‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 83 sur 87 · DE LA CONVENTION NATIONALE · texte numérisé non relu

DE LA CONVENTION NATIONALE

Le dénomment de la lutte engagée autour de la propriété littéraire pendant le cours du xvm* siècle eut lieu dans la séance de la Convention du 19 juillet 1793. Les inventeurs et les artistes avaient déjà obtenu la reconnaissance, mais la reconnaissance limitée de leur droit, dans la séance de l’Assemkléê nationale du 30 décembre 1791 *. Boufllers, chargé du rapport, y proclamait que toute invention nouvelle appartient à celui qui l’a conçue, qu’elle est sa propriété manifeste, incontestable. Puis, par une contradiction dont nous avons eu déjà des exemples, sur des conclusions qui n’étaient nullement en accord avec les prémisses, l’Assemblée s'empressa d’enlever à celte propriété si respectable le caractère essentiel de toute propriété, et la déclara temporaire. La même inconséquence se retrouve dans le rapport de Lakanal et dans le dé-

1. Bulletin de l’Assemblée nationale. — Séance du 30 décembre 1791. — « .... AI. Boufilersfait, au nom des comités d'agriculture et de commerce, un rapport concernant les inventeurs de nouvelles decouvertes en tout genre d'industrie. Il présente un projet de décret qui est adopté en ces termes, après une légère discussion :

« L'Assemblée nationale, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestalion ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement i celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'bomme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son inventeur; considérant en même temps combien le défaut d’une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet Empire aurait dû tirer les premiers avantages ; considérant enfin que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national lui commandent impérieusement de fixer désormais l’opinion des cilpyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protège, etc., a décrété et décrète ce qui suit :

« Article 1". Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur.... »

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cret qui en fut la suite. Lakanal commence par établir avec une énergie remarquable qu’il n’y a pas de propriété plus sacrée que celle de l'auteur sur les produits de son intelligence; il s’étonne qu’il soit besoin d’écrire celte vérité dans une loi ; il s’indigne contre les brigandages et les pirateries de ceux qui enlèvent au penseur le fruit de ses veilles et de son labeur. Ce n’est pas assez pour lui de reconnaître que ce sont là les principes les plus élémentaires de la justice la plus commune; il ajoute que l’impression ne saurait jamais faire des productions de l’auteur une propriété publique. Arrivé là , le rapporteur tourne court dans ses conclusions; au lieu de suivre les conséquences d'un principe si nettement établi, il propose à la Convention un décret qui limite la propriété littéraire à dix ans après la mort de l’auteur. Après avoir si bien commencé, c’était mal finir, et on aurait pu demander un peu moins d’éloquence et un peu plus de logique.

11 ne faut point, du reste, se laisser prendre à ce langage emphatique, à ces hommages pompeux rendus à la propriété littéraire. Si, au début, on proclame le principe, quelques lignes plus loin on l’entame et on lui fait une nouvelle brèche. Les arrêts de 1777 avaient consacré, au moins pour la forme, la perpétuité dans la ligne directe de l’auteur; le rapport où l'on gémit sur le sort des petites-filles de Corneille, mortes dans l’indigence, dépossède du même coup les familles des auteurs en réduisant leurs droits à dix ans sans plus. Pour consolation, du moins, la propriété littéraire gagnait la partie à l’égard des contrefacteurs, contre les envahissements desquels elle se trouvait protégée à l’avenir dans la limite restreinte qu’on voulait bien lui assurer.

La Convention prononça ainsi le dernier mot du xvra* siècle sur la propriété littéraire , et ce dernier mot fut encore une injustice. Toutefois, si dans cette longue période il a été fait beaucoup de mal au principe que nous défendons, si on l'y voit graduellement ébranlé et anéanti, il reste de tous ces débats des documents précieux qui prouvent que la propriété littéraire n’est pas chose nouvelle, et que pour la repousser, il faut rompre avec la tradition et répudier les données de la justice et de la raison. C’est la leçon que nous offre le xvm' siècle; espérons que cette leçon ne sera pas perdue.

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