsi que nous l'avons vu, sur les terres Kharadji.
Le même décret rapporte également ceux des 4 et 12 Giamad-Awel 1861, par lesquels Saïd Pacha avait ordonné, d'une part, une nouvelle évaluation des terres dites Ouchouri, <•; plus en rapport disait le (( premier de ces décrets avec les prix actuels des « produits de ces terres » et, d'autre part, « de « faire passer les terres amendées qui sejtrouvaient « dans les classes inférieures dans les classes (( supérieures dont Timpôt représenterait actuelle- « ment la dîme présumable de leurs produits ».
Un moment, d'aucuns ont pu croire que le Vice-Roi, reprenant les traditions du Grand Pacha, voulait rétablir une aristocratie territoriale privilégiée, pour s'en faire un solide appui, en cas de besoin ; mais ils furent bientôt détrompés
en voyant que ce Prince suivait, au contraire, l'exemple d'Abbas Pacha qui arrêta cet essor par la suppression des Ohdehs, et celui de Saïd Pacha qui imposa des terres jusqu'alors exemptées d'impôts.
En effet, le 24 Chaban 1864, un Décret ordonne une nouvelle évaluation des terres payant la dîme.
« Considérant, dit ce Décret, que les terrains (c Ouchouri se sont beaucoup améliorés depuis c( l'établissement des dîmes et qu'une grande « augmentation est survenue dans le prix des « produits.»
« Considérant cependant que quelques-uns ont « diminué de valeur » (je suppose que le mot valeur est ici pris pour celui de production) (( il a été décidé de faire subir une rectification « aux dîmes des terrains Ouchouri. »
Le résultat de cette rectification fut une augmentation d'impôt, qui fut répartie comme suit entre les difiërentes classes de terrains.
( l'« classe, par feddan P. T. 35
Basse-Egypte \ 2*" « « a 25
( 1" classe, par feddan P. T.
Haute-Egypte] 2« « a « 21
Un Décret, daté du 1 1 Zilhedje 1866, ordonne que les Abadiehs données gratuitement par le Khédive ou achetées, et, dans lesquelles il pourrait y avoir des terres incultes exemptées de tout impôt, en conformité du décret du 8 Redgeb 1854, devront,
à partir de 1879^ acquitter les impôts sur ces terres qui resteront jusque là exemptes de toute imposition.
L'Etat donne ainsi aux propriétaires une période de douze années pour défricher (les terres et les mettre en culture.
A partir de 18T9, il n'y aura plus de dégrèvements et ;i les terres, défrichées ou non^ seront « frappées d'uDo contribution égale à celle des ter- (( rains dont elles font partie )> dit le décret.
Trois ans après la rectification de T impôt Ouchouri, faite en 1864, c'est-à-dire, le22 Gianiad- Awel 1867, une décision du Conseil privée sanctionnée par Décret du Khédive, élève encore le taux des impots des trois classes des terres paj^ant rOuchour,
Il parait que cette fois, la iixation de cet impôt fut confiée à des notables (Onidehs ;.
Il appert, en outre^ de la décision du Conseil privé, que cet impôt tend à devenir un impôt de répartition.
Voici la traduction de ces passages de la décision du Conseil privé ;
« Après avoir examiné, dans sa séance du 18 « Giamad-Awel 1 28 4, les registresprésentéspar les « notables, relativement aux tentai ns Ouchouri, (( à la classification qu'ils en ont faite dans chaque (( Moudirieh, arrondissement et village, et au « montant des dîmes qu'il y a lieu d'établir; >>
a Considérant que le montant annuel des dîmes^
c( d'après ces registres, a été évalué, pour la (( Basse-Egypte, à G7,114 bourses, 60 piastres et « 14 paras, et, pour la Haute-Egypte, à 26,331 (X bourses, 102 piastres et 6 paras, et ce, à raison (c des taux ci-après, etc. »
L'impôt supporté par chaque catégorie ou classe de terre fut augmenté, et l'on forma une division spéciale pour la province de Béhéra^ dans la Basse- Egypte.
L'augmentation résultant de ce remaniement, donna cette fois pour impôts :
( !'• classe, par feddan, P. T. 65.
Basse-Egypte { 2« » » 45 .
( 1" classe, par feddan, P. T. 50.
Province de Bôliéra.J 2° » » 35.
( V*' classe, par feddan, P. T. 45.
liante-Egypte ^2'' » » 35.
La Décision du Conseil privé, porte aussi que : (t au cas où plainte serait portée, au sujet de la <( nouvelle taxation, le montant des dîmes sera u perçu en nature. »
Dans la pratique, ce dernier paragraphe, ne voulut pas dire que la dime de la production brute serait prélevée en nature y msiis que le propriétaire était libre de s'acquitter de ses impôts, en livrant, en nature, une portion de ses récoltes ayant en numéraire une valeur égale à la taxe due par la terre ; absolument comme cela se pratiquait spécialement dans la Haute-Egypte pour la perception
en nature des impôts dus par les terres Kharaciji.
Cette même décision donne Tassuraoce au Vice- Roi que N cette taxation n'a eu lieu qu'après <i examen et classification des terrains^ faits par « les soins des notables, ainsi qu'il résulte des a registres préseotiis et cachetés par eux ^^ .
Remarquez 5 cependant, Messieurs, que jusqu'à présent j dans chaque classification^ on avait reconnu Tutilité de faire deux grandes divisions qui comprenaientj d'une part^ les terres de la Basse- Eg-Ji^te^ toujours plus lourdement imposées, et, de Tautre, celles do la Ilaute^Egypte, qui Tétaieût plus légèrement ; notons aussi que, cette fois encore, hien que dans la Basse-Eg}'j)te on ait créé une nouvelle division qui place la Province de Èéhéraj relativement à Fimpot^dans une situation intermédiaire entre la Basse-Egypte et la llaute- Eg3^pto, la troisième classe des terres, c'est-à-dire la moins productive, a été imposée dans les trois divisions, au taux uniforme de 20 P- T-
L' unification du taux de cette catégorie, dans toute l'Egypte, me fait croire que ni la classification^ ni rêvaluation des produits n'ont été faites par des experts, mais que la somme totale, indiquée dans la Décision ellermême, a été répartie à raisoD de dilïërents taux sur les diverses classes existantes.
Il me semble que la preuve de l'opinion que j'émets découle de ce fait que^ous ceux qui^ avanT le décret, avaient remaoié les impôts, avaient étahli une différence très sensible entre les classes
de la Haute-Egypte et celles de la Basse-Egypte, surtout en ce qui concernait les dernières catégories.
L'impôt des terres dites Ouchouri, commeFimpôt Kharadji, allait donc toujours en augmentant. Toutefois, l'impôt Ouchouri paraissait, au moins en apparence, conserver le principe sur lequel il avait été établi, c'est-à-dire la dîme de la production brute des terres soumises à cet impôt.
Le 4 Safar 1868, un Décret sanctionnant une Décision de la Chambre des notables augmente d'un sixième les impôts Ouchouri en même temps que les impôts Kharadji.
Cette surtaxe, il est vrai, n'a qu'un caractère provisoire, elle n'est établie que pour une durée de quatre ans.
Cependant, comme elle ne donnait pas les résultats attendus, le 21 Rabi-Awel 1870, un Décret ordonna le remaniement de l'impôt Ouchouri, sous prétexte que les terres ayant été améliorées, l'impôt existant ne représentait plus le dixième des revenus bruts qui devait, de droit, revenir à l'Etat.
Dans cette nouvelle classification, on comprit la Moudirieh de Guizeh dans le nombre de celles faisant partie de la Basse-Egypte et l'on abandonna la division spéciale qui avait été faite pour la Moudirieh de Béhéra, au moment de la classification de 1867; cette Province rentra dans la classification générale de la Basse-Egypte.
« Pour la commodité et le bien-être des pro-
a priétaires^ dit le décretj eu égard aux cira constances actuelles, il a été jugé convenable de a fixer comme suit le montant des dîmes, par feddaû: »>
-5 Terrei;
classêj
imr
reddaQ
^ .supmeiin*!>.
^ ^ J Terros
jr^
"" ri J moyen nf?s.
^ 1 l\^rrf^!s
^|rO
^ ^ inférieures:!.
^ Terres
Jl"*
classe^
par
feddaii
S Isuîu'riein'es
^ i moyeimes* g 1 Terres
X inférienr^
Ainsi que vous le voyez. Messieurs, le Conseil privé dédouble les trois classes établies à l'origine et port^ leur nombre à six; mais, ici encore, il est à remarquer que, tandis que létaux de l'impùt varie sensiblement pour les classes supérieures de la Basse et de la Haute-Egvpte. la classiii cation nouvelle^ de même que celle faite en 1867^ maintient sur le même pied les dernières classes des deux réî:rions.
Le rapport qui existe entre les taux des classes et catégories de ces terres est étalïli de telle façon, qu'on demeure incertain sur la régie qui a guidé les classificateurs dans leur travaîL
Nous voyonsqu'eo doublant, pour laBasse-Egjpte le cbitFre du taux de la dernièiT classej nous obtenons celui de Tavant-derniére , qu'en ajoutant â celui-ci le chiffi'e du taux de la dernière classe
nous avons le taux de la classe immédiatement supérieure et qu' en continuant cette même addition, en remontant d'une classe à l'autre, on arrive à obtenir toute la série des taxes.
Le rapport entre les taux des classes de la Haute- Egypte, n'est pas établi de la même manière. En effet, le chiffre de l'avant-dernière classe n'est que de 50 7o plus élevé que celui de la dernière, et le taux suivant, en remontant, s'obtient en additionnant les chiffres des deux taux qui le précèdent. Pour les quatre derniers chiffres, en remontant, le rapport continue à être établi de la même façon que pour celui des deux derniers taux, c'est-à-dire qu'en ajoutant à chaque chiffre la moitié de celui du taux de la dernière classe, on obtient le taux de la classe immédiatement supérieure.
Dans les classifications précédentes, on ne s'était arrêté à aucun rapport entre les chiffres des taux. Pourquoi s'y arrête-t-on cette fois-ci?
Voilà une question à laquelle je ne saurais répondre; mais qui, plus que jamais, m'affermit dans ma conviction que la répartition des impôts a toujours été faite sur le papier et qu'elle n'a eu d'autre règle que les besoins financiers du moment.
A tous ces taux, il faut aussi ajouter le sixième, voté à titre provisoire par la Chambre des notables et rendu obligatoire, pour quatre ans seulement, par Décret du 4 Safar 1868.
Pourtant, malgré toutes les ressources que l'Etat tirait des impôts ainsi augmentés et de ces
surtaxes, il ne parvenait pas à combler les déficits de son budget.
Occupé qu'on était a éteindre la Dette flottante, par des emprunts forcés, sous forme d'augmentations d'impôts et de surtaxes sur la propriété territoriale, on ne trouvait ni le temps ni les ressources nécessaires pour l'entretien des digues et des canaux.
Lorsque l'Etat s'aperçut qu'il était impossible de négliger plus longtemps ces travaux urgents, sous peine de voir tarir, faute d'irrigation, la source même de l'impôt, l'Etat, dis-je, obligé de faire face à des engagements onéreux, ne trouva plus les fonds nécessaires pour faire exécuter les travaux.
La nécessité s'imposant, cependant, de créer de nouvelles ressources, le Ministère des Finances, à la date du 8 Chawal 1870, écrit une Circulaire par laquelle il augmente de 10 % les impôts.
Cette surtaxe était destinée, aux termes de la circulaire, à couvrir les frais d'irrigation que le Gouvernement avait à sa charge. Il était, en outre, ordonné de passer ce 10 7o au débit des comptes (c Impôt Kharadji » et « Impôt Ouchoury » et au crédit d'un « Compte spécial», compte qui ne fut jamais ouvert, cette surtaxe s'étant confondue entièrement avec l'impôt foncier dès son origine.
Cette circulaire fut confirmée par décision du Conseil privé et approuvée par Décret Khédivial.
En ce qui regarde les terres payant la dîme,
il y a là un double emploi que je crois utile de relever.
En effet, en 1854, lorsqu'on imposa les terres jusqu'alors exemptes de tout impôt, le Décret, vous vous le rappelez. Messieurs, disait expressément que cette dîme était prélevée pour subvenir aux travaux d'irrigation et de défense contre le Nil. Or, seize ans après, ce Décret, si catégorique dans ses principes, paraît être entièrement oublié; les impôts, prélevés sous la forme et sous le nom de dîme, non seulement ne paraissent plus avoir conservé le rapport de 1 à 10; mais ils ont perdu leur première destination, et, en 1870, on majore de nouveau de 1/10 cette soidisant dîme, pour les travaux d'irrigation auxquels la dîme elle-même était affectée.
Pour clore enfin la série des remaniements des impôts, taxes et surtaxes, avant la loi de la Moukabalah, la Chambre des notables vote le maintien définitif du sixième qui avait été ajouté aux impôts, à titre provisoire et pour quatre années seulement, en 1868. Ce maintien définitif est même voté, comme vous le voyez, deux ans avant la fin de la période qui avait été indiquée en principe.
Cette décision est rendue exécutoire par Décret du 16 Giamad-Awel 1871.
A cette époque ler> impôts atteignent, en y comprenant les surtaxes de 1/6 et de 10 7o, les quotités suivantes :
2 -S ; Terres i Isolasse, parfeddan, P. T. 77 S 'M \ supérieures. ( 2" » » 64.6/402/n
^^'^' Terres )V' >. » 51. 13 l/:î i ** ri ) moyennes i 2" » » 38. 20
I ^ f Terres a^« » » 25. 26 2/3
p; :^ inférieures. 2** » » 12. 33 1/3
S Terres i l"classe,parfeddan,P.T. 51. 13 1/3
p; [ supérieures. ^ 2® » » 44. 36 2/3 jg^ ! Terres ; 1^« » » 38.20
é ] moyennes. ) 2* » » 32. 3 1/3 g |f Terres j 1»*^ »> » 19. 10
S inférieures. ( 2* » » 12. 33 1/3
Le 13 Giamad-Akher 1871, paraît la fameuse Loi sur la Moukabalah.
Les dispositions qu^elle édicté, sont communes aux terres payant l'Ouchour et à celles payant le Kharadj.
Cependant, pour celles payant la dîme, elle a eu pour effet de créer deux catégories de terres imposées diffièremment.
Celles pour lesquelles les propriétaires s'engagèrent à payer la Moukaljalah, eurent leur dîme calculée à raison du classement fait en 1870;
Tandis que pour les terres pour lesquelles les propriétaires ne prirent aucun engagement et qui ne payèrent pas en fait la Moukabalah, la dîme fut calculée suivant le classement de 1867, avec les augmentations des surtaxes de 1/6 et de 10 7o-
Ces terres continuèrent donc à être taxées de la manière suivante :
( 1" classe, par feddan, P.T. 83.16 2/3
Basse-Egypte . . . . ) 2'-' » y> 57 . 30
( l'« classe, par feddan, P.T. 57.30
Haute-Egypte . . J 2« » » 44. 36 2/3
Vouz voyez qu'en outre de l'avantage que leur conférait le paiement de la Moukabalah, en réduisant les impôts de moitié, les propriétaires des terres qui avaient satisfait à la Loi, jouissaient du privilège d'avoir leurs fonds classés à un taux moins élevé.
Je me hâte pourtant de dire que c'est une partie très minime des terres payant l'Ouchour qui se trouve dans ce cas. La plus grande partie des propriétaires de ces sortes de terres ayant pris l'engagement de se soumettre aux dispositions de la Loi.
Cependant, la loi sur la Moukabalah, rapportée une première fois, par Décret du 7 mai 1876, fut rétablie le 18 novembre de la même année ; mais, à partir de cette date, les dégrèvements annuels ne devaient plus se faire et le paiement de cet impôt, par douzième, devint obligatoire.
Le 6 janvier 1880, une seconde abrogation, définitive cette fois, fut prononcée, et les impôts furent ramenés aux taux antérieurs au paiement de la Moukabalah, c'est-à-dire à ceux fixés par le classement de 1870.
Les terres n'ayant pas payé la Moukabalah continuèrent a payer les dîmes selon le classement de 1868.
Dans toutes ces dîmes se trouvent comprises, bien entendu, les surtaxes du sixième et de 10 % qui demeurent ainsi confondues avec l'impôt foncier établi avant 1871.
Le 18 janvier 1880, un Décret établit sur les
terres Ouchouri, et au prorata de leurs impôts, uae surtaxe de 150,000 L. K., ce qui produit, du coup, une augmentation d'un tiers environ sur les taxes qui frappaient ces terres.
C'était la première fois que les dîmes étaient augmentées dans une proportion aussi forte et d'une façon si arbitraire ; aussi cela a-t-il été le dernier coup porté à la propriété privilégiée.
Le résultat de cette nouvelle surtaxe fut de porter les impôts aux chiffres suivants :
Pour les terres ayant payé la Moukabalah,
S -g Terres i l'"'' classe, par fcddan, P.T. 99.30 9/10 g ;= l supérieures. ) 2« » » 83. 5 3/5
^^'^] Terres ) l""» > » 66.20 3/5
l ^ ."f i moyennes. / 2' » > 49.35 3/8
I ^1 Terres ( 1^« » » 33.10 1/4
(^ ^ , inférieures. 12"» » 16.2^ 1/2
S . Terres ( 1^« classe, par leddan, P.T. 66.20 3/5
S I supérieures. ) 2** » » 58.08
^ ] Terres \V' > » 49.35 3/8
è i moyennes. / 2* » » 41.22 5/8
g I Terres ( l'« » » 24.37 3/5
a \ inférieures. ( 2« » » 16.25 1/10
Pour les terres n'ayant pas payé la Moukabalah,
( V^ classe, par feddan, P. T. 108. 3 1/5
Basse- Egypte ] 2« » ' » 74.33 1/5
( l"-* classe, par feddan, P. T. 74.33 1/5 Haute-Egypte.... 2« » » 58.08
Enfin, la Loi de Liquidation du 17 Juillet 1880,
confirmant l'abrogation de la Moukabalah et de
ses conséquences financières, alloue une somme de
150,000 L. E., par an, à titre d'intérêt, à servir
en compensation des versements effectués du chef
de la Moukabalah. Ce service d'intérêt concerne, tant les terres payant la dîme, que les terres Kharadji.
Voilà, Messieurs, les différentes phases par lesquelles ont passé les terres qui sont censées payer la dîme.
A l'origine de la dynastie régnante, elles étaient exemptes de tout impôt; imposées une première fois, H y a trente ans environ, sur la. base de la dîme Chéri ou légale, pour subvenir aux frais des travaux publics, elles sont devenues depuis, et par degré, des terres imposables, sans aucune règle fixe, comme le sont, d'ailleurs, toutes les autres terres de l'Egypte.
Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter quelques mots au sujet des impôts prélevés, d'abord pour un service défini, et qui se confondent tellement, ensuite, avec l'impôt foncier, en portant le trouble dans son assiette, qu'il estimpossibledel'enséparer.
Vous avez déjà vu ce cas dans les arriérés des impôts Kharadji et dans l'impôt Firdeh qui ont été ajoutés à l'impôt Kharadji.
Ici encore, nous avons un exemple frappant :
c'est la surtaxe de 10 7o prélevée pour subvenir aux frais d'irrigation. Le 5 Chawal 1870, cet impôt est fondu définitivement dans Timpôt foncier.
Plus tard, en 187G, au moment du règlement des affaires financières de TEgypte, tout l'impôt foncier tel quel, est affecté, dans certaines provinces, à la garantie de la dette publique et au service
de ses intérêts, tandis que, dans les autres, il sert à couvrir les frais de l'administration du pays.
En 1879, le Gouvernement abolit la corvée et établit, en son lieu et place, la prestation en nature.
Vous savez que les Abadiehs et, en général, les grandes propriétés , n'aj'ant pas le nombre d'hommes suiBsant pour leurs propres travaux et ne jouissant, en outre, d'aucun droit de contrôle sur leurs hommes, ne purent fournir le nombre de travailleurs qui leur était demandé.
Le Gouvernement fit alors un règlement en concordance avec un Décret du Khédive, en date du 9 février 1879.
Dans son article premier ce Décret dit :
(( Les cultivateurs des Abadiehs, appelés pour « le service des prestations en nature , pourront (( être admis à se libérer de ces prestations, « moyennant le paiement d'une somme calculée a d'après le nombre des journées qu'ils devaient « fournir. »
Le nombre exact des ouvriers d'une Abadieh étant très difficile', pour ne pas dire impossible à connaître, par le fait que cette population est très flottante, le Ministre des Travaux publics, s'appuyant sur des données générales , décida que chaque propriétaire qui voulait libérer, par le rachat, ses ouvriers , devait payer 60 P. T. par ouvrier, et que le nombre d'ouvriers devait être calculé à raison de 8 par lOOfeddans de terre, ce qui équivaut à un impôt de P. T. 4. 05 par feddan.
Un aD environ après ce règlement^ un nouveau règlement porte à 120 piastres par homme la somme exigiblepour le rachat delaprestation en nature.
A calculer à raison de huit hommes par 100 feddans, cela fait 960 P. T. à répartir sur cette superficie, soit 9 piastres et 24 paras par feddan.
Appliquée aux terres Abadieh de la T* classe, cette somme représente environ le 12 1/2 7o de l'impôt, tandis que le rapport avec Timpôt de la dernière classe est de 74 % environ.
En 1870, on avait déjà établi 10 ^^ sur les impôts, et cela, pour les travaux d'irrigation qui ne sont autres que ceux effectués au moyen de la prestation en nature ou de la corvée. Quant aux terres payant la dîme et qui supportent le plus lourdement cette taxe nouvelle, elles ont été aussi, comme nous l'avons plusieurs fois signalé, imposées pour subvenir aux frais de ces mêmes travaux, sans lesquels il n'y a aucune production, et partant, aucun impôt à prélever.
Toutes ces taxes et surtaxes, établies pour un besoin et un service déterminés d'abord, sont détournées de leur destination, comme vous le voyez, et lorsque le besoin qui les avait fait établir se fait de nouveau sentir, on crée, pour ce même objet, une nouvelle surtaxe, sans tenir compte qu'une somme affectée à ce service est déjà prélevée.
Voilà, Messieurs, aussi complètement que j'ai pu le faire, l'historique de l'assiette de l'impôt foncier, en Egypte.
Vouz avez pu remarquer que, dès le commencement du siècle, en 1813, il n'y a eu aucune base fixée pour asseoir cet impôt; que l'impôt foncier, en général, parait avoir été un impôt de répartition ; qu'il n'y a aucune règle bien définie pour cette répartition, ni aucune époque fixée pour le remaniement de l'impôt, et, qu'enfin, par la seule volonté du Souverain, l'impôt foncier peut s'aggraver de l'addition de taxes qui n'ont avec lui aucun rapport.
Par Décret du Khédive, en date du 10 Août 1879, il a été ordonné de confectionner un cadastre, et, ce travail a été entrepris.
Il faut faire maintenant des vœux pour que ce cadastre, ainsi que le dit l'article l^^'de la Décision Khédiviale, «assure une égale répartition de l'impôt « foncier, entre tous les contribuables, proporu tionnellement à la valeur des biens que chacun u d'eux possède ».