‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 24 sur 32 · MOIS COPHTES · texte numérisé non relu

MOIS COPHTES

Touba

Amchir

Barmahat

Barmouda

Bachans

TARIF GÉNÉRAL (Kirats).

<'évrier

felars

S,VTÏ\

rfai

uîn

Baouna

uillet

Abib

^oùt

Misra. ....

Septembre

)ctobre

Touth

Baba

îovembre

Hatour

)écembr€

Kiah

Poursuite des arriérés dHmpôts.

La propriété territoriale étant établie, au commencement du règne de Méhémet-Aly, d'après le mode que nous avons exposé, le recouvrement des arriérés d'impôts ne pouvait offrir de grandes difficultés, si nous nous reportons surtout à ce que nous venons de dire au sujet de la perception.

En effet, nul n'étant propriétaire, dans le sens

absolu du mot, et tous les impôts étant payés en

nature, il semblerait, à première vue, qu'il était

inutile de se préoccuper de la poursuite d'arriérés

. qui ne devaient pas exister.

Cependant, pour une raison ou une autre, nous voyons que, déjà, avant l'année 1839, on s'est occupé de la question des arriérés qui s'étaient accumulés.

Un Décret du 11 Giamad-Awel 1839, dit:

(( Attendu que nous avions précédemment décidé (( de distribuer les terres des villages insolvables c( et de répartir leurs arriérés d'impôts sur les (X habitants des villages solvables, etc. , etc.», et il conclut à l'établissement, avant la fin de l'année 1554 cophte, de la répartition, entre ces derniers villages, des arriérés d'impôts dus par ceux insolvables.

Vous voyez. Messieurs, qu'à cette époque, ainsi que nous en avons déjà fait l'observation, l'Etat n'entendait pas seulement qu'en matière d'impôt tous les habitants d'une commune fussent

solidaires les uns des autres, mais qu'il étendait cette solidarité de commune à commune et même sur tous les habitants de l'Egypte, en général.

L'effet désastreux de ce système ne riianqua pas cependant de frapper le Vice-Roi qui, pour rentrer dans ses arriérés, et pour les causes que nous avons expliquées, créa, en 1840, les Ohdahs (1).

(1) La plus grande partie de cet ouvrage était déjà sous presse lorsqu'une communication, qui me fut gracieusement faite par S. Ex. Tigrane- Pacha, me mit à même d'exposer de quelle façon étaient envisagés les résultats attendus des Ohdahs, à Tépoque de leur création.

J'extrais le passage suivant dune lettre, adressée, en novembre 1844, à M. Géraudeau par S. Ex. Artin-Bey, Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce :

« Une autre décision du Conseil devra avoir également € de Tinfluence sur la situation de nos finances et, par con- « séquent, sur la condition du peuple. Le Vice-Roi, sur la « proposition du Conseil, vient d'attribuer à une grande € quantité de fonctionnaires, tant militaires que civils, tant « en disponibilité qu'occupant des emplois dont la suppres- « sion a pu avoir lieu sans inconvénient pour le service, « l'exploitation d'un certain nombre de villages. Les charge ges et les avantages de cette exploitation consistent en ceci :

« Le gérant ou tenancier (comme vous voudrez le nom- € mer) d'un village tient compteau Gouvernement du mon- « tant de l'impôt et il cultive à son profit tout ou portion « des terres communes qui existent toujours] dans lacir- « conscription d'un village égyptien. Il est bien entendu 4a qu'il perçoit de son coté sur les propriétaires et cultivait teurs de l'endroit l'impôt dont ceux-ci sont redevables, à < raison de leurs propriétés, mais dont le fermier devieni € seul responsable envers le Trésor public. Les contribuables € trouvent à cette combinaison l'avantage de n'avoir affaire € qu à un seul et même percepteur qui a intérêt à les mé-

Cette mesure fit rentrer l'Etat dans une grande partie des arriérés ; mais, soit à cause des charges trop lourdes, soit à cause du système de comptabilité qui laissait s'accumuler les arriérés des années précédentes, en les portant sur le budget de la nouvelle année, soit enfin à cause du retrait des Ohdahs, l'Ordre supérieur du 13 Safar 1851 n'en constate pas moins qu'à la fin de 1569 (1851) les arriérés s'élevaient à L.E. 3,483,989 et 58 P.T.

L'Ordre conclut à l'abandon des arriérés d'impôts jusqu'en 1569, et élève à 1/6 la surtaxe des impôts arrêtée précédemment à 1/8. Je ne connais point la date de l'établissement de cette surtaxe, n'ayant pu retrouver le document y relatif (1).

< nager, le tenancier y trouve celui d'avoir une certaine € portion de terre dont les fruits lui appartiennent, enfin

< le Gouvernement y gagne de pouvoir économiser sur les « frais de perception et retrancher de son budget les traite- € ments et demi-soldes des fonctionnaires pourvus de vil-

(1) J'extrais ici un second passage de la lettre de S. Ex. Artin-Bey dont il est question à la note de la page précédente et qui appartient aux archives du Ministère des Affaires étrangères:

< Le Vice-Roi est toujours au Caire, ou plutôt à Chou- € brah. La session du Grand Conseil réuni j^onr délibérer € sur plusieurs points de Tadministration intérieure est « close. On y a fait plusieurs choses utiles en elles-mêmes, < et bonnes surtout parce qu'on y trouve la preuve que Son € Altesse désire sérieusement l'amélioration de letat du € pays. Ainsi il a été décidé que les impôts arriérés dont € sont encore redevaMes plusieurs localités ne seraient plus € perçus dorénavant qu'à raison d'un huitième de l'arriéré

Cet abandon d'arriérés, d'ores et déjà, est fictif, car, de fait, l'Etat le compensera, non pas d'une manière temporaire et jusqu'à concurrence du montant des arriérés, mais bien par l'établissement d'une surtaxe ayant le caractère d'un impôt définitif.

Jusqu'au moment de la promulgation de la Loi de Saïd Pacha sur la propriété territoriale (24 Zilhedge 1858), la poursuite en recouvrement des arriérés n'avait fait l'objet d'aucune disposition législative.

Dans son article 6, cette loi établit que si le fondé de pouvoirs d'un tenancier, et par conséquent le bénéficiaire lui-même d'un terrain Kharadji, ne paie point les impôts, la Moudirieh devra mettre le tenancier en demeure de se libérer. Cette mise en demeure doit être faite sous forme de signification légale, en fixant, pour le paiement, un délai en rapport avec l'éloignement du lieu de résidence du tenancier :

< par an. Cette décision a cela d'avantageux pour les con- « tribuables qu'indépendamment de ce qu'elle limite leurs

< charges annuelles, elle met obstacle aux abus dont ils

< étaient souvent victimes de la part des percepteurs de « rimpôt en déterminant d'une manière fixe la proportion « dans laquelle ils sont tenus de s'acquitter. Je considère

< donc cette disposition comme une excellente mesure, tant « sous le rapport de Tordre qui s'introduira par là dans le € recouvrement des impôts arriérés que sous le p^int de vue € du soulagement que ne peut manquer d'en éprouver une 4c partie assez considérable de la population ».

a A défaut de paiement, la Moudirieh disposera (t des terrains au profit de celui qui les demandera « sous la condition d'en payer le droit de concesu sion (24 P. T. par feddan) ou bien elle les conu cédera provisoirement aux termes de Tarte ticle 3 (1), si elle ne trouve personne qui veuille u les prendre sous la première condition ».

Cette loi étendait le droit de propriété ; il était juste qu'elle étendît^ dans la même mesure, les prérogatives de l'Etat, en lui réservant le droit de saisir la propriété telle qu'elle venait d'être constituée.

Outre cette garantie, l'Etat avait également la faculté de se faire rembourser les arriérés d'impôt foncier en saisissant les fruits civils.

Toutefois, l'incomplète organisation judiciaire d'alors ne pouvant prêter un appui suffisant à l'Etat, et, d'un autre côté, les propriétaires étrangers se couvrant, contre tout droit, des capitulations pour se faire exempter de l'impôt, les poursuites en matière d'arriérés restèrent, pour la plus grande partie des redevables, à l'état de lettre morte.

(1) L'article 3, dit qu'on donnera les terres revenant à l'Etat à qui voudra en payer les impots ; mais l'Etal pouvait, dans la période de 5 années, les reprendre pour les concéder à qui voulait en payer le droit de concession. Toutefois, si, les 5 années révolues, personne ne s était présenté, le bénéflcim're restait seul propriétaire incommutable.

L'Etat crut remédier à cette situation fâcheuse en publiant une décision du Conseil privé, en date du 30 Giamad-Awel 1870, réglant la saisie et la vente des récoltes pour assurer le recouvrement des contributions arriérées.

Cette décision, vous le voyez, ne s'étend qu'à la saisie et à la vente des fruits civils et ne saisit point la terre qui les produit.

Quelque forme qu'ait revêtue la question de la propriété en Egypte, l'opinion de l'Imam Abou- Hanifeh, qu'une terre ne peut être vendue sans le consentement de son propriétaire, prévalut jusqu'à cette époque dans les Conseils du Gouvernement et prévaut encore dans l'opinion publique, malgré l'influence de la législation européenne qui, d'accord avec l'opinion de Mouhamed et de Youssef, disciples de Abou-Hanifeh, amenale Gouvernement à étendre, par son Décret du 10 Redgeb 1872, la saisie à la terre elle-même.

Par le même décret, l'Etat est déclaré privilégié pour l'exercice de ses droits. Le même privilège garantit toutes les créances de l'Etat, sur les sommes quelconques dues à ses redevables.

Rappelons-nous, Messieurs, qu'à cette époque, par suite du paiement de la Moukabalah, la propriété venait d'être constituée d'une manière, on peut le dire, définitive.

Les garanties de l'Etat, pour rentrer dans ses arriérés, devaient aussi progresser et se compléter en même temps que les principes de propriété

admis rapprochaient celle-ci de la pleine propriété.

Cependant, une loi nouvelle, ainsi que des droits et des devoirs nouveaux, entraînent une éducation nouvelle. Cette loi ne put donc pas être bien appliquée dès son origine ; elle donna lieu à des contestations, à des procès interminables. Le Ministère des Finances crut devoir remédier à cet état de choses en publiant, en date du 2 Rabi- Awel 1873, une ordonnance établissant que si le vendeur d'une propriété est redevable envers l'Etat à n'importe quel titre, le hodjet ou titre de propriété ne devait être délivré à l'acquéreur qu'après paiement de ce que le cédant devait à l'Etat.

C'était une mesure léonine qui pouvait réussir là où l'arbitraire était appliqué ; mais, dans la jurisprudence des Tribunaux mixtes, établis dès l'année 1875, elle ne fut pas prise en considération malgré sa publication, en la même année, dans le « Recueil des Lois » sur la propriété territoriale, comme Loi organique.

Avec l'établissement des Tribunaux mixtes et l'application régulière des lois, l'Etat fit son apprentissage judiciaire, et, le 8 janvier 1880, le Contentieux du Ministère des Finances publia a les « principes généraux sur lesquels repose l'assiette (( de l'impôt en Egypte. »

Sans entrer dans la discussion du fond même de ces principes , voici comment ils sont définis par le Contentieux :

1^ L'impôt foncier est dû par la terre même ; 2"" Le recouvrement de l'impôt est assuré^ au profit de l'Etat par un privilège général et par la saisie des fruits de la terre et de la terre ellemême;

S'^ Le droit de l'Etat s'exerce sur le fonds même, sans avoir égard aux droits acquis par des tiers sur les fruits ou sur la terre.

Ayant ainsi établi les principes généraux, le Contentieux passe à la question qui s'impose en première ligne , à savoir celle d'établir que tout propriétaire étranger est soumis à ces principes généraux, au même titre que les Egyptiens.

La régularité du service dans toutes les branches d'administration était ou commençait à être le mot d'ordre adopté. On en essaya aux Ministères et dans les Administrations et Ton s'en trouva bien, car la jurisprudence des Tribunaux mixtes aida à trancher une question que tant d'années d'efforts n'avaient pu résoudre : soumettre les étrangers, en matière de propriété et d'impôt, aux mêmes conditions que les sujets ottomans.

Tout se transformait alors en* Egypte et l'on introduisait, dans toutes les branches de l'administration, des réformes radicales en ramenant les choses dans leur voie normale. Cette transformation avait lieu, entre autres, pour la comptabilité et l'on cessait de reporter d'année en année les arriérés accumulés des années précédentes. Le Décret du 17 janvier 1880, ordonnant l'aboli-

tion de plusieurs taxes, dit : c< Art. 9. — Il est a fait remise aux contribuables des arriérés dus (i sur toutes contributions des années antérieures (( à Tannée 1876, à l'exception des dettes des « villageois dont le paiement a été réparti en « plusieurs années.

(( Toutefois, les arriérés antérieurs à 1876 « devront être compensés avec les sommes dont le « Gouvernement pourrait se trouver débiteur « envers les contribuables, jusqu'à fin 1879. ».

Le but de ce dernier paragraphe était principalement de compenser la Moukabalah qui était la seule dette importante de l'Etat envers les contribuables.

Les arriérés de 1876 à fin 1879 furent plus difficiles à régler. Il fallut adresser, d'abord au mois de février 1880, une circulaire du Ministre des Affaires étrangères aux Agents et Consuls généraux, relative aux arriérés dus par leurs administrés sur les années 1876 à fin 1878.

Elle fut suivie d'une circulaire du Ministre des Finances aux Moudirs des provinces, concernant le même objet.»

Ces circulaires ne trouvèrent toutefois une base que lorsque la jurisprudence de la Cour d'Appel mixte eut établi que les étrangers étaient, en matière d'impôt foncier, assimilés aux égyptiens. Cette jurisprudence, d'ailleurs, ne fut appliquée avec toutes ses conséquences et sa rigueur qu'à la suite de la promulgation du Décret du 25

vif]

février 1880, qui fixait les époques de la percep- 3

tion de Timpôt foncier, et de celui du 25 mars de 5^

la même année qui établissait les formes de la '%

saisie et de la vente des fruits, récoltes, objets '|

mobiliers, bestiaux et immeubles du contribuable -M

qui n'aurait pas acquitté l'impôt à l'échéance. il

Plusieurs circulaires du Ministère des Finances '4

expliquèrent et commentèrent ces décrets.

Aujourd'hui, la loi est établie, et elle est générale : égyptiens et étrangers paient l'impôt foncier.

En cas d'arriérés d'impôt, l'Etat saisit les fruits civils ou la terre elle-même, et il a le privilège sur tous les autres créanciers.

C'est grâce, encore une fois, à l'influence de la civilisation Arienne, avec son esprit d'ordre et de méthode appliqué par les Tribunaux mixtes de la Réforme, que nous arrivons à ce résultat.

Remise des impôts.

Lorsque le Nil n'inondait pas une terre et (jue cette terre restait improductive, l'impôt paraît de tout temps avoir été remis pour l%,nnée de sécheresse.

Tel semble avoir été du moins l'usage en Egypte de toute antiquité et telles sont aussi les prescriptions de la loi rehgieuse.

Nous avons vu que El-Ma'Moune, en essayant d'établir l'impôt direct sur la terre, avait prescrit qu'il serait perçu trois ardebs de blé lorsque le

Nil atteignait dix-sept coudées et dix doigts ; que, quelques siècles plus tard, le sultan Sélim avait établi que le Miri ou tribut payé à la Sublime- Porte devait être de 600,000 piastres, si le Nil atteignait dix-sept coudées et dix doigts, et que, dans le cas d'une hauteur inférieure du fleuve, le tribut était réduit proportionnellement à Téchelle établie.

Les nilomètres étaient construits de telle façon qu'ils indiquaient, étant donnée la configuration de la vallée, la partie du sol arrosée et celle qui ne rétait pas. C'est pourquoi nous voyons les conquérants de l'Egypte porter toute leur attentioD sur la construction et la réparation des nilomètres.

C'est donc dans le seul cas de sécheresse que la remise de T impôt a été de tout temps de règle en Egypte.

Quelquefois, cependant, des cas particuliers pouvaient entraîner, selon les dispositions du Chef de l'Etat, la remise des impôts.

Plusieurs conquérants, trouvant le pays ruiné au moment de leur établissement en Egypte, firent remise des impôts pour une ou plusieurs années, à l'effet de donner aux contribuables le temps de se relever de la misère dans laquelle ils avaient été plongés par suite des guerres civiles ou de la conquête elle-même. D'autres faisaient abandon des impôts pour diverses causes : peste, famine, incendie, etc. Mais aucun de ces dégrèvements ne faisait loij ni ne prenait le caractère d'une coutu-

me, car ils ne se répétaient pas périodiquement, en raison de la nature même des causes qui les avaient provoqués.

Méhémet-Aly Pacha lui-même, par Décret du 14 Ramadan 1822, autorisait la remise des impôts en cas d'incendie accidentel des récoltes. Par un autre Décret du 2 Giamad-Awel 1823, il l'autorisait aussi en cas de destruction des récoltes par suite des intempéries de saison : gelée, vent chaud, etc. , ou par des plantes parasites ; mais, ainsi que nous venons de le dire, toutes ces dispositions paraissent ne pas avoir fait loi et semblent être depuis longtemps, tombées en désuétude.

Le 4 Moharem 1826, Méhémet-Aly décréta la remise des impôts, en cas de détérioration des récoltes par la sécheresse. Le Pacha ne faisait que consacrer une loi, pour ainsi dire naturelle à l'Egypte et qui, formulée ou non, avait été de tout temps mise à exécution par l'usage.

Il est curieux de remarquer qu'il arriva pour ce décret le contraire de ce qui était arrivé pour deux décrets précédents ; il est resté en vigueur, nonobstant une circulaire du Conseil de Chawra, en date du 23 Zilkadé 1842, qui supprimait les remises d'impôts sur les terres éprouvées par la sécheresse.

Voici pourquoi le Conseil de Chawra prit une telle décision en 1812. Cette année avait été trèsmauvaise, le Nil n'ayant pas même atteint un niveau moyen. Beaucoup de terres n'avaient pu

JE

être irriguées et, dans la prévision du déficit qui devait nécessairement résulter pour le Trésor de cette diminution de récoltes, le Gouvernement voulut se garantir contre le non-paiement des impôts.

D'après les informations qui m'ont été données par des personnes qui vivaient au moment de la promulgation de cette circulaire, la décision du Conseil resta à l'état de lettre morte ; mais les impôts de cette année furent reportés sur les années suivantes, et c'est ainsi que les arriérés s'élevèrent à des sommes énormes à cette époque.

Edicté pour le cas ou la cause première de la fécondité du sol venait à faire défaut, le Décret du 4 Moharem 1826 répondait, pour ainsi dire, à une loi naturelle, et, par ce motif, i) devait rester en vigueur, tandis que la circulaire de 1842, ayant été provoquée pour parer à une circonstance exceptionnelle, ne pouvait pas avoir d'effet au-delà de la durée de la cause qui l'avait déterminée. Il en fut de cette circulaire comme des décrets remettant les impôts pour les causes que nous avons énumérées.

Il faut dire, toutefois, que la remise des impôts pour cause de sécheresse n'est accordée aujourd'hui que dans une mesure très restreinte, parce que les charges impérieuses de l'Etat ne lui permettent point de ménager les ressources de ses contribuables. Cette remise n'est pratiquée d'une manière à peu près régulière que dans la Haute-

Egjpte. Dans la Basse -Egypte , le système des canaux d'été permet à l'Etat de supposer que, si un terrain manque d'eau, c'est que le propriétaire a négligé de se servir des machines élévatoires qu'il doit avoir en sa possession.

Il faut donc, dans cette partie de l'Egypte , que le cas soit bien évident, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'eau dans un canal principal, pendant un laps de temps assez long, et que ce fait donne lieu à une calamité, pour que l'Etat puisse songer à remettre les impôts.

Ces exemples ne se présentant presque jamais, on peut dire qu'en fait, dans la Basse-Egypte, il n'y a pas de cas qui donne légalement le droit à un contribuable de réclamer le bénéfice du Décret du 4 Moharem 182G.

Il n'en est pas de même dans la Haute-Egypte, où l'irrigation se fait par grands bassins et où il est facile de constater les terres que le niveau du Nil n'a pas atteintes. Aussi des remises sont-elles accordées chaque anaée.

Aucune loi ne règle ni la constatation, ni l'ordonnancement de la remise ; du moins, si un tel règlement existe, je ne le connais pas. Si certaines dispositions ont été prises sur ces deux questions, elles doivent être contenues dans des règlements spéciaux adaptés aux usages locaux de chaque province, et ces règlements doivent différer les uns des autres.

En outre de ces irrégularités, il y a aussi à

considérer que l'influence arbitraire du Moudir, du Sous-Préfet et surtout des Cheikhs-el-Beled, doit être d'un grand poids dans les décisions du Ministère des Finances , qui , dans tous les cas, ordonnance en deraier ressort la remise des impôts.

Dispositions diverses.

Terres appartenant à l'Etat, Terres faisant retour à l'Etat, et concession ou vente de ces terres.

Les conquérants, venus à la suite des Arabes, avaient considéré, nous l'avons observé, les terres de la vallée du Nil, comme terres conquises, et s'en étaient approprié le fonds. Nous savons également que l'usage établi ayant prévalu, la propriété du fonds de toutes ces terres revint de droit au Beît-el-Mal, à l'Etat, au Souverain.

En s'emparant du pouvoir, au commencement de ce siècle, et en n'agissant qu'au nom des Sultans Ottomans, Méhémet-Alj'^ conserva à la propriété foncière sa forme première et ne respecta, en conséquence, que les décisions des Sultans, quant aux terres qu'ils avaient créées Wakfs ou Rizgas. Les autres terres ayant été considérées comme propriété du Sultan régnant, le Pacha, en sa qualité de Lieutenant absolu de son Souverain, s'en appropria le fonds.

Nous avons vu ce que Méhémet-Aly Pacha, partant de ce principe, avait fait de ce droit qu'il s'était arrogé en se conformant aux us et coutumes établis : il tit cadastrer et distribuer les terres déjà défrichées (Ma'mour), entre les habitants de chaque commune, et ceux-ci les possédèrent, dès lors, à titre d'usufruit, sous la dénomination de Atharieh, imposées du Kharadje.

Il en céda une partie aux Cheiks-el-Beled qu'il créa dans chaque commune, et à la charge desquels il attacha les terres connues sous le nom de Masmoiih cl Machaïkh et Masynouh el Mastaba, en les exemptant de tout impôt.

1 1 concéda viagèrement aux Moultezims les terres que ceux-ci détenaient déjà à titre de Oussieh exemptées de tout impôt.

Le Grand Pacha fit enfin don, sans aucune restriction, à quelques personnes, et à titre de propriétés foncières exemptées de toute imposition, des terres écartées du Cadastre, qui furent appelées Ahadiehs, Tchifliks.

Mais, à mesure que le système d'irrigation s'améliorait par les travaux d'endiguement du Nil, et par le creusement de nouveaux canaux, que la paix et la sécurité renaissaient dans le pays, grâce à une justice ferme et implacable, sous la direction personnelle du Pacha, la superficie arable de la vallée augmentait, et les terres en friche, non comprises dans le Cadastre, devenaient susceptibles de culture.

M viager.

Toutes ces terres vagues , mais cultivables, appartenaient de droit à l'Etat. Le Grand Pacha donna ou répartit ces terres à différentes conditions, dans le but de les faire défricher.

Le dominium de l'Etat s'agrandisssait également parle retour, à la suite du décès des tenanciers, des terres Oussieh ou Atharieh dont la concession avait été faite, en principe, à titre

Examinons maintenant, de quelle façon Méhémet-Aly Pacha fît les nouvelles concessions, comment celles-ci se transformèrent dans la suite, et quelle est la législation qui régit de nos jours les terres appartenant à l'Etat, et celles qui lui font retour.

Ahadiehs concédées avec exemption de tous impôts, sous condition de travaux et de plantations d'arbres de coupe, la délivrance du titre de propriété restant subordonnée à V exécution de ces conditions.

Bois.

Vous savez, Messieurs, que laLoi v. Cher'» établit unedistinction pour l'assiette de l'impôt apercevoir, entre les jardins, vergers et bois, et les terres de grande culture, ainsi qu'entre les jardins clos de murs et les terres maraîchères sans clôtures.

Toutes ces distinctions n'existaient pas enEgypte, et je crois avoir suffisamment établi que, dans ce

pays, toutes les terres sont, également et sans aucune exception, reconnues Kharadji par la loi.

Méhémet-Aly, toutefois, usa du droit que la loi lui accordait et ordonna, dès le 8 Safar 1827, d'exempter de tout impôt les terres plantées d'arbres appartenant à l'espèce Acacia. En prenant cette n^esure, il voulut encourager la plantation des arbres de coupe, ainsi que la création dejardins le long du Canal qu'il fit creuser pour amener les eaux du Nil à Alexandrie, canal qui depuis plusieurs siècles, s'était comblé en partie.

La décision du Conseil civil qui a provoqué ce Décret, indique, il est vrai, l'espèce d'arbre dont la plantation doit exempter la terre ; mais, dans la pratique, les plantations de toutes les espèces d'arbres de coupe, donnaient droit à cette exemption.

D'autre part, quelques personnes, désireuses d'avoir des terres exemptes d'impôts, s'engageaient à les planter d'arbres, puis une fois la concession obtenue, n'en faisaient rien, et cultivaient la terre de façon à en retirer immédiatement le plus de profit possible.

Ce n'était pas ainsi que l'entendait le Grand Pacha ; aussi ordonna-t-il, par Décret, en date du 17Redgebl840,quelesTaxits (titres de propriété émanant de la Rouznameh) des terres Abadiehs condédées gratuitement et avec exemption d'impôt, sous certaines conditions de travaux et de plantations d'arbres, n# fussent délivrés qu'après constatation de l'exécution de ces clauses.

Le 10 Rabi-Awel 1854, un Ordre supérieur portait que les terres concédées gratuitement, avec exemption d'impôt , à charge de plantation d'arbres et d'autres travaux à exécuter, qui n'auraient été ni plantées d'arbres, ni amendées et, par conséquent, n'avaient pu jusqu'alors obtenir de la Rouznameh leur taxit, devaient être l'objet d'une nouvelle concession, sous condition d'être frappées de l'impôt Karadji qu'elles pourraient supporter. Toutefois, l'Ordre porte aussi que ces concessions nouvelles seront faites de préférence aux détenteurs actuels, si ceux-ci acceptent les conditions relatives au paiement de l'impôt Kharadji.

Il paraîtj cependant, qu'en 1868, il j avait encore quelques terres restées exemptes d'impôts, sous prétexte qu'elles étaient plantées d'arbres ; car un Décret du 10 Redgeb de cette année dit que les terres cadastrées ou non cadastrées ( Abadieh) et plantées d'arbres paieront l'impôt Karadji ou l'impôt Ouchouri, selon qu'elles sont cadastrées et font partie d'une commune, ou que, non comprises dans le Cadastre et concédées par taxit de la Rouznameh, elles rentrent dans le dominium du propriétaire.

Ce Décret, d'ailleurs, ne fait que confirmer celui du 10 Rabi-Awel 1854.

Avec ce décret, se termine la période d'essai de boisement de la vallée du Nil.

Ainsi donc, les terres planéées d'arbres ont été, en principe, exemptées d'impôts; elles furent

ensuite imposées, et depuis 1854, celles ont payé Timpôt Kharadji si le taxit n'avait pas été délivré avant cette époque, et Timpôt Ouchouri, si la délivrance du taxit avait été obtenue antérieurement à cette année.

Page 1