‹ La propriété paysanne et la partage en nature du Code civil; sciences juridiquesChapitre 12 sur 13 · V. Thaller. La Réforme sociale, 16 décembre · texte numérisé non relu

V. Thaller. La Réforme sociale, 16 décembre

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de Le Play sur plusieurs points s'efforcent aussi d'obtenir quelques changements (1) .

Nous terminerons ce travail en indiquant brièvement quelles modifications il nous paraît utile d'apporter sans délai à notre droit successoral. C'est à la matière des partages judiciaires qu'il faudrait porter les premiers coups.

Il y a de nombreuses années M. Bufnoir faisait une communication à la Société de législation comparée, sur un projet de loi concernant les ventes judiciaires d'immeubles, les partages et la purge des hypothèques, qui avait été soumis au Corps législatif. Il y remarquait deux dispositions importantes. On laissait franchement au tribunal le droit de faire le partage par attribution, lorsque les droits des copartageants étant inégaux, il jugeait que le tirage au sort présentait des diiïîeultés (2). Les parties pouvaient procéder ellesmêmes au partage amiable ; avec l'homologation de justice, s'il y avait parmi elles des mineurs ou des incapables.

En 1905, M. Piédelièvre présentait un substantiel rapport à la Société d'études législatives sur la question

i . V. le rapport présenté au Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements le 7 avril 1904, par M. Maxime Durocq, notaire à Lille, au nom de la Société de Statistique de Paris.

a. V. Bufnoir. Bulletin de la Société de législation comparée, juillet 1869, p. i3o.

du partage judiciaire qui avait été mise à l'étude (1).

11 y a tout d'abord un certain nombre de ces modifications qui sont secondaires et sur lesquelles l'accord est à peu près complet. Presque tous les auteurs et la jurisprudence décident qu'il faut partager en nature toutes les fois qu'on le peut. Ils n'admettent que comme un pis aller et subsidiairement, la disposition de l'article 832 qui impose d'éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Il suflirait de considérer comme essentielle et primordiale la recommandation d'éviter le morcellement. La commission d'études législatives a proposé d'ajouter lemot « subsidiairement » entête de la deuxième proposition de l'art. 832.

Nous pensons qu'il faudrait aller plus avant et supprimer l'obligation de mettre dans les lots la même quantité de meubles ou d'immeubles ; le partage en nature n'est pas indispensable pour assurer l'égalité entre les cohéritiers. On nous objecte que les valeurs mobilières qui seront dans un lot seront sujettes à des variations, elles profiteront de la hausse ou elles subiront la baisse plus vite que les immeubles dont les fluctuations sont plus lentes. Mais qui peut empêcher les possesseurs de ces valeurs de les aliéner et d'acquérir des immeubles ? Le partage ne doit établir l'égalité entre les copartageants qu'au moment où il a lieu. Nous comprenons cependant qu'on

i. V. Piédelièvre. Bulletin de la Société d'études législatives, ipo5,

maintienne l'égalité en nature, quand les biens à partager sont suffisants pour former des lots qui n'entraînent pas la destruction ou la division d'une exploitation d'importance moyenne. Il est bon qu'il entre dans la composition des fortunes, des biens meubles et immeubles et d'ailleurs il faut respecter les goûts des héritiers qui peuvent désirer posséder tel ou tel domaine familial. Il suffirait qu'on fixât dans la loi un minimum de contenance ou de valeur, au-dessous duquel on ne pourrait effectuer le partage en nature des propriétés rurales (1). Il ne serait pas impossible de déterminer les biens susceptibles d'être atteints par la loi. Les lois de 1894, 1906, 1908 ont tracé la voie, il suffirait de s'y engager.

Cette attribution intégrale à l'un des enfants ne résout pas entièrement le problème ; il importe peu à cet héritier de pouvoir prendre possession d'une propriété s'il ne peut rembourser les soultes qu'il doit à ses cohéritiers. Parmi toutes les combinaisons inventées pour lui rendre plus légère cette charge, nous trouvons que la plus ingénieuse et la plus pratique est celle qu'on préconise en Allemagne. L'héritier attributaire paie ses soultes par annuités, et ces soultes elles-mêmes sont remplacées par des titres négociables. Gela nécessiterait seulement une puissante organisation du crédit agricole.

i. Il serait très difficile de prendre pour critérium un minimum de contenance, à cause de l'extrême variabilité de rapport des terraini.

Dussert J0

L'article 827 dit que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; il suffirait que la jurisprudence interprète largement le mot « commodément ». La commission pour l'y engager propose d'ajouter au texte les mots « sans dépréciation notable ». Cette modification unique du texte serait insuffisante parce qu'elle nous entraînerait à multiplier les licitations et nous nous sommes élevés contre ces licitations forcées qui pulvérisent la propriété paysanne.

Il serait donc indispensable qu'on établisse le partage par attribution dans ces hypothèses, on autoriserait le juge à former un ou plusieurs lots avec les biens non commodément partageables ou non partageables sans dépréciation notable.

Là encore, la loi sur les habitations à bon marché a pris les devants ; que ne se hâte-ton de la suivre ? On a un grand respect pour la licitation, on la considère comme le plus sûr critérium de la valeur des biens. Les expertises les mieux faites ne peuvent donner qu'une estimation approximative ; les experts ne connaissent pas les amateurs de la propriété qu'ils sont chargés d'évaluer. Telle terre dont le sol a la même fertilité qu'une autre se vendra beaucoup plus cher.

On craint aussi de provoquer des brouilles dans les familles, ces brouilles existent déjà, elles sont fréquentes; qu'on partage par attribution ou par licitation, les choses ne seront pas changées.

Le magistrat moderne verrait ainsi augmenter son pouvoir d'appréciation, il aurait une mission un peu comparable à celle du préteur romain ou du juge anglais. Les tendances nouvelles, comme l'indique M. Saleilles, comportent une double révolution, l'une dans l'esprit du juge, l'autre dans l'éducation de l'opinion.

Peu à peu le partage par attributions s'implanterait dans nos mœurs, il deviendrait une institution dont l'utilité serait reconnue et contre laquelle on ne songerait pas à protester parce qu'on la sentirait nécessaire à la vie de la nation. Et ne voit-on pas immédiatemeut tous ses avantages ? Plus de licitations où trop souvent les cohéritiers l'ont monter les enchères pour que celui d'entre eux qui veut garder le patrimoine soit obligé d'en donner un prix très élevé, où quelquefois aussi un étranger est déclaré adjudicataire parce qu'il a mis quelques centaines de francs de plus qu'un des héritiers. Désormais le juge attribuerait l'exploitation à celui qui aurait les aptitudes requises.

Les inconvénients très réels du partage judiciaire se etrouvent quand il s'agit des mineurs et des incapables, et ils sont aggravés parce qu'alors on est obligé d'y recourir, les moyens qu'on emploie pour y échapper laissant à désirer(l).

i. Deux tentatives de réforme ont été faites. Projet de 1867 ; Chambre des députés, 1890.

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