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magasin, les entrepreneurs ne retireront pas leurs fonds : dès lors, plus de nouvelles entreprises, parce que les uns seront sans fortune, sans crédit, même en faillite, et que les autres craindront de courir les risques d’une semblable ruine.
Inconvénients de la nouvelle législation.
Mais si les avantages qu’on a prétendu procurer par cette nouvelle loi sont chimériques, les inconvénients qui en seront la suite ne sont que trop certains. Permettez-moi de les parcourir, et vous serez étonné comment ûn n’en a pas été effrayé; pour moi, j’y vois une ruine totale et en tout genre.
Ruine de l’art même de l’imprimerie.
Un homme qui, nu bout de dix ans de jouissance de son confrère, obtient la permission de réimprimer son livre, sait qu'il en reste encore des exemplaires; il présume de plus qu’un autre pourra, aux termes de l’arrêt, obtenir la même permission que lui. Il est donc nécessité, pour favoriser son débit, de mettre les livres au plus bas prix possible. Mais pour cela il faut employer de mauvais papier, parce qu’il coûte moins, travailler à la hâte, épargner les frais d’une révision lente, avoir par économie un prote peu intelligent, lécher un ouvrage qui fourmille de fautes, etc. Cet exemple est bientôt suivi, parce qu’il est impossible de s’en tirer autrement ; et peu à peu toutes les éditions ressembleront aux éditions contrefaites si justement méprisées, aux livres de classe que tout libraire peut entreprendre et qui sont si maussadement imprimés. De là 1a dégradation totale de cet art admirable qu’on ne pensera plus à perfectionner, parce qu’on ne pourrait le faire qu’aux risques d’avances considérables, sans espérance de retour , c'est-à-dire aux risques de faire banqueroute.
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Ruine des grandes entreprises.
L’intérêt est en tout sens la mesure des actions. Pour qu’un libraire ose entreprendre une édition considérable, ce qui demande de grandes dépenses , il faut qu’il ait un juste fondement d'espérer qu'elles lui rentreront avec avantage. Or, voici ce que n’a pas combiné le rédacteur de l’arrêt; comme le débit de pareils ouvrages est lent, le libraire obtient en même temps la prolongation de' privilèges pour plusieurs autres petits livres moins onéreux-, et dont le débit courant met en état de fournir aux frais, et d’attendre patiemment la rentrée lente des autres. Mais si, au bout de dix ans, ces petits ouvrages lui sont enlevés, il lui est physiquement impossible de faire face à une grande entreprise. C’est sur ce fondement que la veuve Desaint s’est chargée de l’importante édition de saint Grégoire de Nazianze. Mais si l’arrêt du Conseil avait paru avant, elle ne l’eùt sûrement pas tentée; et s’il pouvait avoir lieu , j’ose assurer qu’elle serait obligée d’y renoncer. Et quand je parle d’entreprises considérables, je mets dans ce rang les éditions dégoût que les connaisseurs achètent seuls, et dont la vente parcelle raison ne peut être prompte. Telles sont ces jolies éditions d’Horace, de Tacite, de Sallustc, de Térence, qui le disputent aux Elzevirs et qui onl fait tant d'honneur à la presse française. Mais ces livres si bien exécutés demeurent longtemps chez le libraire. Le Térence, par exemple, a été imprimé en 1753; à peine, en novembre 1777, en a-t-on vendu le quart. Le libraire souffrirait énormément de ce délai, si le débit journalier d’autres livres n’aidait à le supporter. Mais si une concurrence avide réussit à lui enlever ces gains légers, mais habituels, il ne voudra ni ne pourra se charger de cas belles éditions, qui pourraient faire honneur à ses talents, mais qui ruineraient sa fortune.
Ruine entière du commerce au dedans et au dehors.
Pour peu qu’on soit au fait des détails de librairie, on sait que de dix ouvrages dont un imprimeur est chargé, huit restent en grande partie dans ses magasins. Si vous pouviez douter de ce fait, je vous prierais d’entrer au hasard cfiez le premier libraire un peu connu, vous en auriez bientôt la preuve. De ces dix, deux éprouvent un débit courant, tandis que les huit autres ne se tirent que de loin en loin. Le* libraires de province et de Paris même ne seront pas tentés de demander qu’on leur fasse passer le privilège de ces gardemagasins. Mais, au bout de dix ans, ils solliciteront la permission de réimprimer ces deux dont le débit est silr, et dès lors voilà un libraire ruiné. Ce qui arrive à un, trente l’éprouveront de même. Bientôt ils seront sans ressource pour continuer leur commerce, et au bout de quelques années, même en retirant ces arrêts, le mal sera devenu sans remède, parce que ces libraires écrasés ne pourront plus se relever. Vous vous rappelez cet impôt mis si gauchement par l’abbé Terray sur les livres étrangers; en peu de temps il tarit cette source de commerce ; il fallut l’ôter pour lui rendre son cours, mais le coup était porté, et on en éprouve encore les effets. L’expérience, si on ose l’attendre, convaincra de même de la plaie qu’auront faite au commerce les nouveaux arrêts; et quand on voudra les retirer, les libraires seront hors d'état de travailler. De là, par une suite naturelle, la ruine du com- • merce avec l’étranger. Les entreprises étant nécessairement diminuées en France, comme je vous l’ai démontré, par la crainte delà concurrence, les libraires étrangers, qui liraient des livres de France pour des sommes très-considérables , en tireront beaucoup moins ; ils entreprendront même des éditions que les nôtres auront craint de hasarder, et nous enlèveront un profit immense qui passera chez eux. De là, la diminution de consommation dans les papeteries, dans les
tanneries pour les cuirs nécessaires aux relieurs, la ruine de ces manufactures, que sais-je? de ces manœuvres qui plient, qui relient les livres; de ces malheureux qui vivent des chiffons qu’on emploie dans les papeteries; de vingt mille familles qui perdront leurs moyens de subsistance.
Ruine des libraires et de tous ceui dont la fortune est liée à la leur.
D’après les lois établies et invariablement observées, on regardait comme certaine , et à l’abri de toute atteinte , la propriété d’un ouvrage qu’un libraire avait acquis. Il ne venait pas même dans l’esprit qu’elle pût lui être enlevée. On traitait donc sur ce pied-là, et cette propriété était un objet de commerce comme toutes les autres propriétés. Elle se transmettait par vente, cession, partage. Un aîné, en prenant le fonds de son père, faisait raison à ses cohéritiers de leur portion en argent. Deux frères partageaient entre eux les livres imprimés et les privilèges. Un père donnait à sa fille pour dot des portions de privilèges auxquelles il associait son gendre. Le douaire d’une veuve y était assis , des créances y étaient hypothéquées; la vente qui s’en faisait à la chambre acquittait en partie les dettes d’un libraire en faillite. Or, imaginez, si vous le pouvez, quel bouleversement un seul arrêt va causer dans les fortunes , quel trouble il va porter dans la société. Pour cela, il faut que vous commenciez par concevoir que ces fonds de privilèges vont diminuer des trois quarts, parce qu’il est certain que tout libraire qui voudra mettre en vente une partie de son fonds aujourd’hui, n’en trouvera pas le quart de ce qu’il en eût reçu il y a deux mois. Voilà donc la situation actuelle de chaque libraire totalement dénaturée; le douaire de cette veuve diminué; la rente de ce père qui avait abandonné ses fonds, que les enfants ne peuvent plus payer ; des créanciers exposés à des banqueroutes nécessaires de la part des débiteurs qui seront hors d’état de s’acquitter; des partages qui sont devenus
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absolument inégaux, les uns ayant eu dans leur lot des privilèges dont la valeur est fort diminuée , et les autres des maisons, des contrats qui ont conservé tout leur prix. Je n’ai pas besoin de vous ajouter que voilà la porte ouverte à des milliers de procès , parce que ceux qui ont des créances sur les libraires prétendront poursuivre l’exécution de leurs traités, et que ceux-ci prouveront que les conditions en étant totalement changées par le fait d’autrui, ils ne sont plus tenus des mêmes engagements. Je le dis hardiment , s’il est des choses qu’on ait pu avancer que le prince était dans l’heureuse impuissance de faire, c’est celle-là, parce qu’autrementee serait lui supposer le droit barbare de commettre la plus cruelle injustice.
Les auteurs eux -mêmes 16sés.
Mettrai-je après cela en ligne de compte la ruine des auteurs eux-mêmes? Car enfin, puisque l’arrêt a voulu les favoriser préférablement aux libraires, il est permis d’examiner si réellement ils gagnent à ces nouvelles lois. Mais qui ne voit du premier coup d’œil qu’ils en sont les premières victimes , et que leurs ouvrages perdent beaucoup de leur prix? Un libraire qui donne à l’auteur de l'Histoire île France mille écus par volume de son ouvrage, parce qu’il sait qu’il l’a à perpétuité, les donnera-t-il s’il le perd au bout de dix ans? Tel autre qui a payé dix mille livres seulement pour un tiers de la copie de la Maison rustique , les aurait-il données pour une durée aussi bornée? Celui qui n’a pas craint de dépenser pour le Denizart trente mille livres, eût-il été assez fou pour payer aussi chèrement une jouissance momentanée? Voilà donc l’avantage que ces auteurs pouvaient légitimement se promettre de leurs ouvrages infiniment diminué, et, quoiqu’un vil intérêt ne doive pas être l’âme de leur conduite, cependant on peut dire de leur travail ce que Quintilien disait de la profession d’avocat :
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qu’il ne doit ùtre ni vendu, ni perdu; decet nee vxnire, nec perire. Et si l’on permet aux prêtres même de vivre de l'autel, on ne sauruit faire un crime à un auteur de vivre de son travail ; or, si malheureusement sa subsistance est hypothéquée sur ses ouvrages, on ne peut douter que les nouveaux arrêts ne le condamnent à une vie très-frugale.
Augmentation du prix des livres.
Enfin, j’ajoute que cette législation nouvelle conduira à une augmentation certaine sur le prix des livres, et des livres les plus nécessaires. Il est vraisemblable que le rédacteur de la loi s’esl proposé, au contraire, de le faire diminuer; ainsi, mon assertion lui paraîtrait un paradoxe. S’il veut cependant y réfléchir, il en sentira la vérité. Je conviens que la concurrence fera baisser le prix dans les premiers moments. Mais qu’arrivera-t-il ensuite? Tel libraire qui aurait entrepris une nouvelle édition d’un bon ouvrage de jurisprudence, de médecine, de littérature, s’il eût été assuré de la possession, n’osera pas la tenter, dans la pensée qu’un autre peut former le même projet et qu’à peine ses avances lui rentreraient. Quand même il serait sûr d’être le seul, il sait qu'au bout de dix ans, s’il a quelque cours, l’envie le lui enlèvera avant qu’une seconde édition, qui communément donne seule un produit net à l’imprimeur, ait pu être vendue. Et cette crainte lui sera commune avec tous ses confrères, parce (pie l'intérêt donne de l'intelligence. Dès lors, les exemplaires plus rares deviendront plus chers. Je vais même plus loin ; je veux qu’il l’essaye une première fois pour un ouvrage peu dispendieux : ou la concurrence, ou le débit trop borné pendant la durée du privilège, rendra cet essai peu avantageux; il renoncera donc à des entreprises ruineuses. Ses confrères, de leur côté, en feront autant ; les anciens ouvrages ne se réimpri-
meront pas, et peu à peu la rareté les fera monter à un prix excessif. Ainsi, les livres les plus nécessaires aux gens de lettres seront ceux qu’ils pourront le moins acheter ; certains jurisconsultes, certains Pères de l’Église (dont les étrangers ont tiré depuis quelques années beaucoup d’exemplaires de France) seront à un prix fou, parce que des imprimeurs, qui auraient peut-être eu la hardiesse d’en entreprendre une nouvelle édition, seraient plus que téméraires si maintenant ils osaient la tenter.
Arrêt sur les contrefaçons.
Jusqu’ici, Monsieur, je n’ai examiné que l’arrêt qui concerne les privilèges; j’entends même dire que cet arrêt a tellement accablé les libraires, qu’ît peine font-ils attention à celui qui a pour objet les contrefaçons. Cependant, quoique vu superficiellement il paraisse moins effrayant, moins destructeur de leurs propriétés que le premier, j’ose assurer que quiconque y réfléchira, trouvera, comme moi, qu’il renferme une injustice plus sensible et qu’il entraînerait des suites encore plus funestes. J’y vois spécialement deux choses : ep premier lieu, il conserve et légitime dans la main des imprimeurs qui ont contrefait des livres qui ne leur appartenaient pas, le droit inouï de retenir et de vendre le bien d’autrui; en second lieu , il leur procure un moyen sûr de continuer légalement dans la suite les mêmes manœuvres des contrefaçons.
Il légitime l'injustice de t'usurpat ion.
Je dis qu’il légitime dans la main des imprimeurs les vols qu’ils ont faits, car il leur permet de vendre librement tous les exemplaires qu’ils ont actuellement dans leurs magasins. Mais ces exemplaires ne leur appartiennent pas, mais il n’est aucun casuisle, si relâché qu’on le suppose, qui ait pu autoriser
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pareille injustice; et c’est un roi juste à qui on la fait faire, c’est sous son nom qu’on la prononce authentiquement. Il semble, à entendre le rédacteur, qu’il ne soit question que de relever ces imprimeurs d’une sorte d’irrégularité légale. Ils ont violé, dit-on, les règlements; ils ont imprimé sans permission ni privilège, elle prince veut bien passer l’éponge sur ce manquement. Eh ! non, monsieur le rédacteur, ce n’est pas là leur plus grand délit : c’est qu’ils ont pris le bien d’autrui, c’est qu’ils ont attenté sur les propriétés de leurs confrères. S’il était question d’ouvrages imprimés seulement sans permission, mais qui n’appartenaient à personne, sur lesquels un autre libraire n’eût , pas acquis un droit antérieur, vous auriez raison : il ne faudrait que les absoudre de ce manque de formalité prescrite par les règlements ; mais il s’agit d’un ouvrage dont un autre était propriétaire, dont le prince lui-même n’a pas le droit de leur transporter la propriété, dont l’usurpation est un vol, et un vol qui emporte obligation de restitution. Cela est si vrai, que toutes les fois que l’on a découvert et saisi ces ouvrages contrefaits, on a condamné les imprimeurs à des dommages et intérêts proportionnés au tort qu’ils étaient censés avoir causé. C’est ce qu’a ordonné tout nouvellement M. Le Noir, en faveur de la veuve Desaint, de Paris, contre le libraire Duplain, de Lyon.
Mais encore quelle raison donne-t-on, pour les rendre ainsi propriétaires légitimes de ce qu’ils ont pris injustement)! c’est que sans cela ils ne pourraient pas satisfaire à leurs engagements et qu’ils seraient exposés à une ruine certaine. Est-ce bien sérieusement qu’on propose ce motif? Comment! un voleur m’a enlevé mon bien dont il s’est enrichi ; et parce qu’il serait ruiné s’il était obligé à restitution, il faut qu’il le conserve et que je sois ruiné en sa place! Pour conserver la fortune de contrefacteurs coupables, il faut anéantir celle des libraires honnêtes qui ont fait leur commerce en se conformant aux lois? Peut-on rien imaginer de plus inconséquent? Les contrefacteurs n’ont point payé l’ouvrage, ils ont
eu moins de droits à acquitter pour le papier, ils ont fabriqué à beaucoup meilleur marché : ils vont cependant vendre leurs exemplaires librement et en concurrence avec les libraires de Paris, qui ont acheté le manuscrit, qui ont eu dans tout le détail de l’exécution beaucoup plus de frais à faire. Il faut donc de deux choses l’une, ou que les libraires de Paris ne vendent point, ou qu’ils vendent à perte. Dans l’un et l’autre cas, les voilà dans l’impuissance de satisfaire à leurs engagements, exposés dés lors au danger certain d’une faillite; c’est-à-dire en deux mots que l’arrêt, pour épargner à un contrefacteur injuste cette désagréable catastrophe, en fait retomber l’inévitable humiliation sur un imprimeur plein de probité, qui a travaillé avec honneur, avec soumission aux lois et avec l’attache de l’administration. Bien certainement, si on eût donné le temps à M. de Néville d’apprécier ces considérations, il aurait reculé à la proposition d'un tel arrêt. Je n’ajoute pas ici que cette permission de vendre librement les exemplaires actuellement contrefaits va les multiplier à l’infini. Car, pour s’assurer contre toute nouvelle contrefaçon, on prend l’unique précaution d’estampiller les contrefaçons faites. Mais qu’estampillera-t-on ? toutes les feuilles? Cela est impossible, et la patience des commissaires nommés n’y tiendrait pas. Il faudra donc se borner à quelques feuilles, peut-être à la première: or, pendant trois mois que vont faire les contrefacteurs? Imprimer la première feuille d’une foule de bons ouvrages, pour la faire estampiller, sauf à imprimer ensuite à leurs bons points et aise les autres feuilles. Ce n’est pas tout : qui les empêchera de contrefaire même dans la suite cette estampille? Ne contrefont-ils pas le nom de la ville, du libraire, son chiffre même qu’il fait à la main?
Il fauliie les moyens de la continuer.
J’ai ajouté, en second lieu, que l’arrêt procure aux contrefacteurs les moyens de continuer cette utile manœu-
vre, et cela par les précautions môme qu’on parait prendre pour l’empêcher. En voici les preuves : 1° dès là qu’on associait, au bout d’un certain temps, les libraires de province à des privilèges auxquels ils n’avaient aucun droit, on devait donc au moins annoncer le châtiment le plus sévère contre ceux qui, dans la suite, oseraient encore tenter de contrefaire les livres. Comme il n’v a pas d’année où il n’expire des privilèges , il est odieux de se procurer par un vol ce qu'on pourrait acquérir légitimement ; et un pareil délit, qui n’a plus d’excuse, devait être plus rigoureusement puni. Eh bien, loin d’aggraver les peines prononcées par les précédents règlements, on les a modérées. On condamne à l’amende les contrefacteurs, mais on laisse aux juges le pouvoir de la modérer, par cela môme qu’on ne leur en ôte pas le droit. En cas de récidive , le contrefacteur était condamné à une punition corporelle; M. d’Aguesseau l’avait trouvé dans le règlement de 1686. Loin d’en retrancher cette animadversion nécessaire, il l’avait continuée dans celui de 1723; il l’eût même plutôt augmentée, parce qu’il fallait vouer à l’infamie, condamner au carcan des hommes méchamment avides, qui, ayant un moyen légitime de subsistance, qu’ils n’avaient pas précédemment, aimeraient mieux vivre de rapine: au contraire, le nouveau règlement retranche cette peine, et on les encourage en quelque manière par la modération du châtiment. 2° Mais pour punir le contrefacteur, il faut le découvrir, le prendre en quelque manière sur le fait. L’arrêt le met à couvert, en multipliant les entraves qui ôteront à tout libraire la pensée même de requérir une visite et une saisie. Il aura beau s’être assuré qu’un imprimeur contrefait son livre, appuyer scs suppliques de toutes les preuves capables de faire impression sur le juge; la visite ordonnée, si le contrefacteur a été assez précautiouné pour se faire avertir (ce qtfi n’est pas fort difficile), ou assez adroit pour mettre sou vol à couvert, l’arrêt condamne le saisissant malheureux à des dommages et in-
lérèts. Ce n’est pas tout : si, ne trouvant pas le livre qu’il a demandé* à saisir, il en trouve d’autres qui lui appartiennent également, et qui étaient sur le métier de la contrefaçon, non-seulement il ne peut y toucher, c’est un fruit défendu pour lui; il est même condamné à des dommages et intérêts, parce que l’imprimeur qui l’a dépouillé a eu le secret de faire échapper à ses recherche^ le livre qui était l’objet spécial de la visite. Ainsi je requiers la visite chez un voleur que je sais certainement m’avoir pris ma montre : elle était déjà vendue, je ne la retrouve plus, mais j’y trouve mon habit; loin d’être condamné à me le restituer, il faut que je paye cet homme, parce qu'il a été plus vigilant pour se défaire de ma montre, que je ne l'ai été pour la répéter. Oh! pour lé coup tous les contrefacteurs peuvent être pleinement rassurés, et travailler avec paix et aise : je leur suis caution qu’aucun libraire ne s'exposera à demander, avec de pareils risques, une visite chez eux.
Et remarquez, je vous prie, qu’on soupçonnerait presque que le rédacteur des arrêts n’a été occupé qu’à ménager précieusement tous les intérêts des libraires de province. Il en est de deux classes : les uns honnêtes, incapables de vouloir employer des manœuvres odieuses; les autres pour qui toute voie de s’enrichir est bonne. Pour les premiers, on leur procure le moyen légal d’avoir les privilèges des meilleurs ouvrages au bout de dix ans, sans avoir payé le manuscrit; pour les seconds, on leur facilite les contrefaçons, même en les défendant, par l’impossibilité où on réduit les libraires de les empêcher; je le répète, quand le magistrat équitable, dont on a surpris la religion , aura ainsi envisagé par toutes ses faces cette nouvelle législation, il sera le premier à la réprouver.
Quoique le temps ne me permette pas de traiter ces différents objets d’une manière approfondie, je crois vous en avoir assez dit pour vous convaincre combien les différentes dispositions de ces lois attaquent plus ou moins directement les droits les plus respectables, et combien ce qui a été pro-
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bablement imaginé pour être utile serait funeste et pernicieux. Mais il est une observation importante, qui ne saurait vous être échappée. C’est l’effet rétroactif qu’on donne à une loi dont il n’était pas même possible de se douter. Que l’on change totalement le Code de la librairie, qu’on attache aux mots de nouvelles idées, qu’on dénature ce que jusqu’ici on avait appelé propriété, à la bonne heure ; qu’on déclare que dorénavant les privilèges ne dureront que dix ans, que ce sera la loi de tout nouvel ouvrage , et que l'imprimeur et l’auteur doivent traiter sur ce pied-là : quelque inconvénient qu’on crût voir dans cet arrangement, peut-être n’aurait-on pas le droit de s’en plaindre. Les libraires se régleraient sur ce tarif, dans leurs traités , dans l’achat des fonds, dans l’acquisition des parts de privilèges : libre à eux, si la profession leur paraissait par la suite plus ruineuse qu’utile, de l’abandonner. Mais qu’on veuille que celte loi se reporte sur le passé, qu’elle anéantisse des engagements qui ont été contractés sous la foi des lois alors existantes, qu’on la fasse servir à ruiner des citoyens qui n’ont pu ni la prévoir, ni se précautionner contre, voilà ce. qui paraîtra toujours incroyable ; et ce qui est encore plus inouï, c'est qu’on n’a pas pour la probité et la bonne foi les mêmes égards que l’on a pour le vol et l’injustice. On accorde aux contrefacteurs tout le passé, on craint que l’observation des lois antérieures ne les ruine; et on ordonne que les libraires seront ruinés et dans les traités à venir, et dans ceux qu’ils ont contractés par le passé : de bonne foi, ce parallèle peut-il soutenir les regards d’une administration sage et équitable?
Eh ! point du tout, m’allez- vous dire; on respecte les propriétés passées des libraires , et c’est pour cela que l’arrêt ordonne qu’ils exhiberont leurs titres. Si vous étiez un peu initié dans cette espèce de commerce, vous verriez que c'est égorger les gens, en disant qu’on veut ménager leurs intérêts. Suivez-en les raisons en deux mois : 1° la plupart n'ont eu que des traités sous seing privé, qui, une fois exécutés,
ont été pour la plupart anéantis, comme papiers inutiles; 2» beaucoup ont confondu le titre de propriété avec le privilège ; et assurés par celui-ci d’une possession tranquille, ils ont abandonné l’autre ; 3° d’autres possèdent ces ouvrages comme une propriété de famille, connue, notoire, qui leur est venue par succession, par partage, sans autre titre que l’acte môme qui les a faits héritiers ; 4° dans la suite, les subdivisions multipliées ont multiplié les propriétaires, sans multiplier les titres; 5° la plupart enfin ont acheté des fonds sans môme s’embarrasser si le propriétaire avait des titres ; ils lui connaissaient un privilège enregistré à la chambre, cela leur a suffi ; jamais, en librairie, on n'a demandé d’autres litres. Vouloir que je représente les titres primitifs, c’est exiger que je mette en cause des gens morts il y a cent ans. Tout est changé par vente, mort, faillite, acquit de dettes; et si vous demandez au plus grand nombre où sont leurs titres, ils vous répondront : à la chambre, où ils ont acheté des livres, des privilèges, des parts de privilèges, etc.
Mais enfin s’ils retrouvent ces titres primitifs , les voilà donc enfin tranquilles possesseurs de leur patrimoine: point du tout; on leur accordera encore un privilège de dix ans. Mais après ce court intervalle, il faut qu’ils aient fait fortune, ou qu’ils consentent à être minés.
En voilà assez, Monsieur, et peut-être trop. Plus je réfléchis sur ces nouvelles lois , plus il me parait impossible qu’elles subsistent ; et peut-être qu’au moment où je vous écris les réclamations multipliées auront déterminé le ministre sage à retirer par nécessité des arrêts qu’il a probablement accordés à des sollicitations intéressées , dont il n’avait pas prévu toutes les suites.
Je suis, etc.
Ce 15 novembre 1777.
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