I. — Des fllles inscrites
i" Il y a lieu de placer sous la direction d'ua office sanitaire spécial, dépendant de la Préfecture de la Seine, tout ce qui concerne la prosti-
1 tution, considérée exclusivement au point de Tue des dangers qu'elle fait courir à la santé pu-
, blique.
2° L'inscription est maintenue, pour les fllles
! majeures seulement, et à la condition expresse
[ qu'elle soit volontairement acceptée par elles-
t En aucun cas, elle ne saurait être prononcée d'of-
fflce.
" Les seules conditions auxquelles seront soumises les fiUes inscrites sont: 1° L'acceptation de se soumettre à une visite médicale bihebdomadaire, et 2" l'engagement de se rendre^ en cas de maladies vénériennes constatées, à l'asile sanitaire pour y recevoir les soins qu'exige leur état. Les contraventions à ces obligations seront punies de peines de simple police, qui seront fixées par un règlement ultérieur,
. et que seul pourra prononcer le tribunal compétent.
214 CONCLUSIOHS
k" Pour toutes les autres infractions aus lois, décrets ou ordonnances relatives à la police de la rue, les filles inscrites rentreront dans le droit commun, et seront seulement justiciables des tribunaux ordinaires. En aucun cas, elles ne pourront être frappées de peines particulières prononcées administrativement.
5° Les visites sanitaires auront lieu dans des dispensaires spéciaux, placés sur les points de Paris autour desquels seront domiciliées le plus grand nombre de filles inscrites. Les visites auront lieu deux fois piir semaine.
Le personnel de chaque dispensaire se composera de médecins et d'élèves en nombre suffisant pour assurer le bien du service, et d'une infirmière. Au médecin seul appartiendra le droit d'apposer sur le livret de visites de chaque fille le timbre qui constate qu'elle a subi la visite et qu'elle n'est atteinte d'aucune maladie contagieuse.
Tout le personnel du dispensaire sera placé sous la direction d'un médecin-inspecteur, chef du service et chargé de veiller à son bon fonctionnement.
Les médecins et les élèves du dispensaire seront nommés au concours.
Un règlement ultérieur fixera le nombre des dispensaires, et la rétribution à accorder au personnel de ces institutions.