‹ La propriété paysanne et la partage en nature du Code civil; sciences juridiquesChapitre 5 sur 13 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les moyens actuels d'éviter l'égalité dans le partage. — Disposition à titre particulier (la Réserve héréditaire ). — Partage d'ascendant (Jurisprudence). — Insuffisance de ces moyens.

Nous avons suffisamment établi, croyons-nous, que nos lois successorales étaient quelquefois une cause de gêne et d'ennuis. On a cherché, comme il fallait s'y attendre, à éluder ces entraves et les praticiens ont prêté leur concours à ceux qui voulaient tourner la loi. Le Code même, dans quelques dispositions, permet au père de famille de rompre cette égalité parfaite qui est le principe de notre partage successoral.

Xous nous proposons dans ce chapitre d'examiner les différents moyens que le législateur a mis à la disposition du père de famille pour parer aux inconvénients que nous avons signalés, nous verrons aussi comment la pratique s'est accommodée des facilités accordées par la loi.

La Révolution avait fait table rase des privilèges de

masculinité, d'aînesse qui permettaient aux familles de •aire passer leur patrimoine presque tout entier sur une seule tète.

Les hommes de la Révolution admettaient pour la plupart la propriété individuelle, mais quand il s'agissait de déterminer son fondement, ils n'étaient plus d'accord. Les uns affirmaient que la propriété était fondée sur le droit naturel, et comme lui perpétuelle ; Mirabeau, Tronchet, Portalis contestaient cette perpétuité. Mirabeau lui attribue le double caractère civil et viager. « Nous pouvons, disait-ii, regarder le droit de propriété, tel que nous l'exerçons, comme une création sociale, les lois ne protègent pas seulement la propriété, elles la font naître. Les droits de l'homme en fait de propriété ne peuvent s'étendre au delà de son existence. » C'était l'influence du contrat social qui se manifestait chez tous ces esprits.

D'après le contratsocial, l'homme avait primitivement vécu dans un état antérieur à celui de société ; dans cet état il jouissait librement de tous les biens que la nature lui avait octroyés, jusqu'au jour où par suite d'une entente commune, les hommes conclurent une sorte de pacte, de contrat social qui dès lors limita leurs droits et leurs devoirs. La première convention sociale fut donc celle qui créa le droit de propriété. Mais ce droit de propriété qui n'est pas fondé sur le droit naturel, est variable, il dépend du temps, des lieux,

des mœurs, la société va pouvoir le réglementer au mieux des intérêts des individus.

Des économistes avaient cependant nettement fixé, comme base de la propriété, le droit naturel. Selon eux, la loi civile ou positive n'aurait rien créé, elle n'aurait fait que reconnaître et publier le droit naturel, pour éclairer les citoyens, qui pouvaient ne pas le connaître, ou s'en faire une idée inexacte. Dans son exposé des motifs, Bigot de Préameneu, soutient (1) : « que la loi civile pour être parfaite n'a rien à créer, elle ne doit suivre que les mouvements même de la nature... La loi civile qui s'écarte le moins de la loi naturelle est aussi celle qui peut le mieux fixer le droit de propriété et le préserver d'être ébranlé par les révolutions», et Montesquieu dans son magistral langage ne dit pas autre chose. « La loi en général est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois civiles ou politiques de chaque nation ne doivent être que le cas particulier où s'applique cette raison humaine. * II est logique que ceux qui fondent sur le droit naturel la propriété, établissent sur cette même base sa transmissibilité. Comme le droit de propriété, le droit de transmettre cette propriété sera perpétuel, et les lois civiles ne pourront y porter atteinte. Pour les disciples de Rousseau, Montesquieu et Mirabeau, la propriété étant purement une création de la loi civile est susceptible de varier avec elle.

i . Fenet, t. XII, p. 5io.

Les auteurs du Code pensaient que la propriété est de droit naturel ; mais pour eux encore, ce droit est viager de sa nature, la transmissibilité ne peut-être accordée que parles lois et dans l'intérêt de la société. « La successibilité n'est pas un droit naturel, ce n'est qu'un droit social entièrement réglé par la loi politique ou civile. » (Discours préliminaire sur le projet du Code civil, Fenet, t. I, p. 518-519.). Si on n'admet pas que la propriété soit de droit naturel, on ne peut pas reconnaître ce caractère au droit de tester.

Mirabeau, Robespierre s'opposaient au droit de tester. « La société est en droit de refuser à ses membres, dans tel ou tel cas la faculté de disposer arbitrairement de leur fortune, le même pouvoir peut interdire en certaines circonstances les testaments mêmes. »

Nous ne prendrons pas parti à ce débat, puisqu' aussi bien il n'est pas essentiel à notre sujet.

Ouel que fût le sentiment de nos législateurs de 1804 ils ont inscrit et réglementé dans le Code le droit d'hérédité et de tester, il importe que nous sachions comment ils l'ont fait. Ils exclurent les privilèges des mâles, et d'aînesse ; sur ce point, il nous semble que la nouvelle législation a pénétré dans nos mœurs et qu'elle s'y est profondément enracinée. Une fois, dans le siècle qui vient de finir, l'inégalité entre enfants a failli être rétablie. L'opinion publique empêcha le projet du gouvernement de la Restauration de réussir et M. le duc

de Broglie, se faisant l'interprète des sentiments de la France, pouvait dire : « Un cri général s'élève par

toute la France qui prouve l'impopularité du projet

une pareille loi est morte avant de naître ; un vote unanime des deux chambres ne lui donnerait pas l'existence. »

Le principe d'égalité entre les enfants admis il fallait que la loi le fit observer rigoureusement.

On décréta que tous les descendants, quels qu'ils fussent, auraient une réserve. La réserve est la part des biens d'une personne qui est assurée par la loi à ses héritiers en ligne directe et dont ceux-ci ne peuvent être dépouillés par des libéralités adressées à d'autres personnes. La fraction qui subsiste et dont on peut disposer s'appelle la quotité disponible. La réserve se justifie par de puissants motifs. On a beau nous objecter que les enfants, assurés de jouir un jour de la fortune paternelle, ne seront plus retenus dans le devoir par cette crainte qu'on a appelée commencement de la sagesse ; nous croyons qu'elle est nécessaire, à notre époque surtout, quoiqu'elle soit la cause de l'émiettement de la propriété et de la disparition d'entreprises commerciales et industrielles. Le Play espère que l'amour paternel choisira le plus digne des enfants pour lui succéder et que ce choix sera guidé par le seul souci d'assurer, dans de bonnes conditions, la perpétuité de la famille. L'impartialité ne cessera de gouverner tous les actes du père ; s'il y a des indignes, il pourra

les frapper, mais jamais sa colère égarée n'atteindra les innocents, ceux qui auront rempli les devoirs imposés par la piété filiale. Nous voudrions qu'il en fût ainsi ; trop d'exemples nous montrent chaque jour des pères oublieux de leur dignité et de leur rôle, qui sans la loi se laisseraient aller aux pires extrémités.

Il est inadmissible que les enfants soient complètement privés des biens patrimoniaux. Comment le père de famille pourrait-il déshériter celui à qui il a donné la vie, celui à qui il a transmis peut-être ses qualités physiques et morales, mais hélas ! quelquefois aussi ses tares, ses maladies qui l'obligeront à traîner une triste et lamentable vie.

Qu'on le veuille ou non, il y a une solidarité entre les membres de la même famille ; si l'honneur du nom rejaillit sur les héritiers de ce nom, il en est de même pour les tares. Le fils du criminel porte injustement, c'est vrai, le poids de la faute paternelle, il en est réduit souvent à cacher son état civil. Et l'on voudrait que celui qui est obligé de supporter les conséquences de Thérédité physique et morale qu'il tient de ses auteurs, pût être déshérité. Toutes les fibres les plus intimes de notre nature protestent contre une pareille théorie. « L'enfant hérite des biens et des dettes comme il hérite des vertus et des vices, des maladies et des difformités. Tout compte fait, dans le monde, l'hérédité aura dispensé à moins de gens la fortune que les

penchants mauvais et les lésions chroniques. » (De la Pouge).

Ces profondes raisons morales suffisent selon nous, et celles qu'on peut présenter après elles, paraissent superflues.

On a voulu rattacher la réserve à la dette alimentaire, le père qui a donné la vie à son enfant a contracté vis-à-vis de lui le devoir de l'élever, de le nourrir, jusqu'au moment où il sera en âge et en état de pourvoir lui-même à ses besoins. Mais alors, dira-ton, pourquoi le faire héritier, s'il a acquis une situation qui lui fournit les moyens de vivre.

On a soutenu que la réserve reposait sur le fidéicommis. Les ascendants qui nous ont précédé dans la vie, auraient légué à leurs descendants leurs biens avec la pensée qu'ils n'en seraient que les dépositaires, qu'ils devraient les remettre à leurs descendants. Le possesseur actuel ne serait qu'un mandataire avec de très larges pouvoirs. Il faudrait alors accepter que les ascendants puissent engager, sans leur consentement, la volonté de descendants dont ils ne peuvent pas prévoir l'existence. Nous préférerions s'il en était besoin cet argument qui voit, dans une copropriété familiale, l'obligation pour le père de ne pas déshériter ses enfants. Cette idée existait chez les Romains, chez les Germains. Le père de famille qui a donné à ses enfants une éducation en rapport avec sa situation ne s'est-il pas engagé à ne pas les priver sans raison de cette

situation et, s'il a travaillé avec eux, s'il les a mêlés à ses labeurs, à ses espérances, nest-il pas juste qu'ils profitent des résultats acquis grâce à de communs efforts.

Le taux de la réserve fut vivement discuté. Mirabeau, qui s'était fait le champion de l'égalité, aurait désiré que le père ne pût disposer que d'un dixième de sa succession ; lors de la discussion, le premier consul avait aussi proposé son système. Tout le monde finit par se rallier aux conclusions de Gambacérès qui devinrent l'article 913. La quotité disponible est de moitié dans la succession quand il n'y a qu'un enfant, elle est du tiers s'il y en a deux, du quart s'il y en a trois ou davantage. Le père de famille a ainsi le moyen de grossir assez considérablement la part de l'un de ses enfants, et la loi lui permet de choisir celui qui lui plaira. En pratique, dans les contrées où il est l'ait usage de cette faculté, c'est l'aîné des enfants qui garde le quart en plus par préciput. Dans beaucoup de régions de la France cette coutume s'est établie. « Dans le Midi dit un rapport de l'enquête agricole de 1866 (1), les traditions, plus fortes que la loi moderne, assurent assez fréquemment la conservation, entre les mains de rainé, de la meilleure partie ou même de la totalité des biens meubles et immeubles, à la condition pour lui de désintéresser ses cohéritiers. » M. de Brandt (2)

i. Enquête décennale agricole. Documents généraux, Série, p. ia4. a. V. de Brandt. Droit et coutumes des populations rurales de la France en matière successorale.

s'est efforcé de rechercher dans quelle mesure les lois successorales du Code avaient pénétré chez nos paysans. Après l'avoir lu on aperçoit très nettement que, dans beaucoup de régions, le partage inégal a supplanté le partage égal.

Quelle importance ont eu les divers principes du droit écrit et du droit coutumier, sur la transmission des biens, dans les pays où ils étaient respectivement appliqués ?

Dans le Midi régnait le droit écrit, le testament n'y triompha pas toujours. Il y avait bien la légitime, mais elle était moins importante que la succession ab intestat. Le père pouvait ainsi léguer au fils aîné le bien patrimonial, et au dire de M. Viollet, l'habitude du testament se rencontrait même chez les ménagers, les cultivateurs, les petites gens.

Partout où cela a paru nécessaire, on s'est ell'orcé de combattre les tendances du Code. On n'a pas toujours employé les mêmes moyens, mais le but était toujours de lutter contre l'égalité en nature dans le partage, et surtout l'égalité entre les copartageants.

L'ouest de la France est une région très agricole ; la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Poitou, sont des pays d'élevage et de culture.

C'était avant 1789 le droit coutumier qui s'appliquait dans ces provinces, et il différait avec chacune d'elles. Pour les biens nobles, il assurait au fils aîné les deux tiers de la succession ; dans les familles roturières, on

suivait le principe du partage égal, ordinairement les filles renonçaient à la succession paternelle après avoir reçu une dot. L'enquête de 186H déclare qu'à l'intérieur du Finistère le vieil usage d'effectuer les partages du vivant des ascendants existe encore ; celui qui garde la propriété indemnise les autres. Etcetusage est tellement enraciné, que s'il n'y a pas de partages entre vils ou testamentaires, l'aîné prend la propriété à dire d'expert. On observe la même coutume dans le Morbihan ; dans les autres départements de l'Ouest, d'après M. de Brandt, le partage égal domine, on l'applique diversement selon l'état antérieur du droit. Dans la Vienne, il paraît qu'on a la funeste habitude de partager les parcelles même très petites ; on signalait que, si l'on ne s'arrêtait pas dans cette voie, la culture serait rendue presque impossible dans le canton de Vonneuil-sur- Vienne.

11 n'est pas indifférent d'insister sur ce point que l'Ouest en général est une de nos régions à forte natalité, si cette forte natalité n'a pas entraîné la disparition de l'ancienne propriété, c'est qu'on s'est évertué à atténuer les effets du Gode. On a réagi autant que l'on a pu en France partout où ces lois allaient contre les habitudes et les mœurs. Tantôt le père de famille a laissé la quotité disponible à un de ses enfants, tantôt il leur a fait une donation entre vifs, ou un partage testamentaire. Ces moyens étaient quelquefois insuffi-

sants, on a essayé de tourner la loi par des ventes ou des prêts fictifs.

Au moment de la discussion du titre des successions, on pensa à faciliter aux ascendants la transmission de leurs biens.

Le partage d'ascendant n'est pas une création du Code civil, ses origines remontent au droit romain et au droit coutumier ; c'est l'acte par lequel les père et mère et autres ascendants distribuent et partagent leurs biens entre leurs enfants et descendants. La loi a prévu deux cas, le partage peut être effectué par l'ascendant de son vivant, ou pour après sa mort. C'est alors le partage testamentaire. Nous n'avons pas dessein d'étudier longuement les règles des partages testamentaires et des donations-partages, il est facile de se reporter -aux ouvrages qui en ont traité, nous voudrions seulemeut analyser brièvement la jurisprudence qu'ils ont provoquée (1).

Le législateur a réglementé le mode de disposition, mais il a laissé de côté le mode de distribution, cet oubli a donné lieu à de nombreuses difficultés, plusieurs systèmes ont été proposés pour compléter la loi. Quelques-uns très libéraux admettent que le Code laisse libres les ascendants de répartir leurs biens comme ils l'entendent, sans tenir compte de leur nature. D'autres

I. V. Picaud. Thèse, Paris. Des partages d'ascendants comme moyen d'éviter la dispersion de la petite propriété paysanne, 1902.

ont fait une distinction entre la donation-partage et le partage testamentaire.

La Cour de cassation s'est ralliée à un troisième système qui admet que, dans le silence de la loi, il faut pour la formation des lots s'en référer aux articles 826 et 832 empruntés à la matière des partages judiciaires. L'acte de l'ascendant que ce soit un partage entre vifs ou testamentaire est avant tout un partage, comme tel il doit en suivre les règles. Les articles 826 et 832 sont con sidérés comme étant une conséquence de la copropriété qui existe forcément entre les parties à un partage. L'acceptation dans la donation-partage ne couvre pas la nullité qui résulterait de la composition irrégulière des lots, parce que le consentement n'apparaît pas libre ; la crainte d'offenser l'ascendant et de le faire renoncer à donner la jouissance anticipée fait qu'il est vicié.

La jurisprudence de la Cour de cassation est dans ce sens depuis un arrêt du 16 août 1826. Sa doctrine est très explicitement exprimée à ce sujet dans un arrêt du 24 juin 1868 (1). Il y est dit que, pour apprécier s'il y a ou non lésion dans un partage d'ascendauts fail entre vif, les biens partagés doivent être estimés d'après leur valeur au jour du décès, et non d'après leur valeur au jour du partage. Les partages d'ascendants sont soumis aux règles essentielles des partages ordinaires, notamment a la règle qui veut que les lots soient com-

i. Cu«^.. u'jjuin 1868. S. (J8. i. 33o.

posés de telle manière que chaque copartageant reçoive en nature, (à moinsd'impartageabilité constatée), sa part de meubles et d'immeubles, et la constatation d'impartageabilité ne saurait s'induire de la seule reconnaissance qu'en auraient faite les copartageants dans l'acte de partage et du consentement ainsi donné du vivant de l'ascendant. L'arrêt est très fortement motivé, attendu, y lit-on, que cette assimilation sous ce rapport au partage ordinaire du partage entre vif, n'est que la conséquence nécessaire des caractères particuliers à ce partage, qui, pour assurer aux descendants les droits d'héritiers plus étendus que ceux de simple donataire et que l'ascendant a voulu transmettre, est obligé d'emprunter les secours de la loi des successions, et par suite d'en accepter les règles essentielles ; légalité entre les héritiers, l'inviolabilité de la réserve, règles dont l'application doit toujours être faite au moment où les droits qui en découlent sont nés non du partage fait accidentel de l'homme, auquel un pareil effet n'est pas attaché, mais du décès, fait prévu par la loi comme pouvant seul donner ouverture à la succession. Cette jurisprudence de la Cour de cassation était très gênante et devait soulever de nombreuses dillicultes dans la pratique. Beaucoup de partages d'ascendants pouvaient ainsi tomber parce que les lots n'étaient pas également composés des biens meubles et immeubles : c'était enlever presque toute leur raison d'être à ces actesjuridiques. La Cour, devant les conséquences d'une

pareille interprétation, a cherché à maintenir le plus possible ces partages. Elle n'a eu qu'à se montrer plus large dans l'appréciation de l'indivisibilité des biens. Tandis qu'au début elle ne considérait que l'indivisibilité matérielle, l'impossibilité de faire des lots égaux ; elle envisage maintenant l'indivisibilité économique, c'est-à-dire la diminution de valeur qui atteindrait les piii celles divisées.

Le 23 novembre 1898 (1), la Cour a rendu un important arrêt, où elle a condensé en quelques lignes ce qui semble être sa doctrine sur l'égalité en nature dans les partages d'ascendant.

... Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 826,832, 900, 913, 1021, 1033 du Code civil : « Attendu qu'en matière de partage, les dispositions relatives à la réserve légale sont d'ordre public ; mais que celles qui règlent la composition des lots n'ont pas ce caractère ; que dans un partage d'ascendant le testateur peut, suivant les circonstances, les convenances, ou la situation de ses héritiers, suivant la nature, la consistance de ses biens, ne pas s'astreindre dans la composition des lots ou immeubles ou meubles à une rigoureuse égalité Attendu

La Cour de Riom dans un arrêt du 10 mai 1851 (2) paraît avoir poussé plus avant le souci de maintenir les partages d'ascendant. Elle se demande s'il était de l'in-

i . (Jass., a3 nov. 1898. S. 99. 1. 94. a. Riom, 10 mai 1 85 1 . S. 5i. a. 598.

térêt bien entendu des enfants de partager ou non les immeubles. L'individualité n'est donc plus envisagée inabstracto, mais inconcreto.U faut voir s'il est préférable pour les enfants que les lots ue soient pas égaux en nature. Dans l'espèce un père de famille avait attribué ses biens aux enfants qui habitaient la commune dans laquelle ils étaient situés.

De ces quelques arrêts rapidement parcourus, il résulte que les Cours d'appel ont toutes les fois qu'elles ont cru pouvoir le faire assuré, l'existence des partages d'ascendant.

La Cour de cassation ne s'est pas montrée récalcitrante et elle a suivi la jurisprudence d'appel. Peut-on dégager de toute cette jurisprudence quelques points certains indiquant exactement et sûrement les causes d'indivisibilité ou de divisibilité des biens. Nous ne le croyons pas ; les Cours d'appel se basant le plus souvent pour motiver leurs arrêts sur des points de fait. Ce qui semble hors de doute, c'est qu'en général les jurisprudences d'appel et de la Cour de cassation se montrent favorables au maintien du partage d'ascendant. Elles admettent assez facilement qu'il y a indivisibilité pourvu qu'elles puissent trouver dans les faits de la cause, quelques raisons à cette indivisibilité, exiguïté, convenance personnelle des héritiers, diminution de valeur des biens, etc.

Les particuliers qui voulaient procéder à des partages d'ascendant sans se conformer exactement aux Dussert •>

proscriptions de la loi se sont adressés aux praticiens.

Les notaires peu soucieux de voir annuler leurs actes ont mis à profit les ressources de leur science et de leurs subtilités juridiques; les moyens employés ont été très différents. Il en est cependant qui servent couramment : l'ascendant frappe d'une clause pénale les héritiers qui, sans respect pour sa mémoire demandent la nullité du partage.

En 1817, la mère Anne P... fait entre ses trois enfants un partage tout à la fois des biens de leur père décédé et de ses biens propres, attendu est-il dit, la difficulté de les diviser ; il paraît que le partage était favorable au garçon.

Le 5 août 1821, testament de la mère disposant de la quotité disponible au profit de son enfant mâle, seulement pour le cas où les sœurs n'exécuteraient pas le partage de 1817. (La clause pénale revêt le plus généralement cette forme, l'ascendant donateur dispose de la quotité disponible en faveur de celui ou de ceux qui respecteront ses volontés.)

Après le décès de la mère l'une des filles a attaqué avec son mari tout à la fois le partage de 1817 et le testament de 1821, demandantque le partage fût rectifié et le don de la quotité disponible déclaré nul. Le 28 juillet 1828 intervient un jugementqui ordonne le partage des deux successions en trois lots sans qu'on tienne compte du testament ; le 10 mai 1829 un arrêt est rendu qui

ordonne l'exécution du testament. Intervient ensuite un pourvoi en cassation pour violation des articles 900, 1021, 1132 et 1172 du Code civil. Les demandeurs ont invoqué les anciens principes sur la distinction des clauses pénales, et des clauses conditionnelles, sur la nullité des clauses dont l'objet est contraire aux bonnes mœurs, à Tordre public et même aux lois.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur les conclusions conformes de l'avocat général, par arrêt du 1er mars 1831 (1). Il faut remarquer l'affinité qui existe entre les dispositions pénales et les dispositions conditionnelles. La distinction est un point de fait qui dépend de la volonté du testateur. La disposition est pénale si elle est faite en haine de l'héritier, elle est conditionnelle si elle tend à gratifier le légataire. Les peines testamentaires ont été autorisées par Justinien et défendues par Antonin le Pieux, mais la loi de Justinien a toujours été admise en France, dans toutes les hypothèses non contraires aux lois et aux bonnes mœurs.

Si c'est le fils qui est l'objet principal de la disposition, peut-on dire que la mère a disposé en haine de ses filles plutôt que par amour pour son fils. Ce serait donc d'après les anciens principes une disposition conditionnelle plutôt qu'une disposition pénale. D'ailleurs à quoi se réduit la difficulté : la loi permettait à la

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