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Cour suprême, recours des opprimés, qu’il appartient de prendre en main une cause qui a pour elle la justice et la tradition.
Le parlement, déjà porté par de secrètes sympathies à épouser la cause des réclamants, décida, après l’audition de ce rapport, que, touché du triste état où en étaient réduits les auteurs et les libraires, et voulant y porter un prompt remède, il enjoignait aux gens du Roi de lui rendre compte de cette affaire et de lui donner à ce sujet toutes les explications désirables. Ce fut l’avocat général Louis-Antoine Séguier qui, dans les audiences des 10, 17 et 31 août 1779, porta la parole en cette occasion devant toutes les chambres assemblées sous la présidence de Lefèvre d’Ormesson.
La tâche de l'avocat général était délicate. Il se trouvait en présence de magistrats peu favorables aux nouveaux arrêts, et cependant il était obligé par position de défendre et, s’il était possible, de faire accepter le système du gouvernement. Dans son embarras, il prit le parti qui est toujours le meilleur en pareille circonstance : il aborda la question avec autant de franchise que d'impartialité. Tout en reconnaissant que les nouveaux arrêts manquaient de l’authenticité nécessaire par l’omission de certaines formalités, il témoignait l’espérance que le suffrage du parlement viendrait bientôt y suppléer. Puis, sans méconnaître ce que les plaintes des parties lésées pouvaient avoir de sérieux, il ajoutait que les mêmes symptômes se produisaient toujours à l'avénement de tout nouveau système, et que, d’ailleurs, la meilleure preuve que l'on voulait, autant que possible, ménager les intérêts de chacun , était dans l’examen même que l'on allait faire des diverses réclamations.
Toute la partie historique de ce réquisitoire est curieusement traitée par l’avocat général et renferme de nombreuses et précieuses recherches. La manière impartiale dont les faits sont présentés laisse à chacun toute liberté d’esprit pour juger le fond du débat. Les questions de principe sont même exposées de telle sorte qu’on serait tenté de croire que la force de la raison et de la justice l’emportant dans l’esprit de l’avocat général, c’est à regret et par devoir qu’il conclut contre une opinion vers laquelle le ramènent sans cesse la logique et le bon sens.
Son travail se divise en trois parties. Dans la première il présente l’analyse des six arrêts dont il est chargé d’examiner la convenance. La seconde est consacrée à l’examen de diverses
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pièces soumises à la cour par les parties intéressées, et au résumé des arguments dont elles prétendent appuyer leurs réclamations. L’historique des anciens règlements, arrêts, ordonnances, etc., successivement intervenus à l’occasion des privilèges, forme le sujet de la dernière partie.
Nous avons peu de chose à dire sur les observations de l’avocat général relativement aux quatre premiers arrêts; ils sont en dehors de la question qui nous occupe. On ne peut cependant s’empêcher d’être frappé de l'esprit de fiscalité qui les a inspirés et qui n’est pas resté étranger aux deux autres. La pensée qui a présidé à leur rédaction a été évidemment de faire arriver, par tous les moyens possibles, l’argent dans les caisses de l’Etat. ¥
Les deux derniers arrêts concernant l’un les privilèges, l’autre les contrefaçons, étaient les plus préjudiciables et les plus attaqués. Aussi l’avocat général en donne-t-il une analyse des plus complètes. En publiant le texte de ces pièces, nous avons eu l’occasion de nous expliquer sur leur esprit; il est donc inutile d’y revenir. Arrivons à la seconde partie du rapport, qui contient l’examen des pièces annexées aux six arrêts du, Conseil.
L’avocat général cherche d’abord h établir fort adroitement que les documents sur lesquels les libraires de Paris prétendent fonder leurs plaintes sont d’une valeur douteuse et ne décident rien dans la question. Jusqu’aux arrêts de 1777, dit-il, on ne connaissait que la tradition, formée de toutes les lois, ordonnances et arrêts intervenus jusqu’alors et résumés par le règlement de 1723, qui, sans être enregistré, n’en était pas moins devenu le code de la librairie. Dans ces sources légales de diverse valeur, on ne trouve rien qui indique que l’autorité se soit préoccupée du soin de déterminer les droits de l’auteur et ceux du libraire acquéreur. L’auteur, se regardant comme propriétaire du livre qu’il avait créé, croyait transporter à son cessionnaire un droit absolu; de son côté, le cessionnaire se tenait pour investi de ce droit par l’effet d’un consentement mutuel et du prix soldé. C’était bien là, ce nous semble, reconnaître que le droit des auteurs avait été de tout temps une propriété comme les autres, et qui n’avait pas besoin de l’intervention du gouvernement pour exister.
A dater de 1777, le gouvernement, étant intervenu dans une question d’intérêt privé, se reconnut le droit de régler la propriété littéraire et en bouleversa toutes les conditions. Mais, le premier moment de surprise et de stupeur pass<$, les plain-
tes s’élevèrent, les réclamations arrivèrent de toutes parts. Kn première ligne, l’avocat général signale les représentations des veuves de libraires adressées au garde des sceaux. Elles réclament en faveur d’une propriété qui est toute leur fortune et celle de leurs enfants. D'une part, elles ont reçu en dot le droit absolu, perpétuel, d’imprimer certains livres; d’autre part, si leurs maris avaient pu prévoir qu’on viendrait un jour contester et détruire la seule fortune qu’ils laissaient après eux, n’auraient-ils pas cherché à l’établir tout autrement? L’argent qui leur a servi à payer ces propriétés littéraires, ne l’auraient- ils pas employé à acheter des maisons et des champs dont la jouissance ne serait ni contestée ni troublée ?
Le signal une fois donné, les protestations arrivèrent de toutes parts et en grand nombre. La communauté des libraires présenta un mémoire très-circonstancié, où, au nom des services qu’elle a rendus, et dans l'intérêt même des lettres, elle demande la reconnaissance d’un droit fondé sur la tradition et sur l’opinion constante des jurisconsultes et des magistrats les plus éminents. L’Université, mère commune des lettres et des sciences, qui avait pris sous sa protection l'imprimerie à son berceau, qui l’avait toujours entourée de la plus vive sollicitude, l’Université ne resta pas non plus étrangère à ces débats; elle vint à son tour signaler les innovations introduites par les arrêts de 1777 comme funestes au progrès de l’esprit humain, et prédit, avec trop de raison, que le nouvel étal de choses allait détourner des éditions solides et sérieuses pour pousser à la publication de brochures éphémères el de frivolités faites pour amuser plutôt que pour instruire.
On voit que l’avocat général chargé de soutenir les arrêts met une grande franchise dans l’exposé des faits. Il ne passe sous silence aucune des manifestations par lesquelles on essayait de faire revenjr l'autorité sur sa première décision; cette sincérité même rend son travail d'autant plus utile ù consulter. Après les observations de l’Université, se place par ordre de date la requête au Roi rédigée par l’avocat Cochut et reproduite plus haut en son entier. L’avocat général , d’accord avec la requête sur certains points, reconnaît que la propriété littéraire réside à perpétuité et de la manière la plus absolue dans l’auteur ; il se borne à signaler les autres conclusions qui tendent à maintenir aux cessionnaires les droits du cédant; cependant, en bonne logique, du moment où on admet le principe, on n’en peut rejeter les conséquences.
Les requêtes, les représentations se succèdent ensuite sans interruption, mais sans effet. Ce sont d’abord les veuves des libraires qui reviennent à la charge, et, discutant au point de vue pratique la nouvelle situation qui leur est faite, démontrent comment les nouveaux arrêts ne peuvent manquer d’avoir la plus funeste influence sur le conditionnement et le prix des livres. On veut, dit-on, rétablir la concurrence en librairie pour le plus grand intérêt du public; mais qu’on se rappelle les déplorables résultats de cette concurrence dans les premiers temps de l’imprimerie : la ruine des imprimeurs les plus célèbres en fut la suite, et, pour conjurer un désastre complet, on imagina de créer des privilèges temporaires qui devaient assurer à chaque imprimeur la récompense paisible de ses veilles et de son travail. Cette concurrence, si on la rétablit, va devenir la source d’une quantité d’éditions au rabais et, par suite, incorrectes et défectueuses. Ce sera le seul moyen pour les libraires d’éviter une ruine certaine.
Après avoir passé en revue les mémoires qui tous ont pour objet d’établir que la propriété littéraire est absolue chez l’auteur, qu’elle doit passer au même titre h son cessionnaire et qu’on ne saurait admettre d'autres principes sans violer la tradition et la justice, l’avocat général arrive à une note du libraire Leclerc, où cet infortuné expose de la manière la plus touchante qu’après avoir acheté le fonds de son père ù beaux deniers comptants, et avoir payé la moitié du prix à sa sœur comme cohéritière, il se voit aujourd’hui dépouillé des propriétés littéraires qui formaient son seul patrimoine, et qu’il ne lui reste plus d’autre perspective que la ruine et la misère.
En lisant ces pages où l’avocat général expose fidèlement les faits qui lui sont fournis par les réclamants , on se demande s’il ne se sentait pas entraîné par une sympathie secrète ù désirer le succès de ses adversaires. Ce qu’il y a de certain, c’est que les défenseurs de la propriété littéraire et du principe de perpétuité ne trouveront pas ailleurs les arguments de leur cause exposés d’une manière plus solide et plus sérieuse.
Ce qui résulte du témoignage même de l’avocat général, c’est que le nouveau système fut ù cette époque la source de difficultés sans fin, de procès sans nombre, tandis que l’ancien système, qu’on accuse aujourd’hui d’être impraticable, avait fonctionné pendant une longue suite d’années de la façon la plus régulière.
Dans la troisième partie de son réquisitoire, l’avocat général
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examine le côté historique de la question , passe en revue les documents législatifs ou judiciaires qui marquent les différentes périodes traversées par la propriété littéraire, et h l’aide desquels il pense justifier ou expliquer les nouvelles mesures.
Nous ne descendrons point dans le détail des digressions plus ou moins vraisemblables où sont exposées les origines de l’écriture et la découverte de l’imprimerie; nous passerons également sur certains détails de l’organisation du corps des libraires depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1777 ; nous avons hâte d’arriver à la partie qui concerne les privilèges. Ce fut Erasme qui en eut, à ce qu’il paraît, la première idée. Il voyait avec peine les remarquables éditions de son ami, l’imprimeur Froben, sans cesse copiées et reproduites par des contrefacteurs qui, sans travail et sans études, profitaient des •
veilles et des labeurs de cet habile typographe, et le dépouillaient ainsi de la juste récompense de ses efforts et de son habileté. Ces piratps de la librairie pouvaient ainsi répandre dans le public de méchants livres que leur bon marché faisait préférer aux éditions longuement et péniblement élaborées par Froben; de là, chez l’imprimeur, un découragement facile h comprendre. Mais comment lui assurer la protection dont il avait besoin? Les livres qu’on imprimait alors étaient surtout des livres anciens qui n'appartenaient plus à personne et qui, par conséquent, étaient à tout le monde. U fallait donc trûuver une combinaison pour, assurer à l’éditeur la rentrée de ses avances sans porter atteinte au droit général. Ce fut alors qu’Êrasme demanda pour son ami un privilège exclusif ou, plus brièvement, un exclusif: espèce de privilège qui, comme nous l’avons déjà vu, conférait à un certain individu le droit exclusif d’imprimer un ouvrage faisant partie du domaine public; seulement ce droit n’était accordé que pour un temps déterminé, au bout duquel l’ouvrage redevenait chose commune.
Les privilèges de ce genre furent obtenus en assez grand nombre sous le règne de François 1". Sous Henri II, le caractère du privilège semodifia, et on en fit surtout une mesure d’administration et de police. A cetie époque de querelles religieuses, la politique la plus v iolente se mêlait aux discussions théologiques ; l'État s’inquiéta de ces libelles pleins de fiel et d'amertume.
L’édit de Henri II, du 15 décembre 1547, tenta de mettre une digue à l'emportement des partis en interdisant d'imprimer ou de mettre en vente aucun livre « sur la sainte Écriture, » qu’il n’eût été lu ou examiné par la Faculté de théologie. Cet édit
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prescrivait, en outre, d'indiquer sur le livre le nom de l’auteur, celui de l’imprimeur, et le lieu de l’impression.
Un arrêt du parlement du 18 août 1561 étendit cette prohibition d’imprimer avant examen préalable, et décida qu’à l’avenir aucun ouvrage ne pourrait être mis Sous presse sans une autorisation spéciale. Comme les publications sur les matières religieuses se multipliaient malgré cette défense, une déclaration de 1563 ordonna que les contrevenants seraient pendus et étranglés. Cette mesure plus qu’énergique, même en un temps où la vie humaine était peu respectée, ne fut point de longue durée; on en restreignit l’application aux placards et aux libelles; pour les autres cas on prononça la confiscation des biens.
Nous ne saurions trop faire remarquer que toutes ces décisions n’établissent qu’un droit de surveillance politique. L’État ne revendique rien de plus sur les écrits qui pourraient troubler la paix publique. Quant au droit même de l’auteur, il n’en est point question. L’auteur garde toujours la propriété la plus entière, à la seule condition que la sécurité de tous et les bonnes mœurs n’auront point k en souffrir. Pour assurer, du reste, sou droit de surveillance d’une manière plus complète et plus énergique, le gouvernement n’accordait ces permissions ou privilèges que pour un certain temps, afin d’avoir ainsi la possibilité d’arrêter la réimpression d’un livre, si les circonstances en faisaient un danger public.
Les choses en étaient là, lorsqu’à l’occasion d’un procès survenu entre deux libraires, la Cour rendit un arrêt, en date du 7 décembre 1579, duquel il résultait qu’à l’avenir il ne serait plus accordé de privilèges que pour les livres nouveaux, et que les livres déjà imprimés, et surtout les livres étrangers, pourraient être imprimés en toute liberté et sans réserve, et qu’une prolongation ou un renouvellement de privilège ne serait accordé pour les livres de cette espèce qu’en raison d’additions importantes faites à l’édition nouvelle. C’est le premier exemple de ce malentendu funeste pour les auteurs , suivant lequel le privilège devient un titre de propriété, tandis qu’il n’en est, en réalité, que la constatation pure et simple. Cette erreur ira désormais en grandissant; nous eu retrouverons les conséquences dans plusieurs des dispositions législatives ou judiciaires que nous aurons à examiner chemin faisant.
Les nombreux arrêts relatifs à la librairie rendus dans les premières années du règne de Louis XIII n’ont pour nous au-