CHAPITRE IV
Caractère anticommuniste de la Révolution française.
La Révolution et la propriété individuelle. — L'Assemblée nationale, l'Assemblée législative et la Convention prouvent qu'elles en ont le préjugé. — Les domaines de la couronne et les biens du clergé. — Mobilisation de la propriété. — C'est le droit féodal qui est appliqué aux biens des émigrés. — La loi agraire.
— Peine de mort. — On demande le partage, jamais le communisme. — Affirmation de la constitution de 1793 et de la constitution de l'an III. — L'expropriation pour cause « de nécessité publique ». — La conspiration des Égaux. — Le programme de Babeuf. — Différence entre la loi agraire et le communisme.
— Bonheur promis. — « Extermination des opposants. » — Querelle personnelle entre M. Lafargue et la Révolution. — Le respect de la dette publique. — « Flambez, finances I »
Mais M. Paul Lafargue, qui devrait avoir quelque indulgence pour la Révolution, en faveur de la Terreur, qui fît une hécatombe de bourgeois bien plus grande encore que de nobles, ne saurait lui pardonner d'avoir conservé, même dans sa période d'aberrations les plus effroyables, le préjugé de la propriété individuelle.
L'Assemblée nationale l'affirma dans la distinction qu'elle essaya de faire entre les droits purement féodaux et les (froits fonciers qui pourraient être le résultat de conventions et représentaient le payement de
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l'occupation de la terre : car si le décret du la mars supprimait les premiers, il faisait racheter les seconds.
LWssemblée législative, revenant sur le décret du la mars 1790, abolit, parle décret du 23 août 1792, san* indemnité, tous les droits que l'Assemblée nationale avait soumis au rachat ; déclare non avenus << tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime : « Nulle terre sans seigneur >>; déclare « toute propriété foncière franche et libre de tous droits ». Toutefois, elle fait une exception pour les droits qui auraient eu pour hase une concession primitive de fonds. Cette distinction ne disparait que dans le décret du 17 juillet 1793, décret appartenant à la période furieuse de la Révolution, qui ordonnait de brûler, le 10 août, « en présence du conseil général de la commune et de tous les citoyens, tous les titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés »,
Pour liquider la banqueroute que la monarchie avait faite à la France, pour soutenir le crédit public, payer les créanciers, l'Assemblée nationale ne s'empara que des domaines de la couronne et des biens du clergé ; et, à coup sûr, on ne peut assimiler ni les uns ni les autre* à une propriété privée; elle fit servir, au contraire, celte masse, évaluée à 2 milliards 450 millions, à constituer des propriétés privées; elle la divisa et la mobilisa, ElU dcclara que les biens ecclésiastiques, aliénés par l'État, étaient soustraits à toute opposition, affranchis de toute hypothèque légale, francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, de tous les droits féodaux, soit fixes, soit casuels; de toutes dettes, rentes constituées ou hypothéquées, et même des fondations pieuses qui avaient accompagné les donations primitives. De plus,
pour faciliter les reventes, elle accordait des exemptions de contrôle, non seulement aux premières acquisitions, mais à trois degrés d'acquisitions successives, pendant l'espace de quinze ans.
Quand l'Assemblée législative séquestra, parle décret du 9 février 1792, les biens des émigrés, si les émigrés ne rentraient pas dans un délai déterminé, elle ne leur appliqua pas les principes du droit de propriété économique, tel qu'il résulte de l'occupation et de l'achat : elle leur appliqua les principes mêmes du droit féodal. Ils étaient réputés avoir reçu cette terre comme bénéfice militaire, aux charges de l'occuper et de la défendre : en allant porter à l'étranger le secours de leurs armes, ils l'abandonnaient. « Le fisc des anciens rois avait donné; le fisc de l'Assemblée nationale reprit1. » L'Etat se constitua, par rapport aux biens et aux charges des émigrés, leur représentant : leurs créanciers furent déclarés créanciers de l'État.
La Convention ne pensa pas un seul moment à conserver cette masse de terres, à y organiser des communautés chères à M. Lafargue, à les remettre aux communes pour y faire des essais de communisme. Au contraire. Elle essaya de la diviser jusqu'à l'émiettement : le décret du 14 août 1792 en ordonna la vente par petits lots de 2, 3, 4 arpents.
Quand les meneurs des clubs, mis en appétit, ne trouvèrent pas cette proie suffisante, ils ne demandèrent point la mise en vente de toutes ces terres, ils en demandèrent le partage : et alors la Convention, au moment où elle instituait le Comité du Salut public et la loi des