NOTIONS PRÉLIMINAIRES
I. Notion de la Propriété et du Droit de propriété.— Si on parcourt la campagne, on voit la terre morcelée presqu'à l'infini. Au lieu d'un espace immense ouvert à tous et où chacun peut à son gré travailler, semer et récolter, ce sont des champs, des prés, des vignes, des bois délimités par des bornes, séparés par des fossés ou clos par des murs et des haies. Chacun de ces champs, de ces prés et de ces bois dépend d'un propriétaire qui le considère comme son bien exclusif. Il entend avoir le droit d'en jouir seul, de l'exploiter à sa guise et d'en disposer à son gré. Il n'admet pas qu'un autre puisse venir lui en disputer les fruits ou lui en contester la possession. Il en est le maître unique sinon absolu.
Ce qui existe pour la terre existe pareillement pour les autres objets qui, limités en nombre ou en quantité, ne sauraient servir à tous en même temps. Maisons, usines, instruments de travail et de production, animaux domestiques, denrées, marchandises tout a son propriétaire, ou, ce qui revient au même, est la propriété de quelqu'un.
Le mot de propriété est pris dans deux acceptions différentes. — Tantôtildési^ne ce guL appartLent à, quelqu'un^ ce çuL-estlîê^IîîfiJQLT propre de quelqu'un. C'est ainsi qu'on dit: Voilà la propriété de Pierre; ces champs, cette maison, ces chevaux, ces récoltes forment ma propriété. — Tantôt il désigne non plus la chose p^s édée elle-même, niais le pouvoir juridique, le <iioit de jouir et de disposer que tel ou tel homme a sur elle. C'est dans ce sens qu'on dit : avoii la propriété d'une ferme, d'une usine, d'un livre, d'ua
I ÉTUDft Stm tA PFOPRIÉTÉ PRIVÉS
brevet d'invention, etc. Ainsi entendu, le mot de propriété est synonyme de droit de propriété. Nous leprendrons presqu'exclusivement dans cette acception durant tout le cours de celte étude, il importe donc d'en bien préciser la signification.
Le droit de propriété était défini en Droit romain: jus utendiy fruendi et ahutendi ; c'est-à-dire la légitime faculté d'user d'une chose, d'en tirer tous les services qu'elle peut rendre, de percevoir tous les fruits qu'elle peut donner, de bénéficier de toutes les plus valuesqu'elle peut acquérir et de disposer d'elle à volonté par donation, vente, échange, transformation ou autrement. — Le Droit canon a accepté cette définition et se l'est appropriée sans y rien changer. — Le Droit prançais en a modifié les termes, mais en a gardé 1© fens*; à l'article 344 du Gode civil il appelle la yrosriété : « le droit de jouir et de disposer des choses, de la façon la plus absolue, pourvu que l'on n'en fassepas un iisage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ces deux définitions ne considèrent que le côté juridique de la question. Elles laissent absolument dans l'ombre les obligations morales qui découlent du droit de propriété, ainsi que les restrictions que Dieu et la nature ont apportées à son plein exercice. Aussi denombreux théologiens font-ils difficulté de les admettre à moins qu'elles ne soient corrigées, complétées ou au moins expliquées. Ils reconnaissent que le propriétaire a sur ce qui lui appartient un droit réel et exclusif, ils accordent qu'il peut sans aller contre Zojustice faire de son bien tout ce qu'il lui plaît, même l'usage le plus absurde et plus déraisonnable ; mais ils contestent qu'en agissant de la sorte il soit toujours à l'abri de tout reproche et de toute faute. Par d'inutiles gaspillages, souvent il pèche contre la charité et toujours il va contre les vues de la Providence en détournant de leur fin des biens qui ont été donnés non pour le caprice d'un seul, mais pour l'avantage de tous. Ces théologiens préléreraient la définition de saint Thomas : jus disponendi et dispensandi (le droit d'administrer et de dispenser). Ils ne consentent à accepter celle de notre Code qu'à la condition d'y ajouter quelques mots qui en précisent le sens et lui enlèvent ce qu'elle paraît avoir d'opposé à la conception chrétienne de la propi iété. Ils la voudraient ains»
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formulée: « Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des clioses de la façon la plus complète pourvu qu'on n'en fasse pas un usage qui soit en opposition avec les lois de l'Etat, les vœux de la nature -et les desseins de Dieu ».
Par là, tout en maintenant et en sauvegardant le côté juridique du droit de propriété, ils enlèvent à ce droit ce quMl aurait de trop absolu, ils le ramènent à une notion moins païenne et insinuent — ce que nos grands docteurs du Moyen Age ont tous affirmé après les Pères, — qu'il est tempéré par des obligations morales et ne s'exerce légitimement que dans des limites fixées par la Providence.
II. Objets susceptibles d'appropriation, c'està-dire susceptibles de devenir propriété. — Sont susceptibles d'appropriation tous les objets, mais les seuls objets qui sont de quelquutilité, n'existent pas en quantité illimitée et se prêtent à une occupation effective.
Nous disons d'abord : les objets qui sont de quelque utilité car ce qui pousse les hommes à faire leur une <;hose, c'est uniquement l'espoir qu'ils ont d'en tirer avantage et protit. Le droit de propriété consistant dans la faculté d'user et de jouir, il ne peut s'exercer que sur ce qui est capable de se prêter à un usage ou d'offrir une jouissance. L'idée ne viendra jamais à quelqu'un de s'emparer d'un objet dont il ne peut attendre ni services, ni plaisir, ni bénéfice. En s'en emparant il ferait un acte souverainement déraisonnable.
Nous disons ensuite : les objets qui n'existent pas en quantité illimitée, car il n'y a aucun motif de s'approprier ce qui peut servir à tous sans s'épuiser, comme î'air, la lumière du jour, la chaleur du soleil, l'eau de la mer. A quoi bon s'en réserver pour son usage exclusif telle ou telle partie lorsqu'on sait qu'on en trouvera toujours à discrétion ?
Nous disons enfin : les objets qui se prêtent à une occupation, à une prise de possession effective, car un objet aurait beau être utile en lui-même et limité en quantité, très utile et très limité même, il ne saurait devenir propriété s'il n y a pas possibilité de s'emparer de lui. Une ileur rare qui a poussé en un endroit inabordable, un trésor enfoui dans les profondeurs de l'Océan, un oiseau qui vole au sommet des airs sont fcien susceptibles en droit d'appropriation, mais ne lo
sont nullement en fait. Il faudrait pouvoir les atteindra et les capturer. — Gomme les objets extérieurs et corporels seuls sont susceptibles de captation, seuls iU sont susceptibles de devenir propriété. C'est pourquoi les anciens interprètes du droit romain et les canonistes définissent généralement la propriété avec Bartolus : Jus perfecte disponendi de re corporali, nisi lege prohibeatur.
I Trois sortes d'objets extérieurs et corporels peuvent
f\ réunir les conditions qui viennent d'être énumérées et ■! par conséquent sont susceptibles d'appropriation. Ce j sont :
' !• Les biens naturels ; c'est-à-dire ce qui pousse en ^ dehors de tout concours de l'homme et sans aucune y' peine, aucun travail, aucune intervention même de sa part. Tels sont : le gibier, les poissons, les fruits spontanés du sol, etc.
£• Les produits, fruits de l'industrie et du labeur, "^ comme sont: les vêtements, les meubles, les marchandises, les maisons, les instruments de travail, les récoltes obtenues par la culture, les minéraux extraits du sol et transformés par les mains de l'homme, les œuvres de lesprit telles que livres, tableaux, compositions musicales et autres. Les produits sont de beaucoup les objets les plus nombreux de propriété et la matière la plus ordinaire des transactions commery^ ciales.
' 3° La terre, qui peut être considérée et comme un
bien naturel et même jusqu'à un certain point comme un produit. — Elle est bien naturel si on la considère en elle-même, en dehors de tout soin, de toute culture, de toute transformation opérée par l'industrie humaine, telle, en un mot, qu'elle existe encore dans d'immenses régions du Far- West, de l'Afrique et de l'Australie. — Elle est un produit sui generis, si on veut; mais pourtant un produit, si on l'envisage avec les améliorations qu'elle a reçues, le travail qu'elle a nécessité, les transformations qu'elle a subies, la fécondité qu'elle a acquise. Au lieu de contrées originairement ou dénudées, ou couvertes d'un maigre gazon, ou revêtues d'une végétation luxuriante, mais sans ordre, sans dessein et sans utilité, on voit maintenant des terres défrichées, ameublies par le long et persévérant labeur des générations. Elles sont transformées en champs, en prés, en vignes où les récoltes
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se succèdent et d'où l'on tire, grâce au travail qui y a été enfoui, des fruits abondants qu'elles n'eus*ent jamais donnés laissées à elles-mêmes. « Ainsi améliorée, artificielle en quelque sorte, cette terre est un produit aussi bien que la maison qu'on a construite, aussi bien que le drap qu'on a tissé. Ici la nature a donné un emplacement où tout était à faire ; là, elle a fourni une espèce animale avec la toison inculte et graisseuse qui la revêtait ; mais on peut dire que l'un et l'autre de ces deux résultats du travail présentent à l'analyse philosophique le même titre d'acquisition exclusive et personnelle (1). » Cette constatation était importante à faire à cause de ce qui suivra.
III. Différentes espèces de propriété. — La propriété se divise en de nombreuses espèces. Nous n'indiquerons que les principales. Elle est :
1** Q^.privée ou collective. Elle e's>i privée, si elle ap« partieni à un particulier qui a le droit de la revendiquer pour sienne et d'en jouir exclusivement à tout autre. Par particulier il faut entendre une personne morale aussi bien qu'une personne physique. Ainsi les b4ens appartenant à une commune, à une fabrique, à un hospice, à un établissement reconnu et jouissant de la personnalité civile sont biens privés non moins que s'ils appartenaient à Pierre ou à Paul. — Elle est collective, si elle appartient non à tel ou tel individu, à tel ou tel être moral légalement reconnu ; mais à une catégorie, à une agglomération d'individus comme les membres d'un syndicat, les habitants d'une commune, les citoyens d'une nation. Tous ont sur elle des droits égaux, elle est à tous par indivis. Tous ne peuvent pas s'en servir en même temps, mais tous doivent en bénéficier ; elle doit fructifier pour tous, elle est la chose de la collectivité.
2® Ou mobilière ou immobilière. Elle est mobilière, si l'objeTTJtTsseHé est un meuble. On donne le nom de meubles aux corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux ; soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées, les tableaux, les livres, les matériaux, les produits manufacturés, etc. On appelle encore meubles « par détermination de la loi » les rentes
(i) J. Rambaud. — Cours d'Economie politique, p. 45.
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sur l'Etat, les actions et obligations d'entreprises financières, les créances sur les particuliers. — Elle est immobilière, si l'objet possédé est un immeuble, que ce soit un immeuble par nature, comme les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes pendantes et non encore cueillies ; ou un immeuble par destination^ comme les animaux et les instruments servant à la culture, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les poissons des étangs ; ou un immeuble par Vobjet auquel il s'applique, comme l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, etc. — La propriété immobilière se subdivise eu propriété foncièré~ëï~ëTryvupTiéïé bâtie. La propriété foncière, c'est la propriété du sol et de ses richesses ; la propriété bâtie, c'est la propriété des constructions agricoles, des maisons d'habitation et des autres bâtiments élevés sur le sol, comme usines, ateliers, magasins, monuments, etc.
3° On distingue aussi la propriété^iifiÉrflirc, la propriété artistique, la propriété inÔAistrieUe. La propriété litléraire~ôsi celle qu'un écrivain possède sur ses ouvrages ; — la propriété artistique celle qu'un peintre, qu'un sculpteur, qu'un graveur a sur les produits de son pinceau, de son burin, de son poinçon; — la propriété industrielle celle qu'un inventeur possède sur les procédés de fabrication qu'il a découverts, ou encore un marchand sur la marque qu'il a créée et les procédés brevetés qu'il exploite.
IV. Manière dont s'est établie la propriété privée. — iNon seulement d'après les partisans de la théorie évolutionniste, mais encore d'après beaucoup d'économistes appartenant à d'autres écoles, les hommes auraient commencé à exercer leur droit de posséder uniquement sur des objets mobiliers. Ils se seraient appropriés d'abord le gibier qu'ils capturaient, le poisson qu'ils prenaient, les fruits spontanés du sol qu'ils cueillaient; puis les instruments de pèche, de chasse ou de travail qu'ils faisaient; puis les provisions qu'ils constituaient en vue du lendemain; puis l'abri qu'ils élevaient pour se protéger contre les intempéries des saisons elles attaques des bêtes sauvages; puis les animaux qu^ils domestiquaient et qui, réunis en troupeaux, ne tardèrent pas à devenir la principale fortune individuelle. Plus tard, fatiguée de la vie errante du pasteur ou du chasseur, une partie de l'humanité se
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«erait fixée ; au lieu d'une lente que l'on plie et que l'on emporte quand on change de pâturage, ou d'une cabane faite de branches et de feuillage que Ton abandonne quand on gagne une région plus giboyeuse, elle aurait construit des demeures plus solides et formé des villages. Chacun se serait considéré comme le maître de la maison élevée par ses soins et peu à peu de l'enclos attenant. — Ce n'est que progressivement que les hommes seraient arrivés à la propriété foncière et encore cette propriété du sol aurait-elle commencé à peu près partout sous la forme d'une communauté avec indivision, de telle sorte que la terre était à la tribu tout entière et que les fruits appartenaient seuls à ceux qui cultivaient les parcelles de terrain mises à leur disposition, à titre seulement temporaire, par les autorités de la tribu. « L'indivision territoriale, dit Cauwès, subsiste en ce sens que la propriété, comme droit perpétuel, n'appartient qu'à la tribu ; mais la terre cultivée est répartie annuellement ou par cycles d'années entre les familles par voie d'autorité ou de tirage au sort (1;. »
Dans beaucoup de cas les choses ont pu et même dû se passer de la sorte. Cependant, comme nous le verrons plus loin, il est exagéré de dire que la propriété mobilière a partout et toujours devancé la propriété foncière et que partout et toujours la propriété foncière à revêtu, à son origine, une forme collective. Aux premiers temps de Thumanité la terie étant sans habitants, il y avait du sol à discrétion pour tous et l'on conçoit que les hommes n'aient guère éprouvé le besoin de s'en approprier telle et telle partie. Leur droit de posséder dut s'exercer de préférence sur les objetj mobiliers, mais rien ne prouve que pendant lengtemps il ne s'est exercé que sur ces objets, et que la propriété foncière n'est venue que tardivement et encore sous la forme dont parle Cauwès. Cette forme, de fait, a existé originairement dans de nombreux pays, on en trouve encore un dernier vestige dans le mir des paysans du nord-ouest de la Russie ; mais on ne saurait établir que, seule, elle exista partout et exista durant de nombreux siècles. Simultanément avec les régimes de communauté à indivision perpétuelle ou à division momentanée on trouve pour le sol, dès les
(1) Cours d'Economie politique^ t. I, p. 272,
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temps les plus reculés, le régime de la propriété individuelle; bientôt même ce régime prédomina absolument et subsista seul chez la plupart des peuples. — La propriété foncière privée ne revêtit pas, dans tons les pays et à toutes les époques, les mêmes aspects, elle varia de forme suivant les mœurs locales et le degré d'évolution sociale ; elle a procédé comme par étapes. Avant d'arriver à notre propriété individuelle moderne, l'humanité a passé par la propriété patriarcale et la propriété féodale ou régaliemie.
Dans le régime patriarcal tout appartient au chef de la famille. Li- père, c'est-à-dire l'ascendant le plus ancien, concentre entre ses mains tous les droits des siens. Il est seul maître et, quand il disparaît, celui qui vient après lui par rang d'âge et de naissance lui succède. C'est bien déjà la propriété individuelle, mais une propriété qui se ressent encore de l'ancienne communauté de la tribu ; tous les pouvoirs, toutes les prérogatives sont exercés par le paterfamiiias qui aie gouvernement exclusif et la libre disposition des biens de la famille ou de la gens.
Dans le régime féodal ou régalien la propriété est concédée à un particulier par le prince qui s'en'réserve le domaine éminent, domaine seulement nominal généralement. Le concessionnaire en reçoit le domaine utile ou jouissance en retour de certaines charges qu'il accepte. Tantôt ce domaine utile était accordé héréditaire et perpétuel et alors il se résolvait pratiquement en une propriété proprement dite ; tantôt il n'était concédé que temporairement ou avec une facilité de révocation et alors il se réduisait à un simple usufruit ; le souverain restait le maître effectif.
A ce régime d'incomplète indépendance a peu à peu succédé notre régime moderne de propriété individuelle et libre. A mesure que la civilisation s'est développée, le lien féodal s'est relâché, le domaine éminent a disparu et la propriété s'est trouvée affranchie sinon de toute charge au moins de toute suzeraineté amoindrissante. Le propriétaire est aujourd'hui maître exclusif de son bien, il ne dépend que de Dieu et pourvu qu'il n'aille pas contre les vues de la Providence il peut faire de ce qui lui appartient l'usage qu'il lui plaît.
Telles sont les phases diverses par lesquelles, dans son évolution, a passé la propriété. Elle a été toujours
se perfectionnant et s'affirmant ; elle a progressé dans la mesure même où progressait la civilisation et avec la forme présente elle semble être arrivée au terme suprême de son ascension.
Après avoir donné ces notions générales il nous reste à aborder le fond de la question et à traiter, dans une série d'études, de la légitimité, de Vorigine, del'étenduef des caractères, des charges de la propriété privée.