‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 25 sur 32 · JARDINS · texte numérisé non relu

JARDINS

Nous avons dit qu'au moment où Méhémet-Aly fit creuser le canal Mahmoudieh, il voulut encourager la plantation de jardins, le long de canal, dans les environs d'Alexandrie.

A cet efiet, toutes les terres qu'il concéda, furent exemptées de tout impôt.

Suivant toute probabilité, la loi établissant la dîme sur toutes les terres exemptées d'impôt, fut, jusqu'en 1854, également appliquée aux terres de ces jardins; mais les plaintes de quelques propriétaires, et le refus de ceux appartenant à une nation étrangère de payer cette dîme, furent la cause que le Vice-Roi Saïd-Pacha décréta, le 25 Chaban 1855, l'exemption de l'impôt Ouchouri qui frappait les jardins d'agrément situés dans les villes.

Ce dégrèvement n'eut lieu que pour les jardins d'Alexandrie, de la banlieue de cette ville, et de celle du Caire.

Le 28 Safer 1863, un Décret impose de la dîme (Oùchour) tous les jardins. Toutefois, une décision, rendue par le Conseil privé, en date du 10 Rabi-Akher, établit une distinction entre les

jardins situés dans rintérieur de la yille et eenx de la banlieue.

Suivant cette décision j les premiers de ces jar^ dins n'ont pas à supporter la dîme qui frappe la classe supérieure des terres Oucbouri, tandis que les jardins de la banlieue doivent être classés en trois catégories, comme les autres terres arables^ savoir : supérieure, moyenne et inférieure.

Enfin, par délibération du Conseil privé, du 9 Redgeb 1874, les jardins se trouvant dans le rayon des octrois du Caire et d'Alexandrie sont soumis à Timpùt sur la propriété ui*baine et leurs produits exemptés de Fimpdi: Ouebouri (1).

L'assiette de l'impôt blt les jardins, en général, ne forme plus aujourd'hui une exception à Tassiette générale do Timpôt, sur les terres payant le Kbaradje ou TOuchour. Les impôts sont pereus suivant t^ue les terres plantées de la sorte sont Kharadji d'origine, ou imposées de FOuchour, à la suite de la loi de 1854.

Quant aux jardins situés dansles villes du Caire ou d'Alexandrie, ils rentrent dans la catégorie de ' la propriété urbaine, et leur impôt est basé sur les principes qui régissent cette partie de la propriété immobilière.

(1) Les taxes d'octroi sont néanmoins perçues, par abonnement, sur les produits des jardiDs,

Ahadiehs concédées sans titre de propriété avec exemption d'impôts.

Dans le but de fixer les tribus bédouines vivant le long de la frontière du désert, à l'Est et à rOuest de l'Egypte, Méhémet-Aly les amena, après beaucoup de peines, à consentir à recevoir des concessions considérables et importantes de terres écartées du Cadastre, et qui, pour cette raison, furent appelées Abadiehs , comme les autres concessions de ce nom, données en pleine propriété.

Les Bédouins devaient cultiver ces terres; mais ils n'avaient obtenu aucun titre légal de propriété. Us avaient seulement la promesse formelle du Vice-Roi que les hommes de leurs tribus ne seraient astreints ni aux travaux de la corvée, ni à la conscription et qu'ils ne seraient enfin soumis à aucun impôt direct.

Il est facile de pénétrer ici la pensée du Grand Pacha. Fixer au sol ces Bédouins nomades, à des conditions aussi avantageuses, c'était, en effet, le meilleur moyen de donner le goût de la vie sédentaire à des hommes ayant vécu jusqu'alors de vols et de rapines, et de les rendre utiles à la société en les associant au travail des autres habitants de la vallée ; c'était également un moyen d'augmenter la richesse et les ressources communes.

Cependant, comme ces Bédouins ne possédaient pas de bestiaux et d'instruments aratoires, et qu'ils

n'avaient pas, d'autre part, la pratique nécessaire pour un travail tout à fait nouveau pour eux, ils continuèrent leur vie errante en faisant cultiver leurs concessions en compte à demi par des paysans déjà expérimentés.

Cet état de choses ne répondait pas aux idées du Vice-Roi. Aussi, dès 1837, défense est faite aux Bédouins de louer ou de cultiver leurs terres en compte à demi avec les paysans de la vallée.

La même défense est renouvelée par Décret en date du 29 Zilkadé 1846; et, cette fois, le concessionnaire est menacé du retrait de sa concession s'il ne cultive pas lui-même sa terre.

Le 13 Zilkadé 1851, Abbas-Pacha promulgue encore un Décret interdisant l'association entre bédouins et fellahs; mais, malgré tous ces décrets, ces associations n'en continuèrent pas moins jusqu'en 1855.

Je suis porté à croire que, tous ces Décrets restrictijGs ne furent jamais appliqués d'une manière générale et dans toute leur rigueur, et que, quoiqu'ils aient été promulgués sous une forme paraissant leur donner une portée générale, ce n'est qu'en raison des besoins du moment qu'ils ont été édictés et pour des cas spéciaux ; par exemple, pour sévir contre une tribu coupable d'un méfait, d'un crime, ou bien à la suite de querelles survenues au moment du règlement des comptes entre fermiers fellahs et concessionnaires bédouins. Le Décret du 8 Giamad-Awel 1855, qui nous

apprend que les associations n'avaient pas cessé d'avoir lieu, dit dans ses considérants :

a Attendu qu'il a été porté à Notre connais- « sance qu'il existe, dans les provinces de la Basse « et de la Haute-Egypte, des terres, exploitées « partie par les Bédouins et partie par des habi- « tants de la vallée, et que ces terres sont frap- <( pées , comme par le passé , de la moitié des « impôts (1);

« Qu^il se trouve, en outre, d'autres terres « exploitées par des Bédouins, lesquelles sont a annuellement dégrevées de Timpôt auquel elles « sont assujetties, sous prétexte que ce dégrève- (( ment est d'usage, etc., etc. »

Il ne défend pas l'association; mais le point intéressant pour nous est celui qui nous fait connaître qu'il y a des terres exploitées par des Bédouins. Le but que poursuivait Méhémet-Aly est donc atteint. En effet. Messieurs, vous savez tous que beaucoup de tribus et subdivisions de tribus sont devenues sédentaires depuis de longues années et qu'elles rendent à l'Egypte un immense service, en tenant en respect celles qui sont restées errantes et qui les ont remplacées dans le désert.

Ce n'est pas l'un des moindres titres de gloire de Méhémet-Aly que d'avoir donné à ces malheu-

(1) Je ne connais pas Tépoqueà laquelle fut établi l'usage de prélever sur ces terres la moitié des impôts dont la nature parait être Khara^ji.

reuses tribus errantes la faculté de faire un pas en avant dans la civilisation, en parvenant à leur faire abandonner leur vie nomade, et à les fixer au sol qui leur était concédé.

Les Bédouins étaient, du reste, si bien attachés au sol, que le Vice-Roi ne craint pas de conclure, dans son Décret, que toutes leurs terres devront payer à Tavenir l'impôt Kharadji.

« Mais, ajoute le décret, comme les terres qui bé- « néficiaient du dégrèvement annuel sont frappées « de la dîme {Ouchour)^ et qu'elles doivent, à <( l'avenir, payer l'impôt Kharadji, elles seront « exemptées de l'Ouchour

iK Ces terres seront grevées de l'impôt

a Kharadji, au même taux que les autres terres « du Hod où elles sont situées. »

Il paraît, d'après ce que nous venons de voir, qu'à la suite du Décret du 7 Moharem 1854, ces terres, exemptées d'impôts, et désignées sous le nom d'Abadiehs, avaient été imposées de la dîme, et que ce n'est qu'au moment où le Vice-Roi s'aperçoit qu'elles n'ont point été données par taxit de la Rouznameh qu'il ordonne de les imposer du Kharadje; la dîme ne devant frapper que les terres données avec taxits, telles que : Abadiehs, Tchifliks, Oussiehs.

Les concessions de cette sorte cessèrent d'être faites à partir de 1851, et celles déjà faites rentrèrent, à partir de 1855, dans la catégorie des terres Atharieh, cadastrées et payant l'impôt Kharadji.

Terres Ahadieh louées et connues aujourd'hui sous le nom de Mazroufes.

Tout porte à croire que, bien avant 1851, le Gouvernement donnait, à ferme ou en location, des terres lui appartenant. Le prix de fermage ou de la location parait avoir été fixé soit de gré à gré, soit à la suite d'une enchère.

Ce fait peut, d- ailleurs, être déduit de la teneur d*un Décret rendu sur la proposition de l'Assemblée générale, le 14 Zilkadé 1851, décret qui défend aux locataires de l'Etat, de sous-louer leurs fermes.

J^aurais voulu pouvoir les classer distinctement ; mais je n'ai pu découvrir quelles étaient ces terres. A l'origine, elles paraissent avoir fait partie des terres non comprises dans le cadastre confectionné en 1813, car nous les voyons désignées sous le nomd'Abadieh comme toutes les autres terres de cette catégorie. A défaut de documents certains, il serait toutefois hasardeux d'aflSrmer que, dans le principe, ces terres n'étaient autres, en dehors des terres non cadastrées, avoisinant celles cadastrées et faisant partie des communes, que les Oussyehs frappées de résolution par suite de la mort de leur concessionnaire, et rentrant dans le domaine de l'Etat.

Mais, je le confesse encore une fois, il y a tellement d'obscurité autour de cette question, qu'il serait diflScile, sinon impossible, d'établir des distinctions.

Quoiqu'il en soit, un Décret, en date du 19 Zilkadé 1851, met en vigueur un règlement élaboré par le Conseil privé, pour la location des terres de l'Etat, sans cependant en indiquer les catégories.

Le montant du fermage est mis aux enchères publiques et la terre est adjugée aux plus offrant et dernier enchérisseur.

Une fois la terre adjugée, aucune surtaxe ne peut plus la grever. Le fermier ou locataire ne doit payer que le montant fixé par le cahier des charges de l'adjudication.

Il paraîtrait, d'après les dispositions de ce même règlement, que, jusqu'alors, dans la pratique, et en l'absence de toute disposition écrite, les enchères n'étaient, pour ainsi dire, jamais closes, et que chaque année on pouvait provoquer une nouvelle adjudication en surenchérissant sur le montant du fermage. Le Décret remédie à cet état de choses et dit que « toute offre, postérieure à la clôture « des enchères, devra être refusée ».

A la suite de ce Décret, les fermiers de l'Etat purent donc garder leurs concessions, leur vie durant, tant qu'ils en payaient régulièrement les fermages.

Le 8 Chawal 1856, un Décret modifie sensiblement la position du fermier de l'Etat; il dit, en effet:

« Les terrains concédés par adjudication et « frappés d'un impôt fixé au cahier des charges,

a seront considérés comme propriété" usufruitière « ( Atharieh ) des adjudicataires, et ne pourront par conséquent, leur être enlevés ».

Les concessions se composaient souvent de plusieurs parcelles de terres éloignées les unes des autres, et situées quelquefois à des grandes distances du village du concessionnaire. Or, comme elles étaient mises aux enchères en un seul lot, et que les concessionnaires abandonnaient, à la clôture de l'adjudication, les parcelles éloignée3 de leur village, pour ne conserver que celles avoisinant leurs propriétés , l'Etat était obligé de remettre aux enchères les terres ainsi abandonnées.

Pour obvier à cet inconvénient, ce même Décret ordonne que chaque parcelle de terre soit séparément mise aux enchères et concédée, de préférence, auxpropriétaires des terres limitrophes.

Il indique clairement que a les Abadiehs à « mettre aux enchères publiques seront les terres « noncadastrées qui existent dans les communes (( placées sous l'administration des * Moudiriehs, (( ainsi que celles non cadastrées qui se trouvent « dans les communes concédées aux Ohdahs ».

Il n'est question ici ni de Oussieh ni de terres Atharieh Kharadji frappées de résolution et faisant retour à l'Etat, qui jusqu'alors, avaient cependant été données quelquefois à ferme.

La clause contenue dans ce décret, ainsi que dans celui de 1851, et d'après laquelle aucune surtaxe ne devait grever les fermes, une fois

que le montant du loyer était fixé pour le cahier des charges, se trouve expressément confirmée par le Décret du 27 Moharem 1857 qui s'exprime ainsi : « L'impôt qui frappe les terres concédées ({ par adjudication, sera maintenu tel qu'il a (( été fixé par le cahier des charges, quand même (( il excéderait 100 P. T. » .

Permettez-moi , Messieurs , d'attirer votre attention sur ce mot adjudication. Vous devez, sans doute, avoir compris qu'il s'agit ici de l'adjudication de l'aôermage de la terre. Or, le Décret de 1856 et celui de 1857, donnent au fermage le nom à' Impôt. Nous pouvons admettre que la terre devenant propriété au même titre que les terres Atharieh Kharadji ordinaires, le fermage puisse se transformer en impôt, mais nous ne pouvons perdre de vue, cependant, que c'est là un impôt de beaucoup supérieur, en général, à l'impôt Kharadji ordinaire frappant des terres semblables à celles dont nous nous occupons. Il n'y a, en outre, aucune distinction dans la somme portée au cahier des charges ; tout est fermage ou tout est impôt, comme on veut l'appeler ; mais pour distinguer cet impôt de l'impôt Kharadji en général, nous avons cru devoir adopter, dans la suite, le terme de fermageimpôt.

Le nom de Mazroufes donné à ces terres provient des dispositions contenues dans le Décret du 17 Giamad-Akher 1859.

Ce Décret ordonna que les soumissions fussent faites, à l'avenir, par écrit et sous pli cacheté (Mazroufe).

Le but que Ton voulait ainsi atteindre était d'obvier à la perte de temps qu'entraînait le système des enchères écrites^ dans lesquelles tous les concurrents devaient reconnaître, par écrit, qu'ils se retiraient de l'enchère, sous peine pour le dernier enchérisseur de se voir contester la concession par celui qui n'avait pas renoncé de cette façon à surenchérir.

La Loi sur la propriété territoriale, de Saïd Pacha (24 Zilhedje 1858), s'occupe de ces sortes de terres.

Les articles 13 et 14, confirmant la teneur des Décrets de 1856 et de 1857, déclarent que : a les c( terrains non compris dans le Cadastre des « communes et les Abadiehs qui sont actuelle- « ment concédées aux enchères par voie d'adjudication », seront la propriété Atharieh des adjudicataires, aux conditions de la loi sur la propriété territoriale, s'ils acquittent l'impôtfermage au taux résultant des enchères.

D'après la teneur de cette même loi, aucune surenchère ne pourra, à l'avenir, enlever à ces tenanciers le droit de possession qui vient de leur être accordé.

Cependant, l'adjudicataire pourra faire, de son plein gré, abandon de ses droits, et^ dans ce cas, seulement, la ferme sera remise en adjudication.

En réglant la propriété diaprés les termes du Décret de 1857, cette loi établit, en même temps, l'assiette de l'impôt de ces sortes de terres,

En outre des terrains non compris dans le Cadastre qui étaient concédés par voie d'adjudication, et dont s'occupe l'article 13 de la loi de Saïd Pacha, l'article 15 de cette même loi mentionne « les excédants des terrains arables qui (( ne sont pas dénoncés (au Gouvernement) par (( des tiers, mais qui proviennent de surplus de (( mesurage de dix feddans et au-dessus, » et dit que ces excédants « seront mis en adjudication (( par voie d'enchères et régis par les articles 13 (( et 14 ».

L'article 27 dit : « l'article 3 détermine les cas « et les conditions dans lesquels doivent être con- (( cédées les terres qui font retour au Domaine « public, en mettant à la charge du concession- (( naire un droit de concession, à raison de « P. T. 24 par feddan ; mais, comme les terrains (( des banlieues sont très recherchés, en raison de (( leur proximité des villes, de leur bonne qualité « et de leur fertilité, et que l'on ne saurait les <( concéder aux uns, sans soulever des plaintes de (( la part des autres, les terrains situés dans les « banlieues, et qui font retour au Domaine (S public, seront mis aux enchères publiques, et ik adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, a sur la mise à prix du droit, sus-mentionné, de « P.T. 24 par feddan ».

Cet article prépare, pour ainsi dire, le Décret du 11 Giamad-Awel 1861, qui ordonne qu'à l'avenir toutes les terres Kharadji provenant de tenanciers décédés sans héritiers légaux, seront affermées aux conditions des terres Mazroufes.

A partir de cette époque, cette catégorie de terres prend donc une grande extension, et, à toutes les terres non cadastrées et données à ferme aux conditions de l'art. 13 de la Loi territoriale, on ajoute celles déjà cadastrées^ connues sous le nom de Atharieh^ qui, aux termes de la loi, reviennent à l'Etat.

Comme les impôts-fermages de ces terres étaient très élevés, les adjudicataires finissaient toujours par les abandonner, et l'Etat se trouvait dans l'obligation de les remettre aux enchères. Elles n'étaient cédées de nouveau qu'à la condition que le montant de l'impôt-fermage offert par les nouvelles enchères fût égal ou supérieur à celui qui les frappait précédemment ; mais, en attendant, elles restaient en friche, et l'Etat n'en retirait pas l'impôt.

Le 18 Redgeb 1864, le Décret, sanctionnant la décision du Conseil privé et ordonnant un remaniement de l'impôt Kharadji, s'occupe aussi de Timpôt-fermage des terres Mazroufes.

Dans le procès verbal qui précède ce décret, l'Inspecteur général de la Basse-Egypte dit que tous les cheikhs et notables <( expriment égale-

« ment le vœu que les taux exorbitants des terres (( concédées par adjudication (Mazroufe) soient « réduits au taux le plus élevé des terrains situés « dans la même commune, et que les taux des « terres de cette même catégorie qui n'atteignent « pas le chiffre voulu, soient élevés aux taux des (c Hods où elles sont situées ».

L'Inspecteur général de la Haute-Egjrpte dit que les cheikhs et notables « ne se sont pas occupés (c des terrains concédés par adjudication et dont « les impôts s'élèvent jusqu'à 500 P. T., chiflfre (i qu'ils ont cru devoir maintenir ».

L'Inspecteur aajouté, continue le procès- verbal: « que les terrains de la même catégorie, dont les « impôts n'atteignent pas le taux voulu, étant <( couverts par les eaux, lescheiks et les notables « n'avaient pas pu en faire l'estimation et qu'il « se sont bornés à en augmenter les impôts par « évaluations approximatives, sans trop dépasser « les anciens taux. »

Le décret approuve la nouvelle évaluation faite dans la Basse-Egypte, où les terres Mazroufes avaient été imposées à un taux correspondant au rendement des terres ou à peu près, mais où, en tout cas, l'impôt avait été sensiblement diminué. Quant à la Haute-Egypte, les considérants du décret sont les suivants :

« Attendu, en ce qui concerne la nouvelle

assiette de l'impôt proposée ;

u Que l'impôt de certaines terres a été établi

a à un taux correspondant au rendement des « terres ;

« Que les impôts des terres concédées par c< adjudication, et qui étaient fixés à des taux (( exorbitants, n'ont pas été modifiés^ et que les « impôts des autres terres de cette catégorie, et « qui n'atteignent pas le taux voulu, ont été a augmentés par évaluations approximatives ;

(( Attendu que cette manière de procéder est « contraire à celle adoptée dans la Basse-Egypte, (( où l'évaluation a été faite d'une manière € uniforme et en rapport avec le rendement des « terres ;

ce Attendu que l'assiette de l'impôt doit être <( uniforme dans tout le territoire Egyptien etc., etc. ».

Et voici la conclusion de tous ces considérants :

a Les impôts fixés à un taux correspondant au « rendement des terres seront maintenus ;

(c Les impôts des terres Mazroufes dont les (1 taux varient entre 200 et 500 P. T., seront « ramenés à P. T. 100, dans les cinq Provinces (c méridionales de la Haute-Egypte, et à P. T. « 110 dans la Province de Ghizeh ;

(( Les impôts des terres de cette catégorie qui « n'atteignent pas les taux correspondant à (c leur rendement seront portés au taux le plus (( élévédu Hod où ellesse trouvent situées etc, etc. » .

D'après ce décret, aucune différence n'existe donc plus entre les terres Mazroufes et les terres

Kharadji, en matière d'impôt, comme en droit de possession, droit, du reste, qui avait déjà été réglé par la loi de 1858.

En principe, ceci paraît être vrai, mais, en fait, les taux résultant des adjudications étant, nous Tavons vu, ramenés au taux a le plus élevé des (t terrains situés dans la même commune » et les fermages qui (c n'atteignaient pas le chiffre voulu « étant élevés au taux des Hods où les terres H sont situées, » c'est-àrdire au maximum de l'impôt dans le Hod, le remaniement établit encore une différence entre l'assiette de l'impôt des terres Kharadji et celles de l'impôt des terres Mazroufes en faveur des terres Kharadji. Toutefois, et malgré cette différence, le dégrèvement accordé était important ; il donnait, en quelque sorte, satisfaction aux propriétaires des terres Mazroufes^ écrasées jusque-là sous le poids énorme d'un a impôt exorbitant », comme le dit la décision du Conseil privé elle-même.

Malheureusement, cet état de choses ne dura pas longtemps, ou, pour parler plus exactement, le dégrèvement n'eut pas lieu.

En effet, en 1866, par Décret du 5 Zilhedjé, le Vice-Roi rapporte toutes ces dispositions.

Il y est dit :

« Les détenteurs ( des terrains Mazroufes ) n'ont (f acquis le droit à la propriété usufruitière des a terres (Mazroufes) que parce qu'elles leur ont w été adjugées à un impôt plus élevé que celui

« des terrains situés dans le même Hod, et qu'en « faisant abandon de la différence, ces terres (( appartiendraient de droit à l'Etat; mais si a l'Etat se prévalait de ce droit, en reprenant « aujourd'hui les terres, les détenteurs auront « sujet de se plaindre, attendu qu'ils ont fait des (( dépenses pour l'amélioration et le défrichement (( des terrains ainsi que pour les constructions « qu'ils y ont élevées. »

Dans le but de garantir aux détenteurs la propriété de leurs terres, le décret ordonne d'ajouter à leur impôt la différence entre l'impôt actuel et le montant de l' impôt-fermage originaire.

« Cette différence, )) ajoute le décret, « étant « en représentation du droit qui leur a été « conféré à la propriété de ces terrains. ))

Par un effet rétroactif du décret, cette mesure, bien qu'édictée en 1866, devait recevoir son application en remontant à l'année 1864.

Quant au dégrèvement, s'il a été opéré dans l'intervalle des deux années, l'impôt-fermage n'en a pas moins été totalement prélevé pour les deux années précédentes en 1866. C'est donc comme si le dégrèvement n'avait pas eu lieu.

Les concessions de terres à ferme se firent jusqu'au moment où l'Etat prit d'autres mesures pour la vente des terres des Domaines, c'est-àdire vers 1863 ou 1864. En tout cas, les dispositions concernant ces concessions furent définitivement abrogées par l'article 4 du Décret du 26

Redgeb 1865. Toutefois, les concessions déjà faites restèrent acquises à ceux qui les avaient obtenues. Les concessionnaires ne purent même plus abandonner leurs terres, à la suite de la promulgation du Décret du 26 Redgeb 1865 ( article 4) (1).

Les impôts-fermages qui grèvent actuellement cette catégorie de terres varient^ dans toute l'Egypte, entre P. T. 1.935.33/40 et 23 P. T.

Concession des terres faisant retour à l'Etat.

Nous savons qu'en principe, toute terre appartenant à un contribuable décédé sans héritiers, rentre de droit, dans le dominium de l'Etat, qui en dispose en propriétaire souverain.

Nous avons vu, d'autre part, que les concessions des terres cadastrées imposées du Kharadje, faites en 1813, par Méhémet-Aly Pacha, n'étaient que viagères, et qu'elles faisaient retour à l'Etat à la mort du propriétaire usufruitier. Que les Cheikhs-el-Beled, et plus tard les Moudirs, étaient chargés de faire de nouvelles concessions de ces terres et que l'arbitraire entrait pour beaucoup dans leurs décisions.

La Loi sur la propriété territoriale, du

(1) Quoique cet article ait été omis dans la publication des Lois sur la propriété territoriale (n*> XVI) il n'en reste pas moins en vigueur aujourd'hui, l'Etat ne reconnaissant pas au contribuable le droit d'abandon de sa terre, droit qu'il lui avait accordé antrrieurementà 1865 et qu'aucune loi ne parait avoir rapporte.

24 Zilhedjé 1858, en réglant la question de la propriété, régla aussi celle dont nous nous occupons. Elle établit en thèse générale que toutes les terres dont le propriétaire usufruitier meurt sans héritiers doivent retourner à l'Etat.

L'article 3 ordonne de céder la propriété des terres de cette provenance, et de préférence à tout autre, à celui des habitants de la commune où sont situées ces terres qui s'engagerait à payer un droit de concession de P. T. 24 par feddan.

Si personne ne se soumet à cette condition, la terre est donnée à celui qui s'engage à en payer les impôts. Ce nouveau contribuable devient propriétaire usufruitier incommutable de la terre, après cinq années de possession.

L'article 28 règle le cas où, dans Tintention de ne pas payer, ou de ne pas faire payer le droit de concession de 24 P. T. par feddan, lesCheikhsel-Beled et les Omdehs négligeraient de prévenir l'administration de la mort du contribuable décédant sans héritiers, et s'empareraient ou laisseraient d'autres personnes n'ayant aucun droit, s'emparer de la terre qui, d'après la loi, doit revenir à l'Etat.

A' cet effet, l'Etat promet de récompenser le dénonciateur de cette irrégularité en lui laissant la propriété de la terre faisant l'objet de sa dénonciation, pourvu, toutefois, qu'il puisse payer le droit de P. T. 24. Dans le cas contraire , l'Etat alloue une récompense équivalant au 1 7o du

montant, pour une année, des impôts de cette terre et la concède ensuite conformément aux termes de l'article 3.

Le Décret du 26 Redgeb 1865, modifie cette loi, de la manière suivante :

Les terres Atharieh faisant retour à l'Etat, faute d'héritiers, ne seront plus concédées moyennant un droit de P. T. 24 ; mais bien louées, affermées ou vendues, et, a elles seront régies « par les mêmes règlement qui régissent toutes « les autres terres appartenant à l'Etat ».

A partir de cette date, toutes les terres faisant retour à l'Etat passent par les mêmes phases que les terres vagues lui appartenant, pour arriver, à partir de 1880, à être régies par le règlement du 14 octobre, aux termes duquel elles sont vendues, fonds et usufruit, à titre de pleine propriété et imposées du Kharadje.

Concession des terres rentrant dans le dominium de rEtat, à la suite de leur abandon par leurs tPnanciers.

Voici encore une nouvelle catégorie de terres faisant retour à l'Etat, soit par suite de leur abandon par le propriétaire pour cause d'émigration, soit que le Gouvernement ait, pour une raison ou pour une autre, consenti à cet abandon.

Dans le premier cas, la question se trouve avoir une assez grande importance ; permettez-

moi donc, Messieurs, de Texaminer un peu plus longuement (1).

Vous savez que, d'après la Loi Cher\ tout propriétaire peut renoncer à ses droits de propriété sur la terre qu'il possède, en l'abandonnant, cette terre rentrant, du fait de l'abandon, dans le domaine public. Mais vous savez aussi, d'autre part, quelles précautions ont été prises pour ce qui a trait à la propriété d'un contribuable émigré ou insolvable, et cela en vue de ne pas permettre à l'Etat de s'en emparer. Il semble que la loi avait voulu tourner les difficultés très épineuses que soulèvent dans ce cas les questions de propriété, en établissant des distinctions et des pratiques fort minutieuses.

Vous vous rappelez, en efiet, que Abou-Hanifeh ne permet l'expropriation que pour cause bien constatée d'utilité publique, tandis que ses disciples Mouhamed et Abou-Youssef permettent la saisie et la vente de la propriété, sans le consentement du propriétaire, pour d'autres causes que celle d'utilité publique.

L'abandon par suite d'émigration est en dehors du contrôle du Gouvernement ; cependant, comme

(1) Les causes de l'émigration d'un cultivateur sont certainement multiples; mais nous pouvons dire qu'une des principales causes de Témigration du fellah, qui entraîne Pabandon par lui de sa terre, est que se trouvant en déconfiture, pour une raison ou une autre, il ne peut plus mettre sa terre en cultiure et, par conséquent, en acquitter l'impôt.

dans nos contrées, Témigré, pour la plupart des cas, retourne après un temps plus ou moins long dans sa commune natale, l'Etat s'est préoccupé de sauvegarder ses droits, et a utilisé presque toutes les dispositions de la Loi Cher' pour lui assurer la possession de son usufruit. Mais lorsque cet usufruit se transforma en propriété, la loi se transforma aussi, et l'Etat abandonna par degrés, pour ainsi dire, la tutelle qu'il exerçait sur la terre abandonnée par le contribuable.

Nous voyons , en effet , à Farticle 2 de la première Loi sur la propriété territoriale de Tannée 1846, que les émigrés qui retournent dans leurs communes pour s'y fixer reprendront possession, sur leur demande, de leurs fonds de terre, lors même que ceux-ci seraient possédés par le Cheikh ou qu'ils auraient été entre les mains de ceux qui les détiennent en antichrèse. Le premier devait les rendre purement et simplement; mais les seconds n'avaient à le faire qu'après avoir été remboursés de leurs avances.

Si le fonds a été donné par l'Etat à un autre tenancier avec l'obligation d'en payer les arriérés d'impôts, l'émigré a droit , au moment de son retour, à la moitié du fonds qu'il possédait antérieurement à son émigration, même dans le cas où les terres seraient restées cinq, six ans, ou plus, en la possession du nouveau tenancier. Toutefois, pour reprendre cette moitié du fonds, l'émigré est tenu de payer les arriérés afférents à cette partie de la terre.

En 1854, la seconde Loi sur la propriété, fixe dans son article 3, une limite de quinze ans pour la prescription de toute action concernant la propriété usufruitière des terres, prescription qui, jusqu'alors, avait été indéterminée. Ainsi donc, l'émigré qui rentre après quinze ans n'a plus aucun droit sur le fonds de la terre qu'il a abondonnée ; néanmoins, l'article 2 oblige les Cheikhs des villages à donner, à ceux des émigrés qui rentrent, un terrain variant d'un demi à trois feddans de superficie.

La Loi de 1858, en accordant tous ou presque tous les droits de propriété, ramène à cinq ans le délai de la prescription qui avait été fixé, par la précédente loi , à quinze ans, et permet ainsi à l'émigré de revendiquer ses droits avant l'expiration des cinq années, à partir de la date de son départ.

Le délai de prescription est de nouveau réduit par le Décret du 25 Redgeb 1865, aux termes duquel l'émigré perd tous droits de revendication à l'expiration de la troisième année.

Pendant ces trois années, la terre est inscrite au nom des héritiers naturels de l'émigré, ou, en l'absence de ceux-ci , donnée en location par les soins de l'Etat; les héritiers ou les locataires deviennent propriétaires incommutables à l'expiration du délai.

Cependant la loi sur la propriété territoriale modifiée et publiée en 1875 revient aux disposi-

tions de celle de 1858 et maintient le chiffre de cinq' années. Cette période expirée, elle enlève tout droit de possession au contribuable qui aurait abandonné sa terre. Du reste, cette période de cinq années avait déjà été fixée comme limite de toute revendication, par une délibération du Medjlissel-Akham, du 9 Zilkadé 18G5 :

(( L'abandon fait parle majeur d'une famille, > dit cette délibération, « des terres Kharadji, ne (( préjudicie pas aux droits des mineurs sur les « dites terres, à moins que les mineurs laissent (( passer cinq années, après avoir atteint l'âge de (c majorité, sans les réclamer (1). »

Si donc, les mineurs laissent passer cinq années sans réclamer la restitution de leurs terres, cellesci devieniient, de droit, selon le cas, propriété de l'Etat, du concessionnaire ou du nouvel acquéreur.

L'abandon des terres se faisait en dehors de la voie légale, et toujours par l'émigration spontanée de l'usufruitier, dont le départ ne pouvait être empêché par l'Etat; mais jamais, depuis le commencement du siècle, il n'avait été légalement permis au contribuable d'abandonner son fonds.

Depuis l'avènement de Saïd Pacha, en 1854, on s'était préoccupé de la question agraire, qui est la question capitale en Egypte. A la suite des différents décrets imposant les terres jusqu'alors

(1) La majorité est acquise à Page de vingt-un ans.

exemptées d'impôts, ou remaniant l'impôt Kharadjij et, surtout à la suite du Décret du 27 Moharem 1857, les usufruitiers des terres Kharadji, croyant que les augmentations de l'impôt allaient suivre un cours ascendant, à cause de la pénurie dans laquelle se trouvait le Trésor, adressèrent en masse des pétitions à l'effet d'acquérir le droit d'abaivlonner leurs terres dont ils pensaient ne plus pouvoir payer les impôts ainsi remaniés, c'est-à-dire augmentés.

Le 1 5 Giamad-Awel 1 858, un Décret, énumérant les précédents Ordres concernant l'abandon des terres, donne, d'unie manière générale, à celui qui ne veut plus cultiver sa terre le droit d'en faire l'abandon à l'Etat.

Il nous apprend qu'en 1854 on avait consenti à l'abandon de plusieurs terres dans la province de Béhéra, qu'en 1855, l'abandon avait été consenti pour 46,860 feddans situés dans les Moudiriehs de Charkieh et de Dakahlieh, et que les Ordres supérieurs concernant ces autorisations enjoignaient aux Moudirs de céder les terres ainsi abandonnées aux personnes qui consentiraient à les prendre contre paiement des impôts ;

Que le 23 Safar 1856, il avait été défendu de céder ces terres aux conditions susdites, les Moudirs devant dorénavant les louer pour compte de l'Etat.

Cependant, beaucoup de ces terres avaient été données, aux termes des premiers décrets, aux employés de l'Etat, ayant droit à une pension de

retraite (1) et qui se trouvant, par ce fait, suffisamment rémunérés, renoncèrent à la liquidation de leur pension par la Rouznameh. Quelques-unes d'entre elles avaient été données, à titre gracieux, sous condition que les dîmes seraient payées par les donataires ; d'autres, enfin, furent échangées contre des Abadiehs de maigre production ou vendues contre des bons du Trésor ou des ragas. Tous ces échanges, ventes ou donations furent faits par taxits de la Rouznameh, et les terres imposées de rOuchour.

Le décret qui nous fournit ces détails, c'est-àdire celui du 15 Giamad-Awel 1858, ordonne, en rapportant toutes les dispositions précédentes, qu'à l'avenir toutes les terres louées pour le compte de l'Etat, devront être vendues aux Zawates (2)

( 1 ) Ces donations avaient été faites à titre viager, et les concessionnaires devaient payer les dîmes de ces terres. Tous ceux qui avaient droit à une pension quelconque de retraite obtenaient de ces concessions au moyen desquelles l'Etat était en mesure d'alléger les rentes servies parla caisse des pensions de la Rouznameh. On appela à tort Oussieh, les concessions de ce genre qui furent ainsi confondues avec les véritables Oussieh. Elles n'avaient de commun que le titre de la propriété, qui était viager dans Torigine. Les véritables Oussieh devinrent héréditaires dès 1855, tandis que les détenteurs des autres terres n'obtinrent qu'en 1870 le droit de laisser leur terre à leurs héritiers, et ce, après s'être conformés aux dispositions de l'art. 10 de la Loi sur la Moukabalah.

(2) Zawate ; pluriel de Zate^ qui signifie individu, dans le sens d'individualité, personnalité ; ce terme est appliqué, en général, à tous les fontionnaires gradés au service de TEtat.

( hauts fonctionnaires ), aux Européens ou aux Ahali (1) (indigènes) à titre de propriété absolue, par taxit de la Rouznameh, et qu'elles seront imposées de l'Ouchour.

C'était la première fois qu'on vendait les terres de l'Etat fonds et usufruit.

Nous avons expliqué, dans le chapitre traitant de la propriété, pourquoi les Européens ne pouvaient devenir, à cette époque, propriétaires de terres Kharadji; et c'est afin de pouvoir aussi les vendre aux Européens que le décret ordonne leur vente dans le dominium du propriétaire, par taxit de la Rouznameh.

Cette disposition est facile à comprendre, si nous nous rappelons qu'à cette époque le Trésor de l'Etat, était obéré, qu'une grande partie de la Dette se trouvait entre les mains des Européens, et que l'Etat, ne pouvant leur donner de l'argent, leur offrit des terres en retour de leurs créances.

D'ailleurs, le décret lui-même laisse entrevoir les préoccupations que causait au Vice-Roi la question de l'extinction de la Dette flottante.

En s'adressant aux Moudirs, le décret dit :

(( En conséquence, vous devez, après la récep- « tion du présent Ordre, mettre aux enchères

(1) Jusqu'à cette époque, et en fait plutôt qu'en principe, les concessions, faites par taxits de la Rouznameh, avaient été accordées le moins possible aux indigènes Ahali, Ce mot signifie le peuple: Omdeiis, Cheiks-el-Beledet, en général, tout Egyptien indigène .

« toutes les terres abandonnées par les tenanciers (( et les vendre à titre Ouchouri, comme il est (( déjà dit plus haut, avec engagement, de la part (( de l'acheteur, d'observer et d'exécuter, à la a lettre, les dispositions contenues dans le règle- « ment concernant les terres ;

« Il sera admis de compenser le prix de vente, (( par les sommes dues par le Trésor, par les (( appointements et les salaires dont le paiement « est échu, à partir de l'année 1273 ( V sep- « tembre 1856) jusqu'à présent, et par ceux à « échoir dès aujourd'hui ;

« Après l'accomplissement des formalités de la (( vente, vous délivrerez aux acheteurs, des taxits ( garantissant leur propriété, selon les règles « suivies par la Rouznameh et contenant les (( conditions et les engagements sus-énoncés y.

C'était, comme nous l'avons dit, la première fois que des terres cadastrées étaient vendues, fonds et usufruit ; que des terres cadastrées payant le Kharadji étaient transformées en propriétés (( Rizga exemptes d'impôt ^) selon la formule des taxits de la Rouznameh, payant la dîme aux conditions du décret de 1854 ; que des Européens, c'est-à-dire des étrangers à la nationalité ottomane, étaient invités à concourir aux enchères publiques pour acquérir des terres en Egypte, et à en devenir propriétaires; c'était la première fois, enfin, que ce même droit était également donné aux Egyptiens indigènes.

Le 19 Rabi-Awel 1859, un nouveau Décret confirme celui de 1858 et autorise d'une manière générale les tenanciers des terres Kharadji à abandonner à l'Etat tout ou partie des terres qu'ils détiennent.

« L'autorité locale fera de ces terres l'emploi (( qu'elle croira le plus avantageux, » dit le décret,

A la suite de ce décret, les Moudirs donnèrent, pour la plupart, ces terres à ferme ou en location, pour une période de un à trois ans. Le Vice-Roi, ainsi qu'il s'en était réservé tacitement le droit, les cédait en pleine propriété, à titre de don gracieux , gratuitement ou en compensation de pensions de retraite (Rizga sans impôt), par taxit de la Rouznameh, à condition d'en payer la dime.

Mais , pour une raison ou pour une autre, dès cette époque les ventes cessèrent et les abandons devinrent également d'une importance bien moindre. Chacun s'attacha de plus en plus à sa terre, par suite de la promulgation de la Loi de 1858 sur la propriété territoriale, qui donna aux populations rurales plus de sécurité, en affirmant les droits de propriété de chacun d'une manière jusqu'alors inconnue en Egypte.

Le droit accordé aux usufruitiers des terres Kharadji et, en général, à tous les propriétaires de terres en Egypte, par les différents décrets que nous venons de pa^^ser en revue, fut confirmé par la Loi sur la propriété territoriale de 1858, sous sa

forme primitive et conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 26. Toutefois, un Décret, publié le 25Redgeb 1865, et formant une disposition additionnelle à cette dernière loi, défend, aux termes de son article 4, tout abandon de terre et ordonne qu'à l'avenir il ne sera donné aucune suite aux demandes de cette nature.

La catégorie des terres concédées ou vendues à titre de Ouchouri ou Kharadji, et provenant de terres Kharadji abandonnées sur simple requête par les tenanciers, cesse donc d'exister par la promulgation de ce décret qui reconnaît, cependant, au contribuable, dans certains cas, le droit d'exiger de TEtat qu'il exécute les travaux nécessaires pour rendre sa terre productive ou d'en enregistrer l'abandon, si ces travaux ne pouvaient être exécutés.

Non-seulement, l'Etat n'accorda plus, depuis cette époque , à aucun contribuable, le droit d'abandonner sa terre, mais il est rare que l'administration ait fait les constatations requises pour exécuter les travaux de drainage ou d'irrigation nécessaires pour mettre en culture une terre improductive payant l'impôt foncier ; il est plus rare encore que , même après constatation faite de l'improductivité de la terre, l'Etat ait autorisé le contribuable à abandonner sa terre.

S'il existe encore aujourd'hui des terres de cette catégorie, c'est qu'elles ont été abandonnées avant 1854 par le propriétaire ou l'usufruitier quiémigra,

et que l'Etat est obligé de s'en emparer et de les louer ou de les vendre, après la période de cinq années, à l'effet d'en percevoir les impôts.

Concession de terres à la suite de dénonciation d'excédants d'arpentage.

A l'avènement de Saïd Pacha, en 1854, tout le monde en Egypte partageait l'opinion du Prince, à savoir qu'un grand nombre de propriétaires détenaient beaucoup plus de terrains qu'ils n'avaient le droit d'en posséder.

Les registres originaux du Cadastre, exécutés en 1813, étaient, prétendait-on, incomplets et faisaient absolument défaut pour plusieurs Provinces. Pour se rendre compte de la vérité, et, ainsi que nous le verrons au Chapitre traitant du Cadastre, le Vice-Roi ordonna la confection d'un nouveau Cadastre. Quelques personnes, cependant, insinuèrent à Saïd Pacha que, le Cadastre étant une œuvre de longue haleine, il ne parviendrait pas à connaître les excédants d'arpentage avant que le travail technique ne fût terminé. Ces personnes lui suggérèrent, en conséquence, de provoquer les dénonciations moyennant récompense, pour arriver à savoir quels étaient les propriétaires qui possédaient une superficie supérieure à celle à laquelle ils avaient droit d'après leurs titres de propriété. Le Vice-Roi accueillit favorablement ces insinuations et, dès qu'on le sut

dans le public, les dénonciations parvinrent de tous côtés.

L'Etat récompensait les dénonciateurs et s'emparait, après vérification, des excédants de superficie ; mais, les dénonciations devenant plus nombreuses de jour en jour, le Vice-Roi promulgua, à la date du 28 Zilkadé 1857, un Décret ordonnant que ces excédants fussent donnés au dénonciateur, à charge d'en payer les impôts Kharadji ou Ouchouri, suivant que la parcelle était détachée d'une terre Kharadji ou Ouchouri.

En 1858, la Loi sur la propriété territoriale confirme ce décret et établit, par son article 26, que les propriétaires seront admis à bénéficier du droit accordé aux dénonciateurs, s'ils dénoncent eux-mêmes l'excédant de superficie existant dans leur propriété. Le même article prescrit, en outre, que si l'excédant dénoncé par un tiers, est inférieur à un vingt-quatrième de la contenance des fonds dans lequel il a été constaté, il sera inscrit au nom du propriétaire et imposé comme les autres terres de même qualité.

L'excédant ne sera donc plus, à l'avenir, donné au dénonciateur que s'il est supérieur à un vingtquatrième de la superficie des fonds dans lequel il aura été constaté.

Il est curieux d'observer que, un an après la promulgation du décret, la loi ait déjà restreint les privilèges accordés aux dénonciateurs; mais le fait s'explique aisément en présence du nombre si

considérable de délations qui se produisaient et de rinsuflSsance de tout le personnel du Cadastre pour la vérification de la valeur de ces dénonciations.

Ce n'est qu'en 1861 , par le Décret du 11 Giamad-Awel, que les dispositions de Tarticle 26 de la Loi territoriale de 1858 et du Déret du 28 Zilkadé 1857 furent rapportées. Ce nouveau décret ordonné que les excédants d'arpentage seront vendus à titre de pleine propriété et qu'ils seront taxés de la dîme, quelle que soit leur superficie. Il alloue au dénonciateur une récompense en argent.

Ce décret promulgué , les dénonciations cessèrent presque complètement.

Nous verrons, au Chapitre traitant du Cadastre, si elles aidaient ou non à déterminer la superficie exacte des fonds de terre soupçonnés d'avoir une contenance supérieure à celle portée, soit sur les titres de propriété, soit sur les registres cadastraux.

Terres appartenant aux militaires.

Lorsque Méhémet-Aly décida, vers 1812 ou 1813, d'avoir une armée instruite à l'européenne, et que, vers 1815 ou 1816, après avoir formé des cadres, il leva des troupes, il établit une sorte de conscription qui enleva à leurs champs les concessionnaires usufruitiers des terres qu'il avait distribuées en 1813.

Les Cheikhs-el-Beled durent pourvoir ces terres, restées sans usufruitiers, de nouveaux concessionnaires, et les soldats en furent ainsi dépossédés

de fait. Cependant si, une fois libérés , ils rentraient dans leur commune, ils étaient traités non pas comme des émigrés, mais comme une classe privilégiée, et l'Etat leur rendait leurs terres sans aucuns frais.

Saïd Pacha ayant dissout et reconstitué plusieurs fois son armée, et voulant, d'autre part, dans le but de faire prendre goût à la carrière militaire, accorder des privilèges à tous ceux qui étaient soumis à la conscription, s'occupa d'une manière spéciale de la condition des soldats agriculteurs, dans l'article 21 delaLoi territoriale de 1858.

Cet article établit, en effet, que les terres appartenant aux militaires feront retour à l'Etat qui devra en prendre soin et les faire cultiver par des tiers en état d'en payer les impôts, et qu'elles seront rendues aux militaires libérés du service à leur rentrée dans leurs communes.

L'article 3 du Décret du 26 Redgeb 1865 rapporte les dispositions de cet article et fait rentrer le militaire dans le droit commun, en ordonnant que sa terre restera inscrite en son nom pendant tout le temps qu'il sera sous les drapeaux, et qu'il aura le droit de faire de sa terre ce que bon lui semblera.

Je trouve, enfin, sous le n'^ XXXIV du « Recueil sur la propriété territoriale », le passage suivant : (( les terres à donner aux militaires qui rentrent (( dans leur pays seront désignées par l'Etat sur « celles écartées du Cadastre ».

Il faut comprendre , ici , je le crois, qu'il s'agit seulement des militaires qui, au moment d'entrer au service, n'avaient aucune t^rre et que l'Etat, en vue de les récompenser, ou pour ne pas les laisser sans ressources , entendait indemniser par une donation de terres. Du reste, il ne peut en être autrement , car nous venons de voir que , d'après les termes du Décret du 25 Redgeb 1865, les propriétaires appelés sous les drapeaux gardaient la propriété de leurs terres au même titre que leurs concitoyens non militaires.

En conformité de ce décret, les militaires, en tant que contribuables et propriétaires, ne sont actuellement régis par aucune loi spéciale.

Concession et vente des terres de l'Etat avec droit de propriété.

Toutes les terres concédées avec exemption d'impôt, sous les règnes des prédécesseurs de Saïd Pacha, furent successivement imposées entre les années 1854 et 1856, soit de TOuchour, soit du Kharadje. Les seules terres qui étaient encore exemptes d'impôt, c'est-à-dire les Masmouh-el- Machaïkh et les Masmouh-el -Mastaba, devaient être soumises également à l'impôt Kharadji le plus élevé de la commune de leur situation, conformément aux dispositions du Décret du 24 Moharem

Il n'existait donc plus que deux sortes de concessions en usage, à savoir : les dons gratuits

accordés par taxits de la Rou2;nameh et devenant, par suite, la propriété absolue du concessionnaire, imposée de la Dîme, et les terres dites Mazroufes, qui devenaient propriétés Atharieh de l'adjudicataire de Timpôt-fermage.

Cependant, l'extension de la culture, d'un côté, l'augmentation de la population de l'autre, et, pardessus tout,lebien-être ainsi que la richesse relative, conséquence de la suppression du monopole commercial de l'Etat et de l'établissement du commerce libre (1854), firent que les terrains non cadastrés et susceptibles de culture devinrent très-recherchés. Toutefois, les personnes qui ne pouvaient les obtenir de la faveur du Vice-Roi, à titre d'Abadiehs, payant la dîme, ne se souciaient guère de les acquérir en provoquant la mise en adjudication de leurs impôtsfermages, aux conditions des terres Mazroufes.

Le Vice-Roi comprit parfaitement que les agriculteurs fussent peu disposés à ofirir des impôtsfermages et à engager des capitaux assez considé- - râbles sur des terres en friche, qui ne pouvaient donner des produitsqu' après plusieurs annéesdetravail. Il voulut donc encourager, autantque possible, le défrichement des terrains incultes, mais,ne se souciant pas, d'autre part, d'accorder de grandes concessions exemptes d'impôts, comme l'avait fait son père, il fit des concessions conditionnelles en rapport avec ses besoins et ceux de son Gouvernement, et c'est ainsi que le Décret du 8 Chawal 1 856, ordonna : « que les terres écartées du Cadastre et qui sont

Go©gle

« en friche seront concédées gratuitement à qui « en fera la demande; que ces terres seront (( concédées exemptes de tout impôt, durant les « trois premières années delà concession, grevées « de la moitié des impôts Kharadji des terres de (( même qualité^ pendant une seconde période (f de trois ans, et qu'elles seront enfin imposées du « montant intégral de l'impôt, à partir de la (( septième année qui suivra la date de la conces- (( sion ».

D'après le décret-, ces concessions devaient être consenties aux personnes qui s'engageaient à respecter les us et coutumes établis, ainsi que les lois régissant la propriété territoriale à cette époque ; elles étaient accordées, à titre de propriété usufruitière^ aux conditions régissant les Athariehs payant le Kharadje en général.

L'article 15 de la Loi sur la propriété territoriale du 28 Zilhedje 1858, confirme ce décret et ajoute que les concessionnaires de cette catégorie pourront échanger leurs terres contre d'autres de la même provenance, c'est-à-dire, non cadastrées, à condition que le point de départ pour les dégrèvements successifs attachés à la nouvelle concession sera le même que pour l'ancienne concession abandonnée; mais, si le concessionnaire veut faire abandon complet de sa concession, il devra acquitter le quart des impôts afférents à ses terres, pour tout le temps pendant lequel il aura gardé sa concession.

Les demandes de concessions de terres furent si nombreuses que l'Etat ne consentit plus, en 1861, à en accorder de nouvelles, même conditionnellement. Par conséquent, le décret et l'article 15 de la loi, précités, furent rapportés par le Décret du 1 1 Giamad-Awel 1861 , qui ordonnait la vente, par taxit de la Rouznameh , à titre de nue propropriété et imposées de la dîme, de toutes les terres non cadastrées.

Cependant, une Décision de la Chambre des Notables, sanctionnée par Décret du Khédive, en date du 9 Ramadan 1807, autorise de nouveau les concessions avec dégrèvements d'impôts.

La fièvre produite par la hausse des prix du coton, à la suite de la guerre de sécession aux Etats-Unis , avait cessé, et les demandes de ce textile n'étant plus pressantes, sa valeur diminua à tel point que les défrichements ne pouvaient se faire avec bénéfice, si la terre devait être achetée. Telle est la raison principale qui amena la Chambre à demander au Gouvernement et à en obtenir que des concessions avec dégrèvement temporaire d'impôts fussent accordées.

Le règlement qui accompagne cette loi autorise les Moudirs à vendre les excédants constatés dans les îlots et dans les hods. Il ordonne que le prix de vente du feddan soit calculé sur la base de trois années de loyer des terrains limitrophes ou de même nature, et que ce prix soit versé en une fois ou en cinq annuités , le hodjet ne pouvant ,

d'ailleurs, être délivré qu'après paiement intégral du prix du terrain.

Ce même règlemeut autorise les Moudirs à concéder, pour trois ans , au maximum , avec exemption d'impôts, les terres en friche, et pour six ans, au maximum, les terres détériorées^ salées ou marécageuses. A l'expiration de ces périodes, ces terres devront payer la dîme ou le Kharadje du hod dans lequel elles se trouvent (1).

Les terres de Barari (2) seront concédées pour quinze ans, avec exemption d'impôts ; après cette période, elles devront payer la dîme de la dernière catégorie, pendant six ans, et, finalement, à partir de la vingt-deuxième année, la dîme de la classe dans laquelle ces terres pourront être classées. Elles étaient donc concédées à condition du paiement de

(1) Il est à remarquer qiie la confusion née du mot < Ouchour» appliqué à la taxe imposée, en 1854, aux terres ne payant pas jusqu'alors d'impôts, amena la Chambre à vouloir appliquer, en 1867, les dispositions du « Cher'» à celles qui en étaient grevées. Voici l'avis de la Chambre à ce sujet:

« Elle pense que les terres en friche, marécageuses et salées 4c doivent être frappées de Timpôt Kharadji, si elles sont « comprises dans des terres Kharadji, et de l'impôt Ouchouri € si elles sont comprises dans des terres Ouchouri. L'impôt < sera fixé au taux des terrains de la même catégorie qui « se trouvent dans le même hod. »

Elle néglige toujours la disposition du «Cher'» qui interdit aux non-musulmans de posséder des terres Ouchouri.

(2) Barari , pluriel de Berrieh , signifie désert sauvage. En Egypte, on dénomme ainsi les terres formant en général le nord du Delta.

rOuchour et, par conséquent, bien que la loi n'en fasse pas mention, avec titre de propriété, taxit de la Rouznameh, devenant ainsi propriété dans le dominium du concessionnaire.

Enfin, le règlement dit que les terres situées au pied des montagnes paieront l'impôt Ouchouri pour les années pendant lesquelles elles sont cultivées en culture ordinaire, et l'impôt Kharadgi lorsqu'elles sont cultivées en cucurbitacées ; « à (c cet effet, les dites terres », ajoute la loi, « doi- (( vent être classifiées annuellement ».

L'application de cette décision, en ce qui concerne les concessions , a été suspendue par le Décret du 24 Rabi-Awel 1873, qui sanctionnait une décision du Conseil privé et ordonnait la mise en vente de toutes les terres libres de l'Etat.

Ce décret ne détermine pas à quelles conditions d'impôts ces terres seront vendues. Nous savons pourtant que, en général, les ventes avaient lieu sous condition du paiement du Kharadje, et que le Khédive se réservait le droit d'imposer ces terres de la dîme, suivant son bon plaisir.

Aujourd'hui, l'on suit exclusivement, pour la vente des biens de l'Etat, les règles tracées, conformément à la Loi de Liquidation, par le Conseil des Ministres, dans sa Décision du 14 Octobre 1880.

L'article P*" de ce règlement dit :*

« Toutes les propriétés de l'Etat, bâties ou non (( bâties, situées, soit dans les villes, soit dans les (( centres provinciaux, soit dans les Moudiriehs, et

a non affectées à un service public, seront vendues « par voie d'adjudication ou de gré à gré. »

L'article 12 ajoute que « les terres arables « seront toutes vendues comme terres Kharadji ; « néanmoins, elles seront vendues en pleine pro- <c priété. Elles seront soumises à l'impôt Kharadji « qui grève les terres de même nature du district » •

Ainsi donc, toutes les terres arables rentrant de n'importe quelle façon dans le dommhmi de l'Etat, ou lui appartenant de droit, sont mises en vente, imposées du Kharadje et livrées à l'acquéreur, aux conditions des terres Atharieh payant le Kharadje et qui auraient acquitté tout ou partie de la Moukabalah, c'est-à-dire en pleine propriété.

Depuis 1876, les Khédives n'ont plus fait de concessions à titre gracieux et, depuis 1873, il n'y a eu que des ventes faites en conformité du Décret du 24 Rabi-Awel. Enfin, depuis 1880, les dispositions du Règlement du 14 Octobre et celles de ses annexes sont appliquées aux ventes des terres de toute provenance, à savoir : terres susceptibles de culture, en friche, marécageuses, salées, etc., terres revenant à l'Etat, par suite de l'émigration ou du décès, sans héritiers légaux du propriétaire, etc.

C'est sans craindre de me répéter que je dois constater, encore une fois. Messieurs, que l'influence du Contrôle étranger a eu pour effet de faire rentrer la loi et la pratique, en cette matière, dans la voie indiquée par le « Cher' »•

Vous vous rappelez, en efiet, Messieurs, que le « Cher' » dit que dans un pays Kharadji toutes les terres, vendues ou cédées par l'Etat, doivent être imposées du Kharadje, que cette terre soit possédée par un musulman ou par un non-musulman.

D'autre part, je crois avoir établi assez clairement que, nulle part, le aCher'» ne conteste le droit de propriété absolue du fonds de la terre. Par conséquent, en suivant les conseils de la Commission de Liquidation et du Contrôle, l'Etat se maintint dans l'esprit même de la loi.

Terres dont la vente est prohibée.

Par arrêt du Meglis el Ahkame, (sorte de Haute- Cour de Justice, Cour de Cassation), en date du 17 Zilhedje 1857, il est défendu de vendre et d'acheter les terres avoisinant le canal d'eau douce.

Cet arrêt a force de loi et se trouve porté dans le Recueil des lois sur la propriété territoriale, publié en 1875, si(b n^ II.

Le canal d'eau douce dont il est fait mention ici, est celui qui est devenu plus tard le canal d'eau douce dlsmaïlieh à Suez.

Dans quel but cet arrêt a-t-il été rendu ? Comment a-t-il acquis force de loi, en 1875 ? Je pense qu'il faudrait en rechercher les raisons dans l'histoire même de la fondation de la Compagnie Universelle du Canal de Suez et dans le procès qui se termina par l'arbitrage de l'Empereur Na-

poléon III, arbitrage à la suite duquel la Compagnie rétrocéda les terres du Ouady et renonça aux ouvriers fournis en corvée, moyennant une certaine somme d'argent à payer par l'Etat.

Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce jour, aucune concession importante, aucune vente, en général, n'a été faite sur les bords du canal.

A l'avenir, cependant, un règlement qui est à l'étude devra, paraît-il, limiter à cent mètres, à partir des berges de ce canal, les terres dont la vente sera prohibée, et le Ministère des Finances pourra, ultérieurement, livrer à la vente, en dehors de ces limites, les terres de l'Etat, aux conditions du Règlement du 14 octobre 1880.

Une autre prohibition est faite par ordonnance du Bache-Mouawin du Khédive (premier aide de camp), en date du 20 Moharem 1864; elle interdit de vendre les terres avoisinant immédiatement les talus des chemins de fer.

Cette ordonnance porte, dans le recueil dont nous avons parlé plus haut, le n** XIV.

A cette époque l'Etat projetait la construction de plusieurs voies ferrées nouvelles, et il se préoccupait surtout d'établir des routes et d'empêcher de nouveaux empiétements sur des terrains déjà expropriés.

Il fut donc ordonné qu'il serait réservé, de chaque côté des fossés, au pied des remblais supportant la voie ferrée, cinq CassahaSj c'est-à-dire dix-sept mètres soixante-quinze centimètres, et

que le terrain en dedans de ces limites ne pourrait être mis en vente ni aliéné à aucun titre.

Le dernier paragraphe de cette ordonnance est assez curieux, en ce sens qu'il établit que TEtat n'aurait pas à accorder de dégrèvements, bien que ces terres Atharieh, payant le Kharadje comme propriétés absolues soumises à la dîme, soient expropriées pour cause de travaux d'utilitépublique.

Voici ce passage :

« Pour ce qui regarde ces fossés , si les terres, « après dessèchement, sont propres à la culture et « frappées de contributions ou de dîmes, le con- « tribuable peut les cultiver pourvu que la culture c( ne nuise pas à la jetée du chemin de fer et (( n'entrave pas l'écoulement, dans les dits fossés, « des eaux, pendant l'été ou l'hiver ».

Après avoir défendu la vente de la jetée principale du chemin de fer, des deux fossés, des deux jetées opposées à la jetée du milieu, « qui sont destinées au passage du public », l'ordonnance dit que les contribuables peuvent cultiver les fossés qui sont propres à la culture et « frappés de contributions ou de dîmes ».

Il est évident que ces terres ne sont pas dégrevées, ou du moins que l'ordonnance reconnaît qu'il y a des terres expropriées par l'Etat, qui ne sont pas dégrevées, puisqu'il accorde l'autorisation au contribuable de les cultiver et de bénéficier de ces terres qui sont frappées de a contributions (Kharadje) ou dîmes».

Quoi qu'il en soit, il est de toute nécessité que la partie de cette ordonnance qui défend la vente des terres avoisinant immédiatement les voies du chemin de fer soit modifiée par un règlement nouveau qui délimite les terres de l'Etat appartenant aux chemins de fer.

Nous ne pouvons que faire des vœux pour que l'Etat élabore un règlement qui rende aux contribuables les terres pour lesquelles ils acquittent des impôts sans pouvoir ni les cultiver, ni en disposer à leur gré, et qui ordonne la vente des terres disponibles, aux conditions du Règlement du 14 Octobre 1880.

Cadastre.

L'unité de mesure agraire en Egjrpte est la Kaçaba, dont la traduction littérale en français est le jonc on la perche ^ dans le sens que ce mot avait en français, lors de l'emploi en France de ces mesures de longueur, c'est-à-dire avant l'adoption du système métrique.

Comme toutes les mesures en Egypte, la Kaçaba se divise en vingt-quatre Kirates (1).

Cette division en vingt-quatrièmes de toutes les unités de mesure paraît avoir été adoptée en Egypte depuis les temps les plus anciens (2).

(1) Au pluriel Kararite.

(2) Le journal français Le Temps apublié, dans son numéro du 20 Mai 1883, un résumé d'une séance de P Académie des Inscriptions, en date du 16 Mai 1883, que je transcris :

Nous avons, dans tous les cas, la certitude que le système des poids et mesures était basé sur la division par vingt-quatrièmes un peu avant la conquête de l'Egypte par les Arabes.

En effet, un hadithe (sentence) vrai du Prophète nous apprend que, s'adressantàses compagnons, il leur a dit : « Vous ferez la conquête (dans un ave- « nir prochain) d'un pays où il est fait mention « (souvent) de Kirate (1/24) ; traitez-en les habi- (( tants avec bienveillance, car ils deviendront vos « sujets (soumis à la capitation) et ils sont appâte rentes avec vous ».

Métrologie Egyptienne, € Nos savants ont mesuré en tous « sens la grande pyramide de Ghizeh.

« Elle a plus de deux cents degrés : l'épaisseur de chacun « d'eux a été mesurée au vernier et Jomard a rempli quatre « ou cinq pages in-folio des chiffres fournis par ce travail. € Toutes les hauteurs se succèdent dans le plus complet dé- « sordre et sans qu^on ait pu saisir entre elles de rapport, « jusqu'à ce jour. Mais M. Grebault, qui supplée M. Maspero « dans la chaire d'égyptologie, a été assez heureux pour ar-

< racher leur secret à ces nombres mystérieux.

« Il y a 41 hauteurs différentes, qui reviennent, nous le ^ répétons, sans ordre ; si on les range par ordre de crois- « sance, on s'aperçoit qu'elles augmentent avec une régula-

< rite surprenante d'une valeur, toujours la même, égale à « m. 013535. Or, cette quantité représente 18 lignes égyp- « tiennes; la ligne était donc de G m. 00075. M. Oppert fait € remarquer que cela représente la vingtième partie de la « demi-coudée babylonienne figurée sur la très-antique fi- € gureduroi Goudea. Les quantités 18.20.36.72 nous in- « troduisent dans le système sexagésimal et duodécimal qui « paraît le plus ancien et qui a fourni la division du globe

Les commentateurs sont tous d'accord pour expliquer que (( le pays au sujet duquel il est ainsi fait mention de Kirate » est l'Egypte.

Quant au mot « apparentés », Ibn-Chihabe a expliqué que le Prophète a voulu parler de la Mère d'Ismaïl : Agar, Mère des Arabes, qui^ paraît-il, était Egyptienne.

Pardonnez-moi, Messieurs, cette digression qui m'a semblé devoir vous intéresser et compléter le hadithe.

Revenant au Kirate nous pouvons donc déduire que la division des unités de mesures en Egypte, se faisait par vingt-quatrièmes bien avant la conquête de l'Egypte par les Arabes (1).

€ terrestre en 360 degrés. M. Grebault est amené logique- « ment à conclure que les Egyptiens avaient mesuré de la ma- € nière la plus exacte le degré terrestre et qu'ils se servaient € d'instruments de physique non moins précis que les nôtres.» D'après ce résumé, les savants académiciens établissent que le système duodécimal était en vigueur en Egypte dans les temps les plus anciens. Sans avoir la prétention de contredire l'opinion de ces savants éminents, qullmesoit permis d'avancer que, peut-être, pour 'avoir un système renfermant un plus grand nombre de nombres premiers, les savants Egyptiens ont changé leur système duodécimal en bi-duodécimal. Ce qui me fait croire au fait que la division biduodécimale est antérieure aux Arabes, dont les travaux et les découvertes sur les sciences exactes sont connus de tous, c'est que le hadithe que je cite dans le texte est antérieur à répoque où les Arabes se sont adonnés à Pétude de ces sciences.

(1) M. P. S. Girard, à la fin de son mémoire sur le Kilomètre de nie d'Eléphantine et les mesures Egyptiennes

Quoiqu'il en soit des systèmes de mesures de r ancienne Egypte, le fait constant est que les Arabes adoptèrent cette division qui existe encore aujourd'hui.

Nous avons dit que la Kaçaba était la mesure de longueur unitaire; le carré de la Kaçaba est donc la mesure de superficie unitaire.

Cependant, comme cette mesure est trop petite pour servir de base aux transactions commerciales et à Tassiette de l'impôt foncier, on a donné le nom de feddan (1) à une certaine quantité de Kaçabas carrées; le feddan est donc la mesure agraire servant à établir le cadastre et à asseoir l'impôt dans notre pays.

(Description de l'Egypte, Antiquités, Mémoires: tomel"), a dressé un tableau du système métrique des Egyptiens sous les Ptolémées suivant Héron d'Alexandrie.

Dans ce tableau je relève que la coudée est divisée en 24 doigts et que 6 coudées 2/3 font un calame ou acène qui, sans nul doute, est le nom qu'on devait alors donner à la Kaçaba.

Je ne crois pas qu'on doute que les mesures égyptiennes du temps des Ptolémées n'aient été qu'une copie des antiques mesures égj^ptiennes. En tout cas, les Arabes ont conservé cette division de la Kaçaba en 6 coudées 2/3 et la division de la coudée en 24 doigts ou Kirates.

M. P. S. Girard donne comme valeur absolue en mètres :

pour le doigt 0", 02195.

» la coudée ^. .0", 527.

» la calame, acène .... 3", 5133.

Ces valeurs, comme nous le verrons, ne diffèrent pas sensiblement des mesures employées par les Arabes dîans les différentes époques depuis la conquête et jusqu'à nos jours.

(1) Au pluriel : Efdoun ou Fédadine.

Makrizi nous apprend qu'au moment de la conquête par les Arabes, le feddan mesurait 400 Kaçabas carrées et nous savons, par les savants travaux de notre collègue Mahmoud Pacha el Féléki, que la Kacaba linéaire était, à la même époque, équivalente à 3°* 94, ce qui donne pour le feddan, au VIP siècle, une superficie de 6209°", 44.

Makrizi dit aussi que, de son temps, au XIV* siècle, le feddan était encore de 400 Kaçabas carrées ; mais il appelle cette Kaçaba, Kacaba Haki^ mieh. Cette Kaçaba linéaire est évaluée par Mahmoud Pacha el Féléki à 3™ 884, ce qui donnerait, pour le feddan, une surface de 6034°*, 1824.

J.e nom de Kaçaba Hakimieh et la superficie de 400 Kaçabas pour le feddan me portent à croire que c'était là, pour ainsi dire, le feddan officiel et qu'il y en avait d'autres de difierentes grandeurs; cette pratique se perpétua, comme nous le verrons plus tard, jusqu'au commencement de notre siècle.

Jacotin, dans un mémoire intitulé : « Tableau de la superficie de l'Egypte », (Tome VII, Description de l'Egypte), dit : «Le feddan est une mesure de « l'Egypte. Il y a des feddans de plusieurs gran- ('. deurs ; celui-ci est le plus en usage dans toute a l'Egypte et le plus authentique : il est connu « sous le nom de feddan-^l^Rizak (1); c'est un

(1) Rizàk^ pluriel de Rizgaj terres qui étaient, comme on se le rappelle, données en pleine propriété et exemptées d'impôt par les Sultans Ottomans ou leurs Gouverneurs et qui, paraît-il, lorsqu'elles étaient données étaient mesurées au

« carré dont le côté est égal à vingt Kaçabas, (( mesure de longueur qui sert à mesurer les terres. (( Cette mesure existait du temps des Khalifes et « fut maintenue par Sélim P^ On la conserve dans « une mosquée de Ghizeh : la Commission du Ca- « dastre Ta reconnue et mesurée. Elle contient 6 (a pics 2/3 balady, le pic vaut 0°^ 5775. Ainsi la <( longueur de la Kaçaba est de 3°" 85, son carré (c de 14°^ 8225; en le multipUant par 400 on aura « pour surface du feddan 5929°" ».

Ce feddan type ou officiel déterminé par Jacotin paraît être absolument le même que celui de Makrizi; en effet, si l'on admet que le picbalady avait, à la fin du siècle dernier, la même longueur que le pic El-Koumache au XIV** siècle, le feddan serait absolument le même, car Makrizi dit que la Kaçaba linéaire avait de son temps 6 pics El-Koumache et 2/3 (1), comme la Kaçaba linéaire de Jacotin avait 6 pics balady et 2/3. Il est fort difficile de déterminer les mesures arabes anciennes, c'est pourquoi je maintiens les chiffres donnés par notre savant collègue Mahmoud Pacha, dans sa brochure, Le système métrique actuel de V Egypte ^ Copenhague 187 2 y établissant les longueurs de la Kaçaba, au moment de la conquête, et du pic Ha-

feddan connu comme le plus complet, c'est-à-dire le feddan officiel ou le fedda^i à 400 Kaçabas carrées.

(1) Makrizi dit en outre que la Kaçaba linéaire était aussi équivalente à 5 pics ma' mary ou nadjari.

kimieh ainsi que celui donné par Jacotîn pour la fin du siècle.

Il n'est pas étonnant, ^'ailleurs, qu'il y ait cette difiërence entre les pics du VII% du XI V** et du X VHP siècle, lorsqu'on constate que, dans notre pays, les pics ont diminué constamment de valeur depuis la conquête des Arabes jusqu'à nos jours, ainsi que les poids, les mesures et les monnaies-

D'après toutes ces données, le feddan oflSciel de 400 Kaçabas carrées a donc subi, depuis la conquête jusqu'à la fin du siècle dernier^ de notables diminutions. Mais, c'est sous la domination des Sultans Mamelouks que la superficie du feddan a été soumise à de grandes variations. Ces variations provenaient de ce que l'assiette de l'impôt foncier avait été éta1)lie par ces Sultans, sur le plus ou moins d'étendue du terrain plus ou moins productif, et non point sur la valeur productive d'une même étendue de terre ayant partout la même superficie (1).

(1) On lit, à ce sujet, dans VHistoire scientifique et militaire de VExpédition Française en Egypte, Tome 9, Page 401 :

« L'impôt sur les terres n'était pas unique, il se subdi- € visait en deux ou trois espèces de taxes qui, toutes, se « percevaient à raison de tant par feddan. Le feddan était « une surface carrée dont chaque côté avait, de temps im-

< mémorial, suivant les localités, un nombre constant de

< Kaçabas, longues chacune de 6 coudées et demie équivalant * à 3™ 75, 11 pieds 645 millièmes ».

Il y a évidemment là une erreur. Nous avons vu que, au moment de la conquête, du temps de Makri^i et même à la fin

C'était donc la matière imposable qui, dans ce système, augmentait ou diminuait, l'impôt restant invariablement le même. Il arriva que les feddans n'eurent plus la même superficie, que, même, la superficie d'un feddan était sujette à varier d'année en année pour une cause quelconque ou par suite d'une simple mesure arbitraire; ces pratiques étaient tellement préjudiciables aux intérêts des contribuables qu'on conçoit aisément que Makrizi dise, dans son Histoire des Sultans Mamelouks, que « le « Cadastre était redouté par les agriculteurs Egypte tiens à l'égal d'une calamité publique ».

Ce système paraît avoir été conservé par les

du demies siècle, le feddan ofliciel avait 400 Kaçabas carrées. Makrizi et Jacotin donnent pour équivalence de la Kaçaba 6 coudées et 2/3 évaluées par Jacotin à 3"* 85. Je ne sais où les auteurs de Pouvrage que je cite ont puisé leurs informations quant au chiffre de 3"" 75 comme équivalence de la Kaçaba qu'ils évaluent à six coudées et demie. L'erreur était, d'ailleurs, facile à commettre pour ces savants auteurs qui se sont bien rendu compte des différences existant entre les feddans, sans croire pourtant que les Kaçabas elles-mêmes variaient de province à province, comme ils vont cependant le constater eux-mêmes plus loin :

€ Cette mesure désignait, écrivent-ils, non une surface « constamment la même, mais un espace qui rapportait au « propriétaire un revenu déterminé, de sorte que la surface € était moindre dans les terrains fertiles, et plus grande € dans les autres.

« Chaque côté du feddan éloigné du Nil était de 24 Ka- « çabas carrées représentant 81 ares 16 centiares ou environ € 2 arpents de Paris.

€ Le feddan près du Nil avait 18 Kaçabas sur toutes ses

Sultans Ottomans, excepté pour les terres Rizga (ne payant pas d'impôt), comme il appert du passage du Mémoire de Jacotin que nous avons cité plus haut. En ejïet, nous savons qu'au moment où Méhémet Aly ordonna la confection du cadastre, il y avait en Egypte des feddans de superficies diverses, variant entre 200 et 400 Kaçabas carrées. D'autre part, Mahmoud Pacha el Féléki dit que la Kaçaba elle-même variait dans chaque province. Devant toutes ces mesures difiérentes le Grand Pacha, résolu à faire établir un cadastre uniforme, ordonna de prendre pour étalon du feddan, une

« faces, sa contenance totale équivalant à 324 Kaçabas car- € rées, soit 45 ares 05 centiares, ou un arpent et un tiers.

« Le feddan de Damietto comprenait 432 Kaçabas carrées, « mais, la Kaçaba qui servait à cette mesure aj'ant une lon- € gueur de 3"^ 90, la surface de ce feddan équivalait alors à € 68 ares 77 centiares ou presque à deux arpents.

« Méhémet Aly opéra sur cette mesure agraire comme il « le faisait depuis longtemps pour les monnaies, il en abaissa « le titre. Une seule espèce de feddan fut reconnue ; la Ka- « çaba fut réduite à 3°* 64 et le nouveau feddan, au lieu des « quantités variables de Kaçabas, n'en contint plus que « 333 et 1/3 ».

Il est évident que cette mesure est fournie par la moyenne déterminée par M. Masi, comme nous le verrons plus loin : quant à l'accusation portée gratuitement contre Méhémet Aly d'avoir abaissé le titre de la Kaçaba et du feddan, il n'est pas même nécessaire de la réfuter, tellement elle est sans fondement. Un cadastre ne pouvant être confectionné sans une mesure unique, on ne pouvait prendre la mesure la plus élevée lorsqu'il y en avait une si grande quantité; on adopta donc, et avec raison, la moyenne des mesures existantes.

superficie de 333 Kaçabas carrées et 1/3. Cette mesure est devenue le feddan officiel pour la confection du cadastre de 1813 (1) et, depuis lors jusqu'à nos jours, il est resté officiel et d'un emploi général, sauf quelques exceptions dont nous parlerons plus loin.

Comment est-on arrivé à ce chiffi[»e de 333 Kaçabas et 1/3 pour le feddan officiel ?

Je ne puis malheureusement répondre à cette question d'une manière précise.

Il est à remarquer, toutefois, quecechiffi'e333 1/3 est exactement le 1/3 de 1000. Comme il s'agissait^ pour la détermination d'un feddan officiel unique, de prendre une moyenne entre les différents feddans usités dans le pays et qu'il y avait des feddans de 200 à 400 Kaçabas, ne serait-il pas possible qu'on ait pris la moyenne de 3 feddans, dont deux de 400 et un de 200 ? On aurait ainsi obtenu 1000 Kaçabas dont la moyenne, pour un feddan, est de 333 Kaçabas et 1/3.

En l'absence de toutes autres informations et, principalement, en l'absence des procès-verbaux de la Commission qui a fixé cette mesure pour le feddan, en 1813, j'incline à adopter cette hypothèse, d'autant plus que je trouve dans la brochure de Mahmoud Pacha el Féléki, que j'ai déjà cité plu-

(1) Cadastre connu sous le nom de cadastre de MouaUim Ghali dont les fonctions correspondaient à cette époque à celles du Ministre des Finances de nos jours.

sieurs fois, la même préoccupation de ramener le feddan au tiers de mille Kaçabas carrées.

-^ « Le feddan, écrit-il, est une superficie agraire; « il a subi des modifications comme la Kaçaba. « Il contenait 400 Kaçabas carrées hakimites; il n'a « actuellement que 333 Kaçabas carrées et 1/3 de (( Kaçaba réduite à 3"" 55 de longueur ; de sorte « que mille Kaçabas carrées font maintenant 3 « feddans ».

Je ne sais si^ en 1813, on se servit de la Kaçaba étalon, (( déposée dans une mosquée de Ghiseh », dont parle Jacotin, mais il appert, d'après Félix Mengin (Histoire de l'Egypte, Paris 1823), que la Kaçaba a été réduite à cette époque à environ 3™ 64.

Ce dernier chiffre doit être ex^ct pour l'année 1823 , époque à laquelle le cadastre entrepris en 1813 venait d'être achevé; car, précisément à cette époque, M. Masi, ingénieur de Florence, chargé de fetire le cadastre scientifique, venait de terminer, avec les brigades qu'il avait formées, les plans parcellaires d'une soixantaine de communes dans là province de Charkieh, plans qui, d'après F. Mengin, étaient déposés dans les bureaux de l'Administration. M. Masi a donc dû mesurer les Kaçabas alors en vigueur, prendre une moyenne et établir son rapport avec le mètre; M. Mengin, lui-même, a dû apprendre ce rapport de M. Masi.

Cependant le cadastre de 1813 n'a pas établi

une uniformité absolue dans la valeur superficielle du feddan pour toute l'Egypte, nous l'avons dit plus haut ; des feddans plus petits que le feddan officiel de 333 Kaçabas et 1/3 ont été mesurés, notamment dans les provinces de Kalioubieh et dB Menoufieh ; ces feddans varient entre 220 et 333 1/3 de Kaçabas.

Quant à la Kaçaba elle-niême, pendant longtemps encore, sa mesure linéaire a différé de province à province.

Saïd Pachg^, en arrivant au pouvoir, en 1854, s'occupa presque immédiatement, nous le savons, de toutes les questions agraires et, tout d'abord, il essaya de faire confectionner un cadastre scientifique dont il confia l'exécution à Behdjet Pacha et à Mahmoud Pacha el Féléki, notre honorable confrère.

Ce cadastre n'aboutit pas plus que celui de M. Masi ; Behdjet Pacha et ses brigades furent réduits à remplacer les gontag ou registres cadastraux, sur le même modèle et par les mêmes moyens que ceux confectionnés en 1813, pour les provinces qui avaient perdu les leurs, ou de mesurer les terres dénoncées comme ayant une superficie plus grande que celle portée sur le taxit ou le hodjet.

C'est également durant cette période que Mahmoud Pacha el Féléki commença les travaux de sa carte de l'Egypte qu'il publia plus tard en langue arabe et qui, pour une raison que j'ignore, ne fut

jamais complétée; (1) aussi ne peut-elle être utile pour l'étude des questions de nivellement et du système général d'irrigation du pays et d'écoulement des eaux du Nil.

Pour donner une unité aux opérations cadastrales entreprises, un Décret, en date du 15 Zilkadé 1 86 1 , fixa la mesure de la Kaçaba à 3"* 55 (2).

Je ne sais comment on arriva, en 1861, à ce chiffre, à moins qu'on n'ait encore pris la moyenne des Kaçabas existantes, car, jusqu'à cette époque, les différences entre Kaçabas existaient toujours de province à province.

Le même décret ordonne, sans doute pour contrôler et établir l'uniformité dans la longueur de la Kaçaba, que « la Kaçaba soit doublée aux deux (( bouts par une plaque en fer blanc poinçonnnée « par l'Etat ».

De cette façon, l'Etat espérait empêcher les fraudes commises sur la longueur de la Kaçaba ; mais la meilleure garantie se trouve dans les propres termes du décret qui, en établissant le

(1) La carte de la Haute-Egypte ne fut jamais publiée.

(2) Mahmoud Pacha el Féléki fait évidemment erreur lorsqu'il dit (Le système métrique actuel de VEgypte, Copenhor gv^, i872) « que la Kaçaba fut ramenée à 3" 55 sous Méhémet Aly». Jamais aucun décret, avant celui de 1861, n'avait établi le rapport de la Kaçaba au mètre, et si F. Mengin rétablit comme nous Pavons vu plus haut, il ne le fait que sur les calculs de M. Masi, qui, pour la régularité de son cadastre scientifique, a dû prendre une moyenne des Kaçabas existantes, en 1820, ainsi que nous l'avons déjà dit.

rapport de la Kaçaba au mètre, dit : « trois mètres (( cinquante-cinq centimètres selon la chaîne « adoptée par les arpenteurs ».

Ce décret, qui porte le N"* VII dans la loi sur la propriété territoriale publiée et promulguée en 1875, a subi une modification. En efiet, dans l'esprit du législateur de 1861, cette mesure devait être uniforme pour toute l'Egypte ; l'usage du feddan de 333 Kaçabas et 1/3 étant devenu général, à très-peu d'exceptions près, celui de la Kaçaba de 3"^ 55 devait être aussi absolument général pour régulariser les surfaces des feddans moindres en les ramenant à 333 Kaçabas 1/3.

Mais, cela a été déjà dit^ le cadastre scientifique ne fut pas exécuté et les feddans inférieurs en surface à 333 Kaçabas 1 /3 restèrent tels qu'ils étaient alors.

En 1875, le législateur, voulant sans doute prévenir des procès devant les Tribunaux de la Réforme, ajouta un notor-bene au décret du 15 Zilkadé

Ce nota^hene dit :

« Dans toute l'Egypte et ses dépendances le « feddan est représenté par 333 Kaçabas carrées (( et 1/3, base reconnue par le Gouvernement « Egyptien d'après les cadastre faits du temps de « Méhémet Aly.

(c Cependant sont exceptées de cette règle, depuis « de longues années, certaines localités dont la « surface ne parvient pas à parfaire la superficie « du feddan sus-mentionné.

« A l'égard de ces localités, la superficie est (c indiquée par le hodjet, la possession et Tinscrip- (1 tion au rôle des contributions ». ^

Ici le législateur est évidemment préoccupé dé ridée d'empêcher, par tous les moyens en son pouvoir, d'abord que le fisc ne perde le bénéfice résultant pour lui de l'imposition des feddans incomplets comme s'ils étaient complets ; ensuite d'empêcher de compléter ces feddans, de crainte d'en diminuer le nombre et, partant, les revenus de l'Etat provenant de l'impôt foncier.

La loi établit, en général, que la Kaçaba est désormais la base unitaire des mesures agraires. Il est établi, d'autre part, que, en 1813, la superficie du feddan a été fixée à 333 Kaçabas 1/3 ; cependant le 7iota-bene que nous venons de citer, consacre une irrégularité qui existe encore de nos jours.

Espérons que le cadastre en formation fera disparaître ces anomalies qui nous ont été léguées par l'ignorance, la négligence ou la cupidité de nos devanciers.

• Nous avons établi la superficie, pour difiérentes époques, d'un feddan carré. D'après des données dont nous avons indiqué les sources nous aurions donc pour la superficie d'un feddan :

Vers le VIP siècle, le feddan mesurait 6209" 44. VersleXIV% )) » » 6034, 1824.

AlafinduXVIIP, » » 5929, »

En 1820, » » 4416, 5333.

et, de nos jours il mesure 4200, 8333.

Etant données toutes ces différentes dépréciations dans la superficie du feddan officiel, et la base du système Egyptien des mesures étant de 24, j*incline à penser qu'avant la conquête des Arabes, et peut-être dans TEgypte pharaonique, le feddan devait être un carré ayant 24 Kaçabas de côté et mesurer576Kaçabas carrées. LaKaçaba elle-même devait être plus longue sans doute, sa dépréciation depuis la conquête deTEgyptepar les Arabes nous le fait supposer du moins.

Quelle était cette longueur? quelle était l'unité agraire chez les anciens Egyptiens? Peut-être un jour les éminents Egyptologues qui sont parmi nous pourront-ils les déterminer et nous apprendre jusqu'à quel point les conquêtes étrangères ont été nuisibles à l'Egypte et combien les conquérants ont été coupables en falsifiant les mesures, en vue de leurs intérêts et au détriment de ceux du peuple de cette vallée.

Saïd Pacha crut que le système de dénonciation dont nous vous avons entretenu plus haut, et qu'il avait établi dès l'année 1856, pourrait remplacer un cadastre régulier et scientifique. Il crut qu'il arriverait à découvrir les excédants d'arpentage et espéra mettre le plus tôt possible, par ce moyen, un terme aux fraudes et aux accaparements illicites des terres.

D fut bien servi, caries dénonciations devinrent si nombreuses que tout le personnel du Cadastre dût bientôt ne s'occuper que du service de vérifica-

tion et ce fut, je l'ai déjà dit, l'une des causes qui empêchèrent la confection du cadastre.

Au moment où ces dénonciations se faisaient, depuis 1856, FEtat mesurait les terres dénoncées avec les Kaçabas en usage dans les provinces où elles se trouvaient situées ; mais, lorsqu'en 1861 la longueur d'une Kaçaba unique fut décrétée, toutes les terres à vérifier à la suite d'une dénonciation furent mesurées avec la Kaçaba officielle.

Il arriva que ceux qui avaient acheté, possédé à titre de don ou hérité des terres, à raison de la mesure moyenne de 4416°" 5333 le feddan, ou toute autre superficie du feddan, selon la mesure de la Kaçaba dans la province où se trouvait située la propriété^ durent voir, à la suite de la dénonciation et de la vérification qui s'en suivit, leur feddan, réduit à 4200'" 8333, payer le même impôt pour cette surface et acquittèrent à l'Etat le surplus produit par la difierence de mesure.

Outre ces cas, les accaparements illicites de terrains, le fait d'autres terrains défrichés et non inscrits sur les rôles ou au cadastre etc., etc., expliquent comment, pendant 10 à 12 années de suite, les dénonciations ont produit^ par suite d'une mensuration plusieurs fois répétée de toutes les propriétés, une si grande quantité de terres de la possession desquelles les propriétaires ne pouvaient justifier.

Vous vous rappelez. Messieurs, que ce système de dénonciation pour le surplus d'arpentage, sys-

tème inauguré en 1856, fut suspendu en 1873 par lettre du Ministre de l'Intérieur, en date du 14 Rabi-Awel, concernant Texécution d'un décret dont la lettre ne mentionne pas la date et que je n'ai pu retrouver.

En vertu de ce décret les dénonciateurs d'excédants d'arpentage n'avaient plus aucun droit sur ces excédants qui rentraient dans le dominium de l'Etat.

En 1879, un décret, portant la date du 10 Août, ordonna la confection d'un cadastre scientifique dont l'exécution fut confiée à Sir Auckland Colvin qui sut, en fort peu de temps et avec des éléments disparates, constituer, grâce à son talent d'administrateur, un service qui aurait atteint le but visé parle décret si des événements politiques survenus en 1879 ne l'avaient forcé à donner sa démission.

Le général Stone Pacha lui succéda dans la direction de cette administration.

En 1880, ce dernier fut remplacé à son tour par un Comité composé de LL. EE. Rousseau Pacha, Mahmoud Pacha el Féléki, et de Sir A. Colvin, sous la ^présidence ds S. E. Rustem Pacha. Ce Comité fut lui-même remplacé plus tard par deux directeurs, MM. de Laugaudin et Gibson. Enfin la direction et l'exécution du cadastre ont été confiées, dans le cours de l'année 1883, à M. Gibson, aujourd'hui seul responsable du service; on peut considérer cette tentative comme la troisième, faite en Egypte depuis 1820, pour la confection d'un cadastre scientifique.

Espérons, Messieurs, que cette dernière n'aura pas le sort des précédentes et qu'un jour viendra bientôt où l'agriculteur Egyptien, doté d'un cadastre technique aussi exact que possible, jouira du bienfait que le Décret du 10 Août 1879 a fait luire à ses yeux, c^'est-à-dire « d'une égale répar- « tition de l'impôt foncier entre tous les con- (k tribuables, proportionnellement à la valeur des (c biens que chacun d'eux possède »•

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler , comme faisant partie d'une réglementation cadastrale, un Décret du 27 Chawal 1864 portant que la révision de la superficie d'une commune doit être autorisée par décret.

S'il en résulte un excédant de contenance, cet excédant, ajoute le décret^ appartiendra à l'Etat.

Il ne mentionne pas le cas où la superficie relevée serait inférieure à celle indiquée sur les registres cadastraux, et je suppose que, pour ce cas, on devra diminuer l'impôt proportionnellement à la quantité de terrain constatée en moins.

Toutefois, ce n'est là de ma part qu'une simple hypothèse, car je n'ai point trouvé de documents pouvant m'éclairer sur cette question, et aucun de ceux à qui je me suis adressé ne s'est trouvé mieux renseigné que moi à cet égard.

La même lacune existe dans la première loi territoriale de 1858. En vue, sans doute, du cadastre en voie de formation à cette époque, l'art. 15 de cette loi établissait que les excédants de terrain,

de un à dix feddans, dans un hod seraient inscrits au nom des usufruitiers des terres du même hod ; que les excédants au-dessus de 10 feddans seraient concédés aux conditions des terres Mazroufes.

Ici, la loi n'a pas en vue les dénonciations dont nous avons parlé et dont elle s'occupe spécialement dans un autre article ; elle a visé des excédants d'arpentage constatés par le cadastre lui-même, et l'hypothèse que le cadastre pourrait trouver un déficit dans la superficie de la commune ou du hod n'est pas même envisagée par la loi.

Cette lacune sera, il faut l'espérer, comblée par le nouveau règlement du cadastre en voie de formation.

Nous avons vu qu'en 1813 la surface du feddan fut fixée à 333Kaçabas 1/3, qu'en 1861 la longueur de la Kaçaba, par rapport au mètre, fut définie et également fixée à 3™ 55.

Toutes ces précautions avaient contribué à amener un peu d'ordre et de régularité dans l'emploi des mesures agraires, mais les arpenteurs n'avaient, jusqu'alors, aucune qualité officielle.

En 1874, le 11 Giamad-Awel, une délibération du Conseil Privé, ayant acquis force de loi en 1875, ordonna que les mesurages faits par des arpenteurs sans qualité officielle devraient être approuvés par l'arpenteur vérificateur de la Moudirieh.

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler encore une fois une loi qui se rattache pour ainsi dire à un règlement de Cadastre.

Elle porte, dans le Recueil des lois sUr la propriété territoriale y publié en 1875, le numéro X.

C'est une délibération du Conseil Privée en date du 14 Ramadan 1863, qui établit qu'il ne sera plus détaché de hameaux (Ezbah) des communes, et que les hameaux détachés antérieurement pourront être réunis à leurs communes respectives.

Cette mesure fut prise à la suite de graves abus quis'étaientproduits.Descontrebandiersétrangers, ou des compagnies de voleurs indigènes se plaçant sous la garantie d'un étranger et par suite d'une interprétation abusive des capitulations, pratiquaient impunément la contrebande, le vol et le recel. L'Etat ne permit donc plus l'établissement d'une nouvelle ferme ou d'un hameau qu'autant que le contribuable qui en fait la demande offre des garanties complètes d'honorabilité.

J'ai cru utile. Messieurs, d'entrer dans tous ces détails qui m'ont paru de nature à vous intéresser et à démontrer le besoin pressant qu'il y a pour notre pays de l'établissement, dans le plusbref délai, d'un cadastre scientifique, de l'assiette équitable de l'impôt foncier et d'un Code de la propriété territoriale, donnant à cette propriété des assises durables en déterminant nettement, pour l'Etat et les contribuables, leurs droits et leurs devoirs respectifs.

Il me reste. Messieurs, à vous présenter les rapports des mesures agraires, de capacité et de

poids employées aujourd'hui dans notre pays avec le système métrique.

Grâce au commerce étranger et à Tinfluenoe qu'a exercé en Egypte le système métrique décimal français, ce dernier tend à remplacer le système de nos mesures égyptiennes, dont l'emploi diminue progressivement, et il faut espérer, dans l'intérêt même de l'Egypte, que la substitution officielle du système métrique décimal français s'opérera bientôt et mettra fin au système égyptien actuel, si compliqué et dont le contrôle est si difficile.

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