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Le neuvième décide que le montant de ces droits sera payé entre les mains des syndic et adjoints, ou de leurs commis à cette recette, lesquels ne pourront s’en dessaisir que sur les ordres de M. le Chancelier ou Garde des sceaux, pour les émoluments des inspecteurs et autres personnes préposées à la manutention de la librairie.
Le dixième article prescrit l’enregistrement des permissions dans deux mois sur les registres de la chambre syndicale de l’arrondissement.
Le onzième prescrit, dans le même délai pour Paris, dans trois mois pour la province, la remise par les libraires et imprimeurs de leurs titres de propriété entre les mains de M. de Néville, maître des requêtes commis à cet effet, pour, sur le compte de ce magistrat, leur être accordé par M. le Chancelier ou Garde des sceaux , s’il y échet, un privilège dernier et définitif
Le douzième article ôte l’espoir d'aucune continuation de privilège aux libraires et imprimeurs qui n’auront pas représenté leurs titres dans les délais donnés.
Enfin le treizième et dernier excepte des dispositions de l'arrêt les privilèges d 'Usages des diocèses, et autres de celte espèce.
La Cour voit aisément que cet arrêt a dû exciter une grande commotion dans la librairie : mais, avant d’exposer les griefs des libraires, qu’il me soit permis de passer tout d’un coup à l’arrêt sur les contrefaçons, après quoi je réunirai sous un seul point de vue les plaintes inutiles que tous les deux ont excitées.
Cet arrêt, le sixième de la même date, défend de contrefaire pendant la durée des privilèges, ou même d’imprimer sans permission après leur expiration et le décès de l’auteur, à peine de 6000 livres d’amende pour la première fois, de pareille amende et de déchéance d’état en cas de récidive.
Il déclare l’édition contrefaite saisissable sur le libraire
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comme sur l'imprimeur, et soumet le libraire aux mêmes peines.
Il déclare en même temps que les possesseurs du privilège n’en pourront pas moins former leur demande en dommages et intérêts.
Le quatrième article est remarquable : il autorise la visite du possesseur ou cessionnaire d’un privilège, assisté d’un inspecteur de librairie, à son défaut d’un juge ou commissaire de police, chez tout imprimeur, libraire ou colporteur, en boutique ou en magasin, aux risques, périls et fortunes de ce possesseur ou cessionnaire, sans autre permission que le présent arrêt, à la charge pourtant d’exhiber préalablement à l’inspecteur, juge ou commissaire, l’original du privilège ou son duplicata collationné; ensuite, par une disposition que j’avoue ne pouvoir pas comprendre, le même article autorise ceux chez qui on fera de semblables visites à se pourvoir en dommages-intérêts contre ceux qui les feront, s’ils ne trouvent pas de contrefaçons des ouvrages dont ils auront exhibé de privilège , encore qu'ils en eussent trouvé ef autres : d’où il paraît (ce que j’ai peine à croire) que ces autres contrefaçons ne pourront être saisies ni dénoncées sous les yeux mêmes de celui qu’elles dépouillent, lequel, pour une indication imprudente, que sais-je, confiée à l'inspecteur, et peutêtre trahie, sera tenu au contraire d’indemniser, à la vue de son propre bien, le contrefacteur qui s’en est emparé, pris en flagrant délit.
L’article 5 n’a rien d’intéressant, il condamne au pilon les ouvrages justement saisis.
L’article 6 est l’essentiel. Voici comme il s’exprime : Quant aux contrefaçons antérieures au présent arrêt, Sa Majesté, voulant user d’indulgence, relève ceux qui s’en trouveront saisis, des peines portées par les règlements, en remplissant par eux les formalités prescrites par l’article suivant.
Et ces formalités sont dé représenter les contrefaçons dans deux mois à l’inspecteur et à l’un des adjoints de la
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chambre syndicale de l’arrondissement, pour être la première page de chaque exemplaire estampillée par l’adjoint et signée par l’inspecteur.
Les articles 8 et 9 sont purement de forme. Le huitième fait commencer le délai des deux mois de grâce, du jour de l’enregistrement du présent arrêt dans chaque chambre syndicale. Le neuvième et dernier ordonne le renvoi à M. le Garde des sceaux, par l’inspecteur, de l’estampille et du procès-verbal de ses opérations à l’expiration dudit délai, passé lequel tous les livres contrefaits et dénués de la signature de l’inspecteur et de la marque de l’estampille, seront censés nouvelles contrefaçons, et soumis aux peines portées par l’article 1".
Telle est, Monsieur, l’économie de ces deux arrêts, devenus si célèbres, sur la durée des privilèges en librairie et sur les contrefaçons.
Il était naturel que des citoyens dépossédés demandassent justice. Les libraires l’ont fait d'une manière d'autant plus touchante, qu’elle était moins régulière : au lieu de recourir au parlement, organe légitime des opprimés, dépositaire et défenseur des lois du royaume et des droits de tous les ordres, de tous les corps, de tous les citoyens, juge naturel de leur état, ils ont cru devoir verser leur douleur dans le sein de M. le Garde des sceaux. Les veuves de la communauté ont donné l’exemple en octobre 1777, elles ont adressé à ce magistrat de très-humbles et très-respectueuses représentations ; en novembre suivant, la communauté entière lui a présenté un mémoire très-détaillé, et le recteur de l’Université a joint le sien, au nom de l’Université en corps. Ces premières tentatives n’ont produit aucun effet.
Alors les libraires et imprimeurs ont recouru directement au Roi par une requête soutenue de deux consultations du 23 décembre 1777 et 9 janvier 1778; après quoi les veuves de la librairie ont imploré de leur côté la justice royale par une requête particulière : on ignore si ces requêtes sont parve-
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nues au Roi; elles n’ont pas eu plus de succès que les mémoires adressés à M. le (larde des sceaux.
Les libraires étonnés, non abattus, ont gardé le silence. Ils se sont contentés d’opposer à l'exécution des arrêts du Conseil cette résistance passive et respectueuse qui convient si bien à des sujets fidèles, mais libres. Enfin les tarifs des droits de réception et de permission ont paru. Les libraires profilant de cette circonstance, quoique fâcheuse, puisqu’elle était le premier effet des arrêts du Conseil, ont adressé à M. le Garde des sceaux de très-humbles représentations contre ces tarifs en particulier, et contre les arrêts en général. Leurs nouvelles instances n’ayant pas été plus heureuses, ils ont pris le parti de s’en tenir aux sollicitations indirectes. Des gens de lettres ont donné des mémoires; des magistrats ont invoqué les formes à l’appui des principes, proposé des conférences, annoncé une réclamation; ils n’ont pas eu le bonheur d’être entendus : on a pressé l’exécution des arrêts du Conseil, et le temps qui s’écoulait voyait toujours de nouvelles atteintes portées aux lois de l’État, ainsi qu’aux propriétés littéraires.
Enfin, Monsieur, les libraires et imprimeurs, désespérant d'obtenir justice du département où les arrêts du Conseil avaient été obtenus, ont tenté néanmoins un dernier effort : ils ont, dans un mémoire approuvé par la communauté assemblée, résumé leurs représentations sur les six arrêts; et le résultat a été présenté à M. le Garde des sceaux au commencement de février, en vertu d’une délibération prise par la communauté le 23 janvier précédent. Cette preuve nouvelle de leur soumission et de leur confiance n’a rien produit; et deux mois écoulés sans réponse m’ont fait penser qu’il était temps de ne plus abandonner sans examen, aux efforts d’un système élevé contre les lois, une communauté recommandable qui les implore.
En effet, Monsieur, la propriété littéraire a été maintenue par toutes les lois dans la personne de l’auteur et du libraire ;
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on a toujours pensé que la permission d’imprimer un ouvrage nouveau ne créait pas la propriété, mais la supposait, et que le privilège uni à la permission n’était qu’une sauvegarde de la propriété. Ce principe, il est vrai, a éprouvé quelques atteintes, du moins sur la continuation des privilèges, au commencement du xvn* siècle; mais il eut bientôt triomphé d’une opinion passagère qui n’a jamais pu s’élever au rang des maximes de l’État : on en revint aux anciens principes. Les désordres de la concurrence sont fortement exprimés dans une déclaration de 1649, ouvrage du Chancelier Séguier; et depuis, comme avant, disent les libraires dans leurs mémoires, les continuations de privilèges ont été autorisées par tous les règlements, qui tous ont maintenu les auteurs dans la propriété de leurs ouvrages, et les libraires dans la propriété de leurs cessions ; aussi, poursuivaient-ils, la librairie, cultivant son propre champ, avait-elle prospéré. Mais ne parlons plus que de justice : nous avions, ajoutaient les libraires, acquis, vendu, échangé, partagé, donné en dot nos fonds de librairie, qui faisaient toute notre fortune; aujourd’hui nous sommes dépouillés. Les arrêts du Conseil ayant détruit la propriété littéraire, nos traités sont incertains, nos partages sont illusoires, les biens de nos femmes sont privés d’hypothèque, nous sommes sans commerce, nous sommes sans état : par une disposition difficile à comprendre, la propriété des auteurs, traitée de grâce, est restreinte au point de ne pouvoir en disposer sans la perdre; et par une seconde non moins inouïe, c’est une force rétroactive imprimée aux arrêts du Conseil, qui nous exproprie, disent les libraires, des héritages de nos pères, des fruits de nos acquisitions et de nos travaux.
L’impôt sur les permissions d’imprimer, continuent les libraires, est un des plus ruineux qu’on pût imaginer; il faudra donc payer : pour réimprimer les Donations de Ricard, 480 livres,; pour les Œuvres de Henry s, 960 livres; pour le Journal des Audiences, 1680 livres; pour V Histoire ecclésiastique
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de Fleury , in-4 , 4440 livres : sont-ce là des motifs d’ encouragement ? On dira de n’imprimer que des livres d’un débit sûr! en est-il de cette espèce? en est-il du moins beaucoup?
L’objet de cette imposition énorme est d’obliger à faire usage des permissions demandées. Quel si grand intérêt le public peut-il avoir à cette certitude?
L’emploi de l'impôt, c’est pour gratifier les inspccteurset autres personnes préposées à la manutention de la librairie. Mais l’expérience prouve que jamais les contrefaçons n’ont été plus multipliées que depuis l'établissement des inspecteurs : quand on sait d’où l’orage doit partir, il est facile de le conjurer ; et, quant aux préposés, on a vu la librairie très-bien régie dans tout le royaume par le ministère d’un seul secrétaire qui travaillait quatre heures par semaine. A quoi sert la multiplication des bureaux des subalternes? les affaires en vont-elles plus vite? L’expérience prouve encore le contraire.
Les libraires. Monsieur, n’ont pas été plus loin : mais la liberté de mon ministère m’autorise à demander pourquoi les fonctions, les appointements, les noms même des préposés à la librairie, ne sont pas rendus publics? pourquoi le produit des droits destinés à la caisse établie par l’article 9 de l’arrêt du Conseil sur la durée des privilèges, n’est pas connu? en un mot, pourquoi le rapport de la recette à l’emploi n’est pas hautement, nettement, solennellement déterminé? J’irai plus loin, j’oserai demander pourquoi cette imposition considérable sur les permissions n’a pas été créée par une loi? pourquoi, du moins, l’augmentation des droits de réception n’a-t-ellc pas été arrêtée au Conseil en présence du Roi, les libraires entendus?
Sur l’arrêt des contrefaçons, les libraires ont représenté que les contrefaçons déclarées destructives du commerce, et contraires à la bonne foi, se trouvaient néanmoins légitimées, au détriment des vrais propriétaires de manuscrits achetés sous les auspjccs de la loi ;
Que le contrefacteur, en réimprimant le feuillet estampillé.
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vendrait b contrefaçon elle-même, pour l'édition originale, au public abusé par le défaut d’estampille ;
Que les saisies, autorisées par le quatrième article de cet arrêt, ne seraient pas seulement illusoires, mais imprudentes; qu'on pouvait croire que la contrefaçon spécifiée se trouverait bien rarement; que la crainte de se voir bravés par l’étalage d’autres contrefaçons, et d’être condamnés à leur vue envers le coupable, arrêterait les propriétaires un peu raisonnables, et qu’ainsi cet article assurait l’impunité aux contrefacteurs ;
Qu'ils osaient dire que l’indulgence du Roi excédait son pouvoir : le Roi pouvant faire grâce de ses droits, mais non des droits d'autrui ;
Et qu’enlin cette indulgence, loin d'être pour l'avenir un gage de la circonspection des contrefacteurs, les encouragerait par l’espérance d’obtenir encore un traitement pareil ; qu’il ne s’agira que de multiplier le nombre des contrefaçons au degré suftisant pour exposer qu’il y va de toute leur fortune.
Tels sont, Monsieur, les griefs de la librairie. Si la Cour veut connaître plus particulièrement les effets immédiats des arrêts du Conseil sur l’état des libraires de cette capitale, elle en pourra juger par le Mémoire du sieur Leclerc, l’un d’eux; voici comme il s’exprime en commençant : Comme tous les libraires de Paris, je ne possède le droit if imprimer aucun livre, ou partie d'icelui, quepar acquisition ; la source de la plus grande partie de nies propriétés est l'acquisition que j’ai faite du fonds de mon pire, par acte passé chez il* Dulion, le 27 janvier 1758, acquisition dont j’ai payé la moitié à ma sœur.
Ensuite l’auteur expose les différents articles dont il est propriétaire, soit comme héritier de son père, soit comme auteur, soit comme acquéreur. Ils sont au nombre de cinquante-six; après quoi résumant sa déplorable position-: « Il ne me reste plus, dit-il, qu’à faire connaître l’état de l’auteur de ce Mémoire, que les arrêts du 30 août
dernier ruineraient sans ressource , s’ils détruisaient ses propriétés.
« J'ai cinquante-quatre ans, je fais vivre ma femme et cinq enfants, reste de quatorze ; la dépense nécessaire de ma maison m’empêche d’augmenter mon patrimoine, quoique je ne donne aucun temps à l’amusement. Malgré mon peu de fortune, l’estime de mes confrères m’a fait remplir toutes les places où un homme de mon état peut parvenir; j’ose même dire que je m’y suis rendu utile ; s’il fallait que je perdisse mon fonds de librairie, la seule chose que je possède en ce monde, je regarderais comme un bienfait la mort d’un sixième enfant que j’ai perdu depuis la publication des arrêts du 30 août dernier. Je ne désirerais pas la mort des autres, mais je verrais venir la mienne avec indifférence, pour n’être pas témoin de la misère qui les attend. La justice et la bonté du Roi me rassurent; il ne me privera pas d’une propriété que je lui fais connaître, et que j’ai acquise sur la foi , des lois qui ont été en vigueur jusqu’ici ; il me la conservera au contraire à perpétuité, comme il conserve celle des auteurs qu’il connaît, sauf à me conformer, dans mes acquisitions futures, aux nouveaux arrêts, £’ils ne sont pas révoqués. »
Ce Mémoire, Monsieur, a été présenté parle sieur Leclerc à MM. Le Noir et de Néville; l’auteur en a remis une copie certifiée véritable au syndic de la librairie, le I2janvier 1778; et cet infortuné père de famille, qui n’a pas même obtenu quelques paroles de consolation, m’a adressé ce triste monument de sa ruine, avec une lettre qui me représente le Mémoire (en ce qui touche les propriétés de son fonds de librairie) comme un tableau du commerce de la librairie en général, et de l’état de chaque libraire en particulier. Il m’a autorisé à le mettre sous les yeux de la Cour. Je le laisserai sur le bureau. Au surplus, Monsieur, mes informations particulières m’ont fait connaître que le sieur Leclerc n’est pas le seul libraire que les arrêts du Conseil aient écrasé; la Cour peut s’en convaincre.
Ce qui mel le comble aux malheurs des libraires, c'est que, dépouillés des objets de leurs traités par les arrêts du Conseil, ils sont astreints à l’exécution de ces traités par les jugements des tribunaux. Le sieur Paucton, auteur d’un ouvrage intitulé : Métrologie, ou Traité des mesures, poids et monnaies de l’antiquité et d’aujourd'hui, avait vendu son manuscrit à la veuve Desaint, par un acte antérieur de près d’un mois à la publication de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777. L’arrêt est publié; la veuve Desaint y voit que la propriété acquise pour toujours est réduite, aux termes de l’arrêt, par le seul fait de la cession, à la vie de l’auteur. Elle fait difficulté d’imprimer : son vendeur l’assigne au Châtelet. Elle conclut au rapport d’une permission d’imprimer; une sentence interlocutoire y condamne le sieur Paucton : celui-ci se conforme à la sentence; il rapporte une permission, mais une permission conçue dans les termes du nouvel arrêt du Conseil ; ù savoir que si le sieur Paucton cédait cette permission, alors, par le seul fait delà cession, la durée de ce privilège serait réduite à celle de la vie de l’auteur, ou de dix ans, à compter du jour de la date de ce privilège, si l’auteur décédait avant l’expiration des dix ans. La veuve Desaint ne s’est pas contentée de cette permission; elle a persisté dans son refus, et, sur la clause nouvelle du privilège, s’en est rapportée à la prudence des premiers juges. Le Châtelet a ordonné, par une sentence définitive, que le traité serait exécuté; en conséquence, sans s’arrêter aux clauses et conditions insérées aux lettres de privilège obtenues par le sieur Paucton, a maintenu la veuve Desaint dans la propriété pleine et incommutable de l’ouvrage en question, et du droit exclusif de le faire imprimer et de le vendre pour elle, scs hoirs et ayants cause, conformément au traité double fait entre les parties. Appel de cette sentence par le sieur Paucton : l’audience est accordée, et, par arrêt contradictoire, la Cour met l’appellation au néant. La sentence était du 11 août 1778; l’arrêt est du 10 février 1779 : j’en défère à la Cour une copie collationnée.
Cette instance, Monsieur, n’est pas la seule de cette espèce. Le sieur Pillot, libraire, plaide contre le sieur Boucher, autre libraire, et beau-frère de la dame Pillot, lequel, sous prétexte des nouveaux arrêts du Conseil, refuse au sieur Pillot le payement de 5000 livres, prix convenu de la cession faite au sieur Boucher, par le sieur Pillot, de plusieurs livres et parts de privilèges dépendants de la dot de la dame Pillot. Je sais aussi que le sieur Debure fait quelques difficultés de payer des rentes qu’il a constituées en payement des privilèges à lui cédés par des auteurs ou des libraires; sera-t-il condamné? Le sieur Boucher le sera-t-il aussi? On peut le présumer : l’arrêt du sieur Paucton l'annonce assez; et ces condamnations seront très-justes. La Cour prononce suivant les lois : ce n’est pas une loi qu’un arrêt du Conseil. Les tribunaux, heureusement, sont fidèles à cette maxime. L’exécution des traités de librairie sera donc ordonnée par les arrêts des Cours ; et cependant cette exécution est rendue impossible par la seule existence des arrêts du Conseil qui font la loi dans le département de la librairie, où les nouvelles permissions s’expédient tous les jours au préjudice des ordonnances, et privent, par le fait, les libraires de la chose vendue, tandis que nos arrêts leur en font payer le prix suivant la loi.
Un état aussi pénible me paraît mériter les regards de la Cour. On voit, Monsieur, dans tous les actes que je défère à la justice, des arrêts du Conseil élevés au-dessus des édits enregistrés, des propriétés détruites par l’effet rétroactif de ces actes irréguliers, un impôt créé sans lettres patentes, des tarifs dépendants de la seule volonté d’un sujet du Roi, une caisse publique établie sans comptabilité, et le concours inouï de la justice et du pouvoir, pour obliger des citoyens à payer ce que le pouvoir leur enlève, à perdre ce que la justice leur fait payer. Je vous prie, Monsieur, de mettre en délibération ce qu’il convient de faire à ce sujet, et je dépose sur le bureau :
Les imprimés des six arrêts du Conseil du 30 août 1777 sur Je fait de la lil)rairie;
L’imprimé de l’état des sommes à payer pour les réceptions, et celui du tarif des droits de permission;
La copie de deux lettres d’envoi de cet état et de ce tarif par le Directeur de la librairie à, la chambre syndicale de cette ville ;
Une copie du bordereau des différences des nouveaux droits de réceptions aux anciens pour Paris;
L'n tableau imprimé des ouvrages jugés communs, ou qui le deviendront à l’expiration des privilèges dont ils sont revêtus, en exécution de l’article 1 1 de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777, portant règlement sur la durée des privilèges en librairie;
Trois copies de mémoires présentés en octobre et novembre 1777 par les veuves des libraires, le corps de la librairie et le recteur de l’Université;
Les imprimés de la requête et des mémoires présentés au Roi par le corps de la librairie, et les veuves de la communauté séparément;
L’imprimé des représentations des corps de la librairie et imprimerie de Paris à M. le Garde des sceaux, au sujet des deux tarifs;
Un extrait collationné et signé par les syndic et adjoints de la librairie, d’une délibération de la communauté du 23 janvier 1779, ensemble une copie collationnée et signée par les mêmes, du mémoire énoncé dans cette délibération;
Une copie signée par le sieur Charles-Guillaume Leclerc de son mémoire présenté à MM. Le Noir et de Néville, sur les acquisitions des propriétés qui composent son fonds de librairie, et sur le tort que lui causeraient les arrêts du Conseil du 30 août 1777, s’ils devaient détruire cette propriété;
Un mémoire imprimé du sieur Paucton, contre la veuve Desaint; un précis imprimé de la veuve Desaint, contre le sieur Paucton ; ensemble une copie collationnée des sentence
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du Châtelet et arrêt de la Cour intervenus le 11 août 1778, et 10 février 1779, sur cette affaire;
Enfin un mémoire imprimé du sieur Pillot, libraire juré de l’Université de Paris, contre le sieur Boucher, aussi libraire en la même Université.
Sur quoi, la matière mise en délibération,
Il a été arrêté que le récit d'un de Messieurs et les pièces y mentionnées seraient remis entre les mains des gens du Roi, pour en rendre compte le vendredi 2 juillet, ensemble des règlements antérieurs sur le fait de la librairie.
Les gens du Roi mandés et entrés,
M. le président Lefèvre leur a fait entendre le susdit arrêté; à quoi ils ont répondu, Me Antoine-Louis Séguicr, Avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, qu’ils se conformeraient aux ordres de la Cour.
Et se sont lesdits gens du Roi retirés.
Après quoi la Cour s’est levée.
Du mardi 31 août 1779 du matin, toutes les Chambres assemblées.
Monsieur le premier Président ,
Ce jour, toutes les Chambres assemblées suivant l’indication du 27 de ce mois, les gens du Roi sont entrés, et M* Antoine-Louis Séguier, Avocat dudit seigneur, portant la parole, ont continué et terminé le compte qu’ils avaient commencé de rendre les 10 et 27 du présent mois en exécution de l’arrêté de la Cour du 23 avril 1779, au sujet des arrêts du Conseil intervenus en août 1777, servant de nouveaux règlements pour la librairie.
Ledit compte rendu, il a été dressé procès-verbal, dans lequel est. réunie La totalité dudit compte, dans l’ordre des séances des 10, 17 et 31 août, où il avait été commencé, suivi et terminé.
Compte rendu par le» gens du Roi aux Chambres assemblées dnnsles séances de» 10, 27 el .‘Il août, au sujet des arrêts du Conseil du 30 août 1777 , servant de nouveaux réglements pour la librairie.
Séance du 10 aoill 1770.
Messieurs,
L’attention que la Cour apporte à tout ce qui peut intéresser l’ordre public et la propriété des citoyens ne lui a pas permis de détourner ses regards des nouveaux réglements qui sont intervenus sur le fait de la librairie.
Ces règlements, nouveaux pour le moment, parce qu'il parait qu’ils ont existé autrefois, au moins en partie, mais entièrement destructifs de ceux qui étaient en usage à l’époque où ils ont été publiés; ces règlements, destinés à devenir une loi nouvelle, sans en avoir encore le caractère el l’autlienticité; ces règlements enfin qui ont pour objet de créer un nouveau code pour la librairie, et de faire revivre des principes depuis longtemps abandonnés, excitent la réclamation, et de ceux qui, dans leurs travaux, se consacrent à éclairer l’esprit humain, et de ceux qui s’occupent à transmettre à la postérité les productions des sciences et des arts; c’est-à-dire que les auteurs, les libraires, les imprimeurs, et ceux qui, sous ces derniers, coopèrent à l’impression, trouvent également leurs droits anéantis par l’effet du nouvel ordre qu’on veut établir dans la librairie. Les auteurs, vraiment propriétaires des ouvrages qu’ils ont créés, les libraires, devenus propriétaires des ouvrages qu’ils ont acquis, et les compagnons imprimeurs, sc plaignent indistinctement, les premiers, de voir leur propriété réelle changée en grâce; les seconds, leur propriété acquise devenue momentanée; les derniers, de se trouver assujettis à des formalités aussi incommodes que dispendieuses; et tous réclament les droits attachés à leur état lorsqu’ils l’ont embrassé.
Cette réclamation générale, ces plaintes multipliées sont parvenues jusqu’aux magistrats : l’ordre public, dont la manutention et l’entretien est confié à leur vigilance, la propriété, dont le dépôt sacré est placé sous l’œil de la justice et sous la sauvegarde des lois, vous ont paru, au premier aspect de ces règlements nouveaux, ou dangereusement blessés, ou peut-être anéantis par des dispositions entièrement contraires aux dispositions des dernières lois, devenues par leur enregistrement des lois publiques du royaume.
C’est sans doute. Messieurs, dans celte vue que la Cour, par son arrêté du 23 avril de la présente année, nous a fait remettre six imprimés ayant chacun pour litre : « Arrêt du Conseil concernant la librairie, avec différentes pièces relatives à ces imprimés; ensemble le récit fait par un de Messieurs, pour lui rendre compte du tout, ainsi que des règlements antérieurs sur le fait de la librairie. »
Il nous a été facile de reconnaître, par la communication que nous avons prise du récit qui vous a été fait par un de Messieurs, de ces différentes pièces que l’on nous «jointes, et les inconvénients qui en résultent, et le trouble qui s’est emparé des esprits dans le corps de la librairie, et les alarmes qui se sont répandues dans toutes les familles de la capitale. La Cour a sans doute encore sous les yeux le tableau énergique qui lui a été offert; et quelque intervalle qui se soit écoulé jusqu’à ce jour, l’impression a été assez forte pour être encore présente à vos esprits. Nous n’aurions rien à y ajouter, si la Cour ne nous avait chargé en même temps dr lui rendre compte des anciens règlements.
Nous n’avons rien négligé. Messieurs, pour satisfaire à l’obligation qui nous est imposée, et pour remplir autant qu’il est en nous le devoir de notre ministère : mais dans un travail d’une étendue aussi immense, nous ne nous flattons point d’avoir réuni non-seulement les réflexions qu’une matière aussi délicate peut présenter, mais encore la totalité des règlements qui peuvent être intervenus dans des temps éloi-
gnés et sans doute inconnus. Si quelque chose nous est échappé, c'est défaut d’histruclion de notre part ; nous n’avons rien dissimulé de ce qui est parvenu à notre connaissance. Les lumières de la Cour la mettront à portée de suppléer à notre insuffisance.
Nous commencerons par mettre sous les yeux de la Cour le plan que nous nous sommes proposé dans le compte qu’elle nous a prescrit de lui rendre en ce moment, et pour y répandre plus de clarté, nous le diviserons en trois parties différentes.
Dans la première, nous analyserons les six arrêts du Conseil, qui ont fait l’objet de la délibération du 23 avril dernier.
Dans la seconde, nous examinerons les pièces que la Cour a elle-même annexées aux six arrêts du Conseil, dont elles sont la suite et la conséquence.
Et enfin, dans la troisième, nous descendrons dans le détail de tous les anciens règlements intervenus sur la librairie, qui sont à notre connaissance.
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Nous avons dit que nous analyserions, en premier lieu, les six arrêts du Conseil que la Cour nous a fait remettre. Nous ne ferons que les parcourir, et très-rapidement.
Le premier de ces arrêts du Conseil contient un règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs.
Le principal objet de ce règlement est de renouveler les dispositions du litre V du règlement de 1723, en y ajoutant néanmoins de nouvelles formalités. On assujettit les ouvriers à porter toujours, au lieu des billets de leur maître, un cartouche en parchemin, timbré du sceau de la communauté , signé des syndic-adjoints, expédié au bureau de la chambre syndicale, moyennant 30 sols, renouvelé en cas de perle pour 15, et visé par les syndic et adjoints à chaque mutation de maître, en payant de nouveau 24 sols.
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On oblige les maîtres à déclarer les ouvriers qui entrent et qui sortent de leur imprimerie, à déclarer encore les 15 et dernier de chaque mois les ouvriers qui ont manqué à leur travail , soit par incommodité, soit pour affaires, soit pour cause de maladie, afin que les syndic-adjoints puissent en rendre compte : comme aussi de donner à la fin de chaque mois un état général de tous les ouvriers qu’ils occupent.
11 est ordonné que tous les ans il sera fait dans la chambre syndicale un appel ou visa de tous les ouvriers travaillant dans le ressort de ladite chambre, et de faire viser leur cartouche, s’ils demeurent dans la ville où est établie la chambre syndicale, et de l’envoyer viser, s’ils demeurent dans l’arrondissement de ladite chambre, ù peine de 6 livres d'amende qui leur seront retenues par le maître chez lequel ils travaillent.
Pour faire connaître la conduite desdits ouvriers, chaque chambre syndicale enverra tous les ans aux autres chambres, dans le mois qui suivra l’appel, l’état des enregistrements faits pendant l’année, avec la note des observations qui y sont relatives.
Enfin, on fait le partage des sommes résultantes des enregistrements, cartouches et mutations, les frais prélevés. Ces sommes se diviseront en trois parts, qui seront distribuées par les syndic et adjoints de chaque chambre syndicale:
La première, aux anciens ouvriers infirmes et hors d’état de travailler, dont la conduite aura été exempte de reproche;
La seconde, aux ouvriers obligés de suspendre leurs travaux pour cause de maladie ;
La troisième, aux ouvriers qui travaillent depuis trente ans dans l’imprimerie, et dont les maîtres certifieront l’exactitude et la probité.
Le second arrêt du Conseil établit deux ventes publiques de librairie chaque année dans la chambre syndicale de Paris, l’une depuis le 15 novembre jusqu’au 30 du môme mois, l’autre depuis le 15 mai jusqu’au 31.
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On y exposera en vente les fonds de librairie, des parties de fonds, des privilèges ou portions d’iceux dont les libraires et imprimeurs de Paris ou des provinces voudront se défaire.
Tous les libraires et imprimeurs du royaume pourront acquérir les privilèges ou la portion des privilèges qu’on voudra vendre; et les libraires étrangers pourront acquérir, concurremment avec les imprimeurs et libraires français, les fonds de librairie ou partie d’iceux qui seront exposés en vente.
L’administration se flatte de rendre, à la faveur de ces deux ventes publiques, les échanges plus faciles, les négociations plus actives, de procurer aux fonds de librairie la valeur que produit la concurrence, de diviser les privilèges et de les faire circuler dans la province, de mettre de nouveaux obstacles aux contrefaçons, et enfin de former de tous les libraires du royaume une seule famille unie par l’intérêt, et participant aux mêmes grâces.
Le troisième arrêt du Conseil a pour objet de régler les formalités à observer pour la réception des libraires et des imprimeurs. Ce règlement est renfermé dans onze articles. A quelques changements près, ce sont les mêmes formalités, les mêmes épreuves que celles qui avaient été prescrites par le règlement de 1723. Nous observerons cependant que l’article 10 annonce un nouveau tarif pour les droits de réception, et il est dit que les aspirants à la librairie et à l’imprimerie payeront aux syndic et adjoints pour leurs réceptions les sommes qui seront portées au tarif qui sera arrêté par M. le Garde des sceaux, et envoyé dans chaque chambre syndicale.
Ce tarif a été en effet envoyé en 1778, et il contient une augmentation de droits en sus de ceux qui avaient été fixés par le règlement de 1723. A celte époque, le prix de la réception de libraire ou d’imprimeur faisait partie du règlement en lui-même. Tout aspirant à la maîtrise, soit dans la
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librairie, soit dans l'imprimerie, était tenu de payer la somme de 1000 livres pour être reçu libraire, et 500 livres s’il n’était reçu que comme imprimeur, et les deux sommes revenant ensemble à 1500 livres, s’il réunissait les deux qualités; ce qui, avec lea frais ordinaires, revenait en totalité à 2421 livres 12 sols. Les fils de maître n’étaient tenus de payer que 600 livres pour la librairie et 300 livres pour l’imprimerie, outre les frais de communauté; ce qui faisait en tout, pour les fils de maître, 1771 livres 12 sols. Les compagnons qui épousaient la fille ou la veuve d’un maître payaient également 600 livres pour être reçus libraires, 300 livres pour être reçus imprimeurs, et les uns et les autres payaient 900 livres pour être à la fois imprimeurs et libraires ; ce qui, avec les frais de réception pour les gendres, faisait 1821 livres 12 sols. Ces payements étaient fixés par les articles 45 et 46 du titre VI du règlement de 1723.
Le nouveau tarif ne fait point partie de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777. Il a été envoyé par forme de bordereau à la chambre syndicale; les sommes y sont augmentées, en sorte que, pour être reçus libraires, les fils de maître payeront 1200 livres, les gendres de maître 1300 livres, et les apprentis 2000 livres. Il en est de même des droits pour la réception d’imprimeur. En réunissant les deux qualités, les fils de maître payeront 1900 livres, les gendres 2000 livres et les apprentis 3000 livres. Augmentation considérable en ellemême, et dont la différence est bien sensible; encore ce nouveau tarif ne doit-il avoir lieu que pour les réceptions qui se font dans la capitale. Nous observons ici que, dans le bordereau que la Cour nous a fait remettre, il est dit en tête que les sommes excédantes les anciens droits entreront dans la caisse de M. le (larde des sceaux : mais c’est une erreur, il n’y a point de caisse de cette dénomination, il n’en est rien dit dans le tarif imprimé, et c’est dans la caisse du sceau que ces sommes sont versées : nous nous sommes instruits de ce fait inconsidérément avancé, et nous en avons reconnu
la fausseté. Enfin, pour vous rendre compte de l’emploi qui sera fait de cet excédant, il paraît qu’il est destiné à payer ou gratifier les inspecteurs de la librairie et les autres personnes destinées à la manutention de celle partie de l’administration, relativement au commerce de la librairie et de l’imprimerie.
Passons au quatrième arrêt du Conseil.
Il porte suppression des anciennes chambres syndicales et création de nouvelles dans tout le royaume. On y fixe le nombre de ces chambres syndicales à vingt. On y prescrit les formalités qui doivent s’observer, soit pour les élections des syndics, soit pour la visite des inspecteurs, soit pour la vente des livres, soit pour l’ouverture des ballots.
Le but qu’on s’est proposé dans ces suppression et création a été de prévenir les abus qui pourraient naître de l’indépendance où se trouvaient certaines imprimeries isolées, et on se flatte d’y parvenir en établissant une uniformité dans toutes les opérations qu’exige la manutention de la librairie et de l’imprimerie.
Jusqu’à présent nous avons eu l’honneur de vous rendre compte de ce que contiennent les quatre premiers arrêts que la Cour nous a fait remettre; il en reste encore deux, et ce ne sont pas les moins importants. Il est difficile dé ne pas entrer à leur égard dans le détail le plus étendu.
Le premier porte règlement sur la durée des privilèges en librairie : le second concerne les contrefaçons faites ou à faire. Pour mettre la Cour à portée de savoir l’ensemble de ces règlements, nous nous trouvons obligé de mettre nonseulement les dispositions qu’ils renferment sous ses yeux, mais encore les préambules qui en contiennent l’esprit et les motifs.
Dans le préambule de l’arrêt portant règlement sur la durée des privilèges en librairie, on y fait dire au Roi : qu’un privilège en librairie est une grâce fondée en justice, que
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ce privilège esl la récompense du travail de l’auteur, qu’il est pour le libraire l’assurance du remboursement de ses frais;
Que cette différence dans le motif de la grâce en doit produire une dans la durée; que l’auteur a des droits plus étendus, et que ceux du libraire doivent être proportionnés au montant de ses avances et à l’importance de son entreprise; que la perfection de l’ouvrage exige que le privilège dure autant que la vie de l’auteur ; qu’accorder un plus long terme, ce serait convertir une jouissance de grâce en une propriété de droit; ce serait consacrer le monopole, rendre un libraire seul arbitre à toujours du prix d’un livre, et laisser subsister la source des abus des contrefaçons, en refusant aux libraires de province un moyen légitime d'employer leurs presses ;
Que, pour les libraires, une jouissance limitée, mais certaine, est préférable à une jouissance indéfinie, mais illusoire ; le public verra ce règlement d’un œil favorable, parce que les livres tomberont à une valeur proportionnée à ses facultés, et les gens de lettres y trouveront leur avantage, puisqu’ils pourront, après un temps donné, acquérir, par des notes et des commentaires sur un auteur, le droit incontestable de faire imprimer le texte ; enfin, le commerce en aura plus d’activité et les imprimeurs plus d’émulation.
Tels sont. Messieurs, les principes établis dans le préambule du règlement concernant la durée des privilèges ; telle est la base sur laquelle reposent les dispositions dont nous allons vous rendre compte.
L'article 1" prescrit la nécessité d’un privilège ou de lettres du grand sceau, pour imprimer ou faire imprimer les livres nouveaux.
L’article 2 défend de solliciter la continuation d’un privilège, à moins que le livre ne soit augmenté du quart, et, dans le cas d’augmentation, le même article réserve la faculté d’accorder à d’autres la permission d’imprimer l’ancienne édition non augmentée.
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Par le troisième article, on déclare que les privilèges ne pourront, à lavcnir, être d’une moindre durée que de dix ans.
Par le quatrième, le privilège aura lieu non-seulement pour le terme exprimé, mais encore pendant la vie de l’auteur, s’il survit à l’expiration du privilège.
11 est dit par le cinquième que tout auteur, muni d’un privilège, pourra vendre son ouvrage chez lui ; qu’il jouira lui et ses hoirs, à perpétuité, du privilège qu’il n’aura pas rétrocédé aux libraires, mais que tout privilège rétrocédé sera réduit à la vie de l’auteur, par le seul fait de la cession.
Le sixième article permet à tout libraire ou imprimeur d’obtenir la permission d’imprimer un ouvrage après l'expiration du privilège et la mort de l'auteur; et cette concurrence est illimitée, c’est-à-dire que plusieurs pourront obtenir tous à la fois la permission de faire une nouvelle édition d’un même ouvrage.
Le septième article ordonne que les permissions seront expédiées sur la simple signature du directeur de la librairie, et qu’il sera donné connaissance de ces permissions à tous ceux qui en solliciteront du même genre.
Le huitième prévoit le cas où l'on obtiendrait une permission sans l’intention de la réaliser, et, pour empêcher que l’obtention d’une permission ne soit illusoire par le nonusage, il est ordonné que ces permissions ne soient accordées qu’à ceux qui auront payé le montant d’un droit porté au tarif qui sera arrêté par M. le Garde des sceaux.
Le neuvième décide que le montant de ces droits sera payé entre les mains des syndic et adjoints, ou de celui qu’ils commettront à cette recette, lesquels ne pourront s’en dessaisir que sur les ordres de M. le Chancelier ou Garde des sceaux, pour les émoluments des inspecteurs ou autres personnes préposées à la manutention de la librairie.
Le dixième prescrit l’enregistrement des permissions dans deux mois sur les registres de la chambre syndicale de l'arrondissement.
Le onzième a pour but de fixer la durée des privilèges antérieurs, et il ordonne que, dans le délai de deux mois pour Paris, et de trois pour la province, tous les libraires et imprimeurs remettront les titres sur lesquels ils élablissentleur propriété, entre les mains de M. Le Camus de Néville, maître des requêtes, commis à cet effet, pour, sur le compte qu’il en rendra, leur être accordé par M. le Chancelier ou Garde des sceaux, s’il y échet, un privilège dernier et définitif.
Le douzième article enlève tout espoir d'aucune continuation de privilège à ceux qui n’auront pas représenté leurs titres de propriété dans le délai prescrit.
Et le treizième, enfin, excepte des dispositions du règlement les privilèges d 'Usages des diocèses et autres de cette espèce. »
Ce simple exposé suffit pour vous faire connaître combien ce nouveau règlement est opposé aux prétentions des libraires et imprimeurs de Paris surtout, qui réclament la propriété des ouvrages dont ils sont en possession, soit par l’acquisition qu’ils en ont faite des auteurs, soit en vertu des privilèges qu’ils ont obtenus dans un temps où l’on n’avait encore élevé aucune difficulté sur la nature de leur propriété et sur celle du privilège, qui n’en est que la conséquence.
Nous examinerons dans la suite l’une et l’autre de ces deux questions, et nous continuerons à vous rendre compte, quant à présent, du règlement concernant les contrefaçons faites ou à faire : il a une liaison si intime avec le règlement sur la durée des privilèges, qu’il est impossible de les séparer.
Ce nouveau règlement est le sixième des arrêts du Conseil que la Cour nous a fait remettre.
Le préambule s’explique d’abord sur le tort que cause à la librairie la multiplicité des contrefaçons faites au préjudice des privilèges déjà obtenus. On y reconnaît que cet abus est destructif de la confiance, qui est le lien du commerce, et contraire à la bonne foi, qui doit en être la base; que les
autours ne sont pas moins intéressés que les libraires à voir réprimer avec sévérité la licence des contrefacteurs avides; qu’il est indispensable de ramener tout le corps de la librairie à un plan uniforme. Mais comme il existe un grand nombre de livres contrefaits qui forment la fortune de la plus grande partie des libraires de province, le Roi veut bien user d’indulgence et relever les possesseurs desdites contrefaçons de la rigueur des peines portées par les règlements.
C’est dans celte vue que le nouveau règlement défend de contrefaire aucun livre pendant la durée des privilèges, ou même d’imprimer sans permission, après l’expiration du privilège et le décès de l’auteur, à peine de 6000 livres d’amende pour la première fois, et de pareille amende et de déchéance d’état en cas de récidive.
L’article 2 déclare l’édition contrefaite saisissable] sur le libraire comme sur l’imprimeur, et soumet le libraire aux mêmes peines.
L’article 3 déclare que le possesseur du privilège n’en pourra pas moins former une demande en dommages-intérêts, proportionnés au tort que la contrefaçon lui aura fait éprouver.
L’article 4 autorise le possesseur ou cessionnaire d’un privilège, à se faire assister, en vertu du présent règlement, d’un inspecteur de la librairie, ou, à son défaut, d’un juge ou commissaire de police, pour visiter, à ses risques, périls et fortune , les imprimeries, boutiques , magasins des imprimeurs, libraires et colporteurs, où ils croiront trouver des exemplaires contrefaits; à la charge néanmoins d’exhiber préalablement à l’inspecteur, juge ou commissaire, l’original du privilège, ou son duplicata collationné; et, dans le cas où il ne se trouverait point de contrefaçons des ouvrages dont on aurait exhibé le privilège , ceux chez qui on aura fait la visite pourront se pourvoir en dommages-intérêts contre ceux qui la feront, encore qu’ils eussent trouvé d’autres ouvrages contrefaits.
L’article 5 condamne au pilon les éditions justement saisies.
L'article 6 légitime, avec des précautions, les contrefaçons antérieures au règlement; il est ainsi conçu :
« Quant aux contrefaçons antérieures au présent arrêt, Sa Majesté, voulant user d’indulgence, relève ceux qui s'en trouveront saisis des peines portées par les règlements, en remplissant par eux les formalités prescrites par l’article suivant. »
Ces formalités prescrites par l’article 7 sont de représenter, dans le délai de deux mois, à l'inspecteur, et à l’un des adjoints de la chambre syndicale dans l’arrondissement de laquelle ils seront domiciliés, les ouvrages contrefaits , pour être la première page de chaque exemplaire estampillée par l’adjoint, et signée par l'inspecteur.
L’article 8 fixe le terme à compter duquel les deux mois de grâce doivent courir; et l’article 9, également de forme, ordonne le renvoi à M. le Garde des sceaux par l'inspecteur, et de l’estampille, et du procès-verbal de ses opérations , à l’expiration dudit délai, passé lequel tous les livres contrefaits, et dénués de la signature et de l’estampille, seront censés nouvelles contrefaçons, et ceux sur lesquels ils auront été saisis, sujets aux peines portées par l'article 1".
Vous, vous rappelez, Messieurs, que l’article 9 de l’édit sur la durée des privilèges annonce que l’on payera les droits de chaque permission nouvelle, conformément au tarif qui sera envoyé par M. le Garde des sceaux. Ce tarif a été envoyé, et nous y voyons que :
Pour une édition in-32, tirée à 1500 exemplaires, car la permission contiendra le nombre des exemplaires qu’on doit
tirer, on payera par chaque volume 1 liv. 10 s.
Pour une édition in-24, tirée à 1500, par vol. 3 15
Pour une édition in- 18, par chaque volume. 7 10
Pour une édition in-16, par vol 15
Pour une édition in- 12, id 30
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Pour une édition in-8, par vol 60 liv.
Pour une édition in-4, id 120
Pour une édition in-fol., id 240
En sorte que, pour une édition en 33 volumes, comme nous en avons vu de nos jours, le libraire sera tenu de payer d’avance, et de verser dans la caisse 7920 livres pour obtenir la permission d’imprimer; ce qui paraît énorme, môme pour l’entreprise la plus considérable.
Il a paru en môme temps une notice des ouvrages qui deviendront communs : on a fait imprimer un tableau par lettres alphabétiques des livres qui pourront être demandés indifféremment par tous les libraires du royaume.
Telles sont. Messieurs , les dispositions des six arrêts du Conseil, et principalement des deux derniers réglements qui, surtout, ont paru mériter l’attention de la Cour.
Nous croyons avoir entièrement rempli tout ce que vous attendiez de notre ministère dans la première partie que nous avons eu l’honneur de vous annoncer. Passons actuellement à la seconde ; elle embrasse le compte que nous devons rendre des pièces qui sont annexées aux six imprimés que la Cour nous a fait remettre.
Il* partie. — Pièce* annexée» ant *tx arrêt» du Conxell.
Depuis un siècle et plus la librairie vivait sous la loi du règlement de 1723; car ce règlement lui-même n’était que le résultat des différentes lois qui avaient été données par les prédécesseurs de M. le Chancelier d’Aguesseau, et ce chef de la magistrature y avait réuni tout ce qui pouvait intéresser l’ordre public et l’intérêt particulier du corps de la librairie. Le règlement de 1723 , quoiqu’il n’eût pas été enregistré en la Cour, était devenu le code général de l’imprimerie. C’est d’après les dispositions qu’il renferme, que les auteurs traitaient avec les libraires, que les libraires se concertaient dans leurs familles, que le public enfin jouissait à son gré du fruit
des veilles des savants de tous les Ages et de tous les pays. Lu nouvel ordre de choses parait en 1777 : tout ce qui avait été fuit sous les chanceliers d’Aligre, Séguier, d’Aligre, Le Tellier, Boucherai, Phelippeaux, Voisin, d’Aguesseau et Lamoignon, se trouve comme anéanti : de nouveaux principes écartent les anciens; ce qui avait été jusqu’alors regardé connue une vraie propriété n'est plus qu'une grâce; une jouissance indéfinie devient une injustice : les cris des libraires de province 1 2 l’emportent sur l'usage antique et sur la possession, qui était devenue comme une sorte de loi qui avait consacré cet usage. Tel était l’état de la librairie au moment où elle se vit eu quelque sorte dépouillée d'un droit qu’elle avait jusqu’alors regardé comme son patrimoine.
Ces nouveaux règlements excitèrent la plus grande commotion. Les libraires et les imprimeurs de Paris sc voyaient dépossédés d’anciens privilèges qu’ils avaient acquis, ou de leurs propres confrères, ou des auteurs eux-mèmes, sur la foi des anciens règlements. Lu consternation s’empara des esprits; le corps de la librairie se crut entièrement perdu, à l’exception néanmoins de quelques libraires et imprimeurs qui n’alimentaicnt leurs magasins que des contrefaçons qu'ils envoyaient en province, ou de celles qu'ils en recevaient : mais les gens sages, ceux qui ont toujours respecté la propriété, ceux qui auraient cru faire un vol en imprimant un livre dont un autre avait le manuscrit et le privilège; les gens honnêtes, les gens de probité, étourdis d’un règlement aussi inattendu, demeurèrent dans un silence de surprise et d’abattement. Revenus bientôt de leur premier étonnement, ils crurent devoir porter les gémissements d’une douleur respectueuse dans le sein môme de l'administration. Les veuves des anciens libraires donnèrent l’exemple; elles adressèrent à M. le Garde des sceaux de très-humbles représentations*.