DROIT SOCIAL SUR LES HÉRITAGES
mais encore sur l'avenir et sur un avenir indéfini; c'est donc un pouvoir positif et un pouvoir d'oisiveté indéfinie, une rente perpétuelle et une domination perpétuelle que l'on confère pour une époque lointaine, où la société aura subi des changements et des accroissements, où des besoins nouveaux se seront développés, où, grâce à ces besoins mêmes, les terres rurales ou urbaines auront acquis un prix plus considérable, où, en un mot, la situation des tiers aura été modifiée. Là encore, la société aura contribué elle-même à produire la plus-value dont jouiront les héritiers. Dans tout contrat dont l'effet lointain doit se développer au sein de la société future, il y a évidemment un tiers intéressé, quoique absent encore, à savoir la société future ellemême, qui a son représentant actuel dans la société présente. Le testament est un contrat trilatéral : l'homme y dispose pour un temps où lui-même ne sera plus et où d'autres hommes seront, avec une autre situation économique, politique, sociale. Prétendre que c'est là un acte analogue à tous les autres et où la société n'a rien à voir, serait un paradoxe. Aussi le législateur de la révolution n'a-t-il fait qu'user d'un droit strict en réglant le mode et la distribution des héritages. Le principe de la réserve légale au profit des enfants, des parents et même de l'époux survivant est juste et n'est d'ailleurs que l'acquittement d'une dette, la reconnaissance d'un contrat. L'État est lui-même intéressé
à favoriser par là le maintien de ce que M, Le Piay appelle la famille-souche avec son patrimoine familial. Mais peut-être l'État se montre-t-il trop généreux lorsqu'il étend l'hérédité naturelle en l'absence de testament à des parents très éloignés, souvent inconnus du mort. Le lien familial est ici tout artificiel et prend indûment la place du lien social, de la grande parenté civique. Dans les cas de ce genre, il y aurait justice à considérer la société comme l'héritier naturel de celui qui n'a conservé que ses liens sociaux. Dans tout héritage, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a une part sociale encore plus évidente que dans la propriété. La réserve en faveur de la société se fait actuellement par l'impôt sur les successions, dont l'organisation présente est, par malheur, funeste aux petits héritages, qu'elle absorbe, et trop favorable aux grands. Outre la rente foncière, la rente mobilière et les accumulations excessives d'héritages, une quatrième cause qui peut immobiliser la propriété dans les mêmes mains, ce sont les associations à patrimoine inaliénable, non moins contraires au droit public que les « substitutions » de l'ancien régime. Sur ce point, les communautés religieuses sont encore trop habiles à éluder la loi. Les associations de capitaux industriels appellent aussi la surveillance de TÉtat. Elles peuvent, en effet, produire à leur tour les conséquences du monopole, car il y a telle société de capitaux assez considérable pour défier en fuit la