Ducrocq, Traité de droit administratif, nos 4144 et suiv
SUa L'ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ 169
térent, pour s'emparer, par voies de fait, des bois , des pâturages, des marais salants, des terres vaines et vagues.
L'Assemblée nationale, par trois décrets, essaya de les défendre en déclarant qu'elle « n'entendait attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautés d'habitants, ni aux particuliers qui les composent ». L'Assemblée législative céda et, par le décret du 14 août 1792, ordonna que tous les terrains et usages communaux seraient partagés, immédiatement après la récolte, entre les citoyens de chaque commune. Le partage était obligatoire. L'Assemblée, loin de faire du communisme, voulait multiplier les propriétés individuelles. La Convention, par son décret du 10 juin 1793, fut moins absolue : elle rendit le partage facultatif, mais en fit l'objet d'une sorte de référendum. Si le tiers des habitants le réclamait, on devait y procéder. La Convention renouvelait Terreur commise par la monarchie , dans les divers édits que nous avons rappelés ci-dessus, en supposant que ces propriétés indivises devaient être partagées par têtes d'habitants. Elle les répartissait indistinctement entre tous, y compris les valets et les domestiques, et en excluait les propriétaires non domiciliés dans la commune. La loi du 9 ventôse an XII valida tous les partages exécutés en vertu de celle de 1793 et ordonna la remise aux communes des autres biens communaux. A partir de cette loi, les partages des biens communaux ont cessé d'être permis. Les lois du 17 juillet 1837 et du 5 avril 1884 ne parlent que de l'aliénation. Le grief de M. Lafargue n'est donc pas justifié : car la Révolution n'a fait que continuer une pratique commencée par la monarchie, et qui, depuis l'an XII, n'est
plus suivie. Les légistes considèrent que l'article 815 du Gode civil est peu applicable aux biens communaux, parce qu'ils ne sont pas dans l'indivision; ils appartiennent à un être moral, commune ou section, et par conséquent les habitants n'ont pas le droit d'en demander le partage.
Ils ne peuvent en demander que l'aliénation. Les fonds qui en résultent ne sont pas partagés entre les habitants des communes : ils sont employés à des dégrèvements d'impôts ou à des travaux d'utilité commune. La loi du 19 juin 1857 sur les landes de- Gascogne et la loi du 28 juillet 1860 imposent aux communes propriétaires l'obligation de défricher, d'assainir et mettre en valeur leurs terrains et, à leur défaut, de permettre à l'État de le faire, en se remboursant de ses avances au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés,
11 reste encore quatre millions et demi d'hectares de propriétés communales. Si M. Paul Lafargue les parcourt, il pourra se convaincre, une fois de plus, de la vérité de ce proverbe allemand : Gesammt Gut, verdammt Gut (bien collectif, bien maudit). Là aussi on a, une fois de plus, la vérification de cette loi qu'on ne laisse en. commun que ce qui ne vaut pas la peine d'être pris. Il est rare que les biens communaux représentent les bonnes terres d'une commune ; et dans ce dernier cas, ils sont affermés comme des propriétés privées et sont soustraits à la vaine pâture.
Or, ce sont les biens communaux consacrés à la vaine pâture qui ont toutes les sympathies de M. Lafargue ; car il y retrouve un vestige des vieilles civilisations collectivistes et pastorales.
I] regrette la coutume du Berry qui avait pour but d'assurer au bétail une subsistance, telle quelle, sans que les maîtres eussent besoin d& se donner aucune peine pour sa nourriture (en, III),
Cette manière de comprendre la culture confirme complètement l'opinion de Schwerz et de Roscher1, qui estiment que rien n'entretient plus -la paresse , n'entrave plus la culture et n'est plus funeste pour le possesseur même que de grands pâturages communs.
Les communaux des environs de Londres e'taient devenus le domaine des bandits, qui infestaient les grandes routes et étendaient leurs exploits jusque dans la Cite,
M, Laforgue s'imagine que la vaine pâture est avantageuse pour les habitants pauvres d'une commune. Ouel bénéfice en ont ceux qui n'ont pas de bétail? Quel bénéfice en retirent les ouvriers et les domestiques? Ge sont les capitalistes qui ont des bestiaux qui en ont tout Je profit : et le propriétaire aisé qui peut envoyer, aux bonnes époques, ses troupeaux prendre part a la vaine pAture et les en retirer ensuite* pour les reintégrer dans ses prairies particulières, n'en lire-t-il pas plus de bénéfices que le petit fermier ou le petit cultivateur, qui n'a pas d'autres pâturages? Les troupeaux sont souvent obligés d'aller au loin; là où les taureaux sont mêlés aux vaches, les reproducteurs sont souvent trop jeunes ; il y a perte d'engrais, souvent perte de lait. ftoscher dit qu en Alsace les cultivateurs renonçaient à la vaine pâture pour garder leur fumier.
La loi du 9 juillet 1S89 eat le développement logique
J. Économie rurale, p, 317.
de la législation de 1790. Elle a déclaré l'abolition du droit de parcours et du droit de vaine pâture. Si la loi du 22 juin 1890 est revenue un peu en deçà, sur la demande de certains conseils généraux qui ont prouvé, une fois de plus, combien les intéressés comprennent souvent mal leurs intérêts, toutefois, elle maintient le principe de la suppression de la vaine pâture et le droit de rachat pour.« tout propriétaire dont l'héritage est grevé, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement ».
Le ministère de l'agriculture n'a pas actuellement1 des renseignements complets sur l'application de ces lois. Dans certaines localités, la vaine pâture peut être maintenue par suite de préjugés dans le genre de ceux de M. Lafargue. Dans la plupart de cas, elle ne s'applique qu'à des terrains qu'on laisse en commun parce qu'on estime qu'ils ne valent rien. Dans d'autres cas, on garde la vaine pâture parce que les prairies sont engraissées automatiquement, en quelque sorte. Telles sont les prairies du département de l'Ain que la Saône couvre de ses eaux limoneuses. Les propriétaires ne les amendent pas: ils laissent ce soin à la Saône. Ils n'ont pas intérêt à les enclore, car la Saône emporterait leurs clôtures. Ils laissent volontiers les prairies en commun, parce qu'ils n'exercent pas sur le sol cette double action du capital et du travail qui s'appelle la culture.
Dans les allmenden suisses, les troupeaux paissent en commun, sous la garde de bergers communs, sur des terrains qui souvent ne valent pas la peine d'être enclos.