‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 1 sur 87 · La propriété littéraire au XVIIIe siècle · texte numérisé non relu

La propriété littéraire au XVIIIe siècle

On se souvient peut-être qu’au mois de septembre 1858, il se tint un congrès à Bruxelles, congrès pacifique par excellence. Une réunion d’écrivains et d’éditeurs se proposait de reconnaître publiquement les droits de la propriété littéraire, et de décider le législateur à consacrer dans les lois une réforme déjà faite dans les esprits. L’idée de ce congrès était bonne ; aussi fut-ce avec un véritable empressement que de toute l’Europe et des États-Unis même , on se rendit à Bruxelles. Nous n’oserions dire qu’on en revint avec la même satisfaction. Le congrès avait trompé plus d’une espérancè ; on avait compté sur une réclamation unanime en faveur d’une propriété qui a, ce semble, la même origine et les mêmes titres que toutes les autres ; on rapportait une simple prolongation de privilège. Allonger jusqu’à concurrence d’un demi siècle la jouissance que la loi accorde aux héritiers, voilà tout ce qu’on pouvait accorder aux descendants de nos grands hommes. Le droit des auteurs n’était point une propriété, voilà ce que déclarait solennellement un congrès, où cependant il n’y avait que des écrivains, des libraires et des avocats.

Une telle décision ne pouvait satisfaire ceux qui croient à l'existence d’une propriété intellectuelle, et qui auraient tenu plus encore à la reconnaissance du droit, qu’à une extension de jouissance. Tôt ou tard, un droit reconnu se fait sa place dans la

^■-üsS n

législation, tandis qu’un privilège est d’autant plus odieux et d’autant plus près de sa ruine, qu’il est de plus longue durée, et par cela même plus pesant.

Protester contre les principes acceptés par le congrès, en appeler à l’opinion qui plus d’une fois a cassé des arrêts non moins considérables, défendre le principe de perpétuité comme le seul juste et le seul convenable, ce fut la pensée de ceux qui avaient été vaincus à Bruxelles. Il n’en est pas du droit comme de la guerre. La défaite d’un jour n’abat jamais ceux qui ont raison ; en les forçant à se défendre, elle les grandit et Cnit toujours par les faire triompher.

De cette pensée commune est sortie l’Association pour la défense de la propriété littéraire et artistique *, association ouverte à tous ceux qui en partagent les idées, et qui n’a d’autre objet que d’éclaircir par la discussion une question où le jour commence à se faire, une question qui compte déjà assez de défenseurs pour avoir foi dans l’avenir.

L’association constituée et son comité élu, la première pensée de ce comité a été d’interroger l’histoire, et de recueillir toutes les pièces qui pourraient instruire le débat qu'on portait devant le public. On voulait étudier dans le passé comment était né le droit de propriété littéraire, et comment il avait grandi. L’avaiton respecté dès le premier jour? La contrefaçon avait-elle jamais été reconnue? Était-il vrai que le droit des auteurs ne fût qu’un privilège dans l’ancienne monarchie? Quand et à quelle époque l’idée de privilège s’est-elle mêlée à l’idée de la propriété? Autant de problèmes aussi peu connus, et dont la solution ne manque pas d’intérêt.

On rassembla les discussions et les brochures, qui depuis trente ans se sont singulièrement multipliées; on réunit non sans peine un grand nombre de pièces rares, curieuses, inédites,

1. Le siège de l’Association est à la librairie de MM. L. Hachette et C' , rue Pierre-Sarrazin , n“ 14.

Le Comité, formé par les premiers fondateurs, est composé de MM. Alloury, rédacteur du Journal des Débats; Et. blanc, avocat à la Cour impériale de Paris, rédacteur en chef de la Propriété industrielle; Aug. Bohm , artiste peintre, correspondant de ia Société royale des Beaux-Arts d’Anvers; Colombier, éditeur de musique; Georges Guilîrcy, avocat à la Cour impériale de Paris; L. Hachette, libraire-éditeur; Éd. Laboulaye, membre de l’Institut; X.-B. Saintine, homme de lettres; Jules Simon; Vitu, rédacteur du Pays

-~*s&S ut 0æ»~

publiées pour la plupart vers la fin du dix-huitième siècle, et alors on découvrit un fait que personne n’avait soupçonné. Amis ou ennemis chacun était convaincu que la propriété littéraire n’avait été réclamée que de nos jours, que jusque-là le droit des auteurs n’avait été qu’un privilège, injustement suivant les uns, justement suivant les autres. La vérité était que le droit perpétuel des auteurs ou de leurs cessionnaires avait été reconnu et pratiqué pendant tout le dix-septième et la plus grande partie du dix-huitième siècle. La perpétuité du droit avait même donné aux propriétés littéraires une valeur beaucoup plus grande qu’on ne le suppose communément l.

Sans doute ce n’était pas une ordonnance de nos rois, qui avait établi ou reconnu formellement la perpétuité du droit. En ce point, comme dans presque tout le reste du droit civil, c’était la coutume, c’était l’usage qui faisait loi ; mais cet usage consacré par la jurisprudence, défendu par le parlement était tout aussi certain ([uc le sont aujourd’hui les dispositions du code civil. Au dixhuitième siècle la contrefaçon s’exerçait sur une grande échelle et avec une audace qu’heureusement nous ne connaissons plus

Page 1