‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 14 sur 87 · Voy. notamment, p. 585 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. notamment, p. 585 et suiv

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« Le génie a-t-il ordonné dans le silence un ouvrage qui recule les bornes des connaissances humaines, des pirates littéraires s'en emparent aussitôt, et l'auteur ne marche à l’immortalité qu'à travers les horreurs de la misère. Et ses enfants!... Citoyens, la postérité du grand Corneille s'est éteinte dans l’indigence!... »

Après ces phrases généreuses on s’attend à la reconnaissance immédiate de la propriété littéraire; il semble que ce soit le seul moyen d’éviter qu’il y ait toujours une petite-fille de Corneille ou de Racine demandant une aumône à la société qui l’a dépouillée de son héritage et de son droit. Mais si libéral que soit Lakanal, si ami des lettres qu’il se soit montré dans les circonstances les plus pénibles,. c’est un homme du dix-huitième siècle ; il a vécu sous l’empire du préjugé commun ; la propriété littéraire n’est pour lui qu’une faveur, faveur nationale, si l’on veut, et non plus faveur royale; la différence des mots ne change rieu au fond des choses. Aussi ce que l’excellent Lakanal nomme la déclaration des droits du génie ressemble-t-il furieusement aux arrêts de 1 777. La loi reconnaît à l’écrivain un droit exclusif pendant toute sa vie, et ce droit est accordé aux héritiers ou cessionnaires, pour dix ans après la mort del’auteur. L’arrêt do 1778 était plus libéral que -cela.

Nous voici parvenus à la fin du dix-huitième siècle. On a vu que pondant deux cents ans la propriété littéraire a existé , quoiqu’on lui dénie la possibilité de vivre.

On a vu comment les arrêts de 1777 ont renversé cette possession légitime, et comment, après avoir bouleversé les fortunes, ils ont jeté le trouble dans les esprits. Depuis lors la propriété littéraire n’a plus été considérée que comme un privilège, c'està-dire un droit odieux. Le congrès de Bruxelles , malgré son bon vouloir, raisonne comme on raisonnait sous l’ancien régime : il nous offre une jouissance de cinquante ans, quand nous lui demandons la reconnaissance d’un droit.

Une loi nouvelle se discute en Belgique, on dit qu’il s’eu prépare également une en France. Le législateur saura-t-il se prononcer de façon définitive, ou continuera-t-il de prendre des mesures qui, tout en favorisant l’intérêt des auteurs, laissent le droit en suspens? Nous l’ignorons; cependant il nous semble que la question a marché , et qu’il est permis de ne pas désespérer de l’avenir. Les beaux discours prononcés par sir T. Noon

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Talfourd au parlement d’Angleterre les paroles de l'Empereur *, les travaux de MM. Breulier et Gappellemans, les spirituels écrits de MM. Passy, Modeste et Paillotet 5, les considérations de M. Jules Mareschal sur le droit héréditaire des auteurs *, les études de M. Gustave de Champagnac *, les noms de MM. Lamartine, Karr, Jobard, et de tant d’autres que nous pourrions citer, la constitution même d’une association qui se voue à la défense d’une cause aussi respectable , tout nous est un sûr garant que le droit finira par l’emporter.

Un jour viendra où la propriété littéraire sera regardée par tout le monde comme une propriété. Ainsi qu’on le verra dans ce volume , il y a un siècle que cefte vérité a été défendue de façon à trancher la question; mais un siècle c’est peu pour faire entrer une idée saine dans la lêto des gens d’esprit, et ce n’est pas trop pour dissiper les préjugés du public. Espérons toutefois qu’il n’en faudra pas davantage. C’est en 1777 que l’administration a détruit la propriété littéraire. Puisse l’administration d’aujourd’hui rompre avec les errements de l’ancien régime , et servir franchement une cause qui honorera toujours ses défenseurs! Si ce volume peut servir au triomphe du bon droit, nous ne regretterons ni notre temps ni nos peines, heureux d’avoir exhumé ces plaidoyers oubliés, plaidoyers qui n’ont rien perdu de leur à-propos, puisque, aujourd’hui comme il y a cent ans, ils défendent la justice et la vérité.

J. Ils ont été traduits en français par M. Paul Laboulaye, et publiés dans les Études sur la propriété littéraire en France et en Angleterre. Paris, 1858.

2. « Je crois que l'œuvre intellectuelle est une propriété comme

UNE TERRE, COMME UNE MAISON; QU'ELLE DOIT JOUIR UES MÊMES DROITS ET NS POUVOIR ÊTRE ALIÉNÉE OUE POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. »

3. De la Propriété intellectuelle, études par MM. Passy, Modeste et Paillotet, avec une préface par M. Jules Simon. Paris, 1859.

4. Du droit héréditaire des auteurs , et des erreurs du Congrès de Bruxelles, par J. Mareschal. Paris, 1859.

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