RESCRIT IMPÉRIAL
QuHl soit fait en conformité du contenu :
Dans le but de développer la prospérité du pays, de mettre fin aux difficultés, aux abus et incertitudes qui se produisent au sujet de Texercice du droit de propriété par les étrangers dans TEmpirc Ottom^, et de compléter, au moyen d'une réglementation précise, les garanties dues aux intérêts fÎDancierset à l'action administrative, les dispositions législatives suivantes ont été arrêtées sur l'ordre de Sa Majesté Impériale le Sultan.
Art. 1". -— Les étrangers sont admis, au même titre que les sujets ottomans, et sans autre condition, à jouir du droit de propriété des immeubles urbains ou ruraux dans toute rétendue de PEmpire, à Poxception de la province de THedjaz, en se soumettant aux lois et aux règlements qui régissent les sujets ottomans eux-mêmes, comme il est dit ci-après.
Cette disposition ne concerne point les sujets ottomans de naissance qui ont changé de nationalité, lesquels seront régis en cette matière par une loi spéciale.
Art. 2. — Les étrangers propriétaires d'immeubles urbains ou ruraux sont, en conséquence, assimilés aux sujets ottomans, en tout ce qui concerne leurs biens immeubles.
Cette assimilation a pour effet légal :
1*» De les obliger à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui régissent dans le présent, et pourront régir dans Pavenir, la louissance la transmission, l'aliénation et l'hypothèque des propriétés foncières ;
2^ D'acquitter toutes les charges et contributions, sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, frappant, ou pouvant frapper par la suite, les immeubles urbains ou ruraux;
3® De les rendre directement justiciables des Tribunaux civils ottomans, pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes actions réelles, tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque l'une ou l'autre partie sont sujets étrangers ; le tout au même titre, dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les propriétaires ottomans, et sans qu'ils puissent en cette matière se prévaloir de leur nationalité personnelle; mais sous la réserve des immunités attachées à leur personne et à leurs biens meubles aux termes des traités.
Art. 3. — En cas de faillite d'un étranger propriétaire d'immeubles, les syndics de sa faillite se pourvoieront devant l'autorité et les Tribunaux civils ottomans pour requérir la vente des immeubles possédés par le failli et qui, par leur nature et suivant la loi, répondent des dettes du propriétaire.
Il en sera de même, lorsqu'un étranger aura obtenu contre un autre étranger propriétaire d'immeubles, un jugement de condamnation devant les Tribunaux étrangers. Pour l'exécutionde ce jugement sur les biens immeubles de son débiteur, il s'adressera à l'autorité ottomane compétente afin d'obtenir la vente de ceux de ces immeubles qui répondent des dettes du propriétaire, et ce jugement ne sera exécuté par les autorités et Tribunaux ottomans qu'après qu'ils auront constaté que les immeubles dont on requiert la vente, appartiennent réellement à la catégorie de ceux qui peuvent être vendus pour payer la dette.
Art. 4. — Le siyèt étranger à la faculté de disposer par
donation ou par testament de ceux de ses biens immeubles dont l{i disposition sous cette forme est permise par la loi.
Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé, ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par donation ou testament, la succession en sera réglée conformément à la loi ottomane.
Art. 5. — tout sujet étranger jouira du bénéfice de la présente Loi, dès que la Puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime-Porte pour Texercice du droit de propriété.
Annexe N^ 8.
Au cours de cet ouvrage j'ai toujours indiqué, pour les dates des Lois, Décrets et Décisions, celles des mois arabes, mais en les faisant suivre de l'indication de l'année d'après le calendrier grégorien.
Afin de faciliter, pour ces dates, les comparaisons entre les années de l'ère de l'Hégire et celles de l'ère Chrétienne, j'ai cru devoir donner le tableau ci-après :