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î. Sur l’audacodè la contrefaçon au dix-huitième siècle, nous avons deux anecdotes qui intéresseront le lecteur.
La première est l’aventure de Marmontel dans son voyage au pays de Liège. Nous le laissons parler :
« A Liège, où nous avions couché, je vis entrer chez moi le matin un bourgeois d'assez bonne mine, et qui me dit : « Monsieur, j'ai appris hier que a vous étiez ici; je vous ai de grandes obligations, je viens vous en remercier. « Mon nomosl Bassompierre; je suis imprimeur-libraire dans cette ville. * J’imprime vos ouvrages dout j'ai un grand débit dans toute l’Allemagne. J’ai a déjà fait quatre éditions copieuses de vos Contes moraux,- je suis & la troi- « sième édition de Bélisaire. — Quoi! monsieur, lui dis-je en l’interrompant, « vous me volez le fruit de mon travail, et vous venez vous en vanter à moi t « — Bon! reprit-il, vos privilèges ne s’étendent point jusqu'ici : Liège est un « pays de franchise. Nous avons droit d’imprimer tout ce qu’il y a de lion; « c'est là notre commerce. Qu’on ne vous vole point en France, où vous êtes « privilégié, vous serez encore assez riche. Faites-moi donc la grâce de venir a déjeuner chez moi; vous verrez une des belles imprimeries de l'Europe, et « vous serez content de la manière dont vos ouvrages y sont exécutés. «Pour voir cette exécution , jo me rendis chez Bassompierre. Le déjeuner qui m’y attendait était un ambigu de viande froide et de poisson. I.es Liégeois me firent fête. J’étais à table entre les deux demoiselles Bassompierre qui, en me versant du vin du Bbin, me disaient ; ■ Monsieur Marmontel, qu'allez - « vous faire à Paris où l'on vous persécute? (testez ici, logez chez mon papa ;
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mais ceux qui en souffraient se plaignaient avec vivacité, et le Parlement avait sévèrement reprimé le délit. S’il y a une différence entre le dix-huitième siècle et le nôtre, c’est que l’idée de propriété a grandi dans l’opinion. Mais quant aux juges, ceux du dernier siècle, qui n’étaient point gênés par la jalousie de la loi, comme le sont les nôtres, avaient une notion tout aussi juste du droit, et plus de facilité pour le protéger.
Il y en a un exemple remarquable dans le procès des demoiselles La Fontaine. Si jamais le Bonhomme a dit la vérité, c’est dans l’épitaphe qu’il avait composée pour lui-même :
Jean s’en alla comme il était venu,
Mangea le fond avec le revenu,
Tint les trésors chose peu nécessaire.
La Fontaine a vait vendu tous ses droits à Barbin, et pendant soixante-six ans les héritiers ou les cessionnaires de Barbin furent les seuls éditeurs du fabuliste. Les petites filles de La Fontaine réclamèrent auprès du roi, par ce motif que le privilège primitif était expiré. Le roi leur accorda un privilège nouveau, attendu que les ouvrages de leur aïeul leur appartenaient naturellement par droit d’hérédité. Un arrêt du Conseil du 14 septembre 1761 débouta les libraires de leur opposition et ordonna l’enregistrement du privilège à la chambre syndicale. On se pourvut devant le Parlement, juge des intérêts privés. Malgré l’arrêt du
« nous avons une belle chambre il vous donner. Nous aurons soin de vous; < vous composerez tout à votre aise et ce que vous aurez écrit ta veille sera « imprimé le lendemain. • Je fus presque tenté d’accepter la proposition. Bassompierre, pour me dédommager de ses larcins, me ht présent de ta petite édition de Molière que vous lisez; elle me coûte dix mille écus. »
Tous les contrefacteurs n'y mettaient pas autant de galanterie. Bassompierre se contentait d'opposer la liberté liégeoise au privilège français. Un contrefacteur (et celui-là était Français) exige la reconnaissance de l’auteur qu'il a pillé, et la victime est Voltaire. En 1772, Mallard, libraire à Toulon, donna une édition des Pélopides de Voltaire, en plaçant l’avis suivant en tête de la pièce :
« Tout ce qui sort de la plume de M. de Voltaire est en droit d’intéresser le public. Il vient de paraître une tragédie nouvelle dans l’édition de tous ses ouvrages qu'on imprime actuellement à Lausanne, en Suisse, chez Fr. Grosset et Cie; j'ai cru devoir imprimer cette pièce séparément comme souscripteur de cette grande et riche collection. J’espère que M. de Voltaire ne me saura pas mauvais gré d’avoir mis ce nouveau drame à portée d'être admiré par un plus grand nombre de lecteurs. »
Conseil, les demoiselles La Fontaine perdirent leur procès, et ce fut justice. On ne pouvait leur reconnaître un droit que leur aïeul avait aliéné.
Si la propriété littéraire était ainsi pratiquée au dix-huitième siècle, comment se fait-il qu’on ait des idées aussi fausses sur le droit des auteurs dans l’ancien régime? Cela tient à une révolution qui se lit en 1777. C’est à cette date que l’administration, avec sa manie de tout réglementer et de tout brouiller, prétendit organiser le droit des auteurs, et en réalité le confisqua. Sous prétexte de protéger l’imprimerie, et de garantir les droits de l’intelligence, six arrêts du Conseil, au mépris des droits acquis, et des contrats en vigueur, ruinèrent les auteurs et les libraires, de par le droit du bon plaisir. Cette révolution ne se fit pas en un jour. Les libraires se plaignirent, le Parlement résista; mais le gouvernement eut le dernier mot, la propriété ne fut plus qu’une faveur. Aussi, quand l’Assembléo constituante voulut régénérer nos lois, ne fit-elle rien pour les écrivains ; elle ne vit dans leur droit que ce qu’en avaient fait les arrêts du Conseil, c’est-à-dire un privilège. C’est là une tache fatale, qui jusqu’à ce jour a pesé sur la propriété littéraire, et lui a valu l’indifférence du législateur ! Elle porte encore la peine du nom qu’on lui infligeait en la confisquant.
Un fait aussi curieux et aussi peu connu, a naturellement attiré l’attention du Comité ; il lui a paru que rien n’était plus intéressant, et pour ainsi dire plus actuel que l'exposé de la lutte soutenue au dix-huitième siècle par les auteurs et les libraires de Paris contre les libraires de province, qui au nom de la liberté réclamaient le droit de contrefaire, et qui finirent par ranger le gouvernement de leur côté. Voilà pourquoi on publie d’abord ce volume ; plus tard, si le public prend goût à la question, on lui donnera le recueil de ce qui a été fait depuis soixante ans pour la protection d'un droit, autrefois reconnu, et plus tard oublié.
Avant d’énumérer les pièces contenues dans ce volume, nous demandons au lecteur la permission de lui soumettre deux réflexions qui ne sont pas sans importance.
C’est un argument fort répandu que la propriété littéraire est sans doute un droit très-respectable, et que théoriquement la nature de ce droit emporte la perpétuité, comme tout autre droit de domaine; mais, ajoute-t-on, dans la pratique cela est impossible. A quoi bon accorder un droit qui ne peut servir à rien?