‹ La Propriété Paysanne: Partage en Nature du Code civilChapitre 29 sur 29 · V. Thaller. La Réforme sociale, 16 décembre · texte numérisé non relu

V. Thaller. La Réforme sociale, 16 décembre

de Le Play sur plusieurs points s'efforcent aussi d'obtenir quelques changements (1).

Nous terminerons ce travail en indiquant brièvement quelles modifications il nous paraît utile d'apporter - sans délai à notre droit successoral. C'est à la matière des partages judiciaires qu'il faudrait porter les premiers coups.

Il y a de nombreuses années M. Bufnoir faisait une communication à la Société de législation comparée, sur un projet de loi concernant les ventes judiciaires d'immeubles, les partages et la purge des hypothèques, qui avait été soumis au Corps législatif. Il y remarquait deux dispositions importantes. On laissait franchement au tribunal le droit de faire le partage par attribution, lorsque les droits des copartageants étant inégaux, il jugeait que le tirage au sort présentait des. difficultés (2). Les parties pouvaient procéder ellesmêmes au partage amiable ; avec l’homologation de justice, s’il y avait parmi elles des mineurs ou des incapables.

En 1905, M. Piédelièvre présentait un substantiel

rapport à la Société d'études législatives sur la question

1. V. le rapport présenté au Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements le 7 avril 1904, par M. Maxime Durocq, notaire à Lille, au nom de la Société de Statistique de Paris.

2. V. Bufnoir. Bulletin de la Société de législation comparée, juillet 1869, p- 130.

ne —

du partage judiciaire qui avait été mise à l'étude (1).

Il y a tout d’abord un certain nombre de ces modifications qui sont secondaires et sur lesquelles l’accord est à peu près complet. Presque tous les auteurs et la jurisprudence décident qu’il faut partager en nature toutes les fois qu’on le peut. Ils n’admettent que comme un pis alleret subsidiairement, la disposition de l’article 832 qui impose d'éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Il suffirait de considérer comme essentielle et primordiale la recommandation d'éviter le morcellement. La commission d’études législatives a proposé d'ajouter lemot « subsidiairement » entête de la deuxième proposition de l’art. 832.

Nous pensons qu’il faudrait aller plus avant et supprimer l'obligation de mettre dans les lots la même quantité de meubles ou d'immeubles ; le partage en nature n’est pas indispensable pour assurer l'égalité entre les cohéritiers. On nous objecte que les valeurs mobilières qui seront dans un lot seront sujettes à des variations, elles profiteront de la hausse ou elles subiront la baisse plus vite que les immeubles dont les fluctuations sont plus lentes. Mais qui peut empécher les possesseurs de ces valeurs de les aliéner et d'acquérir des immeubles? Le partage ne doit établir l'égalité entre les copartageants qu’au moment où il a lieu. Nous comprenons cependant qu’on

1. V. Piédelièvre. Bulletin de la Société d’études législatives, 190, p. 215.

ro — maintienne l'égalité en nature, quand les biens à partager sont suflisants pour former des lots qui n'entraîinent pas la destruction ou la division d’une exploitation d'importance moyenne. Il est bon qu’il entre dans la composition des fortunes, des biens meubles et immeubles et d’ailleurs il faut respecter les goûts des héritiers qui peuvent désirer posséder tel ou tel domaine familial. Il suffirait qu’on fixât dans la

loi un minimum de contenance ou de valeur, au-dessous duquel on ne pourrait effectuer le partage en nature

des propriétés rurales (1). Il ne serait pas impossible de déterminer les biens susceptibles d’être atteints par la loi. Les lois de 1894, 1906, 1908 ont tracé la voie, il suffirait de s’y engager.

Cette attribution intégrale à l’un des enfants ne résout pas entièrement le problème ; il importe peu à cet héritier de pouvoir prendre possession d’une propriété s’il ne peut rembourser les soultes qu'il doit à ses cohéritiers. Parmi toutes les combinaisons inventées pour lui rendre plus lègère cette charge, nous trouvons que la plus ingénieuse et la plus pratique est celle qu'on préconise en Allemagne. L'héritier attributaire paie ses soultes par annuités, et ces soultes elles-mêmes sont remplacées par des titres négociables. Cela nécessiterait seulement une puissante organisation du crédit agricole.

x. Il serait très difficile de prendre pour critérium un minimum de contenance, à cause de l'extrême variabilité de rapport des terrains,

Dussert 10

L'article 827 dit que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; il suflirait que la jurisprudence interprète largement le mot « commo-dément ». La commission pour l’y engager propose d'ajouter au texte les mots « sans dépréciation notable ». Cette modification unique du texte serait insuffisante parce qu'elle nous entrainerait à multiplier les licitations et nous nous sommes élevés contre ces licitations forcées qui pulvérisent la propriété paysanne.

Il serait donc indispensable qu’on établisse le partage par attribution dans ces hypothèses, on autoriserait le juge à former un ou plusieurs lots avec les biens non commodément partageables ou non partageables sans dépréciation notable.

Là encore, la loi sur les habitations à bon marché a pris les devants ; que ne se hâte-t-on de la suivre ? On a un grand respect pour la licitation, on la considère comme le plus sûr critérium de la valeur des biens. Les expertises les mieux faites ne peuvent donner qu’une estimation approximative ; les experts ne connaissent pas les amateurs de la propriété qu'ils sont chargés d'évaluer. Telle terre dont le sol a la même fertilité qu'une autre se vendra beaucoup plus cher.

On craint aussi de provoquer des brouilles dans les familles, ces brouilles existent déjà, elles sont fréquentes; qu'on partage par attribution ou par licitation, les

choses ne seront pas changées.

— IDI —

Le magistrat moderne verrait ainsi augmenter son pouvoir d'appréciation, il aurait une mission un peu comparable à celle du préteur romain ou du juge anglais. Les tendances nouvelles, comme l'indique M. Saleilles, comportent une double révolution, l’une dans l'esprit du juge, l’autre dans l'éducation de l’opinion,

Peu à peu le partage par attributions s’implanterait dans nos mœurs, il deviendrait une institution dont l’utilité serait reconnue et contre laquelle on ne songerait pas à protester parce qu'on la sentirait nécessaire à la vie de la nation. Et ne voit-on pas immédiatemeut tous ses avantages ? Plus de licitations où. trop souvent les cohérniers font monter les enchères pour que celui d’entre eux qui veut garder le patrimoine soit obligé d'en donner un prix très élevé, où quelquefois aussi un étranger est déciaré adjudicataire parce qu'il a mis quelques centaines de francs de plus qu'un des héritiers. Désormais le juge attribuerait l'exploitation à celui qui aurait les aptitudes requises.

Les inconvénients très réels du partage judiciaire se etrouvent quand il s’agit des mineurs et des incapables, et ils sont aggravés parce qu'alors on est obligé d’y recourir, les moyens qu’on emploie pour y échapper

laissant à désirer (1).

1. Deux tentatives de réforme ont été faites. Projet de 1867; Chambre des députés, 1890.

On ne peut effacer de nos lois toute protection spéciale à l'égard des mineurs appelés à un partage, mais on pourrait supprimer quelques formalités qui disparaitraient heureusement du Code, cette suppression serait surtout indispensable, dans les cas où les biens à partager n’ont qu’une faible valeur. On laisserait le tuteur autorisé par le conseil de famille procéder seul au partage amiable, le partage opéré serait homologué par le tribunal. Si la loi ne concernait que les petits partages, ilserait facile aux juges de donner leur homologation en connaissance de cause, après un examen fructueux des estimations et des opérations du partage. Il y a une difliculté indéniable à accepter cette solution, on ne peut connaître l'importance d'un partage qu'après une estimation ; comment la faire ?

Nous arrivons aux partages d’ascendants, les statistiques prouvent qu'ils sont fréquents dans certaines régions rurales (1). La jurisprudence s’est montrée des plus accommodantes. Est-ce à dire qu'il ne serait pas nécessaire d'indiquer clairement dans la loi quelles règles leur sont applicables ?

Si on ne donne pas la faculté aux ascendants de composer à leur gré les lots, on enlève à cet acte juri-

dique sa plus grande utilité.

1. V. Picaud. Loc. cit., p. 15. En 1900,27.649 dispositions relatives à des inmeubleset 12,314 relatives à des meubles ont acquitté les droits perçus à l’occasion de mutations dues à des partages anticipés.

L’ascendant qui réalise lui- même le partage de ses biens, a l’espoir de se conformer aux vœux de ses enfants dans la composition des lots oùtient au moins à laisser telle ou telle partie de son patrimoine à celui de ses enfants qui est le plus apte à en profiter. La réforme des articles 826 et 832 s’impose plus encore pour les partages d’ascendant que pour les partages Judiciaires. C’est avec l'intention de déroger à cette égalité en nature que les ascendants distribuent presque toujours leurs biens. Nous voudrions que comme pour les partages judiciaires on limitât cette faculté accordée aux ascendants, il n’est pas à souhaiter que le même héritier possède tous les immeubles quand la succession est importante.

Si les articles 826 et 832 étaient maintenus pour les partages judiciaires, on pourrait introduire dans notre matière un texte analogue à l’article 1056 du Code espagnol.

« Le père qui, dans l'intérêt de sa famille tient à conserver indivise une exploitation industrielle ou agricole, peut user de la faculté de faire le partage d’ascendant en disposant que ses autres enfants recevront leur légitime en numéraire ».

L'existence d’action en rescision ou en nullité, reculées à une époque indéterminée, écrit M. Planiol, a de grands inconvénients pratiques. D’après l’article 1079 du Code civil, le partage d’ascendant pourra être atta-

qué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra

— 194 === l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. Les auteurs admettent en majorité que l’action établie par le deuxième alinéa de l’article 1079 est une action en rescision.

Malgré le succès que cette doctrine a obtenu, dit M. Demolombe, elle ne nous paraît pas juridique. Il s’agit non pas d'une action en réduction pour cause d'atteinte à la réserve, mais d’une action en rescision du partage pour cause de lésion (1). La jurisprudence est d’un avis contraire, pour elle c’est une action en réduction. La solution de la jurisprudence devrait être certaine, il suffirait de préciser dans l’article 1079 que l’action est une action en réduction.

Les tiers y trouveraient plus de sécurité, l’action en réduction est moins dangereuse pour eux; l'héritier avantagé dans le partage verrait seulement diminuer sa part si les biens de la succession ne suffisaient pas à remplir de ses droits l'enfant lésé.

Il reste deux nullités spéciales aux partages d’ascendants : la lésion de plus du quart, l’omission d’un enfant. L'enfant omis ne doit pas être privé du droit de réclamer la nullité du partage et il n’est pas impossible de restreindre les effets de la lésion.

Il vient d’abord à l'esprit de fixer le départ du délai

1. V. la longue discussion de Demolombe, n° 189,p. 182, t. XXIII.

LD

de la prescription au jour du partage. C'est ce jour-là que les enfants ont connu ce qui leur était donné, ils ont joui dès cette époque des bivns, ils savent leur valeur et leur rendement.

Nous ne demandons pas qu'on réalise cette réforme, les enfants sont dans la crainte de déplaire à leur ascendant, ils appréhendent qu'il ne dispose d'une partie de la succession au bénéfice de leurs copartageants, l'indépendance leur manque pour intenter l’action du vivant de leur auteur.

La mort de l’ascendant leur rend cette indépendance, Qu'attendent-ils pour agir ? Les tiers, les copartageants ont besoin de savoir si le partage est valable, l'intérêt public le réclame ; Le délai de la prescription devrait être très bref, et courir du jour de la mort de l’ascendant (1).

On a proposé quelquefois d’atténuer les conséquences de la rescision, en limitant ses effets ; la chute du partage n’entrainerait pas celle de la donation qui vaudrait comme avancement d'hoirie. |

Il y a d’autres réformes qui sans toucher directement

au partage intéressent le droit successoral.

1. V. le procès soutenu par la famille Melouga dans L'organisation

la famille selon le vrai modèle par F. Le Play. — Une instance fut introduite pour attaquer l'acte d’un partage non seulement en rescision pour lésion, mais encore pour violation des articles 826, 832, 1075 du Code civil. L'instance fut introduite quelques semaines avant l’expiration de la prescription trentenaire, Poursuivie pendant quatre ans devant toutes les juridictions elle a été pour ia famille une source de tribulations et d'épreuves.

La quotité disponible croit ou diminue avec le nombre des enfants, elle n’est que du quart quand ils sont trois ou davantage. S'il y a cinq enfants, la part du fils gratifié de la quotité disponible ne représente qu'une fraction réduite de la part totale, 9/20, cette

fraction de la succession est souvent insuflisante.

La quotité disponible devrait être invariable et le tiers de la masse est un chiffre raisonnable ; nous ne nous faisons pas d'illusions sur les conséquences de

cet amendement, on a perdu l’habitude de testamenter.

On vante depuis quelques années les bienfaits de l'indivision, on s'est eflorcé de la faire revivre un peu dans les lois de 1894-1906 et dans le projet sur le

Homestead.

« Souhaitons, s’écrie M. Thaller, qu'on prépare les générations qui viennent à une autre idée qui est dans l'air, qui se discute depuis quelques années dans les écoles de droit, encore qu'elle soit pénétrée d’un certain germanisme d'importation, et qui finira bien par se traduire par formules vivantes, et appropriées à nous Français. Je veux dire l’idée d'une propriété collective, bien plus noble que la propriété indivise et fragile d'autrefois, propriété qui cesse d’obéir au liberum velo des diètes polonaises, pour relever au contraire d'une loi des majorités et qui est armée économique-

ment pour sa marche. »

Sans nier les heureuses conséquences de l’indivision

lorsqu'il y a des mineurs, il ne faut pas compter qu'elle se propage.

La Suisse a restauré une vieille institution, qui n'avait pas été complètement abandonnée, ses elforts seront-ils heureux ? L'indivision ainsi organisée en France ne réussirait pas. Le Code a manifesté énergiquement sa répulsion pour cette forme de propriété. «Nal dans l’indivision ne peut être contraint à demeure» (Art. 815).

Le langage populaire a traduit dans son rude laugage le peu de confiance qu'il avait dans la propriété indivise par ce proverbe que nous citons dans sa trivialité : « Ane de communauté n’a Jamais été bien ferré. » L'indivision entre plusieurs enfants qui cultiveraient eux-mêmes, réclame une discipline, une cohésion qu'on ne voit que rarement.

Nous voulons être indépendants, nous aimons la liberté, ou du moins l'illusion de la liberté. Les mœurs ont changé, les facilités de communication ont entrainé des déplacements dont la fréquence et la rapidité étaient inconnues autrefois. Les membres d’une famille n’ont plus toujours les mêmes idées essentielles, jusqu'à la politique qui divise les frères, et les transforme en frères ennemis.

Nous rappelons en finissant que la pratique des assurances sur la vie solutionnerait sans doute bien des difficultés. Voiei un père de famille qui a une police

d'assurance de 10.000 francs, doit-on les faire entrer

dans les biens de succession ? Ne faut-il pas donner à l'assuré la libre disposition de ce capital ? Cette somme de 10.000 franes sort des caisses de l'assureur, c’est une accumulation de primes versées par l'assuré ; si ce dernier n'avait pas pris des mesures de prévoyance, la succession ne serait pas plus riche qu'elle ne l’est sans l'assurance. L’assuré était en droit de dépenser son revenu, Ne peut-on admettre qu’il en dispose comme il l’entendra, et qu'il lègue le bénéfice de sa police au fils qu'il veut voir continuer son exploitation ?

L'ensemble de ces mesures amènerait le développement de la petite propriété paysanne et contribuerait à assurer le progrès de notre agriculture. Nos paysans propriétaires sont un des plus sains éléments de la population, c'est cet élément qui peut rendre à notre pays les enfants qui lui manquent; c’est un levain puissant de travail, d'économie et d'endurance.

Si nous lui demandons qu’il nous donne ses enfants pour défendre la patrie, qu'il soit toujours une garantie de l’ordre et de la grandeur de la France, il faut que les pouvoirs publics ne l’abandonnent pas à son

triste sort.

Vu : le Président de la thèse, CH. MASSIGLI Vu : Le Doyen, LYON-CAEN Vu et permis d'imprimer:

Le Vice-Recteur

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