II. Exposé des opinions émises sur ce point
— On peut ramener à trois les théories émises sur î'origine du droit de propriété privée : la théorie da contrat ; la théorie de la loi ; la théorie du droit na^ turel.
1" Théorie du contrat. — Ses partisans disent que le droit de propriété privée repose sur une convention, sur un pacte explicitement ou implicitement consenti par les hommes à un moment donné de l'histoire. Jusqu'à cette époque très reculée non seulement la terre, mais encore tous les autres biens n'appartenaient à personne en particulier, ils étaient le patrimoine commun de tous. Cette indivision ayant présenté certains inconvénients, les hommes s'entendirent et convinrent librement qu'à l'avenir chacun pourrait posséder en propre. C'est un droitqu'ils se reconnurent, qu'ils s'accordèrent mutuellement. Cette entente introduisit la propriété privée et servit de fondement juridique à la possession légitime soit du sol, soit des autres biens susceptibles d'appropriation. Telle est la thèse
(i) Eacyclique : Rerum novarum.
des Physiocrates, thèse défendue par Grolius, Wolff, PufTendorf, Burlamaqui et d'autres encore.
2o Théorie de la loi. — Ceux qui la soutiement s'inspirent du mot de Benthara : « Avant les lois, il n'y a pas de propriété ; ôtez les lois toute propriété cesse », et affirment que c'est la loi seule qui a créé le droit de propriété individuelle. La propriété est une institution de droit positif. « Plusieurs, dit le publiciste libérai Benjamin Constant, ont défendu la propriété par des taisonnements abstraits et sont tombés dans une erreur grave. Ils ont représenté la propriété comme quelque chose de mystérieux, d'antérieur à la société, d'indépendant d'elle. Ces assertions sont fausses. La
Propriété n'est pas antérieure à la société, car sansassociation qui lui donne une garantie, elle ne serait que le droit du premier occupant, en d'autres mots ledroit de la force, c'est-à-dire, un droit qui n'en est pas^ UD. La propriété n'est pas indépendante de la société, car si un état social, à la vérité, très misérable, peut être conçu à la rigueur sans propriété, on ne peut imaginer de propriété sans état social. La propriété existe de par la société ». Lorsque les hommes se furent réunis en société et eurent constitué pour les régir un pouvoir, ce pouvoir décréta, dans l'intérêt de tous, la possibilité pour chacun d'arriver à la possession exclusive du sol aussi bien que de tout objet et fixa les conditions dans lesquelles pourrait se faire régulièrement cette appropriation. C'est à partir seulement du moment où cette décision, cette mesure lé- ^le fut prise que commença à exister le droit de propriété privée. Jusque là l'homme ne le possédait pas. « Une propriété particulière, dit Mirabeau dans son fameux discours à l'Assemblée Constituante, est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parce qu'il n'y a que la volonté politique qui /uisse opérer la renonciation de tous et donner un. titre commun, un garant à la jouissance d'un seul. ■
La théorie de la loi comme la théorie du contrat donne au droit de propriété privée une origine purement humaine. Elle a été développée par Hobbes et défendue par Montesquieu Les Encyclopédistes, les hommes de la Révolution comme Tronchet, Mirabeau, Babœuf, Robespierre s'en montrèrent les partisans convaincus. Depuis lors elle n'a cessé de compter de nombreux adeptes, parmi lesquels on peut citer J. B. Say
et Stuart Mill. A l'heure actuelle elle est en faveur auprès d'un certain nombre de professeurs de l'Etat, de beaucoup d'économistes allemands et même de quelques catholiques qui, avec OU, croient faussement y re* trouver les idées des théologiens scclastiques (1).
S*» Théorie du droit naturel. — Elle fait remonter l'origine du droit de propriété à Jieu lui-même. Ce droit est antérieur à toute société et existe indépendamment de toute convention. Il repose sur la volonté du Créateur qui a ordonné toutes choses et réside dans la nature même de l'homme. En donnant la vie à l'homme Dieu, infiniment sage et infiniment bon, n'a pu se dispenser de lui donner tous les droits qui lui sont nécessaires pour se conserver, se développer, atteindre la fin qu'il lui a assignée et remplir les divers devoirs qu'il lui a imposés ; la faculté d'acquérir étant, comme nous le verrons, un de ces droits nécessaires, l'homme l'apporte certainement avec lui en naissant. Il la tient non d'une convention humaine ou d'une loi positive, mais de celui qui l'a placé sur la terre. Il la trouve dans la constitution même de son être et dans les difrentes relations avec les objets qui l'entourent.
Cette thèse qui est celle de saint Thomas et de l'iminense majorité des théologiens a été irréfutablement établie par Léon XIII dans son Encyclique. M. de Mun, dans l'adresse lue au nom du pèlerinage du 9 septembre 1891, disait au Souverain Pontife : « Tous, parmi les catholiques, défendront contre de coupables entreprises la propriété privée et personnelle qui est pour l'homme de droit naturel ». La thèse de l'origine naturelle du droit de propriété, que beaucoup d'économistes, surtout d'économistes chrétiens, se font un devoir de soutenir, a été défendue au Corps Législatif
(1) Il est vrai que les théologieas scclastiques assignent
f;énéralement comme fondement au droit de propriété privée e droit des gens^ le jus gentium, et qu'il distinguent le jus gentium du jus naturale ; mais si on veut bien se rendre compte de ce qu'ils entendent par yw* gentium, on se convaincra aisément qu'ils ne donnent pas plus que les théologiens d'aujourd'hui, une origine humaine au droit de propriété. Pour eux, \e jus gentium et le jus naturale se distinguent ratione objecii et nullement ratione originis , tous deux procédant de la nature. — Le P. Liberatore le démontre d'une façon évidente dans ses Pvincii'es d'Economie po» liliffue : Ile part., chap. il, art !•'.
par Portalis qui s'écriait dans la discussion du Code civil: « Oui, le principe du droit de propriété est en nous. Il n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive, il est dans la constitutioa même de notre être... »
Le seul rôle que les partisans de cette opinion assignent à la loi, c'est de reconnaître le droit de propriété privée, de le protéger contre toute atteinte, d'en faciliter l'exercice, de fixer les conditions dans lesquelles il doit normalement se pratiquer et d edicter les formes auxquelles, pour le bien commun, il devra se soumettre. La loi consacre le droit de propriété, mais ne le crée pas, il vient de plus haut. Cependant Vattribution effective de tels ou tels objets à tels ou tels hommes; soit à chacun d'eux individuellement, soit à plusieurs d'entr'eux associés à cette fin, peut être basée sur des conventions ou sur des lois humaines, car « Dieu a voulu abandonner la délimitation des propriétés à l'industrie des hommes et aux institutions des peuples (1) ».
II. Réfutation des théories du Contrat et de la Loi, qui donnent une origine humaine au droit de propriété privée. — 1° Le droit de propriété privée ne repose pas sur un contrat passé entre les hommes. — Si un pareil contrat avait jamais existé on en trouverait trace dans l'histoire. Une convention qui devait exercer une influence si grande sur les destinées de l'humanité n'a pas pu passer inaperçue ; l'événement était trop considérable pour que le souvenir s'en soit perdu ; s'il s'était réellement produit, on saurait au moins d'une façon approximative où et quand il a eu lieu. Or, l'histoire est absolument muette sur un fait de cette nature. Nulle part il n'est fait mention d'une convention de ce genre ; de ce silence on peut conclure, sans crainte de se tromper, que cette convention n'a jamais existé. Ce prétendu contrat social est donc une supposition gratuite, comme gratuite est l'atfirmation que tous les biens furent communs aux premiers temps de l'humanité.
D'ailleurs le droit de propriété étant un droit essentiellement stable a besoin de reposer sur une base moins fragile, moins instable que celle qui lui serait fournie par un simple pacte. Fondé sur une pare convention,
(1) Léon XIII. Eocyclique : Rfrum novarum.
il serait, comme elle, à la merci des contractants Une pareille convention pourrait tout au plus lier la génération qui a signé l'accord ou celle qui l'a ratifié et encore, si la somme des maux qu'il engendre semblait à plusieurs l'emporter sur la somme des biens qu'il procure, pourquoi ceux-là ne pourraient-ils pas légitimement reprendre leur parole ? Pourquoi, fussent-ils la minorité, se sacrifieraient-ils au plus grand nombre ? Est-ce qu'on avait le droit de leur imposer une mesure qui serait nuisible à leurs intérêts et de faire un arrangement qui leur porterait préjudice ? Et ainsi la propriété ne serait plus qu'une institution changeante, placée sous la dépendance du bon plaisir des hommes, ce qui est absolument contraire à sa vraie nature.
2* Le droit de propriété privée ne repose pas sur une loi humaine. — Si c'était la loi humaine qui a créé le droit de propriété privée, il s'en suivrait que ce droit peut être régulièrement supprimé par les pouvoirs publics, une nouvelle loi pouvant toujours régulièrement défaire ce qu'ont établi des lois précédentes. Ainsi avec cette théorie, les Socialistes, arrivant à former la majorité et à s'emparer du gouvernement, pourraient sans injustice déposséder les détenteurs actuels du sol à la seule condition de leur donner une équitable indemnité pour les dépenses qui ont été faites en vue de l'amélioration du fonds. La cause du socialisme se trouve légalement gagnée à la seule condition que ses partisans deviennent un instant les maîtres légitime» du pouvoir. Une théorie conduisant logiquement à de pareilles conséquences ne saurait être exacte. Le droit de propriété est antérieur à la société et par consé* quent à la loi : « L'Etat, comme le dit Léon XIII, est postérieur à l'homme et, avant qu'il put se former^ l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence. Ce n'est donc pas des lois humaines, mais de Dieu que vient le droit de propriété individuelle ».
L'opinion, que nous combattons, conduit directement au positivisme juridique, c'est-à-dire à ce système aussi faux que dangereux, qui fait de la loi civile le fondement unique et la règle supérieure de toute justice et par là ouvre la voie à tous les arbitraires, àt tous les abus et à toutes les injustices. On doit donc la rejeter.
III. Démonstration de l'origine divine du droit de propriété. — Dieu a créé rhomme pour vivre en société, il lui a donné le droit de fonder une famille et imposé le devoir de subvenir aux diverses nécessités de ses enfants, il l'a constitué être essentiellement doué d'intelligence et de raison prévoyante; et Dieu, la Sagesse par essence, n'assigne pas à l'homme une fin sans lui fournir les moyens de l'atteindre, il ne lui impose pas des devoirs sans lui procurer ce qui est nécessaire pour les remplir, il ne le gratifie pas do qualités sans lui départir ce qui est indispensable pour les utiliser. Or, sans le droit de propriété privée l'homme ne peut ni vivre en société, ni remplir tous les devoirs que la nature lui impose envers ses enfants, ni utiliser complètement le côté prévoyant de son intelligence. Donc Dieu a dû donner ce droit à l'homme, par conséquent ce droit est naturel ; il découle de l'essence et de la destination de l'homme, il a une origine divine.
!• La propriété privée est nécessaire pour que l'homme puisse vivre en société. — La société n'est avantageuse et même possible, que tout autant que régnent parmi ses membres la paix, le bon ordre et une convenable prospérité, mais il a été précédemment établi que sans
f)ropriété privée il ne saurait y avoir longtemps entre es hommes ni paix, ni bon ordre, ni convenable prospérité ; par conséquent ni société. Bourdaloue nous en donne la raison dans son magnifique sermon pour le huitième dimanche après la Pentecôte. « Selon la première loi de la nature, dit-il, ainsi que le remarque saint Ambroise, tous les biens devaient être communs. Gomme tous les hommes sont également hommes, Tun, par lui-même et de son fond, n'a pas des droits mieux établis que ceux de l'autre, ni plus étendus. Ainsi il paraissait naturel que Dieu les ayant créés et voulant, après le bienfait de la création, leur fournir à tous par celui de la conservation l'entretien et la subsistance nécessaires, leur abandonnât les biens de la terre pour en recueillir les fruits, chacun selon ses nécessités présentes et selon que les différentes conjectures le demanderaient. Mais cette communauté de biens si conforme d'une part à la nature et à la droite raison ne pouvait de par ailleurs, à cause de la corruption du cœur de Vhomme, longtemps subsister. Chacun emporté par ea convoitise et maître de s'attribuer telle vtQitioû (^u'il
liii eut plu, n'eut pensé qu'à se remplir aux dépens de» autres et de là les divisions et les guerres. Nul qui, volontairement et(ie gré, se fut assujetti à certains ministères pénibles et humiliants. Nul qui eut voulu obéir, voulu servir, voulu travailler et agir, parce que nul r'y eut été forcé par le besoin. D'où vous Jugez quel désordre en eut résulté dans le monde livré par là, si j'ose ainsi m'exprimer, à un pillage universel et à tous les maux que la licence ne manque pas d'entraîner. Il fallait donc que la nature établit une diversité de conditions pour qu'il y eut dans la société humaine de la subordination et de l'ordre. » Puisque la nature veut p lur l'homme une société tranquille, bien organisée et assurant à tous un suffisant bien-être et que cette société ne peut exister sans la division des biens, il faut conclure que la division des biens, c'est-à-dire la propriété individuelle, est également voulue par la nature et se trouve de droit naturel.
2" La propriété privée est nécessaire pour que Vhomme, père de famille, puisse remplir plusieurs des devoirs que la nature lui a imposés envers ses enfants. — L'homme qui, csant d'un droit sacré, qu'il tient de Celui qui a dit : croissez et multipliez-vous, a fondé une famille a non seulement « le devoir rigoureux de nourrir et d'entretenir ses enfants » ; mais encore « comme les enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre dans la périlleuse Il aversée de la vie contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. Mais ce patrimoine pourra-t-il le leur créer sans l'acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse transmettre par voie d'héritage • (1). Par conséquent, puisque la nature a imposé au père ce devoir et lui a mis au cœur cette inclination, elle a dû en même temps lui donner le droit de propriété qui seul, comme le déclare Léon XIII dans le passage qui vient d'être cité, lui permet de remplir complètement l'un et de satisfaire entièrement l'autre.
3** La propriété privée est demandée par la nature prévoyante de Vhomnu. — La prévoyance veut que l'homme non seulement subvienne à ses besoins présents, mais encore pourvoie à ses bescibs à venir et il ne peut le
(i) Encyclique : Rerum novarum.
faire qne par la possession stable des choses productives Si les besoins de l'homme cessaient, quand ils ont été une fois satisfaits, cette prise de possession ne serait pas exigée par la nature, mais ces besoins sont chaque jour renaissants. Pour se garantir contre les effets de leur incessant retour, il est raisonnable que l'homme cherche à s'approprier non seulement les fruits de la terre, mais encore le fonds même sur lequel ces fruits se recueillent. La stabilité du besoin conduit à la stabilité de la possession. C'est ce que déclare formellement Léon XIII quand il dit : « Ce qui excelle « en nous, qui nous fait hommes et nous distingue K essentiellement de la bête, c'est la raison ou l'in- « telligence, et eu vertu de cette prérogatire, il faut re- V connaître à l'homme non seulement la faculté géné- « raie d'user des choses extérieures, mais en plus le « droit stable et perpétuel de les posséder, tant celles « qui se consument par l'usage que celles qui demeu- « rent après nous avoir servi. Une considération plus o profonde de la nature humaine va faire ressoitir « mieux encore cette vérité. L'homme embrasse par c son intelligence une infinité d'objets et aux choses « présentes il ajoute et rattache les choses futures ; il c est d'ailleurs le maître de ses actions, aussi sous la « direction de la loi éternelle et sous le gouvernement « universel de la Providence divine est-il en quelque « sorte à lui-même sa loi et sa providence. C'est pourc quoi il a le droit de choisir les choses qu'il juge les « plus aptes non seulement à pourvoir au présent, t mais encore au futur. D'où il suit qu'il doit avoir «< sous sa domination, non seulement les produits de « la terre, mais encore la terre elle même qu'il voit « appelée à être, par sa fécondité, sa pourvoyeuse de « l'avenir. Les nécessités de l'homme ont de perpétuels « retours ; satisfaites aujourd'hui, elles renaissent de- « main avec de nouvelles exigences. Il a donc fallu, « pour qu'il put y faire droit en tout temps, que la na- M ture mit à sa disposition un élément stable et per- « manent capable de lui en fournir perpétuellement « les moyens. Or, cet élément ne pouvait être que la c terre avec ses ressources toujours fécondes (i) ».
40 Vuniversalité et la permanence du fait de la prO' prièté prouve qu'elle a son fondement dans la nature Au-
(1) Encyclique : Rerum novarwn.
m/aîne, — L'appropriation de la terre n'a été inconnue qu'aux peuplades sauvages et aux tribus nomades. Partout où il y a eu société régulière et civilisation on trouve la propriété individuelle. Or, une pratique, qui a pour elle le consentement de toutes les nations civilisées, ne peut procéder que de la nature. Chose absolument remarquable, c'est qu'aucun peuple n'a quitté le régime de la propriété individuelle par un libre mouvement de son évolution pour retourner à un régime d'indivision, tandis que pour tous, au contraire,, en peut mesurer le progrès vers la civilisation par le progrès vers la propriété individuelle. Si des pays, comme le nord de l'Afrique, qui jouissait de la propriété individuelle sous la domination romaine et que l'invasion Arabe a ramené ensuite à l'indivision du douar^ si des pays ont rétrogradé, la propriété n'y ft pas succombé sans que la civilisation y succombât avec elle. Civilisation et propriété ont été de tout t^mps inséparables.
5° Enfin le penchant inné de l homme à la propriété démontre que la propriété est quelque chose de naturel. — L'appropriation est instinctive chez l'homme. Cette tendance se révèle dès le plus jeune âge ; avec les années, elle ne s'accroît pas, elle se transforme seulement. Il n'y a pas d'enfant qui, dès qu'il peut parler, ne dise : « Ceci est à moi ^ ; qui, même ne le prenne et ne l'arrache alors que souvent il est encore incapable de le nommer. L'expérience de tous les jours est là pour le montrer. L'instinct de la propriété devance chez l'homme la raison ; d'instinct l'homme est propriétaire eomme d'instinct il est raisonnable et sociable (l). c C'est donc avec raison, que l'universalité du genre humain, sans s'émouvoir des opinions contraires d'ua petit groupe, reconnaît, en considérant altentivemenl la nature, que dans ses lois réside le premier fonde-
(1) H. Spencer et les autres évolutionuistes vont plus loin. lU établissent Torigioe naturelle du droit de propriété en se basaut sur le phëacmèoe d'appropriation insiiactive que ton remarque jusque chez les animaux, c Quand oa sort des discussions pour regarder les faits, dit Yves Guyot, oa t'aperçoit que tout être n'existe qu'à la condition de faire acte de propriété. Cette herbe fait acte de propriété sur le rocher auquel elle s'attache et elle ne se développe qu'en faisant de» acquisilioas coostautes ». M. Letourneau rcoutra rorigioe du droit de propriété dans l'iostinct primordial
ment de la répartition des biens et des propriétés privées (1). »
IV. Conséquences de Toriglne divine du droit de propriété. — Nous avons vu que si le droit de propriété était basé sur une simple convention humaine il serait, comme elle, à la merci des contractants^ que s'il était fondé seulement sur la loi, il pourrait être supprimé par une nouvelle loi ; mais s'il vient de Dieu, si l'homme le tient de la nature, il en résulte qu'aucune puissance ici-bas ne saurait légitimement le lui enlever. Aucune loi humaine peut le supprimer, ai même l'afTaiblir (2). L'Etat n'a pas le droit de Vabolir et tous les Etats du monde s'entendraient-ils pour décréter la suppression de la propriété privée cette abolition serait nulle et de nul effet.
L'Etat n'a pas davantage le droit de lui porter une atteinte même simplement indirecte ; il doit s'interdire tout ce qui serait de nature à amoindrir une institution sur laquelle repose tout notre ordre social. 11 peut seulement la reconnaître, la défendre et porter des règlements qui préviennent les abus, assirent un usage régulier et concilient toutes choses pour le plus grand bien commun. Il agit sagement lorsqu'il porte dea lois protectrices ou prescrit des formalités utiles ou prélève sur les revenus la part nécessaire pour assurer les services publics, mais « il agit contre la justice et l'humanité lorsque, sous le nom d'impôts, il grève contre nature les biens des particuliers (3) ». C'est alors une expropriation, bien plus, une eipoliation déguisée.» Toute ingérence non indispensable de la part de l'autorité publique en matière de propriété est souverainement dangereuse, il ne faut pas que la protection que
qui pousse les animaux à s'emparer de tout ce qui peut servir à leur nourriture. Un pareil argument pour prouver trop ne prouve rien, il assimile deux choses qui n'ont entre elles que des analogies. Il y a une différence radicale entre l'appropriation faite par un homme et celle que l'on
f»rête aux animaux et surtout aux plantes. C'est abuser de a métaphore que de voir un acte de propriété dans l'occupation du rocher par l'herbe, de la caverne par le lion. Consulter Antoine S. J. Cours d'Economie sociale^ p. 475.
(1) Léon XIII. Encyclique : Rerum ncvarum.
(2) < Ce n'est pas des lois humaines mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle, l'autorité pu- Ëlique ne peut donc l'abolir. » Léon XIII.
(3) Encyclique : Ret^m novarum»
54 ÉTUDE Sm LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
doit TEtat dégénère en une onéreuse et gênante tutelle; l'Etat est, plus quc^ personne, tenu rie rei^pecter la liberté et les droits de tous ceux qui détiennent légitimement une partie de la fortune publique. 11 importe, en face de la terrible poussée du prolétariat, qu'il évite avec un soin extrême tout ce pourrait amoindrir une institution déjà si violemment battue en brèche et pourtant si nécessaire.
Le seul cas dans lequel la propriété privée pourrait être régulièrement abolie, au moins momentanément, est celui où tous les hommes pris individuellemont consentiraient librement à cette abolition ; car la propriété privée, comme le fait remarquer le Père Liberatore, vient de la nature non par voie de commandement mais par voie d'autorisation et par conséquent comme faculté et non comme obligation morale. C'est un droit et non un devoir ; elle doit être respectée par les autres, mais celui qui la détient peut en faire l'abandon, parce que chacun est libre de renoncer juri sua. Encore si un accord semblable survenait n'obligerait-il que les seuls contractants, il n'engagerait nullement leurs enfants qui, tenant de Dieu même "le droit de posséder des biens en propre, pourraient toujours lé gitimement revenir à un état de choses dont la siip pression « amènerait infailliblement la perturbation dans tous les rangs de la société, établirait une odieuse et insupportable servitude pour tous les citoyens et ouvrirait la porte à toutes les jalousies, à tous les mécontentements, à toutes les discordes (1) ».