DE LA LIBRAIRIE
Vous commencez donc, mon cher Monsieur, à n’être plus si fort enthousiasmé des nouvelles opérations sur la librairie; cl vous m’avouez que ma lettre a contribué au moins à vous faire examiner un peu plus attentivement ce que vous n’aviez vu d’abord qu’à travers le brillant du préambule des arrêts. Si votre suffrage peut me donner de l’ainour-propre, il doit être tempéré par la contradiction qu’y opposent des personnes dont l’opinion mérite assurément des égards. Je reçois à l’instant le Discours impartial d’un homme de lettres qui se présente comme l’apologiste des arrêts du Conseil, et qui prétend réfuter ma première lettre, que vous avez apparemment laissé transpirer. Il déclare ne pas me connaître, et je le crois sans effort ; je proteste ne pas le connaître davantage; ainsi nous nous battons à armes égales, et sans qu’on puisse y soupçonner de la personnalité. Il ajoute qu’il est impartial, et je n’en dirai pas tout à fait autant; à moins que nous ne convenions d’un sens fixe de cette expression équivoque. S’il entend par être impartial, discuter de sangfroid les raisons pour et contre, sans prendre de parti, j’avoue que je ne le suis pas èn ce sens, et l’auteur lui-même aurait peine à persuader qu’il l’est, embrassant très-décidément la défense des arrêts et mettant tout en œuvre pour
nous les faire admirer. S’il entend par impartialité l’éloignement de tout esprit de parti, de ce fanatisme ridicule qui, faisant épouser une opinion, n’écoule que ce qui la favorise, et se refuse à tout ce qui peut la combattre; en ce sens, comme on peut être impartial sans être neutre, je fais profession de l’être comme mon réfutateur: je pourrais même ajouter un peu plus que lui; car dans son âme et conscience, il sait très-bien qu’il n'a fait qu’effleurer les points les plus essentiels de ma lettre, qu'il s’arrête à ce qu’il a cru pouvoir attaquer avec quelque succès, en glissant prudemment sur ce qu’il désespérait de pouvoir réfuter.
Comme je n’ai point envie de vous ennuyer par de lassantes répétitions, je ne suivrai pas tout le détail de son discours ; je me contenterai de revenir sur quelques objets principaux, qui au fond décideut la question ; objets que l’auteur tâche d’obscurcir, pour en dénaturer l’idée, mais qu’il est possible de présenter dans un nouveau jour, de manière à emporter une pleine et entière conviction.
Propriétés littéraires.
Je commence par cet article, comme le plus important. Il faut rendre justice à l’auteur du discours, il a épuisé toutes les ressources de son esprit, pour substituer aux idées simples, naturelles, connues, de la propriété, des idées toutes neuves, et qui, si on les admet, anéantissent effectivement ce qu'on appelle propriété en librairie. Après s’être retourné en tout sens pour assurer une propriété quelconque à un auteur, voici enfin à quoi elle se termine; c’est que cet auteur est propriétaire de son manuscrit tant qu’il le garde dans son secrétaire; que l’imprimeur cessionnaire est propriétaire de la rame individuelle de papier sur laquelle il a moulé l’ouvrage : en sorte que, si on force le secrétaire de l’auteur pour lui dérober son manuscrit , si on enlève de la boutique du libraire ce papier imprimé, voilà un attentat manifeste à la propriété : risum tenealis, aniici ? Je me persuade que lui—
309 <2cts~
même a ri le premier de cette rare découverte, qui ne fait un auteur propriétaire de son ouvrage, qu’autant qu’il le tiendra enfermé à double serrure pour le dérober aux regards avides du curieux qui voudra se l’approprier. Comment n'aurait-il pas senti qu’un écrivain ne compose un ouvrage que dans le dessein de le rendre public; que tant qu’il est renfermé dans son portefeuille , c’est pour lui comme s’il n’existait pas; que la propriété utile ne commence, à proprement parler, qu’au moment où il peut voir le jour, où il peut être acheté, vendu ; que si à ce moment on peut le lui enlever, sous prétexte que l 'esprit, le style, les pensées une fois mises au jour n'ont point un droit de propriété, il est vrai de dire que l’auteur n’a jamais eu en aucun temps de propriété réelle, puisqu’elle cesse à l’instant même où elle commence à être pour lui quelque chose. J’aimerais autant qu’on me dît que je suis propriétaire de mon champ tant que je le laisse en friche, sans lui faire rien produire, mais qu’au moment même où la plante que j’y ai semée a percé et est exposée au grand air, tous les passants sont bienvenus à s’en emparer. Que l’auteur s’étende après cela sur la guerre mutuelle que se font les libraires de différentes nations pour s’emparer réciproquement de leurs ouvrages respectifs, sans qu’ils pensent à enlever nos champs et nos maisons; je me persuade qu’il me dispense de réfuter ces comparaisons, et que les preuves que j’ai données du droit inviolable de la propriété littéraire demeurent en leur entier, lorsqu’on n’y oppose que d’aussi faibles réponses. Mais j’en ai une sans réplique à opposer à l’auteur, et qui fait aller en fumée toute son amplification : c’est que dans ma lettre, je dissertais sur les arrêts du Conseil, et non pas sur les idées personnelles de notre adversaire. Or, l’arrêt du Conseil avoue très-expressément cette propriété dans la main des auteurs; il la consacre à perpétuité; il leur donne même un privilège qui doit durer jusqu’au jugement dernier, s’ils ont des hoirs qui les représentent : et s’il appelle ce privilège une grâce (parce
•'/'OStS) 310
qu’il est d’usage de regarder comme grâce tout ce que nous tenons de nos maîtres), il convient en même temps qu’elle est fondée en justice, que ce privilège est dû à un auteur pour assurer et maintenir sa propriété. Dès lors tout ce que j’ai avancé sur ce point conserve sa force dans son entier ; et quelque fondées que fussent d’ailleurs à cet égard les spéculations métaphysiques de l’auteur, il est clair que dans la thèse actuelle elles sont sans application, d’après les assertions précises du rédacteur des arrêts.
Aussi leur apologiste l’a-t-il bien senti, et c’est une chose curieuse de voir comment il se tire de cette difficulté. Cette propriété, dit-il, exclusive et perpétuelle, est, à la vérité, accordée aux auteurs par l’arrêt; mais elle est sans conséquence, parce que, ne pouvant la conserver qu’autant qu’ils vendront eux-mêmes leurs ouvrages, il n’y a pas d'apparence qu’ils veuillent garder une propriété embarrassante et onéreuse. Mais notre écrivain a-t-il réfléchi qu’il faisait jouer par cette petite ruse un rôle indécent au chef de la magistrature, qui semblerait persifler les gens en les dépouillant? Car enfin, c’est comme s’il lui faisait tenir ce langage : « Je sens bien que, pour vous auteurs, il m’est impossible de vous dépouiller de votre propriété et du droit perpétuel et inattaquable que vous avez sur vos productions; je vais donc vous le conserver ; mais j’attacherai cette conservation durable à une condition qu’il vous sera presque impossible de remplir : c’est que vous ne pourrez la transmettre, que vous deviendrez débitants en détail de votre marchandise ; et, comme ce débit entraîne des embarras inouïs, l’ennui des détails, la lenteur des rentrées, la difficulté des expéditions, les crédits excessifs, vous y serez bientôt ruinés, et l’essai de deux ou trois qui en auront fait l’épreuve désastreuse suffira pour en dégoûter tous les autres. »
Je croirais offenser le magistrat honnête qui préside à la librairie, si je lui prêtais cette petite finesse basse et méchante. J’aime donc mieux croire qu’il a voulu sérieusement
conserver aux auteurs une propriété réelle, sûre, vraiment utile dans le fait, et non pas chimérique et illusoire dans son exercice. Or, il n’a pu la leur conserver telle, qu’en leur laissant le droit inhérent à toute propriété, celui de la transmettre telle qu’on la possède, de la même manière qu’on la possède, dans toute son intégrité. El j’en .reviens à tout ce que je vous ai dit dans ma lettre sur les lois qui règlent la transmission des propriétés, lois universelles, lois communes à tous les peuples, et qu'il serait bizarre qu’on voulût dénaturer dès qu’il serait question de telle propriété en particulier, d’une propriété littéraire. Il serait inutile et ennuyeux de revenir sur ce que j’ai suffisamment développé.
Des privilèges.
Reparlons donc encore des privilèges dont l’auteur du discours méconnaît entièrement la nature, l’essence, l’étendue; et cela parce qu’il assimile le privilège en librairie à ceux qu’on donne quelquefois pour des inventions de l’industrie mécanique.
1" Le privilège, nous dit-on, est une yrdee du souverain qui donne une jouissance exclusive pendant plusieurs années. Eh! non; c’est une justice, c’est le droit de protection que le prince doit à tous ses sujets pour maintenir leurs possessions contre la rapacité entreprenante qui voudrait les envahir. Dès qu’un auteur a présenté son ouvrage aux dépositaires de l’autorité, et qu’après s’ètre assurés qu'il ne renferme rien que d'utile ils lui donnent la seule permission de l’imprimer, cette permission, en annonçant la propriété de l'impétrant, est par elle-même un engagement h la défendre ; il ne faudrait point pour cela de loi particulière, de défense spéciale d’y attenter, de privilège qui menace de telle peine celui qui osera le faire. Les lois générales contre le vol, l'usurpation, devraient suffire. Ce n’est donc pas simplement parce qu’il a un privilège que l'auteur peut criera l’injustice, si on lui enlève ou si on contrefait son ouvrage, c’est parce qu’il est pro-
^osi3 312 0££-QA-
priélairc, c’est parce que l’administration doit le défendre et suppléer à l’impuissance du citoyen qui n’a pas en main la force coactive ou réprimante, quand elle ne lui aurait pas dit à lui nommément, par un parchemin appelé privilège : Je vous défendrai contre l' usurpation.
2° Cependant, ajoutez-vous, c’est pour cela qu’on demande et qu’on obtient un privilège. Sans doute ; mais ce privilège fait-il le droit du propriétaire? Tous les ans le bailli donne chez moi une ordonnance, un mois avant la vendange, qui défend à tout particulier de cueillir une seule grappe de raisin dans la vigne d’autrui, sous peine de dix livres d’amende. Est-ce que, sans celle pancarte, tout particulier aurait droit de venir dépouiller ma vigne? Mon droit exclusif date-t-il de cette afliche? Quand elle n’existerait pas, auraisje moins le droit de me plaindre du voleur qui m’aurait dépouillé? Qu’est donc cette ordonnance? Une intimation spéciale de la loi générale qui défend de prendre le bien d’autrui, jointe à la menace de telle peine contre quiconque osera l’entreprendre. Et voilà ce qu’est exactement un privilège en librairie : c’est la déclaration expresse de telle propriété individuelle, à laquelle le prince défend de toucher, sous peine de mille écus d’amende. Une telle déclaration ne constitue pas le droit de l’auteur; elle le constate, elle assure que le souverain le maintiendra, qu’il punira l’injustice qui ne saura pas le respecter. C’est donc bouleverser toutes les notions de dire que, s’il n’y avait pas de privilège, tout livre donné au public deviendrait un bien commun. J’aimerais autant qu’on dit que, sans l’amende d’une pistole dont menace mon bailli , mes raisins seraient un bien commun pour tous les habitants.
Et voilà la réponse à ces déclamations vagues qui paraissent triomphantes à l’auteur : * Le roi n’est-il pas le maître de vous accorder ou de vous refuser le privilège? Vous n’oserez le lui contester. » Non, sans doute ; mais en quel sens ? En ce qu’il peut protéger ma propriété par tel ou tel moyen. Qu’il le fasse par un privilège ou par telle autre voie qu’il
*>/\ç5Si3 313
jugera à propos d’employer, il en est le maître ; mais il me doit une protection quelconque, parce qu’il est la force publique de la loi et que je n’ai pas d’armes pour défendre mon bien. * Votre fonds est à vous ; le roi ne veut point en disposer, mais il vous a fait la grâce d’y joindre un privilège. » Oh ! assurément, il ne veut pas disposer de mon fonds, il ne le peut même pas; mais ce n’est pas tout, il doit empêcher qu’on ne l’envahisse ; les hommes ne se sont donné des maîtres que pour cela, et quand il exerce ce droit de protection, ce n’est point grâce qu’il fait, c’est justice.
3° D’après ces principes, on ne devrait plus rebattre celte mauvaise raison, que les privilèges n’étant donnés que pour un certain temps, ils doivent cesser à l’expiration du terme fixé. C’est abuser trop manifestement d’une confusion dans la formule, qui n’a jamais empêché la distinction très-réelle, très-connue dans les choses. Je vous ai observé dans ma lettre que, dès la première origine d'une police quelconque dans la librairie, on a mis une différence totale entre les ouvrages anciens, qui n’appartenaient à personne, et les livres nouveaux, dont l’auteur était connu et dès lors regardé comme propriétaire. On a donné des privilèges pour les uns comme pour les autres; mais, quoique le nom fût le même, la signification était totalement différente. Pour les ouvrages anciens, c’était une vraie limitation mise au droit commun ; pour les ouvrages nouveaux, c’était une sauvegarde pour la propriété. Tous les imprimeurs ayant le droit d’imprimer ces anciens livres, personne n’eût osé risquer les avances d’une édition, si on n’eût assuré au premier qui l’entreprenait une jouissance exclusive. Mais cette jouissance exclusive étant contre le droit général, gênant la liberté publique, il convenait d’y fixer un terme proportionné aux avances, à un gain légitime; après quoi il était juste que la liberté naturelle rentrât dans ses droits. Mais, pour les écrits qui étaient la création, la propriété d’un auteur nouveau, en donnant le privilège on n’ôtait à personne un droit que pei»
■VNJÜS0 314 032>v’
sonne n’avait; on assurait simplement celui de l’unique propriétaire. L’habitude de mettre un terme aux privilèges pour les ouvrages de la première classe, porta à en mettre également à ceux de la seconde. Mais si le diplôme fut le même, c’est qu’il n’y avait nullement lieu à l'équivoque; c’est que tout le monde attachait à un môme mot des notions différentes, et qu’on crut inutile de les développer; c’est que celte limitation, apposée également aux uns et aux autres, ne trompait personne, parce qu’en même temps qu’on refusait de renouveler les privilèges pour les ouvrages anciens, à moins qu’ils ne fussent accompagnés de notes nouvelles qui en fissent un tout autre ouvrage, on les renouvelait au contraire sans difliculté, pour tout écrit moderne dont l'auteur ou le libraire n’avait obtenu qu’un privilège limite.
4° L’auteur impartial n’y a donc pas réfléchi , quand il avance que les privilèges en librairie ne sont point différents des autres privilèges que le roi accorde pour une machine , pour un remède. Il y a au contraire de très-grandes différences qu'il n'a pas saisies, et qui sont dévéloppées dans le Mémoire de Linguet que je vous invite à lire. Mais en voici deux dont tout le monde sentira la vérité et l’applicative à l'affaire présente, la première, c’est que le privilège pour ces inventions d’un secret de médecine, d’un ouvrage de mécanique, gène réellement la liberté naturelle, met des entraves à la faculté qu’a tout homme de génie d’inventer. Car enfin je puis trouver ce remède, imaginer cet instrument, de môme que celui qui s’annonce comme étant l’inventeur, et cela est arrivé plusieurs fois. Cependant, tant que dure le privilège qu’il a obtenu, j’aurai beau soutenir que je ne dois qu’à moi-môme ma découverte semhlable à la sienne, je ne pourrai pas la débiter. Voilà donc un privilège qui restreint le droit naturel et civil. Que M. de Seignctte, dont parle l’auteur, ait obtenu un privilège pour son sel, M. Geoffroy aurait en vain prétendu qu’il l’avait également créé, M. deSeignetle seul l’aurait pu débiter et faire débiter par les apothicaires.
~*ss3 315 ©3Zi~
Or, en est-il de même en librairie? C’est précisément tout le contraire; le privilège laisse au génie tout son essor, au talent de composer toute sa liberté , et de composer de la même manière, dans le même genre, dans le même goût. Ainsi, le privilège donné pour la Henriade n’empêche aucun poète de faire un poème sur la réduction de Paris par Henri IV, tel qu'il le jugera à propos, mais il défend de voler celui de Voltaire. Le privilège pour l 'Histoire universelle de Bossuet n'interdit à aucun écrivain la taculté de faire une histoire universelle dans le même plan, avec les mêmes vues que le célèbre évêque de Meaux, mais il empêche de piller la sienne. Il convenait donc de mettre des bornes aux privilèges pour ces inventions, de manière que les auteurs étant suffisamment récompensés, on mît à couvert l’intérêt public et les progrès de l’industrie ; par la même raison, on n’en devait mettre aucune au privilège pour un écrit qui est toujours et exclusivement le mien (étant physiquement impossible que deux hommes, sans se copier, composent textuellement le même livre), et dont la loi devait m’assurer invariablement la propriété.
Ce n’est pas tout ; une seconde différence, c’est que, dans ces inventions munies de privilège, il n’y a d’autres dépenses que celles de l’invention elle-même, d’autres frais que ceux qui sont essentiels à la découverte. Mais pour une composition quelconque, lors même que le génie l'a créée, l’a portée au dernier état de perfection possible , les frais ne sont pas encore commencés pour l’auteur ; il faut qu’il y ajoute la dépense nécessaire pour la mettre au jour, dépense certaine pour la mise, très-douteuse pour le produit. Il doit donc être payé et de son travail de plusieurs années, et des sommes nécessaires pour en faire jouir le public, et du hasard auquel il s’expose dans une entreprise qui peut être regardée comme un coup de dés. Le privilège qui le fera jouir doit être proportionné à tout cela ; et en faudrait-il davantage pour sentir, qu’abstraction même du droit de propriété, il était ridi-
cule d’assimiler un tel privilège à ceux qu’on accorde à la découverte d’un instrument, à la fabrication d’une étoffe? Je ne fais que toucher ces vues que vous développerez aisément.
Règlement de 1723.
On avait observé avec raison que le règlement qui fixe l’état et la police de h librairie, étant l’ouvrage du célèbre chancelier d’Aguesseau, méritait assurément des égards, et qu’il fallait autre chose que les clameurs de quelques libraires de province pour le renverser. L’auteur impartial a trop d'esprit pour n’avoir pas senti la force de cet argument. Toute la réponse qu’il y oppose, c’est que ce règlement n’est point l’ouvrage de M. d’Aguesseau, qu’il a été rédigé par les libraires de Paris : à cette assertion plus que hasardée, voici des répliques qui , je crois , vous paraîtront un peu plus solides.
1° L’auteur est assurément bien le maître de se donner l'impartialité, mais aussi ne faut-il pas qu’il nous suppose une bonhomie assez grande pour ne pas savoir comment se passent les choses dans ce bas monde. M. d’Aguesseau, nous dit-il, n’est pas l’auteur de ce règlement : soit pour un moment; mais prétend-il nous persuader que M. de Miromesnil est le créateur du règlement moderne? Croit-il qu’on ignore comment, en général, se font ces actes de législation, la part qu’y a l’administrateur en chef, et où se prennent les matériaux sur lesquels la loi est rédigée? Croit-il que, pour ces nouveaux arrêts en particulier, nous ne sachions pas leur généalogie, ceux qui y ont concouru plus ou moins immédiatement? Ainsi, quand il serait vrai que M. d’Aguesseau n'aurait d’autre part à ce règlement que de l’avoir examiné, adopté, il serait infiniment respectable de la part d’un magistrat connu pour sa sagacité, la rirconspection avec laquelle il méditait les nouvelles lois, et l'influence très-immédiate qu'il avait dans tout ce (pii émanait de son tribunal.
2° Mais ce n’est que par transéat que j’ai accordé que M. d'Aguesseau n’était pas l’auteur de ce règlement de 1723.
Je réponds plus précisément que c’est lui qui l'a réfléchi, combiné sur les mémoires des libraires, et leurs plaintes respectives; qu’il avait demandé aux libraires de Lyon en particulier leurs observations; qu’il a été longtemps à balancer les avantages et les inconvénients du règlement; et que ce n’est qu’après avoir vu tout ce qu’on iÿi pas vu depuis mieux que lui, qu’il en a senti la nécessité. Ce n’est pas tout, et voici ce que le défenseur des arrêts ne sait peut-être pas , c’est que M. d’Aguesseau ayant perdu les sceaux en 1721, son projet de règlement ne fut pas abandonné, comme naturellement cela devait être, si c’eût été une affaire d’intrigue particulière et intéressée. Mais avant de l’adopter, M. d’Argcnson l’examina et le lit examiner de nouveau ; il fut remis ensuite entre les mains du célèbre M. Bignon, de là dans celles de M. Maboul, qui a été longtemps à la tête de la librairie : et ce n’est qu’après avoir passé par le creuset d’une discussion sévère et réitérée, qu'il fut publié en 1723, confirmé en 1726, malgré les clabauderies de quelques libraires de province. J’ai peine à croire que les nouveaux règlements pussent obtenir le sceau d’une approbation aussi authentique; et j’aime à penser, au contraire, que la juste et, suivant l’auteur, presque universelle réclamation qui s’est élevée contre, engagera M. le Garde des sceaux à reconnaître que les grands hommes peuvent être trompés par des subalternes, dans une place où l'immensité des occupations ne permet guère de tout voir par ses propres yeux.
3° Je vais plus loin, et je dois justifier la bonté intrinsèque de ce règlement en exposant la filiation suivie des différentes lois sur la librairie, que notre adversaire n’a probablement pas étudiée , et qu’il me saura gré de lui faire connaître. Oui , je l’accorde à l’auteur, les lettres patentes de 1018 défendirent le renouvellement des privilèges: mais qu’en résulta-t-il? Un désordre palpable, la ruine presque de la librairie. Aussi le Conseil du roi le sentit, et ; réparer ces désordres, et en empêcher les suites,
"^lSS3 318 QiSZf'*'
sans révoquer expressément ces lettres patentes, on commença dans le fait par les laisser de côté ; on donna des renouvellements de privilèges multipliés , jusqu’à ce qu'enfin, en 1665, on permit formellement d’en obtenir, excepté pour les ouvrages qui existaient avant l’invention de l’imprimerie, par une suite dl lu distinction dont j’ai parlé plus haut. En vain les libraires de Lyon réclamèrent les lettres patentes de 1618, demandèrent en 1679 la révocation de ces privilèges renouvelés , ils ne furent point écoutés , et le Conseil rejeta leurs plaintes. Nouvel édit en 1686, qui maintenait et les privilèges, et les continuations de privilèges. Et c’est alors qu’cflectivement eut lieu la petite supercherie dont parle l’auteur, mais en en faisant un droit des libraires de province. Comme l'article 66 de cet édit défendait d’imprimer aucun livre sans une permission du grand sceau, et que le terme de réimprimer n’y était pas, quelques libraires de province, équivoquant sur le mot , demandèrent aux juges des lieux la permission de réimprimer des ouvrages dont les privilèges étaient expirés. Mais cet abus fut aussitôt réprimé. Un arrêt du Conseil en 1701, revêtu de lettres patentes enregistrées au parlement, défendit expressément celte usurpation colorée d’une apparence de justice, renouvela les dispositions de l’édit de 1686, et du règlement particulier donné pour la ville de Lyon en 1695; toutes lois enregistrées au parlement, que le règlement de M. d’Aguesseau, en 1723, n’a fait qu’éclaircir et confirmer.
Contrefaçons.
Probablement l’auteur n’a pas pris la peine de rapprocher ses assertions sur les contrefaçons : il aurait vu quel amas de principes contradictoires, d’aveux inconséquents il réunissait, quel code de morale bizarre il établissait. Parcouronsles en peu de mots : 1* Un livre revêtu d’un privilège qu’on contrefait est un véritable vol; dès lors il doit être puni comme tel. Or, toutes les contrefaçons dont les libraires se
-'a4SS0 319 Qizzs^-
plaignent ont pour objet des livres revêtus de privilèges, et, pour quelques-uns, de privilèges très-récents. Voilà donc, de l’aveu de l’auteur, des vols bien caractérisés; je lui demande maintenant dans quel moraliste, dans quel jurisconsulte il a lu qu’un arrêt du Conseil pût légitimer un vol, consacrer dans la main du voleur la propriété de la chose dérobée? Que le prince lui accorde une amnistie pour le délit, pour le violement de sa défense, à la bonne heure ; mais qu’au lieu de lui faire au moins restituer le vol dont il se trouve saisi, on le lui abandonne, qu’en passant l’éponge sur son injustice on la récompense, voilà un de ces paradoxes qui n’entrent pas aisément dans des tètes accoutumées aux idées communes de justice, de propriété, de réparation, de dommages, etc.
2° Il y avait tant de contrefaçons, qu’il était impossible de les anéantir, et tant de contrefacteurs demandant grâce, qu’une amnistie devenait nécessaire.
D’abord, il faut avouer que c’est une singulière raison pour faire grâce à des voleurs, que celle de leur multitude et de l’immensité des sommes qu’ils ont prises. Ainsi, on se plaint depuis quelques mois de la quantité de vols qui se font dans Paris. Ce sont tous les jours de nouveaux faits qu’on cite, et celacst au point qu’on a pris, dit-on, en un seul jour, quarante de ces malfaiteurs. En suivant l’impartialité trèsindulgente de notre adversaire, il n’est pas possible de punir tant de coupables ; il faut les relever de leurs fautes, mais en les forçant de les confesser, et leur défendant, sous les plus grièves peines, de les réitérer. Eh bien! Monsieur, je veux être aussi indulgent que mon réfutateur ; à la bonne heure, qu’on leur pardonne, mais au moins, et c’est ma seconde réponse, qu’on les oblige donc à restituer ce qu’ils ont pris. Croyez-vous que, si on voulait user de commisération envers les malheureux dont je viens de parler, qui se trouveraient nantis des effets dérobés, on leur permettrait en même temps de les vendre, en y mettant une marque pour s'assurer que ce sont leurs anciens vols qu’ils vendent, et non pas
de nouveaux? Cette idée paraîtrait bizarre et de toute injustice. Mais il semble qu’on veuille créer une jurisprudence toute neuve pour la librairie, que les lois de propriété, de revendication, de*réparation, de dommages, lui soient étrangères. Oui, Monsieur, faites grâce à tous ces voleurs en librairie, ne punissez pas même celte indécente ostentation avec laquelle vous convenez qu’ils faisaient parade de leurs pirateries, mais au moins ne les laissez pas jouir du profit criminel qu’ils se sont procuré en anéantissant, ce sont vos termes, le commerce de la librairie de Paris. Allez encore plus loin, si vous le voulez: faites de nouvelles lois qui les mettent en possession légitime des livres à l’expiration du privilège, mais au moins faites-moi rendre ce qu’ils n’avaient pas encore la faculté de m’enlever, condamnez-les à des dommages et intérêts pour des usurpations immenses que vous êtes forcé de convenir qu’ils n'étaient pas encore autorisés à entreprendre. Mais il est inouï qu’on les autorise légalement à vendre le bien d’autrui, dont la propriété était sacrée, selon vous-même, et qu’ils sont très-punissables d'avoir violée ; ils est inouï qu’ils puissent hautement vendre, en concurrence avec les propriétaires légitimes, des contrefaçons pour lesquelles ils n’ont rien donné aux auteurs, subi nul impôt, dépensé beaucoup moins de main-d’œuvre; il est inouï qu’ils puissent (étant en état par là de donner à meilleur marché] faire tomber la vente des éditions originales, et que, par une amnistie de grâce, d’indulgence pour des coupables, on punisse cruellement des innocents qui se trouveront dans l’impuissance de satisfaire à des engagements contractés sous la foi des lois.
3° Si on en croit l’auteur, les magistrats n’ont pu tolérer précédemment ces contrefaçons que parce qu’elles étaient le remède nécessaire à la perpétuité des privilèges. Mais est-ce bien sérieusement que l’on avance un tel paradoxe.? Et comment ne voit-on pas que c’est non-seulement admettre le magistrat à partager l’autorité législative, mais même lui
donner le droit de s’élever au-dessus des lois, d’en protéger le violement dès qu’il imaginera qu’elles entraînent après elles des suites défavorables à quelques particuliers? — C’était un abus que ces privilèges sans cesse renouvelés. — Soit ; mais est-ce au magistrat particulier à anéantir la loi, parce qu’elle est sujette à inconvénients? — On ne pouvait être favorable à une propriété de plusieurs siècles, dont le titre n’était que dans le privilège. — Quand ce titre aurait été l'unique (ce que j’ai démontré être faux), c’en était un, cl, jusqu’à ce qu’il fût anéanti par le prince ou déclaré insuffisant, l'administrateur de la police locale pouvait-il, devait-il souffrir qu’on m’enlevàt la propriété que ce titre me garantissait? Devait-il tolérer des contrefaçons qui rendaient mon titre illusoire ? Ces messieurs croient-ils avoir des droits inconnus aux magistrats de la capitale? Sont-ils autres que ceux de M. Le Noir, commissaire du Conseil en cette partie, qui a cru devoir punir dans les contrefacteurs de Lyon le violement prouvé des lois alors existantes ? C’est une chose étrange, que l’on prétende abandonner à la fantaisie, aux idées particulières d’un lieutenant de police de province, l’interprétation, l’application des lois, et qu’il devienne le maître d’en poursuivre l’exécution ou d’en permettre l’infraction, selon qu’il imaginera qu’elles sont abusives ou dangereuses. Qu’ils envoyassent des mémoires au Conseil pour remontrer les inconvénients de ces privilèges réitérés, pour persuader qu’ils concentraient dans Paris tout le commerce de la librairie, ces procédés auraient été en place ; mais se croire en droit de rendre les privilèges inutiles, parce qu’ils leur paraissaient excessifs, souffrir les contrefaçons comme étant le seul moyen qu’ils eussent à leur disposition pour anéantir les lois, il faut convenir que c’est une forme d’administration assez singulière, et qu’il était réservé à des lumières supérieures de justifier.
k° Enfin, on nous dit avec la plus grande confiance que voilà les contrefaçons coupées par la racine, qu’elles sont proscrites pour toujours. Tout cela est bon pour amuser des
«''OS® 322 ©2£j>~-
enfants, mais ne saurait faire illusion à des hommes que l’expérience du passé a instruits pour l’avenir.
Je demande à l’auteur comment il imagine que les contrefaçons vont être eflicacement arrêtées : ce n’est pas par la disposition des nouveaux arrêts, il a la bonne foi d’en convenir; parce que certainement les peines pécuniaires qu’on impose ne seront pas plus puissantes que les peines corporelles que l’on supprime; parce que des amendes, qui ne devaient pas être modérées, effrayeront encore moins que des amendes qu’on avait ôté aux juges la liberté de modérer ; parce la difficulté de trouver les coupables est convertie en impossibilité; parce qu’ enfin le bon sens dicte que des lois plus douces ne contiendront pas des malfaiteurs que des lois plus rigoureuses ne retenaient pas. Aussi l’on nous présente un nouveau frein pour effrayer les coupables : c’est la plainte et une information. Mais, de bonne foi, l’auteur anonyme croit-il réellement que sur sa parole, qui n’est cautionnée par rien, les libraires doivent être rassurés sur des arrêts qui portent avec eux leur autorité ? Qui lui a dit que ce projet serait adopté, qu’on n’y trouvera pas de très-grands inconvénients; que les mêmes qui, en province, ont favorisé les contrefaçons, ne rendront pas également les plaintes inutiles? C’est donc endormir les libraires sur une ruine actuelle, par Je projet d’une protection chimérique pour l’avenir, à laquelle l’auteur ne croit peut-être pas plus que moi. Le vrai et le très-vrai, c’est que leurs propriétés seront à la merci de deux classes de libraires : les libraires honnêtes en emporteront la moitié par les privilèges, et les fripons l’autre moitié par les contrefaçons.
Effet rétroactif.
C’est ici l’article des arrêts qui a excité la plus vive réclamation , de la part môme des personnes les moins intéressées aux affaires de la librairie. Leur défenseur, dans le fond
-^lssS 323 ©2£j~-
, de son àme, sent très-bien que rien n’est pltis fondé, et il fallait avoir la franchise de l'avouer. Mais alors toute sa dialectique eût échoué pour justifier une telle disposition; il aime donc mieux mettre en thèse que ces arrêts n’ont point d’effet rétroactif; et pour le prouver, il patauge pendant deux pages, qui se réduisent à dire que ces arrêts n’ont point d’inllucnce sur le passé, parce que les libraires n’avaient d'autres droits que ceux qu'ils s’étaient créés eux-mêmes; parce qu’ils avaient eu tort de compter sur cette jouissance exclusive et perpétuelle; parce que les descendants des anciens auteurs seraient encore plus fondés à réclamer cette jouissance; parce que, etc. Eh! Monsieur, lui dirais-je volontiers, ne verbiageons pas, et réduisons-nous à des idées simples, à des faits sensibles, populaires. N’est-il pas de toute évidence que la veille des arrêts, tout libraire qui avait acquis médiatement, ou immédiatement, un ouvrage, en était regardé comme le propriétaire incommulable ; que quand le privilège qu’il avait obtenu était expiré , on lui en expédiait un autre; que jamais il n’arrivait qu’on le donnât à son voisin, et qu’il ne venait pas même dans l’esprit de cé voisin de le demander? N’était-ce pas là l’état, la constitution connue, subsistante, de la librairie? Or, que disent les nouveaux arrêts? Non-seulement que pour les livres à venir ces privilèges ne seront plus ainsi renouvelés , mais que ceux même qui en ont eu par le passé (et qui pouvaient les faire renouveler quand ils le jugeaient à propos), où les perdront, ou n’obtiendront qu’un seul renouvellement, s’il y a lieu. Voilà donc un changement actuel dans leur étal passé; l’arrêt porte donc par un effet très-rétroactif sur cet ouvrage, dont ils étaient seuls possesseurs, dont ils avaient traité sur ce pied-là, qu’ils avaient payé dans celte persuasion, dont on ne s’avisait pas même de douter. Il est plus clair que le soleil qu’ils ne sont plus, relativement à cet ouvrage, à ce privilège, dans la position où ils étaient huit jours avant l'arrêt; si ce n’est pas là un effet rétroactif, apprenez-nous donc la
signification de cette expression. En un mot, j’avais au mois de juillet, dans mon fonds, un livre dont personne n’eilt ni obtenu, ni même demandé Te privilège à mon préjudice. Ce privilège expire au 1" février, un concurrent peut le demander et l’obtenir en ma place : l’arrêt touche donc trèsrétroactivement à mon état, m’enlève ce que j’avais, ce que j’aurais encore s’il n’eût pas existé. Si ce n’est pas là une démonstration rigoureuse, ayez la complaisance de nous donner votre dictionnaire.
Bouleversement des fortunes.
L’apologiste des arrêts prétend qu’à entendre le défenseur des libraires de la capitale, il semble que toute la librairie aille être ruinée, qu’on dirait que le Roi s’est emparé de toutes les fortunes de la librairie , que ce sont des exagérations ridicules, etc. Voilà des mots, et en celte matière ce n’est point par des déclamations qu’on procède, mais par des faits. Je n’ai eu garde d’avancer ni d’insinuer que par ces arrêts le Roi s’emparait des fortunes, mais j’ai dit que si les arrêts avaient lieu, elles seraient dénaturées. J’ai fait plus, je l’ai prouvé; et pour en convaincre l'auteur, je réduis tout à un exemple unique. Je me suppose l’un des libraires intéressés dans ce désastre. A la mort de mon père, j’ai pris son fonds qui formait toute la fortune de la famille, et dont on a fait l’estimation à l’amiable. Je me suis chargé de payer un douaire à ma mère , proportionnéinent à sa mise : j’ai tenu compte à mes frères de leur part, que je leur ai payée ou dont je leur fais la rente; je me suis chargé des dettes, des payements à faire aux auteurs. Mon fonds était composé d'ouvrages dont les privilèges expirent dans un, deux, trois ans, mais que j’étais bien sûr de faire renouveler. Ces ouvrages, dont je n’imaginais môme pas que la propriété pût jamais être ou détruite ou morcelée, vont m’être enlevés en partie dans quelques années. Rebuté de ces désagréments,
~~IS30 325 6c?j~
j’ai eu l’idée de vendre mon fonds, et à peine m’en offre-t-on la moitié de ce que je l’aurais vendu il y a six mois; il résulte de là « que le douaire de ma mère va nécessairement être diminué; que je ne pourrai plus payer à mes cohéritiers la part qui leur était échue; que je serai forcé de prendre avec mes créanciers des arrangements qui ressembleront fort à une faillite. » Voilà ce que j’ai dit et ce que je répète, et il n’y a là ni exagération , ni clameurs ; il n’y a qu’un calcul simple, aisé à vérifier. Ce que je dis de moi, vingt sont dans le même cas; et si l’auteur est curieux de faire une spéculation en cette partie, je lui annonce un libraire qui a plus de 250000 livres en fonds et en privilèges, et qui lui abandonnera le tout pour six mille livres de rente. D’ailleurs, l'auteur convient du deuil universel que ces arrêts ont causé dans toute la librairie. Il prétend que jamais consternation n’a été plus grande, ni désolation plus générale. 11 insulte même, j’ose le dire, à la juste douleur que des veuves prêles à être ruinées ont été déposer dans le sein du chef de la magistrature, en. peignant leurs longs habits de deuil, etc. Ces gémissements avaient donc un fondement ; car l’intérêt personnel n’est pas assez aveugle pour s’imaginer qu’on le ruine, tandis qu’on l’enrichit. Il n’y a donc encore une fois ni exagérations, ni clameurs ridicules dans la peinture très-naïve que j’ai faite du bouleversement opéré dans une profession dont j’ai dit simplement que les fortunes étaient dénaturées.
Intérêt des libraires de province.
Il est juste, sans doute, que le législateur s’occupe des intérêts de tous les membres de l’État ; mais il n’était nullement nécessaire , pour ménager l’avantage des libraires de province, de leur sacrifier les droits de ceux de la capitale. Car ces libraires de province avaient mille moyens honnêtes de faire un commerce utile et légitime. Je les parcours ici en deux mots ; 1° nombre de libraires de Paris, après avoir
— 326 02sz*~-
épuisé les éditions qu’ils avaient entreprises, ont renoncé à en faire de nouvelles, et ont trouvé très-bon que ceux de province se les appropriassent. Ainsi le sieur Boudet, après le débit de sa Bible de Yence, a consenti qu’on la réimprimât à Avignon, et a facilité son entrée à Paris. La Bible de Carrières est devenue de la même manière un fonds de librairie de Lyon ; 2° les bénéfices que les libraires de Paris accordent à leurs confrères de province sont si considérables, que ceux qui 6ont de bonne foi conviennent qu’il y aurait assurément plus à gagner sur ce commerce que sur les contrefaçons, parce qu’il faut souvent se charger de plus de contrefaçons qu’on n’est sûr d'en débiter, au lieu qu'on ne prend de l’édition originale que proportionnément à son débit; 3° il y a beaucoup d’ouvrages imprimés en province, qui viennent à Paris par échange, et qui sont, quoi que dise l’auteur, trèsbien accueillis. Tels sont, entre mille autres, les ouvrages de Pothier, de Jousse, imprimés à Orléans très-récemment; 4° outre l’acquisition des manuscrits, qui n’est pas si difficile, même en province, quoi qu’on en dise, ne peuvent-ils pas acheter des livres anciens? n’ont-ils pas eu pour cela mille facilités? Mais ils aimaient mieux, en contrefaisant, les prendre que les acheter, et effectivement cela est plus commode; 5° les deux ventes publiques n’ont point été refusées ; mais elles sont une chimère, s’il n’y a plus de propriété. Car, quel sera le libraire assez malavisé pour acheter à la chambre un livre de fonds, ou une part quelconque à ce fonds, tandis qu’il sait que dans quatre jours, à l’expiration du privilège, il aura, à peu de frais, la permission de se l'approprier ?
Ce sont tous ces moyens, ou partagés ou réunis, qui ont enrichi beaucoup de libraires de province ; et quand l’auteur dit qu’ils fuyaient la capitale, on voit bien qu'il fréquente peu la librairie; car il y en aurait vu souvent qui annoncent une fortune très-brillante, et quelques-uns même étalant un luxe dont les libraires de Paris ne pourraient jamais soutenir la concurrence.
Telles sont les réflexions que m'a fait naître le Discours impartial, et je me hâte de vous les envoyer. Si j’avais votre intimité avec M. de N...1, j'en profiterais, je vous assure, pour lui faire sentir qu’on a égaré son désir très-sincère de faire le bien; qu’on ne lui a laissé apercevoir que les avantages imaginaires d’une réforme, qui, mieux envisagée, lui paraîtra très-funeste dans ses effets. Je lui ajouterais que cette tentative mal conçue (qui sûrement échouera) pourrait avoir des suites personnellement désagréables pour lui, et je lui raconterais à ce sujet une anecdote que je tiens d’un de mes amis, à qui M. de Saint-Germain en a fait la confidence quelque temps après sa retraite. Ce ministre lui disait que des hommes qu’il croyait lui être très-sincèrement attachés l'avaient méchamment poussé à des entreprises qu’ils prévoyaient devoir le compromettre, rendre son administration odieuse, et peut-être le culbuter, lorsque ensuite on ferait voir les dangers, les inconvénients de ses projets. Cet exemple peut n’être pas solitaire. Je ne connais M. de N.... que par la réputation fju’il s'est faite, par sa fermeté patriotique dans des circonstances épineuses, et j’aime â me persuader qu’il n’a envisagé que le bien en proposant ces nouveaux arrêts. Mais il ne peut pas douter qu’il n’ait, comme tous les gens en place, des ennemis ou des envieux. On ne se contentera donc pas de disséquer ces règlements qu’on lui attribue, d’en montrer les vices, les inconséquences, les suites effrayantes; on prétendra que des vues d’intérêt personnel y ont pour beaucoup influé ; que ces permissions éparses deviennent nne spéculation financière très-intéressante; qu’il sera aisé de les multiplier, en ne permettant à chacun de tirer qu’un certain nombre d'exemplaires; ce qui confirmera le discours tenu publiquement .à Rouen par M. de N...., qu'il lui fallait cent mille livres pour ses bureaux. Ces mêmes ennemis ne manqueront pas d'appuyer ces reproches d’anec-