Laferrière, Histoire du droit français, t. II
suspects, rendait le décret des 18-22 mars 1793, w déclarant Ja peine de mort contre quiconque provoquera une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles ».
Non seulement la Convention n'essaya pas de réaliser la République de Platon, les utopies de Thomas Morus1 de Campanella ou de Mably, mais quand Robespierre, qui, après s'être défendu, en 1792, contre le reproche d'attenter à la propriété, et avoir repousse la chimère du communisme, proposa, comme article 7 de son projet de Déclaration des Droits de l'homme: « le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la constitution, »bien qu'il fut au faîte de son influence et soutenu par le club des Jacobins, la Convention n'accepta pas ce texte, trouvant qu'il faisait trop dépendre la propriété d'un acte de l'autorité publique. Elle renouvela les déclarations de l'Assemblée nationale : par l'article S, elle déclare comme « droits naturels et imprescriptibles, l'égalité, ta liberté, la sûreté, la propriété », Dans l'article 1G, elle définit « le droit de propriété celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie »{ et l'article 19 déclare que « nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous condition d'une juste et préalable indemnité ».
Ce texte est plus restrictif que celui delà loi de 1841, qui admet l'expropriation, non seulement en cas de « nécessité publique »> mais en cas de simple <* utilité publique ».
La constitution de Tan III reproduisit le texte des articles 2 et 7 de la constitution de 1793, mais en y ajoutant les mots « les biens », ce qui était fort logique ; et la loi du 27 germinal an IV (16 avril 1796) frappait de la peine de mort « tous ceux qui provoquent le (sic) pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire, ou de toute autre manière ». Il fut appliqué à Babeuf et Darthé ; mais il faut dire qu'ils ne s'étaient .pas bornés à la théorie. Ils avaient organisé une conspiration qui paraît avoir eu de formidables ramifications : tout leur système social était inspiré par la République de Platon, le Code de la nature de Morelly *, les Recherches philosophiques sur la propriété et le vol. Après avoir nettement établi la différence qu'il y a entre leur programme et la conception de la loi agraire, leur manifeste, écrit par Sylvain Maréchal, paraphrase, de la manière suivante, la fameuse phrase de Rousseau : « La loi agraire ou partage des campagnes fut le vœu instantané de quelques soldats sans principes, de quelques peuplades mues par leur instinct plutôt que par la raison. Nous tendons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable : le bien commun ou la communauté des biens. Plus de propriété individuelle des terres : « La terre n'est à personne. » Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la terre. » Ce programme doit convenir à. M.Lafargue, ainsi que les dispositions suivantes : « L'administration suprême condamne à des travaux forcés les individus des deux sexes dont l'incivisme, l'oisiveté, le luxe et les dérèglements donnent à la société des