AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA MATIÈRE IMPOSABLE
Parcelles détruites par le Nil ; parcelles formées par ses alhwions.
Avant la promulgation de la Loi sur la propriété territoriale, du 24 Zilhedje 1858, il n'en existait aucune qui réglât la double question de la diminution de la matière imposable causée par le courant du Nil, qui détruit tantôt les berges de la rive droite, tantôt celles de la rive gauche, et de l'augmentation de la surface à imposer résultant des apports alluviaux faits par le fleuve.
Les communes ou les contribuables, propriétaires de terres riveraines du fleuve dont ils perdaient une partie n'avaient donc aucun recours contre l'État, qui, lui, au contraire, imposait à nouveau, selon sa volonté^ les terres d'alluvion nouvellement formées.
Cependant, dans certains cas et sans régies fixes (arbitrairement), l'administration compensait les terres perdues en accordant au contribuable l'équivalent du toutou d'une partie du fonds perdu sur les nouvelles terres formées par les alluvions du Nil, en aval du point où la perte était constatée. Mais dans aucun cas le fonds perdu n'était dégrevé de l'impôt.
Bien plus, dans le cas d'une perte du fonds, les impôts des parcelles détruites étaient répartis sur toutes les terres de la commune ; et, si l'Etat accordait une compensation sur les terres nouvellement formées, l'imposition de ces terres s'ajoutait à la masse totale de l'impôt de la commune.
Ainsi donc, les terres d'une commune pouvaient diminuer de superficie; mais, dans ce cas, la somme totale des impôts de cette commune ne subissait aucune réduction, tandis que ce même impôt pouvait s'augmenter au contraire d'impositions établies sur les terres nouvelles données pour dédommager les contribuables de la perte résultant de l'action érosive du fleuve.
Dans la loi sur la propriété territoriale de 1858, article 16, le législateur établit ce principe général que toute terre, payant l'impôt Kharadji ou l'impôt Ouchouri, c'est-à-dire qu'elle soit ou non dans le dominium du propriétaire, sera dégrevée des impôts qui la chargent, dans le cas où le fleuve l'aurait enlevée.
Cependant le dégrèvement n'aura lieu que si le
fleuve^ en enlevant une terre n'a pas formé par ses alluvions un nouvel apport « qui puisse compenser la partie enlevée * .
Il est donc acquis, comme premier principe, que le fonds perdu doit être compensé, avec cette condition que l'impôt grevant ce terrain sera reporté sur celui donné à titre de compensation.
Quant au dégrèvement, il n'est accordé que si la perte de la terre n'a pu être couverte par un équivalent de terre nouvelle. La décision à cet égard ne peut être prise que sur une requête présentée en forme à l'autorité supérieure.
Si le fonds formé par alluvion se trouve dans la commune dont il dépendait, celui-ci sera compensé.
Si le fonds formé est insuffisant «il sera réparti» , dit le même article, « entre les tenanciers ou proi( priétaires lésés, proportionnellement à la portion « enlevée par le fleuve à chacun d'eux. »
Si le fonds formé est en excédant sur le fonds perdu, cet excédant sera mis aux enchères des fermages et cédé de préférence aux habitants <le la commune à laquelle se rattachent les terrains de nouvelle formation.
L'article 23 de la même loi, confirmant d'une manière générale, dans son paragraphe I, la teneur de l'article 1 6, ajoute que^ si le fonds formé se trouve dans une commune dont les terres n'ont subi aucune perte, le fermage de toute l'étendue de la surface nouvellement formée sera mis aux
enchères, et les parcelles adjugées feront partie intégrante de la commune de Fadjudicataire.
Je ferai ici. Messieurs, cette remarque. Bien que l'article 23 n'ait pas répété que ces dispositions sont les mêmes pour les terres payant le kharadje comme pour les terres dans le dominium du propriétaire, il doit rester entendu, je le crois, que telle est la pensée du législateur puisqu'il l'a indiquée dans l'article 16. L'Etat ne s'engage vis-à-vis des terres perdues, qu'elles se trouvent dans le dominium du propriétaire ou qu'elles soient propriété d'usufruit, qu'à dégrever ce fonds. Mais si, dans la commune où la perte a eu lieu, il se trouve des terres nouvellement formées, il s'engage à compenser les fonds perdus, quelle que soit leur nature, jusqu'à concurrence de la superficie du fonds nouveau.
Je crois que c'est la première fois que nous constatons une égalité si entière dans les droits accordés aux terres dans le dominiitm du propriétaire et aux terres d'usufruit.
Cette tendance à effacer de plus en plus l'inégalité qui existait entre les deux catégories de terres, est importante à signaler, et c'est pourquoi je crois devoir insister en faisant remarquer qu'à cet égard l'opinion publique commençait déjà à exercer une certaine pression. Le Vice-Roi en soumettant à des taxes, dès 1854, les terres jusqu'alors exemptes d'impôts, avait porté lui-même le premier coup aux privilèges dont elles jouissaient
et encouragé cette tendance de Topinion publique à se manifester.
Le second paragraphe du même article 23 énonce que, s'il se forme une île dans le fleuve, les terres de cette île seront exclusivement concédées aux communes riveraines qui, situées en face du nouvel apport, auraient subi des dommages, et que les parcelles cédées seront rattachées à la commune de l'adjudicataire.
Aux termes du paragraphe 3, si une île se forme sans qu'aucune perte ait été subie par les communes riveraines voisines, la totalité de la terre de l'île est mise aux enchères dans les conditions fixées par le deuxième paragraphe.
Les pertes ultérieures subies par les terres de ces îles seront dégrevées, après constatation des surfaces perdues, constatations qui, toutefois, devront être provoquées par les contribuables intéressés.
S'il y a augmentation, cette augmentation sera cédée exclusivement et de la même façon, c'esi>-àdire aux enchères, aux adjudicataires des autres parcelles de l'île.
Les parcelles des terres des îles seront inscrites au nom des adjudicataires, comme propriétés atharieh, et soumises à la loi territoriale qui régit les propriétés de cette nature.
Il est à remarquer qu'ici, lorsqu'on parle de vente ou de cession aux enchères, il faut comprendre que ces enchères portent sur le fermage
ou impôt à payer, aux conditions fixées pour les terres connues, depuis, sous le nom de Mazroufe et dont nous parlerons plus loin.
Lorsque cette même loi modifiée fut promulguée en 1875, dans sa forme actuelle, les dispositions des articles 16 et 23 anciens, furent reproduites dans les articles 13 et 14 nouveaux, ce dernier complété par une addition annonçant que :
« L'excédant de superficie des îles et des îlots « servira à parfaire la circonscription territo- « riale portée sur le cadastre, et le surplus sera « soumis aux dispositions du Décret Khédivial, « rendu le 17 Rabi-Awel 1291 (1)» ordonnant la mise en vente des terres disponibles de l'Etat. La vente, efiectuée en vertu de ce Décret, est bien une vente du fonds lui-même, et l'impôt n'est plus, comme auparavant, un fermage mis aux enchères.
En dehors de cette loi sur la propriété territoriale sous ses deux formes, aucuiie autre ne s'occupe de régler cette question qui, vu le long parcours du Nil, du Sud au Nord, est cependant fort importante, et, c'est ainsi que naissent des litiges continuels, soit entre les communes, soit entre les contribuables riverains.
En attendant qu'une loi plus complète et mieux définie régisse cette matière, TAdministration
(1) Le Décret est daté du 24 Rabi-Awel 1291 (1874). Cette loi porte le n*' XXXIII dans le Recueil des lois sur la propriété territoriale.
pourvoit à rinsuffisance de la législation par des mesures sans règles fixes, ou en se référant aux us et coutumes, souvent différents et même contradictoires, de chaque localité.
Dans le cas de perte de terrains, on dégrève ou Ton compense^ avec des terres de nouvelle formation, les fonds perdu s ^ ou bien Ton se coutente de dégrever les fonds perdus, et de vendre les fonds nouveaux, aux conditions du règlement fait en 1880, à la suite de la Loi de Liquidation, pour la vente des immeubles de l'Etat snsceptildes d'être aliénés.
Les Ministres de rintèrieur et des Finances décident administrativement et en dernier ressort sur ces matières, et leur décision est sans appeL
Terres devenues improductives; terres exemptées d" impôt pour diverses causes.
Nous avons vu que Méhémet^Ali Pacha fit, au commencement du siècle, soit pour développer Fagri culture et, partant, la richesse de T Egypte, soit pour d'autres causes, des concessions de terres non comprises dans le cadastre établi en 1813, et qu'il les exempta de tout impôt- Ces terres étaient, comme nous Favons déjà vu : 1" Les Abadiehs et Tchiflicks ; 2** Les terres Oussieh ;
S"" Les terres dites Masmouh el Mastaba et Masmouh el Méchaïkh.
Nous verre ^ù plus tard :
Qu'il fit des concessions, également exemptées d'impôt, d'Abadiehs qu'il donna surtout à des tribus arabes, sans toutefois, leur accorder le droit de propriété sur le fonds ;
Qu'il dégreva de tout impôt les terres plantées d'arbres de coupe ;
Qu'il concéda des terres sur les bords du canal Mahmoudieh, à condition qu'elles fussent cultivées en jardins, et qu'il les exempta de tout impôt.
Toutes ces terres furent, dans la période comprise entre les années 1854 et 1857, soumises à l'impôt, soit Ouchouri, soit Kharadji, comme nous l'avons vu et le verrons encore ultérieurement, au chapitre des concessions et ventes des terrains de l'Etat.
Cependant, après la promulgation du Décret du 15 Moharem 1854, imposant de la dîme toutes les terres dans le dominium des propriétaires, exemptées jusque là d'impôt, une décision de l'Assemblée générale, sanctionnée par Décret^ en date du 8 Redgeb 1854, charge les Moudirs de classer les Abadiehs, Tchiflicks, Oussiehs, etc. , en terres productives imposables et en terres improductives non imposables.
Aucun délai n'était imposé au concessionnaire pour le défrichement de ces dernières et il est à supposer dès lors que, l'impôt étant établi sur le principe de prélèvement de la dîme, il était sous entendu que, dès que ces terres seraient mises en rapport, la dîme devenait exigible. Le fait est que,
à chaque nouvelle classification des terres passibles de la dîme, des terres dégrevées jusqu'alors furent imposées et d'autres dégrevées, selon les cas et bien plus souvent selon la disposition des contribuables, ou les dispositions des officiers chargés d'établir la dîme. Tout cela se faisait, d'ailleurs, fort arbitrairement, aucune règle n'étant posée, aucune loi n'étant appliquée en la matière, en dehors de celle qui charge le Moudir, nous l'avons déjà vu, du soin de faire la distinction entre les terres productives imposables et celles non productives qui devaient être dégrevées.
En 1856, le 8 Chawal, un Décret concédait des terres non cadastrées et en friche, à titre d'Atharieh, soumises en principe au Kharadje, mais sous les réserves ci-après : les terres seraient exemptes de la totalité de l'impôt pendant une première période de trois ans ; elles n'en payeraient que la moitié pendant une seconde période de trois années ; enfin, elles ne seraient imposées qu'à partir de la septième année du Kharadje entier des terrains du hode de leur situation.
Ce décret fut confirmé par l'article 15 de la Loi sur la propriété territoriale du 24 Zilhedje 1858 ; mais, articles et décret ont été abrogés par celui du 11 Giamad-Awel 1864, qui ordonne la vente des terres en friche de l'Etat.
Par ces ventes, les terres sont concédées en nue propriété et imposées de la dîme.
Un autre Décrec, en date du !•' Giamad-Awel
1864, tout en autorisant la vente des terres en friche, les frappe de l'impôt Kharadji ; tandis qu'il frappe de la dîme les terres non cadastrées ou abandonnées par leurs possesseurs.
Toutes ces terres abandonnées par leurs possesseurs, étaient en général des terres Atharieh payant le Kharadje et déjà défrichées depuis longtemps. En les transformant en Ouchouri, pour les vendre, on diminuait les revenus qu'on tirait de l'impôt foncier.
Mais, vers cette époque, on considérait comme plus avantageux de diminuer les impôts que de s'exposer, en les maintenant à un chiffre élevé, à créer des arriérés ou des non-valeurs considérables. Ce système se recommandait d'autant plus, disait-on, que l'abondance des terres résultait presque toujours des trop lourdes charges fiscales qui pesaient sur elles.
En outre, on espérait qu'en les vendant comme propriété absolue, par taxit de Ipi Rouznameh et en les imposant de la dîme, on obtiendrait des prix plus élevés. Toutes ces raisons auraient été fort bonnes si les ventes avaient été faites régulièrement et si les terres avaient passé directement entre les mains du contribuable. Mais, au lieu de cela, la plupart des terres étaient données gratuitement à titre d'Abadiehs , et l'Etat n'encaissait même pas la valeur des terrains.
Un Décret du 11 Zilhedje 1866, rapportant les dispositions de celui qui sanctionnait la Décision
de l'Assemblée générale du S Redgeb 1854, ordonne que les terres abadiehs données ou vendues par le Gouvernement j seront immédiatement imposables quant û la surfatîe cultivée.
Les portions non cultivées seront imposées d'office trois ans après la concession ou la vente, à partir de 1870 ; cela voulait dire que, à partir de 1879j toutes les terres appartenant à des particulierSj défrichées ou non, devraient payer les impôts j l'Etat donnant aux propriétaires douze ans au maxinmm et trois ans au minimum pour défricher les terres en friche exemptées de la dîme- Ce Décret fut mis en exécution effective en 1879^ et, aujourd'hui j il n'y a plus^ dans aucune propriété, une parcelle de terre sans impôt, quecetie parcelle soit déirichèe ou non, productive ou non. Le Décret de 1^^50 et l'article 15 de la Loi territoriale de J858j ayant trait à rexemption temporaire des terres données en concessions, avaient été rapportés par un autre décret de 186 L Cependant, le besoin de remettre cette pratiqoe en vigueur se faisait sentir précisément depuis son abrogation- En efiét, les terres en friche, marécageuses j salées , ensablées, etc. ^ concédées autrefois avec des dégrèvements temporaires d*impôtj étaient depuis 1861, imposées dès qu'elles étaient vendues.
Pour être mises en plein rapport, ces terres devaient être longtemps travaillées, et jusque la les capitaux engagés par les acquéreurs, tant pour
l'achat que pour les travaux d'amendement, restaient improductifs, et comme à cette perte des intérêts du capital s'ajoutaient les charges de de l'impôt annuel, on conçoit facilement que personne ne se présentât pour acheter les terrains en friche.
Ces raisons et surtout difiërents embarras financiers firent que l'Etat, désirant en favoriser l'achat, saisit, en 1867, la Chambre des Notables de la question de savoirs! l'on accorderait la vente des terres en friche , avec exemption temporaire d'impôt. Dans sa Décision du 25 Chaban 1867, sanctionnée par Décret du 9 Ramadan de la même année, la Chambre établit que •:
Pour les terres incultes, dont le défrichement ne présente pas de difiîcultés , le concessionnaire peut les obtenir gratuitement , et il est tenu de fixer lui-même un délai à la suite duquel ces terres seront imposées. Toutefois, ce délaine pourra pas dépasser trois ans et, dans tous les cas, les impôts Kharadji de ces sortes de terres seront exigibles à partir de la quatrième année après la concession.
Pour les terres en friche , marécageuses , salées, etc., le concessionnaire les obtiendra gratuitement, mais la durée de la période, fixée par l'acquéreur lui-même, pendant laquelle ces terres seront exemptes d'impôt, pourra être portée à six années au lieu de trois. L'impôt Kharadji ne sera donc de droit exigible, dans ce cas, qu'à partir de la septième année.
Pour les terres connues sous le nom de Barrari, qui se trouvent au nord de l'Egypte sur les bords des marais salins, le concessionnaire les obtiendra gratuitement, mais il n'en devra les impôts Ouchouri de la dernière classe qu'à partir de la onzième année, et l'impôt Ouchouri afférent à la catégorie dans laquelle la terre sera classée, à partir de la seizième année.
La loi ne dit pas si ces terres seront concédées à titre de pleine propriété par taxit de la Rouznameh ; mais je suppose que telle était l'intention du législateur; car c'est ainsi que l'on procéda pour toutes les concessions faites à cette époque dans les Barrari.
Bien que cette loi n'eût été ni bien étudiée, quant au fond, ni bien définie, quant à la rédaction dans la forme, elle donnait cependant satisfaction dans une certaine mesure aux exigences du moment; mais, par cela même qu'il était laissé beaucoup à l'arbitraire de l'administration, elle n'a pu vivre, et, sans avoir été rapportée , elle a cessé d'être appliquée avant même la promulgation de la Loi de 1874 et le Règlement de 1880, sur la vente des biens libres de l'Etat.
Le 16 Moharem 1868, un Décret sanctionnant une Décision de la Chambre des Notables, du 12 du même mois, ordonne le dégrèvement de toutes contributions pour les terres envahies par les sables, quitte à les imposer à nouveau dès qu'elles seraient redevenues productives par des travaux
postérieurs. Le Décret charge, en outre, le moudir de se bien renseigner sur les terres exemptées d'impôt pour cause d'ensablement et de surveiller le moment où les alluvions du Nil les auront, de nouveau, rendues cultivables. Dans les deux cas, le Moudir devra les concéder à qui en fera la demande, moyennant l'engagement d'en payer les contributions.
Toutes ces lois sont, de fait, annulées par celle du 24 Rabi-Awel 1874, ordonnant la vente des terres disponibles de l'Etat ; cette loi ne renseigne pas sur les conditions de la vente ; elle ne se prononce pas non plus sur l'imposition, toutes ces questions étant laissées à l'arbitraire de l'Administration et du Chef de l'Etat, en dernier ressort.
Mais le règlement relatif à la vente des immeubles de l'Etat, susceptibles d'être aliénés, publié le 14 octobre 1880, à la suite de la Loi de Liquidation, fut conçu et rédigé plus régulièrement ; il dit, dans son article 12, que toutes les terres vendues par l'Etat seront imposées de l'impôt Kharadji qui grève les terres de même nature dans le district et que l'impôt sera dû à partir du jour de la signature de l'acte de vente. L'acte de vente était le hodget ou titre de propriété délivré par l'Etat.
Cette dernière clause fut rapportée par une circulaire du Ministre des Finances, dans laquelle nous trouvons les raisons qui obligent le Ministre à prendre cette mesure.
< Plusieurs adjudicataires », dit la circalaire, € payent le prix des terrains qui leur sont adjugés, « eu prenueut possession et ajournent indéfini- € ment raccomplissement des autres formalités € requises, jouissant ainsi de l' usufruit des ter- € ralûs sans être tenus de payer aucun impôt, *
Pour remédier à cet inconvénient, le Ministre ordonne d'imposer ces ferres à partir du jour de la livraison et de la piîse de possession, de fait, des terrains par racquéreur.
Quant aux terres incultes, la même circulaire dit de ne les imposer qu'A partir de la sbtième année après la date de l'adjudication , à la suite d'une expertise qui fixera les impôts a payer « selon la catégorie et la classe auxquelles appar- € tiennent ces terres ». Les experts cliargés de cette classification sont presque toujours les Cheiklis el Beled, dont la décision n'est contrôlée que par FAdministration qui prononce en dernier ressort, toujours arbitrairement, aucune règle, aucune loi ne régissant la matière.
11 est assez curieux d'observer que c'est grâce à l'influence des coûtrolem^s étrangers à Tlslamisme que l'imposition des terres nouvelles de i'Etat est ramenée dans les limites de la loi Ch€r\ Vous vous rappelez, Messieurs j que cette loi dit que les terres cédées, vendues ou défrichées seront constituées en Ouchourij daus un pays Ouchouri, ai le concessionnaire, Facheteur ou celui qui a défriché est musulman; s'il est non musulman,
cette terre est Kharadji de droit; mais dans un pays Kharadji, la terre ne pouvant être transformée en Ouchouri, elle est de droit Kharadji, dans tous les cas.
Or, les terres de l'Egypte étant toutes d'origine Kharadji, toutes les ventes, concessions, etc., devraient être faites, pour qu'elles fussent valables, sous la condition de payer l'impôt Kharadji tel que le Règlement du 14 octobre 1880 l'a étabU.
Il ne faut pas perdre de vue non plus, que le Souverain peut concéder des terres Kharadji avec exemption, totale ou partielle^ de l'impôt; mais dans ce dernier cas Timpôt est quand même Kharadji. En cela encore le Règlement du 14 Octobre est d'accord avec le Cher.
lierres expropriées pour cause d'utilité publique.
Nous avons déjà dit que les terres cadastrées et distribuées en 1813 étaient les terres défrichées et mises en culture, et qu'à cette époque les bénéficiaires n'en avaient que la propriété en usufruit et que, même, cette propriété limitée n'était qu'un titre viager. Plus tard les bénéficiaires acquièrent, il est vrai, le droit de transmission par héritage, et, à la suite de la Loi sur la propriété territoriale de 1858, des droits aussi étendus que possible. Mais le fonds faisait toujours partie du dominium de l'Etat.
Avant la Loi de 1858, toute propriété dont le fonds appartenait à l'Etat, c'est-à-dire, toutes les
terres qui n'étaient pas cédées par l'Etat, suivant taxit de la Rouznameh leur accordant gratuitement la pleine propriété du fonds, étaient donc expropriées sans aucune compensation quand l'expropriation était faite en vue d'exécuter des travaux d'utilité publique, tels que digues, canaux, constructions, etc. Quant aux terres dans le do^ minium du propriétaire, elle étaient également expropriées, mais l'Etat donnait généralement une compensation au propriétaire, en lui accordant d'autres terres équivalentes en surface. Il faut cependant dire que, daus la pratique, et dans la plupart des cas, la compensation était également donnée pour les terres Atharieh payant le Kharadje. Mais, en droit, l'Etat n'était pas tenu d'accorder la compensation pour les terres de cette dernière catégorie.
La première loi qui s'occupa de régler l'expropriation et qui établit le droit acquis au dégrèvement de ces terres, fut celle de 1 858, (24 Zilhedje).
L'article 10 de cette loi qui s'occupe des hodgets ou titres de propriété à délivrer aux tenanciers ou propriétaires des fonds ruraux en Egypte, dit que: « les hodgets devront porter la clause que, dans le « cas où il serait nécessaire de prendre une partie « du fonds rural Kharadji dans l'intérêt de l'irri- « gation, ou pour cause d'autres travaux d'utilité « publique, tels que l'établissement de digues, ca- (( naux ou ponts, ouverture de voies de commu- « nication et constructions ; il ne sera dû aucune
« indemnité à raison de cette expropriation forcée, (( si ce n'est le dégrèvement au profit^du tenancier, « des impôts qui frappent les fonds expropriés ».
« Cette disposition est applicable auxfondsKha- « radji » ajoute l'article « à l'exclusion des fonds » dont la propriété proprement dite appartient au (( possesseur. En cas d'expropriation d'un fonds ou « d'une partie du fonds de cette dernière catégorie, « il sera donné au propriétaire un fonds équiva- € lent, ou la valçur en espèces^ du bien exproprié » .
La loi n'accorde donc que le dégrèvement du fonds exproprié, lorsque ce fonds est dans le domi- 7imm de l'Etat, et reconnaît que, outre le dégrèvement, celui-ci devra accorder, ou la valeur en espèces du bien exproprié, ou son équivalent en terres, lorsque ce bien est dans le dominium du possesseur exproprié, c'est-à-dire, lorsque la terre est donnée par taxit de la Rouznameh.
L'article 1 1 de cette loi déclare à nouveau que « les obligations du Gouvernement consistent € uniquement à dégrever le fonds, au profit du « tenancier, des charges qui affectaient la partie € expropriée, le tenancier n'ayant que le droit de « faire fructifier le fonds à son profit, tant qu'il € le cultive. »
C'est la première fois, nous avons déjà fait cette remarque, qu'une loi accorde au tenancier le droit d'exiger le dégrèvement d'un fonds qu'il ne possède plus. Antérieurement à cette époque, je le répète. Messieurs, le contribuable parvenait
quelque fois à se faire donner un fonds en compensation de celui que TEtat lui enlevait , et à reporter sur ce fonds la charge du fonds exproprié; mais jamais, ou presque jamais, le fonds exproprié n*était dégrevé , l'usage établi et constant étant de répartir les impôts de ce fonds sur toutes les terres de la commune. En conséquence, la superficie de la commune , — je suis obligé de revenir ici sur ce que j'ai dit dans le premier paraf^raphe , — pouvait diminuer , mais la somme totale de l'impôt dû par la commune ne diminuait pas. Bien pluSj si l'exproprié obtenait une compensation sur les terres non cadastrées de la commune, la concession faite dans ces conditions venait s'ajouter à la superficie déjà cadastrée, en même temps que les charges fiscales de la commune s'augmentaient de l'impôt appliqué à cette même concession.
Ce simple exposé vous montre, Messieurs, à quel arbitraire le paysan détenteur de terres Atharieh était exposé avant la promulgation de la Loi de 1858.
Si cette loi a modifié la situation de la population rurale en Taméliorant, elle ne l'a cependant pas tout à fait afiranchie de l'arbitraire de l'administration.
En effet, quoique la Loi n'engage l'Etat, on l'a vu, qu'à dégrever le fonds exproprié, le même article 11 prévoit le cas ou tout ou partie du fonds d'un usufruitier étant enlevé, celui-ci ne
puisse plus subvenir à ses besoins ; dans ce cas, le Moudir est chargé par la loi de lui donner « telle « superficie que de raison » :
P Sur les fonds distraits du cadastre de la commune, à Texclusion des îles et des îlots, ainsi que des terres nouvellement formées par les alluvions du Nil ;
2° A défaut de fonds de cette provenance, le Moudir est tenu de lui donner des terres sur les fonds abandonnés par leurs tenanciers et se trouvant libres ou passés au compte de l'Etat ; dans ce cas, la concession doit être égale à la superficie expropriée, à moins que l'exproprié, ne se contente, en raison de ses besoins, d'une superficie moindre ;
3° A défaut de fonds non cadastrés ou abandonnés, le remplacement se fera sur les fonds ayant fait retour à l'Etat. Dans ce cas, l'exproprié sera préféré à tout autre concessionnaire quel qu'il soit, et, en plus, la loi le décharge du paiement des droits de concession ;
4"" Si, dans la commune de l'exproprié, il ne se trouve aucune de ces catégories de terres , la loi dit que « le remplacement de la partie expropriée du « fonds se fera à la demande de l'exproprié, au € moyen des fonds des communes voisines , et en « suivant l'ordre des catégories qui vient d'être « énoncé. »
Les droits du paysan exproprié paraissent garantis par cet article, mais la garantie est toute morale et théorique, si je puis m'exprimer ainsi,
car le Moudir est, en somme, revêtu de pouvoirs si discrétionnaires que le tenancier n'en reste pas moins à sa merci (1).
Passant à l'expropriation des terres dans le dominium du propriétaire, l'article dit :
« Dans le cas où le fonds exproprié serait un « fonds non Kharadji, c'est-à-dire un fonds dans « le dominium proprement dit du propriétaire, « celui-ci aura droit à un remplacement de terres € de même nature ou à la valeur réelle de la € chose expropriée. »
Dans la pratique, la valeur réelle^ remboursable en espèces , donnait lieu à des discussions infinies entre l'Etat et l'exproprié. Aussi, en général, le propriétaire de la terre expropriée avaitil recours au deuxième moyen qui lui était fourni par la loi , c'est-à-dire au remplacement. Mais, dans ce cas, il appartenait à Texproprié lui-même de s'enquérir et de trouver sur les fonds libres de l'Etat non encore imposés^ les terres qu'on devait lui donner en échange.
Tant qu'il n'avait pas trouvé ces terres et fait les démarches nécessaires pour en prendre possession, le fonds exproprié n'était pas dégrevé, ce n'était qu'au moment où la nouvelle concession était déterminée et inscrite au nom du contri-
(1) Je ferai remarquer que le tenancier est plutôt à la discrétion du Cheikh-el-Beled de qui, naturellement, le Moudir peut obtenir les renseignements sur lesquels il base son appréciation.
buable par taxit de la Rouznameh , que Timpôt était reporté ,des terrains expropriés sur le fonds donné en remplacement, quelle qu'en fût , d'ailleurs, la valeur productive (1).
En somme, la loi n'était ni trop compliquée ni trop mauvaise ; mais l'administration étant à la fois juge et partie, l'application de la règle a été, dans la pratique, tantôt extrêmement facile, tantôt entravée par mille diflBcultés, selon le bon plaisir, non pas seulement des Vice-Rois, des Ministres ou des Moudirs, mais même des fonctionnaires d'ordre inférieur, et surtout des Cheikhs-el-Beled.
L'article 16 de la même Loi, relatif aux formalités à remplir pour obtenir le dégrèvement du fonds exproprié, énonce que les terres expropriées pour cause d'utilité publique, ou les terres enlevées par le Nil « ne seront dégrevées que sur requête « présentée à l'autorité et suivie d'une ordonnance « de dégrèvement, après constatation par les ingère nieurs, de la superficie exacte du fonds perdu, « et vérification par le Moudir, préalablement à < la communication de la requête à l'autorité « supérieure ».
L'autorité supérieure est celle du Vice-Roi, et, par délégation, celle de son Ministre des Finances, ou dans certains cas, de son Ministre de l'Intérieur,
(1) Il est bien entendu que ce n'est que depuis 1854 qu'il s'est agi de régler les impôts des terres de cette catégorie à propos d'expropriation pour cause d'utilité publique puisque, avant cette époque, ces terres ne payaient aucun impôt.
de làj des conflits de pouvoirs qui retardent in* défiûîment le dégrèvement j même après raccomplissement de toutes les formalités.
Ces mêmes dispositions sont maintenues dans leurs formes primitives, dans les articles 9, 10, et 12j delà Loi sur la propriété territoriale modifiée et promulguée en 1875.
Cependant^ pour les terres ayant payé la Moukabalahj la Loi sur les Conseils d'agriculture promulguée le 18 Chawal 1871, reconnaît dans son article 23 que : « il sera accordé une indemnité, « en espèces ou en natui'e, pour les terres qui ont € payé la Moukabalah et qui ont été abîmées par € des travaux exécutés d'après une décision du « Conseil privé.
«t Quant aux tenues qui n'ont pas payé la Mou- « kabalah, elles resteront soumises à la Loi sur la € propriété territoriale ^.
L'article 24 de la même loi établit, en principe, le dégrèvement de toutes les terres détériorées par les travaux publics ; mais, prévoyant le cas où ces dégrèvements amèneraient nécessairement un déficit dans le budget général des revenus, il ordonne que ee déficit devra être comblé au moyen d'un remaniement des impôts des terres qui n'ont pas payé la Moukabalah^ ou bien en imposant les terres non cadastrées devenues cultivables par suite des travaux qui ont motivé les dégrèvements des terres expropîiées.
L'article 2C lend manifestement, comme on le
voit, à engager les tenanciers des fonds Kharadji à prendre l'engagement de payer la Moukabalah, mais de ce même article, ainsi que de l'artiqle 24, il résulte, en outre, que l'Etat reconnaît au contribuable le droit de réclamer le remboursement du fonds exproprié, que ce fonds soit Atharieh, soumis àTimpôt Kharadji et libéré par la Moukabalah, ou qu'il soit propriété dans \edominium du contribuable, qu'il ait ou non payé la Moukabalah. Ici, les circonstances, bien plus que l'Etat, rapprochent les droits et tendent à assimiler les unes aux autres les terres privilégiées et les terres communes ; vous l'avez sans doute déjà observé.
Quant au dégrèvement, il est maintenu, comme droit acquis, à tous les fonds expropriés indistinctement, selon la Loi sur la propriété territoriale que vise l'article 24 susdit.
Cependant, le même article abroge, en fait, le dégrèvement sur les terres Kharadji n'ayant pas payé la Moukabalah ; car, au fond, il ordonne que les dégrèvements des terres expropriées, seront reportés sur les terres n'ayant pas payé la Moukabalah, ainsi que sur les terres que les travaux publics ont rendues cultivables.
S'il s'agit d'un canal, les terres à imposer à nouveau peuvent couvrir, et au delà, les dégrèvements accordés ; mais s'il s'agit d'une route, ou d'une voie ferrée, etc. , la compensation de tous les dégrèvements doit porter sur les terres n'ayant pas payé la Moukabalah. Evidemment, il y a là.