‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 58 sur 87 · SS 457 0CS · texte numérisé non relu

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cun intérêt, parce qu'ils ne font que reproduire les dispositions antérieures sur l’obligation de se pourvoir d’une permission pour imprimer. Ils s’occupent de police et d’ordre public, ils passent sous silence la question de propriété littéraire. Personne ne songeait à entreprendre sur le droit de l’auteur ou de son cessionnaire, lorsqu’un débal s’engagea entre Malassis, libraire à Rouen, et Josse, libraire à Paris, à l’occasion d’un livre nouveau, les Méditations de licuvclet, que Malassis avait contrefait au préjudice des droits de Josse. La communauté des libraires de Rouen, celle de Lyon avec quelques libraires de Paris, prirent fait et cause pour Malassis et demandèrent qu’on décidât qu'il n’y avait plus lieu désormais d’accorder le renouvellement des privilèges obtenus dans le passé par surprise et par abus. En réponse à celte allégation, les libraires de Paris, qui tenaient pour Josse et pour le principe de la propriété absolue, produisirent quatre-vingt-dix-sept continuations de privilèges régulièrement et légalement obtenues de 1641 à 1665.

Le bruit que fit celte affaire prouve assez que les libraires en comprenaient toute l'importance et que derrière elle s’agitait pour eux une question de principe. Ce procès devait avoir, en effet, pour dernier résultat, de consacrer d’une manière définitive et éclatante l'intégrité des droits intellectuels. Un arrêt rendu par le Roi en sou Conseil décida que, sans s’arrêter à l’opposition formée par les libraires et imprimeurs de Rouen, les lettres de continuation de privilège obtenues par Josse seraient exécutées en leur forme et teneur. Josse avait donc été bien et dûment investi de la propriété de l’œuvre par l'auteur, et il était interdit d’empiéter sur ses droits. L’arrêt généralisait, en outre, le principe à l’égard des autres privilèges obtenus et à obtenir, ce qui était une reconnaissance entière du droit de l'auteur; il réitérait les menaces de pénalité contre les livres imprimés sans permission du juge royal, ce qui était la sanction du droit de surveillance que se réservait l’autorité.

Cet arrêt décidait de la façon la plus nette la question de propriété; aussi ce fut dès lo& un principe incontesté. Dans toutes les décisions, soit judiciaires, soit administratives qui suivirent, on retrouve toujours et partout le respect le plus absolu de la propriété, tant dans la personne de l’auteur que dans celle des cessionnaires.

Celte époque doit donc être considérée comme une des plus importantes dans l’histoire de la propriété littéraire. Jusqu’alors les droits intellectuels étaient respectés, sans doute, mais taci-

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tement, mais sans déclaration catégorique et officielle; avec l’arrêt commençait celte période où la propriété des auteurs existant, non-seulement de fait, mais de droit, devait obtenir des tribunaux une protection efficace.

Le règlement de 1723, rédigé sous l’inspiration de d’Aguesseau, résuma l’esprit et les sages dispositions de ces arrêts et ordonnances. Nous avons déjà exposé l’économie générale de l’œuvre du chancelier aux premières pages de ce volume ; on se rappelle que le législateur, se gardant bien de toucher aux droits de l’auteur et du libraire, ne réclame pour l’État qu’un droit de surveillance et de police. A cette condition les particuliers restent maîtres des marchés et des contrats qu’il leur plaît de conclure. Le gouvernement n'y intervient pas.

Après avoir exposé tous ces détails de la législation relative aux œuvres intellectuelles, l’avocat général arrive à la partie la plus difficile de sa tâche; il lui faut prendre des conclusions non point avec la liberté d’un homme qui ne s’inspire que de la justice et de la raison , mais comme défenseur obligé des arrêts, comme représentant des gens du Roi. Il est curieux de constater à quelles contradictions le conduisent les exigences de sa position; il lui faut, en effet, d’une part reconnaître l’existence de la propriété littéraire dans l’auteur et ses héritiers en ligne directe à l'infini, et, d'autre part, démontrer que cette propriété pleine, entière, absolue dans l’auteur, doit être mutilée du moment où elle passe à un cessionnaire. Aussi, toute l’argumentation de l’avocat général se ressent-elle de cette fausse situation. Nous voulons bien reconnaître avec lui que les arrêts de 1777 ont eu le mérite de formuler nettement ce qui était implicitement reconnu dans la législation antérieure; ils ont inscrit dans la loi ce qui existait déjà en fait; mais poser le principe d’une manière aussi nette et aussi précise , n’était-ce pas prendre l’engagement d’en admettre toutes les conséquences ï Dès qu’on reconnaissait la propriété de l'auteur, les libraires de Paris étaient dans leur droit en demandant à leur tour qu’on respectât une possession légitimement acquise par le cessionnaire, et en prétendant que le privilège, mesure de pure administration, ne pouvait changer la nature et les effets du contrat intervenu entre eux et l’auteur.

L’avocat général se sent mal à l’aise pour étayer un système qui présente des contradictions perpétuelles; les arguments auxquels il a recours témoignent de son embarras. Lui faut-il prouver qu’il est juste de dépouiller le cessionnaire au

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bout d’un certain temps? voici comment il s’y prend pour démontrer que la publication d’un livre est un acheminement vers le domaine public, et que par suite il est tout simple de l’y faire tomber après une période déterminée. Personne, dit-il, ne peut contester à l’acquéreur d’un livre le droit d’en tirer des copies manuscrites pour les vendre; de la copie manuscrite à l’imprimerie, il n’y a qu’une différence de moyen pour arriver à un résultat analogue : or, si l'acquéreur, en achetant un livre, a le droit d’en tirer toutes les copies qu’il lui plaira, on se montre très-libéral envers le libraire en lui réservant pour un certain temps le droit de répandre seul des exemplaires de l’œuvre originale. Il est facile de voir par où pèche un pareil raisonnement. D’après cette théorie, la contrefaçon deviendrait un principe de droit commun, la propriété littéraire une tolérance et une concession. Pour nous, l’auteur ou son cessionnaire, en vendant un livre, conserve la propriété de l’œuvre originale, et ne cède à l’acheteur d’autre droit que celui d’une lecture qui doit servir à son plaisir ou à son instruction. L’avocat général n’a pas vu que son principe est dangereux : car s’il lui sert à attaquer les droits des cessionnaires, gn peut le retourner contre lui pour battre en brèche le droit de l’auteur. Obligé de soutenir un système qui admet tout à la fois la limitation et la perpétuité, en défendant tour h tour l’une de ces deux thèses, il donne fatalement des armes contre l’autre.

Suivant M. Séguier, l’autorité qui accorde le privilège est maîtresse de dicter ses conditions, puisque sans privilège on ne pourrait pas imprimer de livres ; par conséquent, elle peut laisser, à son gré, la propriété absolue, perpétuelle chez l’auteur, tout en la limitant chez le cessionnaire. C’est confondre la propriété et le privilège, le droit et la garantie. En traitant avec un auteur, le libraire acquérait de lui deux choses distinctes, d’une part le manuscrit et de l’autre le privilège, qui est le moyen de jouir du manuscrit. Pendant toute la durée du privilège ^il n’y a pas à distinguer; mais, à l'expiration du terme, que se passera-t-il? Du privilège, il ne reste rien; mais la propriété subsiste dans la main du libraire, s’il l’a achetée dans toute son étendue. Si le libraire veut faire une nouvelle édition du livre, il lui faudra donc une permission nouvelle ; mais le privilège était si peu la propriété, qu’on ne voit pas que l'État , en refusant la continuation du privilège, se soit jamais altribué-le droit de conférer cette permission à un tiers. Faute do privilège, la propriété était un droit dormant, mais il existait toujours.

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On reconnaîtra facilement que, sous le règne même du bon plaisir, il y avait au fond plus d’égards pour la propriété qu’il n’y en a dans notre législation. On arrêtait, on empêchait la jouissance de la propriété, mais on ne la confisquait pas au profit du public. En fait, le mal était le même ; en droit, il y avait un plus grand respect pour la propriété de l’auteur.

Nous n’insisterons pas sur des conclusions qui pouvaient convenir à un régime qui a fait son temps. A l’époque où l’on tenait tout de la faveur et de la volonté du prince, il paraissait naturel que le droit des auteurs en dépendit comme le reste; mais alors que la raison et la justice semblent appelées à régler en dernier ressort les questions d’ordre social, la décision à cet égard ne saurait être douteuse ; et puisque les gens de bonne foi veulent bien reconnaître qu'il n’y a pas de droit plus sacré et plus légitime que celui que l’auteur se crée par son travail et son intelligence, il faut aller jusqu’au bout, et reconnaître qu'il n’y a qu’un nom pour tous les produits de notre esprit et de notre main, et ce nom est : Propriété.

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