AVEC LES COMPTES RENDUS A LEUR SUJET
Du vendredi 23 avril 1779 du matin, toutes les chambres assemblées.
M. LE PRÉSIDENT iSPÉVRE d'OrKESSON.
Ce jour, à l'issue de la seconde audience, toutes les chambres assemblées, M. le président Lefèvre a dit que Messieurs se rappelaient l’objet pour lequel l’assemblée avait été remise le 23 mars dernier à ce jourd’hui.
A l’instant, celui de Messieurs qui avait proposé la délibération le 23 mars, a dit :
Monsieur,
La littérature et la librairie fleurissaient à l’abri des lois, dont la juste sévérité réprimait le brigandage des contrefacteurs.
Les auteurs se croyaient propriétaires des ouvrages qu’ils
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avaient créés, et les libraires, de ceux qu’ils avaient acquis, l'n principe aussi simple avait pour lui le droit naturel, le sentiment intérieur, l’opinion générale, des édits enregistrés, les arrêts de la Cour, un règlement fameux, ouvrage de M. d’Aguesseau, non revêtu, à la vérité, de lettres patentes, mais destiné à l’être, l’expérience enfin et le sucéès. On ne perdait plus son temps à le prouver, ce principe si précieux aux lettres ; c’était une vérité élémentaire qui reposait au nombre des maximes de l’État : mais il n’est point de maximes qui, dans un siècle ami des nouveautés, tiennent contre l’abus de l’esprit et les erreurs du pouvoir. La littérature et la librairie l’éprouvent : la propriété dès auteurs n’est plus qu’une grâce; celle de la librairie n’est plus qu’un fantôme dans le département de la justice : l’esprit s’est appliqué à les combattre, le pouvoir à les détruire, et le nom chéri du Roi prêtant à leurs efforts son autorité respectable, ils ont réussi au moins pour un temps : ce sera, même avec le retour aux principes, une triste époque pour les libraires; mais ils n’ont pas désespéré des lois, et je viens, animé du même sentiment, déférer à la Cour six imprimés concernant la librairie, ayant tous pour titre : Arrêts du Conseil. Ils sont tous six sous la date du 30 août 1777.
Le premier de ces arrêts était un règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs.
Il rappelait et confirmait les dispositions du titre V du règlement de 1723, assujettissait les compagnons à plusieurs formalités dispendieuses tombées en désuétude, et de plus, leur imposait l’obligation de porter toujours, au lieu d’un billet de leur maître, exigé par le règlement, un cartouche sur parchemin, timbre du sceau de la communauté, signé des syndic et adjoints, expédié au bureau de la chambre syndicale, moyennant une livre dix sols; rétabli, s’il s’égarait, moyennant quinze sols; sujet au visa des syndic et adjoints, à chaque mutation de maître, moyennant une livre quatre sols.
Cet impôt a paru onéreux aux compagnons imprimeurs ;
l’idée de ce cartouche les a blessés ; ils onl refusé de se conformer au règlement : on n’a pas insisté, et ce premier arrêt est demeuré sans exécution.
Le second portait établissement de deux ventes publiques, l’une du 15 au 30 novembre, l’autre du 15 au 30 mai de chaque année, au plus offrant et dernier enchérisseur, des fonds de librairie, parties de fonds, privilèges ou portions d’iceux, soit de Paris ou des provinces, les libraires de province et même étrangers admis concurremment aux achats avec ceux de Paris.
Le préambule de cet arrêt en expliquait les principes.
Oh y disait que l’état actuel de la librairie exigeait des encouragements ;
Que deux ventes publiques rendraient les échanges plus faciles et les négociations plus actives, donneraient aux fonds de librairie la juste valeur que produit toujours la concurrence, assureraient aux acheteurs un bénéfice plus considérable que celui des remises accordées dans les traités particuliers, ne laisseraient pas craindre aux vendeurs la perte considérable éprouvée jusqu’à présent dans la vente des fonds, diviseraient naturellement les privilèges par toutes les provinces, feraient des acquéreurs autant de surveillants intéressés à s’opposer aux contrefaçons, feraient cesser la rivalité de la librairie de Paris et des provinces, la tourneraient même au profit de cette branche importante de commerce, et formeraient de tous les libraires une seule famille unie par l’intérêt, appelée aux mêmes négociations, participante aux mêmes grâces.
Tels étaient les principes de l’arrêt du Conseil : je ne m’attacherai point à les discuter ; un seul fait y répondait d’avance; ce fait est que les ventes des fonds de librairie ne se font qu’à crédit : or, un homme libre qui vend, ne fait crédit qu’aux personnes qu’il aime ou qu’il connaît. Aussi, Monsieur, cc deuxième arrêt est-il resté sans exécution comme le premier.
Le troisième a pour objet de régler les formalités à observer pour la réception des libraires et imprimeurs.
Il est composé de onze articles ; les neuf premiers et le onzième reprennent, avec des changements peu remarquables , les formalités prescrites , les épreuves exigées par le titre VI du règlement de 1723. Le dixième annonce un nouveau tarif des droits de réception, arrêté par M. le Garde des sceaux, pour être envoyé dans chaque chambre syndicale.
Cet article, Monsieur, mérite attention. En 1723 il s’agissait également de fixer les droits de réception des libraires et imprimeurs; mais le tarif n’en fut pas réservé à M. d’Armenonville, qui tenait les sceaux : il fut fixé en présence du Itoi par les articles 45 et 46 du règlement; encore moins a-t-on pensé en 1723 que le premier magistrat du royaume pût disposer arbitrairement d’une partie de ces droits de réception. En 1777 on n’a plus pensé de même. Je ne veux accuser ni offenser personne ; mais mon devoir est d’exposer les faits.
Le tarif annoncé a paru le 8 août 1778, c’est-à-dirc au bout d’un an. Il ne paraît pas avoir été délibéré au Conseil : les droits ont été augmentés ; et l’excédant des nouveaux sur les anciens doit être versé dans la caisse établie par l’article 9 de l’arrêt du Conseil portant règlement sur la durée des privilèges. C’est ainsi que s’en est expliqué le Directeur de la librairie, dans sa lettre d’envoi du tarif en question aux officiers de la communauté. Or, celte caisse, suivant l’article cité par celte lettre, doit demeurer sous la garde des syndic et adjoints à la disposition de M. le Garde des sceaux, pour les émoluments, est-il dit dans l’arrêt, des inspecteurs et autres personnes préposées à la manutention de la librairie. Sur quoi j’observerai que ces émoluments ne sont encore fixés par aucune loi, ou règlement, ou tarif connu, et j’ose dire que je l’observe par nécessité, sans haine, sans passion, uniquement dans l’espérance que ma remarque, si la Cour en fait
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usage , en imposera à l’avidité licencieuse des subalternes : non odio adductus alicujus, scd spe resecandæ libidinis.
Je me suis procuré une copie tant de la lettre d'envoi du nouveau tarif, que du bordereau envoyé par le Directeur de la librairie à la chambre syndicale, pour savoir quelle somme de chaque réception doit entrer dans la caisse laissée aux ordres de M. le Garde des sceaux. Je laisserai ces deux copies sur le bureau : il est au pouvoir de la Cour d’en conslaler la sincérité : elle y verra que ces sommes provenant de la différence des nouveaux droits aux anciens sont, en librairie : pour les fils de maîtres, de 153 livres 16 sols; pour les gendres, de 214 livres 12 sols ; pour les apprentis, de 504 livres 12 sols; en imprimerie : pour les fils de maîtres, de 127 livres; pour les gendres, de 177 livres 16 sols; pour les apprentis, de 578 livres 18 sols. Je ne parle à Monsieur que de la capitale : la différence des anciens et nouveaux droits pour les provinces ne m’est pas connue.
Le quatrième arrêt porte suppression et création de différentes chambres syndicales dans le royaume. On y fixe le nombre des chambres syndicales du royaume à vingt, et l’on y règle les formalités à observer pour les élections des syndics, les visites des inspecteurs, la vente des livres après décès, l’ouverture des ballots. «
Les principes de cet arrêt sont, qu’il est dangereux de laisser subsister les imprimeries isolées dans uu état d’indépendance propre à faciliter les abus, et qu’il est nécessaire d’établir l’uniformité dans les opérations qu’exige la manutention de la librairie et de l’imprimerie.
Les libraires observent que cet arrêt assujettit, dans l’intérieur du royaume, les envois de Paris à des visites dispendieuses pour les libraires, fatigantes pour les livres, inutiles pour le bon ordre , étant notoire que les livres prohibés ne s’impriment point dans la capitale, ou ne s’y impriment qu’en très-petit nombre, n’y parviennent que difficilement, y sont plus chers que dans les provinces, et l’on n’a point à
craindre qu’ils retournent ; tellement que le commerce souffrira de ce règlement sans aucun bien pour la police.
Ces observations des libraires sont-elles bien fondées en justice, en politique? Je m’abstiendrai de prévenir â cet égard, comme sur tout le reste, les délibérations de la Cour. Au surplus, je ne vois pas que l'abus, s’il existe, intéresse les passions humaines : le remède sera moins difficile.
Me voici parvenu aux deux derniers arrêts concernant la librairie, à ceux qui paraissent combattre le plus ouvertement les droits des libraires, des auteurs, du public, la loi, le sens intime. L'un porte règlement sur la durée des privilèges en librairie; l’autre, sur les contrefaçons faites ou à faire : tous deux sont remarquables par leur préambule.
Le préambule du premier, celui des privilèges, pose en principe :
Que le privilège en librairie est une grâce fondée en justice, qui est la récompense du travail de l’auteur, ou l’indemnité des frais du libraire;
Que ces privilèges, différents par leurs motifs, doivent l’ètre par leur durée ;
Que l’auteur a des droits plus étendus, et que ceux du libraire sont proportionnés au montant de ses avances, et à l’importance de son entreprise ;
Que la perfection de l’ouvrage exige que le privilège du libraire dure autant que la vie de l'auteur;
Qu’accorder un plus long terme, ce serait convertir une jouissance de grâce en une propriété de droit, rendre un libraire seul arbitre à toujours du prix d’un livre, et refuser aux libraires des provinces un moyen légitime d’employer leurs presses;
Que pour les libraires une jouissance limitée, mais certaine, est préférable à une jouissance illimitée, mais illusoire: pour le public, les livres tomberont à une valeur proportionnée à ses facultés; pour les gens de lettres, ils pourront, après
un temps donné, acquérir, par des notes et des commentaires
sur un auteur, le droit incontestable de faire imprimer le texte;
Et qu’ enfin le commerce en aura plus d’activité, et les imprimeurs plus d’émulation.
Fondé sur ces principes, l’arrêt que je défère à la Cour, après avoir établi dans l’article premier la nécessité d’un privilège pour imprimer ou faire imprimer les livres nouveaux, défend par le second de solliciter la continuation du privilège, à moins que le livre ne soit augmenté d’un quart ; et, dans ce cas-là même, réserve la faculté d’accorder à d’autres la permission d’imprimer l’ancienne édition non augmentée.
Par le troisième article, on déclare que les privilèges, à l’avenir, ne pourront être d’une moindre durée que de dix aus. Par le quatrième, que le privilège aura lieu non seulement pour le temps exprimé, mais encore pendant la vie de l’auteur, s’il survit à l’expiration. Par le cinquième, que tout auteur inuni d’un privilège pourra vendre son ouvrage chez lui, qu'il jouira, lui et ses hoirs, à perpétuité, du privilège qu’il n’aura pas rétrocédé à un libraire ; mais que tout privilège ainsi rétrocédé sera réduit à la vie de l’auteur par le seul fait de la cession.
Le sixième article établit la concurrence illimitée des libraires et imprimeurs pour obtenir une permission à l’expiration du privilège ou à la mort de l’auteur.
Le septième ordonne que les permissions seront expédiées sur la simple signature du Directeur de la librairie, et qu’il sera donné connaissance de ces permissions à tousi ceux qui en solliciteront du môme genre.
Le huitième, dans la crainte positivement exprimée que l’obtention de ces permissions ne soit illusoire, et qu’on n’en obtienne sans intention de les réaliser, veut qu’elles* ne soient accordées qu’à ceux qui auront payé le montant du droit porté au tarif qui sera arrêté par M. le Garde des sceaux.