‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 2 sur 39 · ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE CONTREFAÇON (1). ÉLÉMENT MATÉRIEL · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE CONTREFAÇON (1). ÉLÉMENT MATÉRIEL

La loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, prévoit et punit dans son titre V un certain nombre de faits qu'elle érige en délits. Les atteintes portées à la propriété des brevets d'invention sont des délits correctionnels : la loi de 1844 est avant tout une loi pénale.

Nous allons examiner à quelles conditions existent ces délits. Toute infraction suppose en principe deux choses : un élément de fait et un élément moral : un fait matériel commis avec intention. Nous étudierons d’abord le premier de ces éléments, renvoyant à un chapitre suivant l'étude du

second.

On peut résumer brièvement les conditions requises pour

(1) Nous entendons ici le mot « contrefaçon » dans l'acception la plus large, en y faisant rentrer les faits de vente, de recel, etc., bien que ce ne soit pas là à proprement parler des faits de contrefaçon (ef. art. 40 et 41, 1, 5 juill. 1844).

que l'élément matériel du délit de contrefaçon soit constitué. Il faut d'abord qu'il ait été pris un brevet et que ce brevet soit valable ; qu'il soit porté une atteinte aux droits résultant de ce brevet, par un des actes prévus par la loi. Cette dernière condition n'est qu'une application du grand principe, qui domine tout notre droit pénal, suivant lequel il n’y a pas de délit sans loi. De plus,il faut que l'auteur du fait incriminé l'ait commis sans droit : il ne peut y avoir délit à user de son droit. En revanche il n y a pas à tenir compte du but poursuivi par le délinquant, ni de l'étendue donnée par lui à sa contrefaçon, ni enfin de l’importance de l'invention brevetée,

Ce sont ces différents points que nous allons successive ment étudier.

SECTION 1. — Brevet valable.

1. — Ilfaut qu'il aitété pris un brevet, — La première condition pour qu un inventeur puisse réclamer la protection de la loi, c’est qu'il ait pris un brevet. Nous verrons cependant plus loin qu'il existe un cas où l'inventeur est protégé même sans qu’il soit breveté, mais c'est là un cas exceptionnel, et l’on peut poser en principe que l'existence d'un brevet est la condition première de l'exercice de l'action en contrefaçon. La loi met à la disposition de l'inventeur un moyen de s’assurer sa protection : au moins fautil qu'il en use.

Celui qui abuserait de la confiance de l'inventeur pour surprendre sa découverte avant la prise du brevet et qui lui ferait perdre son caractère de nouveauté en l'exploitant publiquement, commettrait bien un acte illicite engageant sa responsabilité civile, mais la Loi des brevets ne l'attein-

drait pas. On ne saurait voir là tout au plus qu'un abus de confiance aux termes du Code pénal ; mais il n’y a pas contrefaçon puisqu'il n’y a pas de brevet.

Supposons maintenant que ce même individu, au lieu de divulguer l'invention dont il s'était frauduleusement emparé, l'ait tenue secrète. Un brevet peut encore être pris par l’inventeur. Ce dernier après s'être fait breveter, va-t-il pouvoir poursuivre celui qui à ainsi abusé de sa confiance. Nous ne voyons point la raison qu'il y aurait de lui en refuser le droit. L’exception de possession antérieure ne pourrait être invoquée par le prévenu, car elle a pour point de départ une fraude et la fraude ne peut fonder le droit. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

Mais la question se pose de savoir si le breveté pourra agir à raison de faits commis antérieurement à la prise de son brevet. Cela semble juste et pourtant nous hésitons à l’admettre ; ces faits ont été commis à une époque où il n'y avait pas encore de brevet, donc il ne peut y avoir de contrefaçcon. Ce n'est pas ici, comme en d’autres matières, la possession qui fonde le droit, c’est la prise du brevet. Tant que celui-ci n'existe pas, nous croyons qu'il n'y a pas de contrefaçon possible (1).

2.— La contrefaçon existe quelle que soit l'importance de l'invention. — Dès lors qu’un brevet a été pris,l'inventeur a droit à la protection de la loi, à condition que ce brevet soit valable. Mais la loi ne tient pas compte de l’importance de la découverte ; à ses yeux toute mvention,ayant un résultat industriel, si minime soit-il, mérite protection. Celui qui est poursuivi comme contrefacteur ne serait donc

(1) Cf. Pouillet, Brevets d'invention, n° 433 ; Allart, De la contrefaçon, n° 646.

pas admis à invoquer pour sa défense le peu d'importance de l'invention qu'il s'est appropriée sans droit.

Un voleur pourrait-il alléguer valablement qu'il n'a dérobé que des choses sans valeur (1) ?

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