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monsieur, qui n'avez influé ni pu influer sur la composition de mon ouvrage, comment pouvez-vous vous arroger le droit de vendre la permission de l'imprimer, et me ravir la faculté de céder à qui je voudrai la permission de l'imprimer il toujours?
» Mon portefeuille renferme un ouvrage que j'ai composé longtemps avant que vous fussiez dans la magistrature, et peut-être pendant que vous veilliez pour bien faire filer, teindre 'et lisser les laines qui composaient les draps de M. votre père ; vous n'avez donc pu influer sur la composition de mon ouvrage, vous n'avez donc aucun droit de copropriété sur mon ouvrage, vous n'avez aucun droit d'en partager les fruits ni par conséquent aucun droit de vendre la permission de l'imprimer après ma mort, puisque la vente de cette permission est une partie des fruits de mon ouvrage. Si vous voulez partager avec moi les fruits de mon ouvrage, il faut que je partage avec vous les profits des draps que vous faisiez fabriquer à Louviers, pendant que je composais mon ouvrage à Paris.
< ....Si l'on a droit aux productions du travail et de l'industrie des autres, c'en est fait du droit naturel, civil, et des gens ; il n'y a pas de propriété.... »
La requête au Roi n’avait point abouti, les plaiutes adressées à l’opinion ne modifiait en rien le parti pris par l’autorité; on eut recours il la justice. C’était un moyen de tourner les arrêts du Conseil et de les annuler. Dans notre ancienne monarchie il y avait un dernier ressort au-dessus de l’administration ; c’était le Parlement. Les arrêts du Conseil n’avaient pas été soumis à l’enregistrement, ils troublaient une industrie considérable, ils menaçaient la propriété, ils établissaient un impôt, ce qu’une loi seule pouvait faire. C’étaient là des raisons suffisantes pour que le Parlement intervint. Saisi de la question par d’Esprémenil, ce conseiller fougueux qui, en 1787, devait donner le signal de la Révolution, pour monter plus tard sur l’échafaud, comme royaliste , le Parlement chargea les gens du Roi de lui rendre compte de ces innovations ainsi que des règlements antérieurs sur le fait de la librairie.
C’est à cet arrêt du Parlement que nous devons le compte rendu de l'avocat général Antoine-Louis Séguier. compte rendu qui occupa trois séances, les 10, 27 et 31 août 1779. Que l’on considère le rang de l’auteur ou l’importance du travail, ce compte rendu est la pièce la plus importante qui ait paru au dixhuitième siècle sur la question qui nous occupe. On y trouve l’histoire de l'imprimerie et des lois qui l’ont régie depuis son ori-
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gine , l’analyse des anciens et des nouveaux règlements, l’exposé des plaintes de la librairie , des vues très-justes sur les privilèges et un résumé fidèle et impartial des arguments favorables ou contraires à la propriété littéraire'. M. Séguier ne conclut pas et ne pouvait pas conclure. G était un compte rendu que lui demandait le Parlement, et rien de plus. D’ailleurs , comme avocat général , sa position lui défendait d’aller plus loin. Placé entre le Roi et le Parlement, organe du pouvoir, il ne pouvait prendre part dans un débat où l’autorité était engagée. Mais si l’avocat général évitait dè se prononcer, il ne cachait pas néanmoins l’opinion qu’il pouvait avoir comme particulier : cette opinion est toute favorable à la propriété.
Nous n’extrairons rien de ce remarquable travail qui nous a beaucoup servi pour cette introduction. 11 faut le lire tout entier; c’est une œuvre qui fait honneur à notre ancienne magistrature , et qui en même temps nous donne de la justice sous l’ancien régime une idée qui n’a rien de défavorable. On y verra quelles étaient l'indépendance et l’autorité du parlement.
Après le compte rendu de M. Séguier, on trouvera un mémoire présenté au garde des sceaux, en 1787, par les libraires de Paris. C’est le tableau trop fidèle de la ruine à laquelle les arrêts de 1777 avaient condamné les libraires.
Il semble que la Révolution, qui s’était donné pour mission de redresser tous les abus, aurait dû reconnaître la propriété littéraire; mais, nous l’avons déjà dit, cette propriété portait le nom de privilège : c’en était assez pour la proscrire sur l’étiquette. Il faut aller jusqu’à la Convention nationale, pour trouver à la date du 19 juillet 1793, le rapport de Lakanal, et le décret qui fait encore le fond de notre législation.
Le rapport est magnifique; il est écrit dans ce style à fanfares qui charmait nos pères; on y proclame la propriété littéraire, comme la moins susceptible de contestations , celle dont l'accroissement ne peut tii blesser l’égulitè républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté. On s’étonne qu’il ait fallu une aussi grande révolution que la nôtre pour nous ramener sur ce point, comme sur tant d’autres, aux simples éléments de la justice la plus commune ; on peint avec les plus vives couleurs l’injustice de la contrefaçon :