SIS
nous venons de le dire, comme un mojTn dé^ tourné de faire une position telle aux terres dont les propriétaires ne veulent pas s'engager à payer la Moukabalahj qu' ils n'aient d'autre moyen d'échapper aux avanies qu'en se soimiettaot à cette sorte d'emprunt forcé.
Telle est, théoriquement, la loi qui de nos jours est censée régir cette matière- MaiSj encore une fois, dans l'application, mille difficultés surgissent qui sont, en fait, tranchées arbitrairement par l'auto ri té administrative.
On crut remédier à cet état de choses en publiant, le 10 août 1879, un Décret reconnaissant que c ces expropriations faites dans le but d'utilité € publique ont eu pour effet de déposséder les « propriétaires de leur droit de propriété et rie jouissance », et en ordonnant en conséquence que les terres expropriées à l'avenir « seront détermi- « nées par les agents du Cadastre^ au cours de « leurs opérations, et exemptées de tout impôt € foncier ».
11 y avait progrés, en théorie ; ce n'était plus le contribuable qui devait pétitionner pour obtenir le dégrèvement du fonds exproprié^ mais bien les agents du Cadastre qui devaient relever les surfaces expropriées j et l'Etat s'engageait à les dégrever, ipso facto. Quant au remplacement du fonds exproprié, soit en espèces soit en nature» il demeurait réglé comme précédemment, le Décret n'abrogeant, à lll égard, aucune des dispositions
antérieures. 11 faut remarquer, cependant, que depuis le Décret de 1874, aux termes duquel toutes les terres de l'Etat étaient mises en vente^ le remboursement en nature étant impossible, l'Etat était tenu de paj^er la valeur de la chose expropriée^ lorsque le fonds était dans le dominium du contribuable ou lorsqu'il avait payé la Moukabalah.
Dans la pratique, toutefois, l'amélioration de la loi ne se fit point sentir ; le mal, dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres^ provenant de ce que l'application des lois, décrets, etc. , est confiée à l'administration elle-même qui se trouve ainsi être juge et partie, en même temps que pouvoir exécutif.
Excédants et insuffisance d'arpentage.
L'article 15 de la Loi territoriale de 1858, établit que les excédants d'arpentage situés dans les hodes, et ne dépassant pas dix feddans, seront donnés gratuitement aux usufruitiers des terrains situés dans le même hode et frappés de l'impôt Kharadji dans les mêmes conditions que les terres de même nature.
Quant aux excédants au-dessus de dix feddans, ils devront, d'après le même article, être mis en ferme par voie d'enchères publiques ; nous en parlerons, d'ailleurs, dans le chapitre des concessions et ventes des terres de l'Etat.
Les excédants dont il s'agit ici sont ceux que
dey ai eut faire apparaître d'une part la révision du Cadastra j à laquelle F Etat Taisait procéder a cette époque et, d'autre part, les vérifications faites pour constater des excédants d'arpentage^ vérifications provoquées par des tiers dénonciateurs, dont notis aurons occasion de parler dans le chapitre traitant du Cadastre.
Le Décret du 8 Safer 1860, énonce que dans le cas où un excédant d'arpentaj^^e serait constaté sur les terres d'un tenancier, le possesseur de ces terres devrait payer les Impôts sur cet excédant, depuis le Dionient de la constatation.
Plus tard^ le Décret du 27 Chawal 1864, édio tant que la révision de la superficie cadastrale d'une commune doit être autorisée par Décret, dispose que ;
S'il résulte de la révision un excédant d'arpentagej cet excédant appartiendra à TE ta t. lilnsi se trouvent rapportés les précédents décrets-
Le 1*"^ Giamad-Awel 1SG5, un Décret ordonne la vente, à condition de payer T impôt Kliaradji, de tous les excédants d'arpentage en la possession de TEtat depuis la promulgation du Décret du 21 Chawal 1804,
La décision de la Chambre des Notables, en date du 25 Chaban 1807, a réglé, dans les deux premiers cas, la question des excédants d'arpentage,
Pour les îles et les îlots du fleuve et les terres formées par les alluvions soi* ses bordsj la loi
ordonne la vente des excédants d'arpentage, en établissant, d'une part, que la valeur de ces terres doit être calculée sur la base de trois années de loyer, et, d'autre part, que l'impôt de ces terres doit être fixé « non au même taux que celui des « terres limitrophes, mais au taux des terres delà même catégorie » .
En ce qui concerne les excédants d'arpentage dans les terres, la loi dispose également qu'ils seront vendus, et que leur valeur dans les hodes doit être calculée comme pour les terres des îlots, c'est-à-dire sur la base de trois années de loyer ; et qu'enfin, pour déterminer ce loyer, on devra se guider d'après les loyers des terrains limitrophes dans le hode, sans que la Moudirieh puisse, à cet égard, prendre aucune décision arbitraire.
En conformité du Décret de 1865 et de la Loi de 1867, du Décret de 1874, sur la vente des terres de l'Etat, ainsi que de la Loi de Liquidation de 1880, le règlement du 14 Octobre de la même année sur la vente des biens libres de l'Etat établit que tous les excédants d'arpentage , à partir du moment de leur constatation, deviennent propriété de l'Etat. Comme tels, ils sont donc vendus en pleine propriété et imposés du Kharadje.
Je me trouve embarrassé, Messieurs, pour expliquer la seconde partie du titre que j'ai donné à ce paragraphe :
Insuffisance d'arpentage.
Il est constant qu'on doit s'étonner que, après
ayoir imposé d*abord les excédants d'arpentage^ qu'après s'en être ua peu plus tard déclaré propriétaire et les avoir veiidua, tout ea les soumettant à r impôt, TEtat n'ait pas été logiquemeot conduit à dégrever les su perfides constatées en moins par un nouvel arpentage et à agir dans ce casj comme dans les cas de pertes causées par le Kilj ou dans les cas d'expropriation.
Peut-être l'Etat, en agissant ainsi, a-t-il voulu s'épargner la nécessité de laire réviser les opérations des arpenteurs qui, grâce à leur habileté^ auraient pu , dans l'intérêt des propriétaires^ fausser T arpentage et obtenir ainsi des dégrèvements frauduleux.
EspérouSj Messieurs, que si les travaux du Cadastre, ordonnés par le Décret du 10 Août 1879, soût menés à bonne fin, cette lacune delà législa^ tion sera comblée à la satisfaction de tous,
Hecouvrement des Impôts.
Perception des impôts .
La perception des impôts en Egypte paraît avoir
été opérée, de tout temps, après les récoltes,
2\ous avons constaté, en etf'et, que, selon Makrizi, l'impôt de la Haute-Egypte, était fixé, vers le xu* siècle, à trois ardebs de blé, et qu'il se percevait en nature. Or, pour le percevoir en nature,
il fallait que la récolte fût faite. D'autre part, si nous remontons à l'époque de la conquête, nous trouvons, d'après l'historien El-Syouthy, que le Khalife Omar écrivit à Amr-Ibn-el-Ace, de s'informer auprès de Moukawkès, — qui gouvernait TEgypte, pour l'Empereur, pendant l'invasion Arabe, — des moyens à adopter dans le but de faire prospérer l'Ej^rypte. Moukawkès répondit, entre autres choses, « qu'il fallait exiger les im- « pots en une seule fois, après les vendanges des ^ raisins et la récolte des dattes, et quand ces fruits « avaient été pressés pour obtenir ou du vin ou « l'araky ».
Cette époque correspond aux mois d'Août et de Septembre, car c'est pendant ces mois que ces récoltes sont faites.
Nous savons également, d'après les mêmes historiens, que Amr-Ibn-el-Ace, expédia à la Mecque et à Médine, dès la première année de la conquête, une grande quantité de grains provenant du Kharadje ou plutôt du Djisieh (capitation), qu'il avait exigé des Egj'ptiens et que ceux-ci avaient payé en nature. Nous pouvons donc affirmer que, depuis la conquête jusqu'à nos jours, l'impôt foncier proprement dit a été perçu en nature à de rares exceptions près et, par conséquent, qu'il a toujours été payé après la rentrée des récoltes. Nous disons : à de rare^ exceptions près, parce que nous savons, toujours d'après ce que rapportent les historiens que nous venons de citer, que, dans la
Basse-Egypte, les récoltes de cannes à sucre, de coton, de chanvre, de safran, etc., payaient un impôt spécial qui était prélevé en numéraire.
A l'époque de l'inauguration des Iltizames et jusqu'à l'avènement de Méhémet-Aly, les ]\Ioultezims devaient, sans doute, payer en numéraire le fermage de leur concession qu'ils se faisaient en suite rembourser par les fellahs, au fur et à mesure que leurs récoltes arrivaient sur l'aire.
Par suite de la rareté du numéraire en Egypte, au moment de la distribution des terres que fit Méhémet-Ali Pacha, les impôts furent perçus en nature. Cet état de choses peut aisément faire comprendre que le Grand Pacha ait pu concevoii*, dès 1808, l'idée de centraliser le commerce entre ses mains, en le monopolisant. On a beaucoup blâmé ou, tout au moins, critiqué le Vice-Roi, même durant son règne, d'avoir ainsi mis des entraves au commerce. Cependant, Messieurs, au lieu d'être un empêchement, le monopole, fut, au contraire, dans mon opinion la cause principale du développement du commerce de l'Egypte, à cette époque. En efïet, vers le commencement du siècle, l'Egypte ne faisait qu'un commerce restreint de cabotage le long des côtes de la Syrie et jusqu'^l Constantinople. Le Grand Pacha étendit d'abord ce commerce jusqu'à Malte et Livourne, puis jusqu'à Trieste, Marseille et Liverpool, en y envoyant, pour y être vendus, les produits de l'Egypte, qui rentraient dans les greniers de
l'Etat, sous forme d'impôts payés en nature.
D'ailleurs, pour bien établir les inconvénients ou les avantages que présentait le monopole, il fallait, ce nous semble, se rendre compte à la fois et du régime auquel la perception des impôts était soumise^ et de l'état social du pays.
L'impôt fut exigé en nature, avons-nous dit, par suite de la rareté du numéraire chez les fellahs ; il y a également à prendre en considération que, nulle part, dans l'intérieur du pays, à l'exception des trois villes du Caire, d'Alexandrie et de Rosette, il n'y avait de commerçants établis pour acheter les produits et les payer au comptant, ou pour prêter, ainsi que cela se fait, de nos jours surtout dans la Basse-Egypte, de l'argent sur les récoltes encore sur pied.
D'autre part, le Grand Pacha avait dû, pour mettre les communes à même de travailler les terres qui venaient de leur être concédées, leur fournir les semences, le bétail, les machines aratoires, etc. , que les agriculteurs ne pouvaient se procurer eux-mêmes; ils étaient ainsi devenus les débiteurs de l'Etat qui se remboursait de ses avances en acceptant des produits du sol. La plus grande partie de la production de la terre rentrait donc ainsi dans les magasins de l'Etat, personnifié dans le Pacha lui-même.
Le Vice-Roi était devenu, par la force des choses, le grand marchand et, pour ainsi dire l'unique commerçant de l'Egypte. Pour retirer le
plus grand bénéfice possible des produits qu'il détenait, il les exporta au lieu de les vendre sur place, et, bientôt, s'apercevant que ce système lui rapportait plus de richesses que le paiement des impôts en numéraire, il retendit et acheta aux fellahs toutes leurs récoltes. Il déduisit de celles-ci la partie exigible comme impôt et leur paya, au comptant, le reste, en assumant tous les risques du transport et du commerce.
Pendant tout le temps de son règne, les impôts furent donc prélevés à la fin des récoltes.
Vers 1850, l'Etatsupprimapresquetoussesmagasinsdansla Basse-Egypte etperçut presque partout, dans cette contrée, l'impôt en espèces. Nous avons vu, d'après Makrizi, que, dès le temps des Fathimites, on avait recouru à ce système. Les mêmes raisons ont très probablement amené les mêmes résultats. Quoi qu'il en soit, vers le commencement du règne d'Abbas Pacha, le développement du commerce et le grand nombre d'abadiehs exemptes de tout impôt, dont les propriétaires vendaient les récoltes librement, avaient attiré dans les provinces^ de la Basse-Egypte des acquéreurs avec des capitaux. Peu à peu, les agriculteurs fellahs trouvèrent leur intérêt à leur vendre également leurs récoltes et payèrent leurs impôts en espèces. L'Etat, de son côté, loin de s'opposer à ce changement qu'il trouva avantageux, encouragea, au contraire, dans cette voie les contribuables qui s'habituèrent si bien à discerner leurs intérêts, que, bientôt, les maga-
sins (Chounahs) de l'Etat, devenus inutiles, furent supprimés.
Depuis cette époque l'Etat convoqua presque annuellement, au Ministère des Finances, les Moudirs des provinces de la Basse-Egypte, pour déterminer les époques de la perception de l'impôt en espèces, pendant l'année à venir.
Les mêmes raisons, c'est-à-dire les facilités commerciales, n'existant pas pour la Haute-Egypte, les chounahs au Sud du Caire ont fonctionné jusqu'à nos jours.
Au moment de l'imposition de la dîme sur les terres exemptées jusque là d'impôts, en 1854, liberté avait été laissée, aux propriétaires de ces terres, de payer la dîme, soit en numéraire, soit en nature ; on installa donc, dans chacune des Moudiriehs, des magasins à l'effet de recevoir les produits qui auraient été donnés en paiement de l'impôt. Toutefois, ces magasins, n'eurent plus leur raison d'être dans la Basse-Egypte, la majorité des propriétaires des terres abadiehs ayant préféré payer en esp;?ces. Ce fut le contraire dans la Haute-Egypte, la grande majorité fut pour le paiement en natui*e.
Vous voyez, Mesi-ieurs, qu'aucune loi n'a fixé cette question et qu'il semble que chacun a été libre de choisir le mode le plus à sa convenance pour payer ses impôts. Cependant, il ne vous échappera pas que le principe adopté par l'Etat était de percevoir ces impôts en nature, car il entretenait
partout, et à grands frais, des magasins (Chounahs).
De tout ce qui précède, nous pouvons déduire que l'époque de la perception des impôts était fixée à la suite des récoltes.
C'est en 1862 que nous trouvons un Décret s' occupant exclusivement de la question de perception . Ce document semblerait contredire ce que BOUS avons avancé si nous ne nous attachions pas à bien faire ressortir dans quel véritable esprit les dispositions en avaient été conçues.
Le Décret porte la date du 18 Chaban. Il rend exigible l'impôt Ouchouri à des échéances mensuelles, ainsi que cela se pratique pour le Kharadji, et il ordonne de procéder à son recouvrement aux époques ultérieurement déterminées.
Le Décret semble vouloir dire que le recouvrement de l'impôt Kharadji était réparti en échéances meusuelles. S'il en était ainsi, on aurait du, pour être dans le vrai, parler d'échéances périodiques I et les indiquer. En ordonnant, d'autre part, que
Vimpôt Ouchouri fût assimilé, quant au recouvrement, au Kharadji, l'Etat ne voulait qu'éviter les retards apj>ortés dans l'acquittement des impôts par le mauvais vouloir des propriétaires des terres frappées de la dîme, lesquels, ne pouvant se résoudre, depuis 1854, à payer cet impôt, mettaient en œuvre tous les moyens possibles pour en retarder le paiement. C'était, du reste, le seul genre de protestation qui leur fût permis, et ils en usaient largement.
Par cette dernière assimilation, le Vice-Roi supprima un privilège que s'étaient arrogé jusqu'alors les propriétaires des terres privilégiées, à savoir : la faculté de payer leurs impôts quand et comme bon leur semblait.
La même assemblée des Moudirs, qui se réunissait au Ministère des Finances, dès 1850, pour fixer les époques de recouvrement et la quotité de l'impôt Kharadji, s'occupa, à partir de 1862, de déterminer chaque année les échéances de la dîme. Mais, depuis l'année 1863, et même avant, les embarras financiers dans lesquels se trouvait l'Etat, d'une part, et, d'autre part, la facilité avec laquelle les contribuables payaient en espèces leurs impôts, amenèrent les Vice-Rois à prélever partie et quelquefois la totalité des impôts au commencement de l'année, avant les semailles. Souvent même, l'Etat exigeait, dans le courant de l'année pour laquelle l'impôt avait été déjà payé, des surtaxes à valoir sur l'impôt de l'année suivante.
Les documents semblent faire foi que l'on a tenu compte aux contribuables, jusqu'en 1863, des surtaxes prélevées de la sorte, mais je ne puis affirmer qu'il en ait été de même à partir de cette époque. Chacun de vous. Messieurs, peut, du reste, se rappeler ({ue ces surtaxes prenaient alors la forme d'emprunts forcés à fonds perdus, ne rapportant aucun intérêt et ne donnant droit à aucun dégrèvement, ou bien celle de souscriptions patriotiques pour subvenir aux frais d'une guerre,
à Texécution de quelques travaux d'utilité publique, à Famortissement d'une dette nationale, etc., etc,
Aussij dès l'année 1863, le mécontentement était-il général et malgré la période éphémère de richesse que traversa l'Egypte pendant la guerre de sécession des Etats-Unis d'Amérique, la gène était devenue si grande qu'à ht fin des hostilités tous les contrihuahles étaient pour ainsi dire à bout de ressources. Cette situation eut pour conséquence d'amener la Chambre des Notables, qui avait été réunie pour la première fois en 1806, à s'occuper, dans la seçsion de Tannée suivante, de régler la question de la perception des impôts, de manière à mettre an aux actes arbitraires des Moudirs, du Ministre des Finances ^ et, en généraU de rAdministration.
Sa décision du Uî Ramadan 1867 fut sanctionnée par le Khédive, à la date du 19 Ramadan , même année. Elle répondait si bien au désir de la population agricole, que le Décret de promulgatioa fut accueilli avec enthousiasme,
Cettedécisiondit que * danslaBasse-Egypte^ les « trois quartsderimpôtseront recouvrés de Ton ti € à fin Amehir {septembre à février) ; » qu'aucune perception ne sera faite en Baramhat et Barmoudah (mars et avril) « intervalle pendant lequel aucune € récolte n'est faite». Le quart restant de Timpôt devra être prélevé dans les mois de Bechans, Eaounah et Abib (mai^ juin et juillet), aucune per* ception ne devait avoir lieu en Misra (août).
Dans les pays de rizières les trois quarts de l'impôt seront perçus de Kiak à fin Baramhat (décembre à mars) etle dernier quart, de Bechans à fin Abib (mai à juillet).
Dans le premier et le deuxième arrondissement de Guizeh, les trois quarts de l'impôt seront perçus depuis Barmoudah jusqu'à fin Misra (avril à fin août) et le quart restant, depuis Touti jusqu'à fin Baramhat (janvier à fin mars).
Dans le reste de la Haute-Egypte, la totalité de l'impôt sera perçue depuis Barmoudah jusqu'à fin Misra (avril à fin août).
A Assouan et Wadi-Halfa, l'impôt sera perçu de Kiak à fin Misra (décembre à fin août).
Quant à la dîme des dattiers, la décision fixe, comme époque de perception, la période comprise entre Touti et Toubah (septembre à janvier) à raison du cinquième de la dîme, par mois.
Cette répartition n'était peut-être pas absolument sage et ne répondait pas complètement aux aspirations des contribuables par suite de la latitude qu'elle laissait encore à l'Etat de répartir à son gré l'impôt sur un certain nombre de mois ; mais c'était déjà un progrès comparativement à la liberté absolue que lui laissaient, avant cette décision, les termes vagues des règlements ; le Gouvernement, en effet, se trouvait désormais obligé de se renfermer, pour la perception de l'impôt, dans la période indiquée. Il ne devait plus pouvoir tout confondre et prélever, dès le commencement
de Tannée, ou plutôt selon ses caprices, l'impôt de Tannée entière, et même anticiper, comme nous l'avons vu^ sur les revenus de Tannée suivante.
Les entraves mises à l'arbitraire étaient, en un mot, suffisantes pour que les intérêts vitaux des contribuables ne pussent désormais être trop dangereusement atteints.
Mais, si le Gouvernement accepta telle quelle la décision de la Chambre, il ne l'appliqua pas immédiatement, çt voici les raisons qui en sont données dans le texte même de la décision :
« Le 1 5 Ramadan, le Ministre des Finances s'est < présenté à la Chambre, et il a été donné lecture, (( en sa présence, du rapport de la Commission.
« Le Ministr(3 dit que l'opinion émise par la (( Chambre et sa Commission étant juste, le Gou- (( vernement l'approuve; cependant, le Ministre « ajoute qu'il doit pourvoir au remboursement « de sommes considérables dues à divers et re- (c présentées par les bons sur le Trésor, dont les « échéances coïncident avec celles fixées depuis de (( nombreuses années pour la perception de l'impôt (( foncier. »
Il ajoute qu'en outre^ a la moitié de Tannée (( étant écoulée, les propositions de la Chambre, « relatives aux époques de perception , ne sau- « raient être adoptées pour cette année, et que le (( Gouvernement devant s'occuper du règlement « des créances susdites, ces propositions seront « adoptées à partir de 1284 (1868) ».
La décision, bien qu'elle eût été sanctionnée par Décret et qu'elle eût ainsi acquis force de loi ^ ne fut donc pas appliquée en 1867. Elle ne le fut pas non plus, d'ailleurs, en 1868, ni les années suivantes, et le Gouvernement continua à percevoir, comme par le passé, au fur et à mesure de ses besoins (1), sans tenir aucun compte de ceux du contribuable. Ce fut à ce point qu'au moment de l'uniflcation de la Dette, en 1876, on fixa, parles Décrets des 7 mai et 18 novembre de cette année, les échéances des coupons de la Dette unifiée au 15 janvier et au 15 juillet.
Or, chacun sait qu'en juillet la récolte hivernale des grains delà Haute-Egypte n'est pas faite ^ et qu'en janvier les récoltes d'été et celle du coton, notamment, ne sont pas tout à fait terminées. Dans ces conditions, il fallait ou que le contrilmable empruntât ou qu'il perdît sur le prix de ses récoltes en les vendant prématurément, et, dans cette alternative, écrasé par les dettes qu'il contractait,
(1) Depuis longtemps déjà, on avait abandonné l'usage de réunir les Moudirs, pour déterminer les échéances do [perception des impôts. Suivant les besoins de son département, le Ministre des Finances fixait lui-même ces échéances comme il l'entendait. Je puis d'autant moins indiquer avec prmsion la date de la suppression de l'Assemblée des Motidin^, que, jusqu'au moment de la promulgationde la Loi de 1868, otf réunissait encore de temps en temps ces fonctionnaires, mais pour la forme seulement, leurs décisions n'engageant pas la liberté d'action du Ministre des Finance^.
"^vîl
OU par la charge des impôts et des surtaxes, il courait réellement à la ruine.
Aussi le Décret du 15 décembre 1877, rapportant les époques fixées par les Décrets précités, dit que ; « les époques ordinaires du recouvrement tt des impôts ne concordant pas avec les échéances a qui résultent des prescriptions des dits arti- « clés, etc., etc.; les services semestriels des intéu rets et de l'amortissement de la Dette unifiée « s'effectueront dorénavant le P'"mai et le l^^'no- « vembre de chaque année », époques qui, certainement, étaient mieux appropriées aux exigences auxquelles l'agriculture était soumise.
Le Contrôle général des Finances provoqua, en 1880, la régularisation de la perception de l'impôt.
C'est un des grands services rendus par le Contrôle anglo-français à l'Egypte et au contribuable. Malheureusement, le Gouvernement fut obligé, comme en 1867, de prendre en considération les engagements qu'il avait contractés vis-à-vis des porteurs de titres de la Dette Egyptienne et qui avaient été consacrés par le Décret de 1877. Si, en changeant les époques du service des intérêts, ce Décret avait considéré que les récoltes de la Haute et de la Basse-Egypte ne peuvent pas être soumises à payer les impôts de façon à faire face, à tour de rôle, au paiement de chacune des semestrialités de la Dette Egyptienne, la réforme entreprise par le Contrôle aurait été plus complète.
Il aurait fallu, en un mot, moins sacrifier au désir de se rapprocher le plus possible du paiement par douzièmes pratiqué en France , et , tenant compte des intérêts des agriculteurs, auxquels ceux des porteurs de titres sont, en définitive, intimement liés, subordonner le service des semestrialités à la perception des impôts, et non agir en sens inverse.
Le Décret du 25 février 1880 est plus précis et plus rationnel que la Loi de 1867 ; il a, en outre, et l'avantage d'être appliqué régulièrement depuis 1880, et celui de ne presque rien laisser à l'arbitraire.
Il partage le territoire en Haute et Basse- Egypte.
Cette dernière est divisée en :
P Basse-Egypte, en général;
2° Merkez de Ashmoune, Merkez-Delingat et pays de Tara dans le Merkez de Neguileh, lesquels sont cultivés, à peu de chose près, et malgré leur situation dans la Basse-Egypte, comme les terres de la Haute-Egypte ;
3° Pays de Rizières et Berari.
La Haute-Egypte est divisée en :
P Haute-Egypte, en général ;
2** Province du Fayoum ;
3^ Kism-Halfa et Mouawenet-Assouan.
Le montant de l'impôt a été réparti en kirats, c'est-à-dire en vingt-quatrièmes, et le Décret détermine, pour chacune des divisions et subdivisions,
le nombre de kirats à percevoir mensuellement.
Ici encore, pour faire face à ses engagements, le Gouvernement a du grouper les fractions de l'impôt, de façon à avoir à sa disposition, tous les six mois, la somme nécessaire pour le paiement de la semestrialité de sa Dette.
Dans l'intérêt du contribuable, intérêt qui, il convient de le répéter, est solidaire de celui du créancier, cette considération n'aurait pas dû prévaloir ; mais nous devons nous estimer heureux, toutefois, que depuis trois ans ce Décret, même ainsi conçu, ait été régulièrement appliqué.
Le contribuable sait la somme qu'il doit payer chaque mois, et aucun pouvoir arbitraire ne peut l'obliger à débourser plus que ce qui a été fixé par la loi. Les petits fonctionnaires tels que les Cheikhsel-Beled, Omdehs ou Sarrafs, ne peuvent plus légalement exercer leur autorité arbitraire que dans les limites étroites du mois en cours de perception, c'est-à-dire, en exigeant l'impôt à la fin de la période ou dès le commencement, selon qu'ils veulent favoriser ou vexer le contribuable.
Nous avons la confiance que ces petites imperfections disparaîtront d'elles-mêmes, au fur et à mesure que nos finances se raffermiront dans la voie de l'ordre et du progrès. En attendant, disons avec le philosophe que « le mieux est l'ennemi « du bien », et tenons-nous fermement au bien. Le 28 février 1880, un Arrêté du Ministre des Finances dit, dans son premier considérant :
« Que la latitude laissée aux propriétaires de « terrains Ouchouri, de payer leurs impôts directe tement, soit à la caisse de la Moudirieh, soit à « celle du Ministère des Finances, soit à la Caisse < de la Dette publique, constituait un privilège « en faveur de ces propriétaires, et, conséquem- « ment, une violation du principe d'égalité sui- « vant lequel l'impôt doit être perçu ».
Ce texte comporte un commentaire :
Depuis la donation gratuite faite par Méhémet- Aly Pacha, des terres Tchifliks, Abadiehs, Oussiehs, etc., qui avaient été écartées du Cadastre et exemptées de tous impôts, ces terres avaient été inscrites sur des registres ad hoc, à la Rouznameh, qui en délivrait les taxits. La Moudirieh les inscrivait à son tour et délivrait les hodjets par l'entremise de son Mekhemeh, auquel elle fournissait le mesurage de la superficie cédée que l'on inscrivait sur le taxit et sur le hodjet.
En 1854, lorsque ces mêmes terres furent soumises à la dîme, les Moudiriehs tinrent un registre spécial pour toutes celles qui devaient payer l'Ouchour. Comme celles-ci avaient été écartées, en principe, du Cadastre, les registres des sarrafs ou receveurs n'en faisaient aucunement mention et ce même état de choses se continua. Les sarrafs ne pouvant donc donner quittance sur leurs rôles à ces nouveaux contribuables, ceux-ci furent forcés de verser le montant de la dîme à la caisse de la Moudirieh. D'autres propriétaires furent
autorisés à verser leurs contributions au Ministère des Finances, à cause des difficultés qu'il y avait pour eux d'envoyer leur argent aux Moudiriehs.
Vous voyez, Messieurs, que cet état de choses ne résultait pas d'un privilège accordé aux propriétaires des terres payant la dîme, mais bien du système de comptabilité qui ne permettait pas au sarraf de la commune d'encaisser l'impôt sur les terres Ouchouri qui, non comprises dans le Cadastre, étaient considérées comme ne faisant pas partie de la circonscription communale.
Le seul privilège, si on peut l'appeler ainsi, acquis à ces propriétés, consistait en ce que l'Etat, en tenant un registre spécial pour les terres payant la dîme, les propriétaires des Abadiehs, Tchifliks, etc., n'étaient pas soumis au contrôle des Cheikhs-el-Beled et des sarrafs.
Ce même arrêté porte plus loin :
« Considérant qu'aux termes de l'article 14 de € la décision du Conseil privé, n"* 18, en date du « 24 Saffer 1293 {22 mars 1876) qui fut sanc- « tionnée par un Ordre supérieur, en date du « 27 du même mois (25 mars), les notables, « cheikhs et sarrafs de chaque localité sont tenus « de percevoir des contribuables, chaque mois, « la quotité mensuelle qu'ils doivent sur leur im- « pôt foncier ; que cette quotité doit être perçue « en temps voulu et exclusivement par le sarraf € de la commune à laquelle les terres imposées « appartiennent, soit directement du propriétaire
(K OU de son fondé de pouvoir, soit du cultivateur t( ou du fermier ; que les mêmes règles s'appli- « quent à la perception des autres revenus ; qu'aux -« termes du même article, le paiement de l'impôt « foncier ne peut plus se faire par Raghas, (1) « c'est-à-dire, en versant à diverses administraii( tions, contre récépissé, les sommes dues à titre |k d'impôt, non plus que par compensation, des k sommes qui pourraient être dues par diverses jec administrations aux contribuables.
j « Considérantque, si la dite décision du Conseil !« privé, n'a pu être mise en vigueur, sous un ■\i régime qui ne tenait compte, pour la percep- ;« tion de l'impôt, d'aucune échéance de recouvrei(( ment, il y a lieu, aujourd'hui d'en assurer « l'exécution ».
Si j'ai bien compris l'esprit de l'article 14 du Décret du 21 Saffer 1876 (que je n'ai pu d'ailleurs ,me procurer in extenso), l'intention du Gouvernement, — qui venait, un mois avant la date du jDécret, de se déclarer, de fait, en déconfiture, par lia suspension du paiement de toutes ses dettes, — ;était de se faire fournir par les contribuables des [ressources en espèces et non point en papier de J l'Etat, qui était presque complètement discrédité. 4 Quant à ce paiement au sarraf, à la Moudirieh [ou au Ministère des Finances et, plus tard, à la (Caisse de la Dette publique, lorsque celle-ci fut
(1) Sorte de bons de Trésorerie.
instituée, la pratique en vigueur fut maintenue jusqu'à la fin de 1879, comme nous l'apprend l'arrêté que nous avons sous les yeux, mais non pour d'autres causes que celle-ci, à savoir : qu'à cette époque, sans rechercher l'origine ou la provenance des paiements, aucune caisse de l'Etat ne se refusait à recevoir de l'argent comptant et à en donner quittance.
L'arrêté ordonne enfin : que tout propriétaire, sans distinction, devra payer ses impôts, de quelque nature qu'ils soient, à la caisse du sarraf de sa commune exclusivement, les impôts fonciers devant être payés aux époques fixées par le Décret du 25 fé\rier 188(> ; que le paiement de l'impôt foncier par compensation ne sera admis en aucun cas.
A la suite de cet arrêté, les Moudiriehs durent indiquer sur les registres des sarrafs la superficie des terres payant la dîme, et qui devinrent, dès lors, partie intégrante de la commune.
Si je me suis un peu étendu sur cet arrêté, c'est qu'il m'a paru dicté par le même esprit que celui relatif aux terres payant la dîme et dont les propriétaires ont été, depuis quelque temps, souvent accusés de jouir de grands privilèges. Ces accusations ne se sont pourtant jamais manifestées avec autant de vivacité que pendant la période qui suivit les travaux des Commissions d'Enquête et de Liquidation en 1880.
Déjà, j'ai relevé cette tendance qui apparaît dès
En 1879, le Contrôle reconstitué, ne comprenant pas, peut-être, la situation réelle de la grande majorité de cette catégorie de propriétaires, s'acharna contre les terres qu'il disait être privilégiées, etc., et leur porta le coup de grâce en provoquant la promulgation du Décret du 18 janvier 1880, qui établit une surtaxe de 150,000 Livres égyptiennes sur les terres Ouchouri.
En entrant résolument dans les vues du Contrôle, le Gouvernement enleva aux propriétaires de ces terres, non pas un privilège, mais une facilité de paiement en les soumettant à une taxe indirecte résultant de l'obligation qui leur est faite (la plupart d'entr'eux ne résidant pas dans leurs propriétés) d'envoyer, chaque fois qu'il le faut, pour acquitter les impôts, c'est-à-dire presque tous les mois, l'argent nécessaire à ce paiement, au domicile du sarraf de la commune. Cet envoi nécessite de grands frais et fait courir au propriétaire le risque de perdre la somme expédiée, le service de la police rurale étant depuis longtemps désorganisé et n'étant pas encore réorganisé jusqu'à ce jour. En réalité, c'est une vexation faite au contribuable, plutôt qu'il n'en résulte un bénéfice pour le Gouvernement, en raison de la régularité du service de perception.
Nous avons déjà dit comment on perçoit actuellement les impôts dans la Basse et là Haute- Egypte ; dans cette dernière contrée, le contribuable était libre, jusqu'en 1880, de payer ses impôts en nature ou en espèces.
Le 16 mars 1880, sur l'avis du Contrôle général, le Conseil des Ministres déclara qu'à l'avenir les perceptions se feraient en espèces.
Tous ceux qui connaissent ou croient connaître la Haute-Egypte furent effrayés de cette mesure, alléguant que le paysan ne pourrait pas facilement trouver du numéraire pour le paiement de ses impôts dans une contrée où ne se trouvaient point, comme dans la Basse-Egypte, des maisons de commerce susceptibles d'acheter les récoltes, et que le cultivateur serait ainsi amené à perdre une partie du fruit de son travail par l'obligation où il serait de vendre ses denrées à vil prix, pour satisfaire à la loi. Cette mesure, d'ailleurs, ne devait profiter que fort médiocrement à l'Etat, les spéculateurs et les ususiers seuls pouvant en bénéficier.
Toutes ces objections avaient leur valeur ; mais, sur l'avis des Contrôleurs, le Conseil des Ministres maintint sa décision et l'expérience, faite en 1880 et 1881, démontra qu'au point de vue de l'Etat, les Contrôleurs avaient eu raison d'avoir voulu lui épargner le soin de percevoir les impôts en nature, ainsi que le risque de les convertir en numéraire. En outre, comme il était admis que les impôts devaient être payés par douzième, à peu près, il était rationnel de les percevoir en espèces.
A la suite des événement de l'année 1882, les grands propriétaires et les habitants influents de
la Haute-Egypte, obtinrent du Gouvernement l'autorisation de payer le reste de leurs impôts en nature.
Mais, depuis le commencement de Tannée courante, on est revenu aux termes de la décision du 16 mars 1880.
Pour nous résumer. Messieurs, tous les impôts fonciers et la dîme des dattiers se perçoivent en espèces, aujourd'hui, suivant la teneur du Décret du 25 février 1880. Vous le verrez aisément, elle ne diffère pas sensiblement, dans sa forme générale, de la division donnée par la Loi de 1867. Toutefois, étant données les conditions agricoles du pays, la division de 1867 nous paraîtrait plus rationnelle, si elle était aussi précise que celle de 1880, quant aux époques du recouvrement.
Échéances de recouvrement de l'Impôt foncier en 1867.