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On ne peut effacer de nos lois toute protection spéciale à l'égard des mineurs appelés à un partage, mais on pourrait supprimer quelques formalités qui disparaîtraient heureusement du Gode, cette suppression serait surtout indispensable, dans les cas où les biens à partager n'ont qu'une faible valeur. On laisserait le tuteur autorisé par le conseil de famille procéder seul au partage amiable, le partage opéré serait homologué par le tribunal. Si la loi. ne concernait que les petits partages, il serait facile aux juges de donner leur homologation en connaissance de cause, après un examen fructueux des estimations et des opérations du partage. Il y a une difficulté indéniable à accepter cette solution, on ne peut connaître l'importance d'un partage qu'après une estimation ; comment la faire ?
Nous arrivons aux partages d'ascendants, les statistiques prouvent qu'ils sont fréquents dans certaines régions rurales (1). La jurisprudence s'est montrée des plus accommodantes. Est-ce à dire qu'il ne serait pas nécessaire d'indiquer clairement dans la loi quelles règles leur sont applicables ?
Si on ne donne pas la faculté aux ascendants de composer à leur gré les lots, on enlève à cet acte juridique sa plus grande utilité.
i . V. Picaud. loc.cit.,p. iô. En 190), 27. 64g dispositions relatives à des inmeublesel ia.3i4 relatives à des meubles ont acquitté les drcit» perçus à l'occasion de mutations dues à des partages anticipés.
L'ascendant qui réalise lui-même le partage de ses biens, a l'espoir de se conformer aux vœux de ses enfants dans la composition des lots où tient au moins à laisser telle ou telle partie de son patrimoine à celui de ses enfants qui est le plus apte à en profiter. La réforme des articles 826 et 832 s'impose plus encore pour les partages d'ascendant que pour les partages judiciaires. C'est avec l'intention de déroger à cette égalité en nature que les ascendants distribuent presque toujours leurs biens. Nous voudrions que comme pour les partages judiciaires on limitât cette faculté accordée aux ascendants, il n'est pas à souhaiter que le même héritier possède tous les immeubles quand la succession est importante.
Si les articles 826 et 832 étaient maintenus pour les partages judiciaires, on pourrait introduire dans notre matière un texte analogue à l'article 1056 du Code espagnol.
« Le père qui, dans l'intérêt de sa famille tient à conserver indivise une exploitation industrielle ou agricole, peut user de la faculté de faire le partage d'ascendant en disposant que ses autres enfants recevront leur légitime en numéraire ».
L'existence d'action en rescision ou en nullité, reculées à une époque indéterminée, écrit M. Planiol, a de grands inconvénients pratiques. D'après l'article 1079 du Code civil, le partage d'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart ; il pourra
l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. Les auteurs admettent en majorité que l'action établie par le deuxième alinéa de l'article 1079 est une action en rescision.
Malgré le succès que cette doctrine a obtenu, dit M. Demolombe, elle ne nous parait pas juridique... Il s'agit non pas d'une action en réduction pour cause d'atkinte à la réserve, mais d'une action en rescision du partage pour cause de lésion (1). La jurisprudence est d'un avis contraire, pour elle c'est une action en réduction. La solution de la jurisprudence devrait être certaine, il suffirait de préciser dans l'article 1079 que l'action est une action en réduction.
Les tiers y trouveraient plus de sécurité, l'action en réduction est moins dangereuse pour eux ; l'héritier avantagé dans le partage verrait seulement diminuer sa part si les biens de la succession ne suffisaient pas à remplir de ses droits l'enfant lésé*
Il reste deux nullités spéciales aux partages d'ascendants : la lésion de plus du quart, l'omission d'un enfant. L'enfant omis ne doit pas être privé du droit de réclamer la nullité du partage et il n'est pas impossible de restreindre les effets de la lésion .
Il vient d'abord à l'esprit de fixer le départ du délai
I. V. la longue discussion de Demolombe, n° 189, p. 18a, t. XXIII.
de la prescription au jour du partage. C'est ce jour-là que les enfants ont connu ce qui leur était donné, ils ont joui dès cette époque des biens, ils savent (leur valeur et leur rendement.
Nous ne demandons pas qu'on réalise cette réforme, les enfants sont dans la crainte de déplaire à leur ascendant, ils appréhendent qu'il ne dispose d'une partie de la succession au bénéfice de leurs copartageants, l'indépendance leur manque pour intenter l'action du vivant de leur auteur.
La mort de l'ascendant leur rend cette indépendance, Qu'attendent-ils pour agir? Les tiers, les copartageants ont besoin de savoir si le partage est valable, l'intérêt public le réclame ; le délai de la prescription devrait être très bref, et courir du jour de la mort de l'ascendant (1).
On a proposé quelquefois d'atténuer les conséquences de la rescision, en limitant ses effets ; la chute du partage n'entraînerait pas celle de la donation qui vaudrait comme avancement d'hoirie.
Il y a d'autres réformes qui sans toucher directement au partage intéressent le droit successoral.
i . V. le procès soutenu par la famille Melouga dans L'organisation la Jamille selon le vrai modèle par F. Le Play. — Une instance fut introduite pour attaquer l'acte d'un partage non seulement en rescision pour lésion, mais encore pour violation des articles 826, 83a, 1076 du Gode civil. L'instance fut introduite quelques semaines avant l'expiration de la prescription trentenaire. Poursuivie pendant quatre ans devant toutes les juridictions elle a été pour la famille une source de tribulations et d'épreuves.
La quotité disponible croit ou diminue avec le nombre des enfants, elle n'est que du quart quand ils sont trois ou davantage. S'il y a cinq enfants, la part du fils gratifié de la quotité disponible ne représente qu'une fraction réduite de la part totale, 9/20, cette fraction de la succession est souvent insuffisante.
La quotité disponible devrait être invariable et le tiers de la masse est un chiffre raisonnable ; nous ne nous faisons pas d'illusions sur les conséquences de cet amendement, on a perdu l'habitude de testamenter.
Ou vante depuis quelques années les bienfaits de l'indivision, on s'est efforcé de la faire revivre un peu dans les lois de 1894-1906 et dans le projet sur le Homestead.
« Souhaitons, s'écrie M. Thaller, qu'on prépare les générations qui viennent à une autre idée qui est dans l'air, qui se discute depuis quelques années dans les écoles de droit, encore qu'elle soit pénétrée d'un certain germanisme d'importation, et qui finira bien par se traduire par formules vivantes, et appropriées à nous Français. Je veux dire l'idée d'une propriété collective, bien plus noble que la propriété indivise et fragile d'aulrefois, propriété qui cesse d'obéir au liberum veto des diètes polonaises, pour relever au contraire d'une loi des majorités et qui est armée économiquement poursa marche, »
Sans nier les heureuses conséquences de l'indivision
lorsqu'il y a des mineurs, il ne faut pas compter qu'elle se propage.
La Suisse a restauré une vieille institution, qui n'avait pas été complètement abandonnée, ses efforts seront-ils heureux ? L'indivision ainsi organisée en France ne réussirait pas. Le Gode a manifesté énergiquement sa répulsion pour cette forme de propriété. « Nul dans l'indivision ne peut être contraint à demeure» (Art. 815).
Le langage populaire a traduit dans son rude lau gage le peu de confiance qu'il avait dans la propriété indivise par ce proverbe que nous citons dans sa trivialité : « Ane de communauté n'a jamais été bien ferré. » L'indivision entre plusieurs enfants qui cultiveraient eux-mêmes, réclame une discipline, une cohésion qu'on ne voit que rarement.
Nous voulons être indépendants, nous aimons la liberté, ou du moins l'illusion de la liberté. Les mœurs ont changé, les facilités de communication ont entraîné des déplacements dont la fréquence et la rapidité étaient inconnues autrefois. Les membres d'une famille n'ont plus toujours les mêmes idées essentielles, jusqu'à la politique qui divise les frères, et les transforme en frères ennemis.
Nous rappelons en finissant que la pratique des assurances sur la vie solutionnerait sans doute bien des difficultés. Voici un père de famille qui a une police d'assurance de 10.000 francs, doit-on les faire entrer
dans les biens de succession ? Ne faut-il pas donner à l'assuré la libre disposition de ce capital ? Cette somme de 10.000 francs sort des caisses de l'assureur, c'est une accumulation de primes versées par l'assuré ; si ce dernier n'avait pas pris des mesures de prévoyance, la succession ne serait pas plus riche qu'elle ne l'est sans l'assurance. L'assuré était en droit de dépenser son revenu. Ne peut-on admettre qu'il en dispose comme il l'entendra, et qu'il lègue le bénéfice de sa police au fds qu'il veut voir continuer son exploitation ?
L'ensemble de ces mesures amènerait le développement de la petite propriété paysanne et contribuerait à assurer le progrès de notre agriculture. Nos paysans propriétaires sont un des plus sains éléments de la population, c'est cet élément qui peut rendre à notre pays les enfants qui lui manquent; c'est un levain puissant de travail, d'économie et d'endurance.
Si nous lui demandons qu'il nous donne ses enfants pour défendre la patrie, qu'il soit toujours une garantie de l'ordre et de la grandeur de la France, il faut que les pouvoirs publics ne l'abandonnent pas à son triste sort.