L A PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les questions que soulève la propriété des œuvres de l'intelligence prennent chaque jour une importance croissante. Leur étude complète est un travail considérable. Même restreinte aux problèmes que soulève l’usurpation des droits reconnus aux auteurs de ces œuvres, elle excéderait encore les bornes d’un travail du genre de celui que nous avons entrepris. Laissant de côté tout ce qui peut avoir un caractère civil, nous nous attacherons uniquement à envisager les atteintes portées au monopole des auteurs et des inventeurs, au point de vue du droit pénal.
Dans la pratique, le délit correctionnel qu'est la contrefaçon tend à s’effacer de plus en plus devant le délit civil. On s'inquiète moins d'obtenir l'application d’une peine que l'allocation de dommages-intérèts. [l n’en est pas moins vrai que la contrefaçon et les autres violations de la propriété des ouvrages de l'esprit, sont avant tout des faits délictueux sur le terrain répressif. La loi de 1844 sur les
brevets d'invention, la loi de 1857 sur les marques de fabri- FE:
que, les articles 425 et suivants du Code pénal sont des lois pénales. C’est sous cet angle que nous les envisagerons. Laissant de côté tout ce qui concerne l'exercice même de l'action en contrefaçon : compétence, procédure, nous nous occuperons seulement de déterminer les éléments constitutifs du délit, d'en dégager les traits essentiels, puis nous étudierons les moyens de répression fournis par la loi,
et leur application.
SECTION I. — Fondement de la répression pénale de la contrefaçon.
Nous n'avons pas l'intention de rechercher si la propriété ou le monopole des œuvres de l'intelligence est ou non légitime : cette question vivement débattue ne rentre point dans le cadre de notre étude. Ce qui nous intéresse est uniquement de savoir si, la propriété intellectuelle ayant été reconnue par la loi, celle-ci a sagement fait d’en réprimer pénalement l’usurpation. Sans doute pour nos esprits habitués plus ou moins consciemment à l'idée d'une propriété portant sur des objets matériels, la répression sur le terrain pénal des atteintes portées à ce droit si différent que reconnait la loi aux inventeurs et aux auteurs peut sembler excessive. Nul ne proteste quand on met un voleur en prison : beaucoup seraient tentés de le faire en voyant condamner correctionnellement un contrefacteur .Ceci a paru particulièrement choquant à MM. Lyon-Caen et Cahen (1). Ils contestent la légitimité de la répression pénale de la contrefaçon. « C’est là, disent-ils, au plus haut chef, un « délit privé et spécial, qui n’appelle pas la répression pu-
(1) De la législalion des brevets d'invention ; modification à introduire à la loi du 5 juillet 1844, p. 72 ets.
ve
5h les
« blique. » Suivant eux on ne comprendrait cette répression que si le contrefacteur était toujours de mauvaise foi. Or souvent c'est un homme fort honorable et qui n’a péché que par imprudence. Il est des fabrications qui, par la variété et la multiplicité des objets sur lesquels elles portent, ne permettent pas les incessantes recherches exigées par la loi. D'ailleurs lors de la discussion, en 1844, ona protesté contre des dispositions dont l'effet peut être « de faire aller « en prison un homme qui n'aura pas eu d'intention frau- « duleuse ». De plus l'amende est infime auprès de la valeur des objets confisqués et des dommages-intérêts : dès lors elle est inutile.
Il s'en faut de beaucoup que tous ces arguments aient la même valeur. Îl y à deux choses distinctes à envisager : la répression de la contrefaçon sur le terrain pénal est-elle juste ? a-t-on eu raison d’exclure la condition d’une intention coupable, exigée d’après le droit commun ?
Si le législateur a fait de la contrefaçon un délit contraventionnel, c’est qu’il a estimé que c'était là une conséquence logique du système de publicité des brevets organisé par lui. A quoi bon, en effet, prendre des mesures destinées à porter les brevets à la connaissance de tous, si le contrefacteur poursuivi en justice est admis à se défendre en invoquant qu'il a négligé d'y avoir recours ? Il est bien manifeste qu'il ne manquera jamais de le faire et que la preuve de sa mauvaise foi deviendra le plus souvent impossible. Dès lors tout le système de publicité établi devient inutile.
A vrai dire, il se présente en cette matière des circonstances de nature à atténuer considérablement ce qu'il y à d’odieux dans l’usurpation des droits de l'inventeur ou de l'auteur. Ici, plus qu'ailleurs, il arrive que, par suite de
coïncidences fortuites, une œuvre intellectuelle se trouve être la contrefaçon d'une autre. Il peut se faire, lorsqu'il s’agit de brevets et de marques, et cela se voit assez souvent, que de la meilleure foi du monde, un savant, ou un industriel croie faire une invention, alors qu'à son insu la même découverte a déjà fait l'objet d'un brevet. Son mérite en est-il moindre ? Assurément non. Pourtant la loi le punit s’il vient à l’exploiter, et cela même s’il a été inconscient du délit qu’on lui reproche. D’aucuns pourront penser que c'est aller un peu loin. La répression pénale n’est fondée qu'à la condition qu'il y ait un fait nuisible pour l’ordre public. Que la loi ait érigé en contraventions certains actes d'une nature particulièrement grave, qu'elle punisse par exemple l’homicide par imprudence, cela se conçoit. La vie humaine mérite bien qu’on prenne des précautions pour n’y point porter atteinte. Mais pour un simple droit portant sur une œuvre de l'esprit, est-il nécessaire d'en exiger autant ? Telle est la question que l’on peut se poser. Peut-être le législateur eût-ilpuse contenter d'unesimple présomption de mauvaise foi pesant sur le contrefacteur et que celui-ci eût été libre de combattre par la preuve contraire. C'est ce qui existe en somme pour la contrefaçon littéraire et artistique et certains pourront estimer qu il y a à ce point de vue une divergence difficilement explicable entre les lois régissant les atteintes portées à la propriété des œuvres intellectuelles. En matière littéraire et artistique, en matière de dessins et de modèles de fabrique, l'inculpé peut invoquer sa bonne foi pour échapper aux peines édictées par la loi. Or ici, il est à peu près impossible de concevoir qu'un individu reproduise l'œuvre d’un autre, d'assez près pour qu'il y ait contrefaçon, sans l'avoir sous les yeux. L’imagination varie à l’infini et l'on ne conçoit point que deux auteurs aient,
chacun de leur côté, produit deux œuvres assez semblables pour qu’on puisse voir dans l’une la contrefaçon de l’autre. Sans doute, dans des cas exceptionnels, la bonne foi pourra se rencontrer, mais combien rarement.
Pour les brevets et les marques, au contraire, le législateur a rejeté l’excuse tirée du défaut d'intention. Le délit de contrefaçon est ici contraventionnel, et le seul fait matériel suffit à le constituer. Cependant, en ces matières, n'arrivera-t-il pas souvent que deux savants à la recherche d'une même découverte, que deux industriels pour des produits semblables, fassent la même découverte, ou inventent la même marque ? L'imagination n’est plus ici la base même de l’œuvre : ce sont des lois immuables, identiques pour tous. Dès lors une coïncidence fortuite n'est-elle pas de nature à se présenter ? Pour les marques, signes ou noms, en général simples, souvent inspirées du produit même auquel elles sont destinées à être apposées, cette rencontre n’aura-t-elle pas lieu bien des fois ?
Nous ne voulons pas dire que la bonne foi soit la règle. Hélas non ! L'homme n'est point si honnête. Néanmoins elle peut exister et souvent elle existe réellement.
Le législateur peut donc sembler avoir manqué de logique en n'exigeant la fraude pour la constitution du délit, que là où son absence est presqu'impossible à concevoir. Et pourtant la contradiction n’est pas telle. Dès lors que la loi donne à un fait quelconque une sanction, pénale ou autre, il doit faire en sorte qu'elle ne reste pas lettre morte. Nous avons montré qu’il en serait ainsi, si l’inculpé de contrefacon industrielle pouvait arguer valablement de son ignorance du brevet dont il a reproduit l’objet. Au contraire pour ce qui est de la contrefaçon littéraire et artistique, il était inutile de déroger au droit commun, alors
qu’une semblable dérogation fût restée sans portée pratique. Il y a plus : en cette dernière matière, il n'existe aucun mode de publicité des œuvres protégées autre que celle résultant de leur existence même la loi n’avait donc pas à veiller spécialement à ce que les dispositions prises par elle sur ce point, ne demeurassent pas vaines et sans effet utile. Quoi qu'il en soit de la valeur de ces considérations, elles demeurent sans influence sur le fondement même de la répression pénale de la contrefaçon. On peut souhaiter que celle-ci soit traitée d’après le droit commun : de ce qu’elle ne l’est pas on ne doit pas conclure qu'elle soit à rejeter. La propriété des œuvres de l'esprit n'est-elle pas la plus légitime de toutes, surtout si l'on suit les idées modernes suivant lesquelles le travail seul doit fonder la propriété ? L'invention, l'ouvrage d'art ne sont-ils pas au plus haut point le fruit du travail ? Dès lors pourquoi en protéger la propriété moins que celle portant sur d’autres objets? L’œuvre de l'esprit est l'émanation de ce qui est le plus personnel, le plus intime chez l’homme , elle est le fruit de sa pensée, elle est l’homme lui-même (1). Comment dès lors
(1; Comparez les paroles prononcées par Louvet au Corps législatif lors de la discussion du Code pénal : « Je viens maintenant, disait-il, à des dispositions dont le but est d’assurer des propriétés d'un ordre différent, des propriétés d'autant plus chères à l'homme, qu’elles lui appartiennent plus immédiatement, et sont, en quelque sorte, une partie de lui-même : je veux parler de ces productions des arts, de ces fruits de l'esprit, de l'imagination et du génie, qui servent à l’utilité, à l'instruction, au charme, à l’ornement et à la gloire d’une nation. Espérons que les lareins ou plutôt les brigandages, exercés trop souvent sur ces précieuses propriétés, ne se renouvelleront plus ; contribuons au moins à faire en sorte qu'ils se reproduisent plus rarement; et contribuons-y avec d'autant plus d’empressement, que ces fraudes, indépendamment du dommage particulier qui en résulte, n’ont ordinairement lieu qu'au détriment de l'ouvrage même, au détriment du goût et de l'instruction nationale, » |
lui refuser une protection énergique ? Plus que toute autre elle y à droit. La violer c'est porter atteinte non seulement à la propriété, mais à la personnalité de l'auteur. C’est lui prendre ce qui souvent est l’œuvre de sa vie entière, sa propre histoire, avec tout son cortège de souvenirs, de déboires et d'espérances. L'auteur est tout entier dans son œuvre et c'est pour cela que violer l’une,c’est violer l’autre. Intérêt moral, intérêt matériel, voilà ce que représente pour son auteur l'œuvre de l'esprit. Osera-t-on dire que l’on en puisse faire abstraction dans une législation qui protège l’homme dans ses biens, comme dans sa personne ? Est-ce bien le moment de venir parler de l'intérêt national? Et d’ailleurs celui-ci a-t-il avantage à ce qu'une impunité scandaleuse couvre et encourage ces actes de déprédation commis à l'encontre des inventeurs et des auteurs ? N'y a-t-il pas au contraire un intérêt primordial à ce que la loyauté règne partout ? Le commerce comme les arts, l’industrie comme le niveau intellectuel du pays, ne se ressentent-ils pas de la bonne foi qui y règne ? Que deviendrontils si l'inventeur voit sa découverte mise au pillage, si l’auteur voit son œuvre vilipendée et déshonorée par des reproductions grossières qui, outre ses intérêts matériels, lèsent ce qui lui est plus cher encore, sa réputation et sa gloire (1) ? N'aboutira-t-on pas à décourager les uns
(1) C’est ce que disait Le conseiller d'Etat Favre au Corps législatif durant la discussion du Code pénal: « Je passe au délit de contrefaçon : il est évident que ce délit offre un atlentat à la propriété. On peut contrefaire des ouvrages gravés ou peints, comme des ouvrages imprimés... Il est à considérer que le délit de contrefaçon exige une surveillance d'autant plus sévère que son effet ne se borne pas à porter préjudice au propriétaire légitime; l'impunité d'un tel délit nuirait tout à la fois aux arts et au commerce, par le découragement qu’il apporterait parmi les auteurs et les éditeurs, puisqu'il n’en est
et les autres, pour le plus grand dommage de l'intérêt public ?
Ce sont là, nous semble-t-il, des raisons suffisantes à justifier pour la contrefaçon la répression pénale, parce qu’elle est la plus énergique de toutes les sanctions.
SECTION II. — Historique.
La propriété intellectuelle est une institution moderne, œuvre de la Révolution. Auparavant, on trouve il est vrai, principalement en ce qui concerne les dessins de fabrique, un certain nombre d'ordonnanceset d’édits établissant pour les œuvres de l'esprit quelques mesures.de protection contre les usurpations. Mais ce ne sontlà que des dispositions fragmentaires, incomplètes et sans unité. Ce n'est qu'en 1789, que les idées nouvelles sur le travail et la liberté aboutissent à une réglementation d'ensemble de ces matières et asseoient sur des bases solides, la propriété des œuvres de l'intelligence.
Le mouvement des esprits en faveur des auteurs et des inventeurs était, il faut le reconnaître, fortement avancé sous la monarchie, et les législateurs de la Révolution ont eu leur tâche singulièrement facilitée. C'est à eux cependant que revient l'honneur d’avoir définitivement établi cette propriété intellectuelle que réclamait aussi bien l'équité que l'intérêt bien entendu de la nation. |
Le monopole accordé aux auteurs et aux inventeurs a soulevé de vives polémiques qui ne sont, encore aujourd’hui, qu'en partie éteintes. On a discuté avec passion sur
aucun qui ne dût craindre pour lui le même sort. Disons plus, cette fraude rejaillirait sur l'Etat lui-même qui tire son plus grand lustre de la prospérité des arts et du commerce. »
sa légitimité et sur la manière dont on devait le réglementer, sur sa nature et sur sa durée. Ce sont là des questions dont nous n'avons pas à nous occuper, Nous plaçant au point de vue strictement pénal, nous nous efforcerons seulement de retracer à ce point de vue particulier, l’histoire juridique de notre pays.
1. — Antiquité et ancien droit jusqu'au XVIII° siècle. — À l'époque antique où le travail manuel était à peu près exclusivement servile, il ne pouvait être question d’une propriété des inventions. D'ailleurs, l'industrie était trop peu développée pour qu'on songeàt à s'en occuper spécialement.
Au moyen âge elle commence à prendre plus d'importance, et, par la suppression de l'esclavage, elle devient un
‘travail d'hommes libres. Ce changement aurait pu avoir
pour effet de tourner les esprits vers l'idée d’une protection des inventeurs ;iln’en fut rien, bien au contraire. L'industrie et le commerce étaient alors soumis au régime corporatif. Chaque corporation avait un domaine limité dont elle ne pouvait sortir, mais aussi dans lequel elle jouissait d'un monopole exclusif. L'inventeur ne pouvait exploiter son invention, sil n'était admis dans la corporation dans la sphère de laquelle elle rentrait, et les conditions d'admission étaient souvent fort difficiles à remplir, en tous cas toujours coûteuses. S'il ne parvenait pas à s'y faire recevoir et si néanmoins il cherchait à exploiter sa découverte, l'amende, la destruction des objets fabriqués en fraude des droits de la corporation, venaient le rappeler bien vite au respect de son monopole. L'invention devenait la propriété de la corporation tout entière, et, si son auteur en faisait partie, il n'y avait aucun droit exclusif: il avait
seulement la faculté de l'exploiter sans encourir de pénalités.
Cen'étaient pas seulement les corporations que l'inventeur voyait se dresser devant lui: une étroite réglementation fixait jusqu'aux moindres détails de la fabrication et toute contravention était sévèrement réprimée. C'était, par avance, interdire toute innovation, tout progrès Celui qui faisait une découverte et qui voulait la mettre en œuvre en dépit des procédés de fabrication prescrits, encourait l'amende, la destruction des produits et des métiers ayant servi à les obtenir. On trouve dans un arrèt du 24 décembre 1670 rendu sous Colbert, un exemple frappant de ces vexations. I] y est dit qu’en cas de contravention, les produits seront exposés 48 heures, avec le nom du fabricant, ensuite ils seront coupés, brûlés, déchirés et confisqués ; en cas de récidive le délinquant sera blâmé publiquement, en pleine assemblée de corps ; à la troisième fois, le contrevenant sera mis lui-même au carcan pendant deux heures (1).
(1) Cet arrêt, relatif aux manufactures d’étoffes, est ainsi conçu : « Les étoffes manufacturées en France qui seront défectueuses et non conformes aux règlements seront exposées sur un poteau de la hauteur de neuf pieds, avec un écriteau portant le nom et le surnom du marchand ou de l’ouvrier trouvé en faute, lequel poteau, avec un carcan, sera pour cet effet, incessamment posé, à la diligence des procureurs ou syndics des hôtels de ville et autres juridictions sur le fait des manufactures, et aux frais des gardes et jurés des communautés des marchands et ouvriers, devant la principale porte où les manufactures doivent être visitées et marquées, pour y demeurer les marchandises jugées défectueuses, pendant deux fois vingt-quatre heures ; lesquelles passées, elles en seront ôtées par celui qui les y aura mises, pour être ensuite coupées, déchirées, brülées ou confisquées, suivant qu'il aura été ordonné. Et en cas de récidive, le marchand ou l'ouvrier qui seront tombés pour la seconde fois en faute sujette à confiscation, seront blämés par les maitres et gardes ou jurés de la profession, en pleine assemblée du corps, outre l'exposition de
La situation était sensiblement la même pour les auteurs de dessins de fabrique. Il est vrai qu'à ces époques ils étaient fort rares, et l'on comprend qu’on n'ait pas eu souci d'en garantir la propriété à leurs auteurs. Néanmoins le régime corporatif apportait à leur exploitation les mêmes entraves que pour les inventions industrielles. Leurs auteurs voyaient se dresser devant eux les règlements des corporations jalouses de conserver leur monopole, et toute atteinte portée à celui-ci fait encourir des peines rigoureuses aux contrevenants.
Les marques furent, au contraire, protégées de bonne heure, et leur usurpation sévèrement réprimée. Il n’y a pas Dieu d'en être surpris; on avait alors bien plus en vue la protection du public que celle des commerçants, et c'est pour préserver le premier contre les fraudes, qu’on protégea par contrecoup les seconds.
Peut-être l'usurpation des marques était-elle pénalement réprimée en droit romain par une loi Cornelia de falsis ; mais ce n'est là qu’une simple conjecture. En revanche, dès le xime siècle, elle est érigée en délit et punie de peines corporelles. Sans parler d'un édit de l’Electeur palatin punissant de la pendaison la tromperie sur les vins à l'aide de fausses marques, qui est plutôt une idée d'homme aimant à bien boire, qu'ayant un vrai souci des intérêts de son peuple, un édit de Charles-Quint du 16 mai 1544, condamnait à avoir le poignet coupé celui qui prendrait la marque d'un leurs marchandises sur le poteau, en la manière ci-dessus ordonnée, et, pour la troisième fois, mis et attachés audit carcan, avec des
échantillons des marchandises sur eux confisquées, pendant deux
heures. »
Colbert avait bien recommandé d'appliquer ces règlements avec discernement et de laisser quelque latitude aux fabricants. Mais cette sage précaution resta vaine et la routine persista.
autre. En France, un édit de 1564 punit comme faux monnayeurs ceux qui ont contrefait ou falsifié les marques mises sur les pièces de drap d’oret d'argent, ou de soie (1).
Les œuvres littéraires et artistiques ne furent pas protégées dans l’antiquité non plus qu’au moyen-âge (2). Tant que les moyens de reproduire à un grand nombre d’exemplaires et à bon marché les ouvrages de la littérature et de l’art ont fait défaut, la protection des auteurs ne présentait pas une très grande nécessité. Comment la contrefaçon se serait-elle produite ? D'ailleurs les auteurs, par suite même de l'impossibilité où ils se trouvaient de faire argent de leurs œuvres en les répandant dans le public, n'étaient guère atteints dans leurs intérêts pécuniaires par les usurpations de leurs ouvrages. Leur amour-propre et leur réputation en pouvaient seuls souffrir : mais c'était là des choses qui frappaient moins qu'aujourd'hui la conscience du peuple. À Rome, comme en font foi les épigrammes de Martial que l’on a si souvent citées, le tribunal de l'opinion se chargeait de venger les auteurs plagiés : mais sur le terrain légal il n'y avait pas de sanction (3). Il en fut de même jusqu’à la découverte de l'imprimerie et de la gravure. |
À ce moment la situation va changer pour les auteurs. Les facilités nouvelles de multiplier les exemplaires des livres et des œuvres d'art, et de les répandre dans le public à des prix jusque-là inconnus, vont permettre aux auteurs
(1) Les statuts octroyés le 26 octobre 1666 à la fabrique de draps de Carcassonne, punissaient du carcan pendant six heures les contrefacteurs de marques.
(2) A Rome le vol des manuscrits était puni autrement que celui portant sur d’autres choses : mais ce n’est pas là même le rudiment d'une répression de la contrefaçon.
(3) M. Morillot (Protection des œuvres d'art) pense cependant qu'il y aurait eu à Alexandrie des plagiaires condamnés par les tribunaux.
d'en retirer d'importants bénéfices et du même coup rendre la contrefaçon plus fréquente et plus préjudiciable pour eux. La propriété littéraire aurait pu naître à ce moment, Gomme le dit très justement M.Pouillet : « Tant que le plaglaire ne s’appropriait que le mérite de l'ouvrage, le tribuual de l'opinion publique suffisait ; mais lorsqu'il s'apprête à s’enrichir avec le travail d'autrui, il est naturel que le législateur apparaisse, et, suivant l'éternel principe de justice, rende à chacun ce qui est à chacun (1). » Cependantle législateur n'intervient pas. Tout ou contraire, la censure fait son apparition (édit de François [°", sans doute du 13 juin 1521), la nécessité d’une autorisation préalable pour publier un ouvrage, devient une entrave considérable à l'épanouissement de la littérature. Les œuvres jugées mauvaises ou publiées sans autorisation étaient confisquées et brülées, l'auteur banni, condamné à une abjuration publique, à l'amende, parfois à mort.
Ainsi donc durant cette première période, l'inventeur et l’auteur, loin de voir leurs contrefacteurs punis par la loi, sont au contraire punis eux-mêmes s'ils viennent à mettre au jour leur œuvre malgré les règlements de toutes sortes qui entravent leur liberté et leur initiative. Les privilèges commencent cependant à faire leur apparition : mais ils sont rares et ne sont pas toujours concédés au véritable auteur.
2. — Ancien droit du XVIII° siècle jusqu'à la révolution. — Le moyen employé pour protéger les inventions qui semblaient mériter une faveur, fut d'octroyer des privilèges à leurs auteurs. Ils étaient accordés par le roiet dépendaient de son bon plaisir : aussi tous les inventeurs étaient-
(4) Pouillet, Traité de la Propriété httéraire el artistique, n° 2.
ils loin d’en recevoir, et il arrivait qu'ils fussent accordés à d’autres en récompense de services rendus. Ces privilèges avaient le double effet de permettre aux inventeurs de mettre en œuvre leur découverte sans encourir aucune pénalité, et d'avoir sur elle un monopole exclusif. Ils avaient des sanctions pénales d’ailleurs très variables : c'était surtout la confiscation, et l'amende arbitraire (1).
Pour ceux qui n’avaient pas obtenu de privilège l’ancien régime subsiste. Qui ne connaît l’histoire de Lenoir qui, . ayant fabriqué un petit fourneau, pour la préparation de ses métaux, le vit démolir par la corporation des fondeurs parce qu'il ne faisait pas partie de celle-ci. Les exemples de ce genre sont nombreux.
Au contraire à cette époque la protection des dessins et des modèles industriels est établie par un assez grand nombre de règlements et d’arrêts.
Dès la fin du xvu siècle un projet de statuts «de la communauté des marchands et maîtres ouvriers en drap de soie», du 2 juillet 1687 portait une amende de 60 livres contre les ouvriers ou ceux qui les employaient,s'ils venaient à reproduire des dessins appartenant à d’autres. Mais ce projet fut abandonné.
Uae sentence de police du 11 juillet 1702 relative aux modèles « fait défense aux fondeurs de contre-mouler ni donner à d’autres les ouvrages que les sculpteurs leur auront donné à fondre, et aux sculpteurs, de faire part à qui que ce soit des modèles qu'ils auront faits pour les fondeurs ou que les fondeurs leur auront communiqués, à peine de 500 livres d'amende ».
Mais ce sont surtout les fabricants de soieries de Lyon
(1) Cette amende allait parfois jusqu’à dix mille livres, somme considérable pour l'époque.
qui se voient protégés pour leurs dessins. Une ordonnance du consulat de Lyon du 25 octobre 1711, homologuée par arrêt du conseil du 1% mars 1712 faisait « très expresses inhibitions et défenses, à tous marchands, maîtres ouvriers, compagnons où autres employés dans la manufacture des étofles de soie, de quelque sexe et âge qu'ils puissent être, de prendre, voler, vendre, prêter, remettre et se servir directement ou indirectement des dessins qui leur ont été confiés pour fabriquer, à peine de punition corporelle, de cinq cents livres d'amende et de la confiscation des marchandises ».Par application de cette ordonnance un arrêt du Parlement de 1715 condamne un maître ouvrier à six mois de bannissement et deux cents livres d'amende, pour avoir laissé copier le dessin sur lequel il travaillait, et l’auteur de la copie à une abstention de trois mois et à une aumône.
L'ordonnance de 1711 ne prévoyait en somme que l'abus de confiance, mais ne s'étendait pas à celui au profit duquel il avait eu lieu et qui copiait le dessin. Un règlement du 1er octobre 1737 prononce contre ce dernier la confiscation avec cinq cents livres d'amende, déchéance de la maitrise et punition corporelle.
Nous pouvons citer encore un arrêt du 19 juin 1744, approuvant les nouveaux statuts des marchands en étoffes de Lyon ; un règlement du 16 avril 1765 interdisant sous des peines très sévères l'envoi d'échantillons hors de Lyon.
La répression des usurpations de dessins et modèles industriels ne se borna pas seulement à l'industrie des soieries lyonnaises. Ainsi les fondeurs virent leurs modèles protégés contre la contrefaçon. L'article 14 du règlement « pour les modèles faits par la communauté des maitres fondeurs en terre et sable, sonnetiers, bossetiers, racheveurs, ingénieurs et fabricateurs d'instruments de mathématiques de
la ville et faubourgs de Paris » du 21 avril 1766, homologué par sentence de la police du Châtelet de Paris du 16 juillet 1766 et par arrêt de la Cour du Parlement du 30 juillet 1766 portait : « Défenses seront faites à tous marchands, merciers, bijoutiers, miroitiers, doreurs, ébénistes, et à tous autres, de quelque qualité qu’ils soient, de piller ou faire piller les modèles des maïtres-fondeurs, ni faire mouler sur les modèles desdits maitres ; et à tous maitresfondeurs et autres ouvriers de les mouler et finir ; qu'ils ne soient sûrs que ce n’est point une pièce pillée, à peine par les uns et par les autres solidairement, de payer le prix du modèle et de mille livres d'amende applicables, moitié au profit du roi et l’autre moitié au profit de la communauté des maîtres-fondeurs qui donneront cent livres à celui qui avertira de la fraude et de la contravention au présent article ».
Le terme « contrefaçon » se rencontre pour la première fois dans une ordonnance consulaire du 3 février 1778 protégeant les dessins obtenus par la broderie et dans laquelle on lit: « Si un fabricant... se voit enlever le fruit de son travail, de son industrie par la contrefaçon de ses dessins... »
Les textes dont nous avons reproduit plus haut les dispositions et qui ne concernaient que les soieries de Lyon furent étendus à toutes les manufactures de soieries du royaume à la suite de grèves provoquées en 1786 par les mauvaises conditions de l'industrie, par un arrêt du 14 juillet 1787 rendu par le Conseil du roi. Dans son article 2il prévoit l'abus qui pourrait être fait par des maitres et ouvriers de dessins qui leur auraient été confiés et prononce contre eux « cent livres d'amende, la déchéance de la maitrise et, s’il y échoit, même la punition corporelle ». L’article 3 prévoit la contrefaçon proprement dite, bien qu'il ne
dise pas le mot: « Défend également Sa Majesté à tous dessinateurs et autres personnes, quelles qu'elles soient, de lever et copier, faire lever et copier directement ou indirectement et en quelque façon que ce puisse être, aucun dessin sur des étofles tant vieilles que neuves, ni sur les cartes des dessins desdites étofles, à peine de 1.000 livres contre le dessinateur qui aurait levé ou copié lesdits dessins, et de pareille amende contre celui qui les aurait fait lever ou copier, et en outre de confiscation des étoffes fabriquées sur des dessins levés ou copiés, ladite confiscation applicable moitié au profit de la communauté dont sera membre le fabricant dont le dessin aura été levé ou copié et moitié au profit dudit fabricant ou marchand (1). » L'article 7 prononçait la confiscation des étoiles « tant sur le fabricant qui les ferait exécuter que sur tous marchands qui les exposeraient en vente ».
Enfin pour terminer avec les dessins et modèles, mentionnons un arrêt du Conseil du 17 janvier 1787 dont l'article 5 édictait la confiscation et une amende de 3.000 livres en cas de contrefaçon des figures, groupes et animaux fabriqués à la manufacture de Sèvres.
On voit par cet exposé rapide que dès avant la Révolution les dessins et modèles de fabrique jouissaient d’une protection assez sérieuse et garantie par lalégislation pénale. Mais ce n'était pas encore suffisant ; beaucoup des arrêts et ordonnances rendus en cette matière demeurèrent, ou peu s'en faut, lettre-morte et d'autre part, ils étaient encore loin de prévoir tous les genres d'industrie.
La rigueur avec laquelle nous avons vu réprimer l’usurpation des marques dans la période précédente ne va guère
(4) On peut remarquer ici le caractère mixte, mi-pénal, mi-civil de
la confiscation.
s’atténuer. L'article 10 de l'ordonnance de juillet 1681 et l’article 43 de la déclaration du 18 octobre 1720 portent, en cas de contrefaçon où d’apposition frauduleuse, mille livres d'amende, l'amende honorable, et cinq ans de galère et en cas de récidive, les galères à perpétuité. Ces peines excessives dépassaient le but et leur exagération même les rendait presqu'inapplicables. Il eût mieux valu généraliser la répression et la rendre moins âpre, mais les idées de l’époque ne s’y prétaient guère.
En matière d'œuvres littéraires et artistiques, la répression des fraudes contre les auteurs commence aussi à se faire jour. C’est à Venise que naquit l’idée de privilèges accordés aux éditeurs, le plus souvent pour la reconstitution d'œuvres de l'antiquité que l’on peut, à bon droit d’ailleurs, considérer comme des productions intellectuelles. Ces privilèges apparurent en France à partir du début du xvi° siècle suivant les conjectures les plus vraisemblables. Mais ici encore ces privilèges étaient accordés presque toujours à des libraires ; et si on peut y voir, quand il s’agissait de restitutions d'œuvres anciennes de véritables ouvrages de l'esprità raison du travail personnel de l'éditeur, ül n’en est plus ainsi quand ces privilèges portaient sur l’édition d'œuvres modernes. Les auteurs ne songeaient pas d’ailleurs à s'en plaindre ; ils mettaient leur point d'honneur à ne retirer aucun bénéfice de leurs travaux et préféraient vivre des largesses d’un seigneur qui les prenait sous sa protection. De plus ils n'auraient pu éditer leurs ouvrages eux-mêmes : ils seraient tombés tout à la fois sous le coup des peines établies par la censure contre la publication non autorisée des livres et d'autre partils auraient porté atteinte au monopole de la corporation des libraires et de ce côté encore des peines sévères les auraient frappés : l'amende,
la confiscation et même, en cas de récidive, des punitions corporelles (1).C’est donc encore ici une protection à rebours qui existe pour l’auteur : il voit se dresser devant lui la loi pénale au profit de ceux qui font argent de son œuvre.
Cependant certains auteurs obtinrent des privilèges concédés d’ailleurs toujours arbitrairement. Les peines qui en sanctionnaient la violation n'avaient rien de fixe : c'était la confiscation, l'amende et, en cas de récidive les peines corporelles et la déchéance de la maîtrise.
En 1771 six arrêts du conseil interviennent pour réglementer la librairie. L'un deux en date du 30 août 1777 s’occupe de la contrefaçon et en unifie les sanctions. Il dispose dans son article 1%: « Défend Sa Majesté à tous imprimeurs, libraires du royaume de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des privilèges pendant la durée desdits privilèges....., à peine de six mille livres d'amende pour la première fois, de pareille amende et de déchéance d'état en cas de récidive ». Cet arrêt amnistiait sous certaines conditions, toutes les contrefaçons antérieures, ce qui motiva de violentes protestations de la part des libraires : cependant il se maintint.
Les œuvres musicales ne semblent pas avoir été protégées avant un arrèt du Conseil du 15 septembre 1786 dont l’article 19 portait : « Défend Sa Majesté à toute personne, à peine de 3.000 livres d'amende, de contrefaire aucune pièce de musique...»
Enfin les arts de la peinture, du dessin et de la sculpture avaient déjà reçu sur le terrain pénal une certaine garantie par les décisions de 1702, de 1766 et 1787 dont nous avons parlé précédemment. On trouve encore en ce qui les con-
(1) Règlement pour la librairie et l'imprimerie du 10 décembre 1720.
cerne, une déclaration très intéressante du 15 mars 1777, spéciale à l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui laisse en dehors de sa protection tous les artistes « s’immisçant directement ou indirectement » dans le commerce. Son article 8 était ainsi conçu : « La réputation et la gloire méritées par d'excellents ouvrages étant le but principal que doivent se proposer les artistes de notre Académie royale, afin de prévenir le sort qu'ils recevraient si l’on faisait paraître sous leur nom des ouvrages qui n'en seraient pas, ou si l’on défigurait à leur insu ceux qui en seraient, nous avons jugé à propos de renouveler les défenses faites à cet égard à tous graveurs et autres de faire paraître aucune estampe sous le nom des membres de ladite Académie sans sa permission ou, à son défaut, celle de l’Académie, comme aussi défendons à tous graveurs de graver ou contrefaire les ouvrages des graveurs de ladite Académie et d’en vendre des exemplaires contrefaits en telle manière et sous tel prétexte que ce puisse être, à peine contre chacun des contrevenants d'amende telle qu'il sera vu appartenir et de confiscation tant des exemplaires contrefaits, que des planches gravées et autres ustensiles qui auront servi à les contrefaire et imprimer, ainsi que de tous dépens, dommages et intérêts ; faisons pareillement, et sous les mêmes peines, très expresses inhibitions et défenses à tous sculpteurs et autres de quelque qualité et de quelque condition. et sous quelque prétexte que ce puisse être, de mouler, exposer en vente, ni donner au public aucun des ouvrages des sculpteurs de notre Académie royale de peinture et de sculpture, ni copie d’iceux sans la permission de leur auteur ou à son défaut, celle de l'académie. »
Il résulte de là qu'en rédigeant cette déclaration on avait bien plus en vue de protéger les intérêts moraux des
artistes que leurs intérêts pécuniaires. A côté de la contrefaçon, elle punit l’apposition du nom des artistes sur des œuvres ne provenant pas d'eux : il a fallu attendre la loi de 1895 pour voir de nos jours rééditer cette prohibition La confiscation comprend non seulement les exemplaires contrefaits, mais encore « les planches gravées et les ustensiles qui auront servi à les contrefaire et imprimer ». Cette disposition se retrouve dans l'article 427 alinéa final du Code pénal. Enfin les sculpteurs sont expressément protégés : cette protection qui ne résulte pas formellement de la loi de 1793 a été fortement contestée à l’époque moderne jusqu'à la loi de 1902.
Nous arrivons ainsi à la Révolution et il est facile de voir que son œuvre était loin encore d’être toute préparée. Il lui a fallu unifier et étendre ces dispositions fragmentaires et capricieuses qui jusque-là régissaient ces matières.
3. — Période moderne. — La Révolution abroge les privilèges de toutes sortes et fait disparaître le régime corporatif déjà fortement ébranlé : l'industrie devient libre. |
Les inventions font dès le début de cette période l'objet d’une loi importante (31 décembre 1790-7 janvier 1791). Cette loi qui crée les brevets d'invention, en réprime l’usurpation sur le terrain pénal. Elle punit les contrefacteurs de la confiscation et d’une amende fixée au quart des dommages-intérêts alloués sans pouvoir excéder 3.000 livres ces peines sont portées au double en cas de récidive (art. 12). Le projet fixait l'amende à 6.000 livres. En revanche l'inventeur qui ne réussit pas à prouver la contrefaçon encourt les mêmes pénalités (art. 13). Cette amende, en cas d'action. téméraire, apportait en fait une grave restriction aux droits
des brevetés.
La loi de 1791 a régi les brevets jusqu'à la loi du 5 juillet 1844 qui est encore en vigueur.
Les règlements qui protégeaient les dessins et les modèles de fabrique disparaissent avec les corporations au profit desquelles ils avaient été institués (loi 2 mars 1791, confirmée par loi du 14 juin suivant ; constitution du 13 septembre 1791, constitution de l'an HT). A défaut de texte protégeant les dessins et modèles, on appliqua bon gré mal gré la loi de 1793 qui manifestement n'avait pas été faite pour eux. Le tribunal correctionnel de Gien et la Cour criminelle du Loiret en avaient, il est vrai, rejeté l'application et la Cour de cassation saisie du pourvoi, avait confirmé leur sentence par un arrêt du 5 brumaire an XIII (1). Mais cet arrêt, motivé en fait, ne tranchait pas la question.
Ce n'est que le 18 mars 1806, que sur les réclamations des fabricants de Lyon, une loi « portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon » consacra par une de ses dispositions la propriété des dessins (Titre IT, Section III). Mais ce fut seulement en 1810 que ce texte reçut une sanction dans les articles 425 et suivants du Code pénal. Ces dispositions de la loi de 1806 furent généralisées dans la suite par différents textes (2). Cette loi avait soulevé la question de savoir si elle protégeait les modèles en même temps que les dessins dont elle parlait seulement. Déjà tranchée affirmativement par la jurisprudence, la loi du 11 mars 1902 est venue donner sur ce point une solution qui soulève de vives controverses dans le détail desquelles nous n'aurons pas à entrer, car quelque parti que l’on prenne
(1) Dall., Répertoire, Vo Propriété littéraire, no 87, note 1.
(2) On a discuté l’applicabilité de ces dispositions du Code aux dessins protégés en vertu de ces extensions. V. l'étude de cette question dans la IIL° partie.
sur la question de savoir si elle a soumis les modèles à la loi de 1793, ou si elle les a laissés sous l'empire de la Loi de 1806 ou enfin si elle a donné à leurs auteurs le choix de se prévaloir à leur gré de l'une ou l’autre de ces lois, il est bien certain que, quant aux sanctions pénales, c’est toujours le Code qui s'applique (1).
La Révolution avait fait table rase des dispositions relatives aux marques ; la contrefaçon en avait profité pour se donner libre cours. Il fallut songer à y porter remède. Ce fut l’œuvre de la loi du 25 germinal an XT qui, dans son article 16 ,punit la contrefaçon des marques des peines prononcées contre le faux en écriture privée. Le Code pénal (art. 142) punissait les contrefacteurs et ceux qui faisaient usage des marques contrefaites, de la réclusion.
Ces peines exagérées eurent pour effet ce qui arrive toujours en pareil cas ; on ne les appliqua pas. Cette sévérité s'explique historiquement. D’abord c'était moins les propriétaires de marques que le consommateur que l'on avait pour but de protéger. Ensuite, et surtout, la marque n'était pas seulement, avant la Révolution, la signature du fabricant mais, dans le régime d’excessive tutelle auquel était alors soumise l'industrie, elle était une garantie, un certificat de l'autorité publique.Cette idée a été fort bien mise en lumière par le rapporteur de la loi de 1857. « Avant 1789, disait-il, une multitude de métiers étaient assujettis à l’obligation de la marque. Mais la marque n’était pas alors ce qu'elle est généralement aujourd'hui, la simple signature du fabricant ou du commerçant sur l’objet de sa fabrication ou de son commerce, elle était de plus le certificat de l’au-
(1) Un projet de loi a été déposé par le gouvernement portant une réglementation d'ensemble des dessins et des modèles mais il n’a encore fait l’objet d'aucun vote.
torité publique touchant la qualité du produit, son origine, son poids, etc. » Le souvenir de cet état de choses avait survécu à une époque où il avait cessé d'exister. La loi du 28 juillet 1824 à ramené l’usurpation des marques aux proportions d’un délit correctionnel, et la loi du 23 juin 1857, actuellement en vigueur, a fait de même.
Citons encore en cette matière la loi du 26 novembre 1873 qui réprime d’une manière spéciale la contrefaçon et l'usage de marques portant le timbre spécial qu'elle institue.
Enfin il existe actuellement un projet de loi réglementant à nouveau la matière.
Les œuvres littéraires et artistiques se sont vues aussi protégées par la législation révolutionnaire. Les lois des 13-19 janvier 1791 et des 19 juillet-6 août suivants; celle des 19-24 juillet 1793, assurent aux auteurs le droit exclusif de représenter et d'éditer leurs œuvres. La sanction pénale n'a été apportée que par le Code de 1810 (art. 425 et suiv.), comme pour les dessins de fabrique. Diverses lois ont depuis lors prorogé la durée des droits des auteurs. La question de savoir si les architectes et les statuaires bénéficiaient de ces dispositions, déjà résolue affirmativement par la pratique et la doctrine, a reçu une confirmation législative dans la loi du 11 mars 1902. Enfin les fraudes en matière artistique ont été réprimées par la loi du 9 février 1895.
Tel est actuellement l’état de la législation en matière d'œuvres intellectuelles. On peut dire, qu'en dépit de certaines lacunes et des incertitudes qui règnent encore sur différents points, elle assure aux inventeurs et aux auteurs, d’une manière très efficace, cette garantie que récla-
maient depuis si longtemps les besoins de l'équité et de la justice.