‹ La prostitution à ParisChapitre 43 sur 64 · NU · texte numérisé non relu

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Quel est i'acit fie M. te direclew île '.r l'opinion émise par M. te stiialeur lUSiei, en vertu de taqvetlc tes filles mineures proslitutes •aient aisimilies aux mineures délaissées? La commission [taire a recula réponse suivante de M. le docteur Peyroo : L'Âdininistratioa ne peut assurer laprotection et Udirecion lies mineures prostituées, ft moiusqu'une loi ne déclare Ificbus do la puissance pateruelle les pËres et mËresdeces infants, et ne coiiQe au directeuc de l'AesistaDce publique tout ou partie dt^s droits de tutelle sur ces cnfauts.

Toutefois, il ïmporlerait qu'il fût donuË, du fait de la 'prortitutioTi des mineures, une définition qui De donnât :pri«e t aucune équivoque. « — Questionnaire, S' question.

Ï08 PROTECTIO» DES FILLES HINEUHES

Or, 81 parmi les parents qui réclament leurs jeunea flUes prises en flagrant délit de prostitution , il en est ua certain nombre qui ont la ferme volonté de les empêcher, par des bons conseils et par une surveillance sévère, de retomier dans l'abîme d'où elles sont échappées, combien n'usent de leur droit que pour profiter du h travail » de leur enfant, souveot corrompue par eux dès le plus jeune âge, et objet d'une hideuse exploitation que la loi, jusqu'à ces derniers temps, était impuissante à réprimer? Combien se préoccuperont de lui faire donner, si elle est malade, les soins dont elle a bosoin, et l'empôcberont de devenir un permanent danger de contagion pour ceux qu'elle provoquera?

Mais il s'en faut que la loi du 18 juillet 1888 salifasse aux exigences de Thygiène publique. En lisant â seize ans l'âge jusqu'auquel les mineurs peuvent être soustraits aui fâcheuses influences du milieu oii ils ont été élevés, le Sénat a obéi à cette idée que, la responsabilité légale élant applicable à partir de cet âge, les lois ordinaires permettaient de sévir contre les jeunes gens. Or, c'est justement entre seize et vingt ans que les mineures prostituées sont le plus dangereuses, et il est indispensable qu'une nouvelle disposition légale donne à la puissance publique le moyen d'agir contre elles durant cette période, si l'on veut faire cesser ce scandale de

PROTECTION DES ril.l.Et

W l'inscription des mineures, que tous nous som-

1 mes unanimes à réprouver.

M. le docteur Théophile Roussel l'a bien compris, et tout en eipliquant les motifs qui ont amené le Sénat à l'adopter comme extrême limite de l'âge ou l'individu peut être déclaré irresponsable, il s'est avec iniiniment de raison prononcé pour une extension de cette limite à la majorité légale, en ce qui touche les mineures prostituées. Il Od doit reconnaître qu'en fait, — disait-il à l'Académie de médecine, — les juges et le jury inclinent à considérer les années de minorité civile qui restent après la seizième année comme constituant, pour le prévenu ou l'accusé, sinon une excuiie, du moins une circonstance atténuante qui entraîne une diminution de la peine. Si l'on considère, d'autre part, que la main mise de l'autorité publique sur les mineures prostituées de plus de seize ans, loin d'être une peine, n'est en réalité qu'une mesure de protection, de tutelle et d'éducation, il est permis d'espérer que la Chambre des députés ne refuserait pas d'admettre, dans le projet de loi pendant devant elle, une disposition conciliant, avec l'intérêt de la liberté individuelle, l'intérêt de la santé publique. Cette disposition pourrait être ainsi connue :

« Toute mineure de plus de seize ans, rencontrée dans un état habituel de prostitution, est Richard, —La Prosiilulion. U

PROTECTION DES PILLES MINEURES

conduite devant le juge de paix qui décide, suivant les circonstances, si elle doit être : soit remise en liiierté, soit rendue à ses parents, soit placée, par les soins de l' Administration, dans un établissement approprié à sa réforraation morale, soit, à raison de son état de santé, soumise à telles autres mesures qui seraient reconnues nécessaires dans l'intérêt de !a santé publique (1). »

Je ne peux que m'associer au vœu exprima par l'éminent philanthrope, et engager nos représentants à compléter leur œuvre en adoptant sa proposition. D'autant que dans son esprit, comme dans celui de M. le docteur Roussel, il ne s'agit nullement d'un régime répressif à imposer aux prostituées mineures, maïs bien d'un traitement sanitaire et moral, destiné à sauver toutes celles chez lesquelles il reste encore de bons sentiments, et j'estime que le nombre en est plus grand qu'on ne le croit communément.

Pour celles d'entre elles qui sont atteintes soit de syphilis, soit d'autres maladies vénériennes, l'adoption du projet Théophile Roussel aurait pour conséquence de permettre de les retenir dans un établissement hospitalier, jusqu'à complète guérison, ce qui est impossible aujourd'hui. Cet établissement qui, à notre avis, ne devrait

(1) ThÉQphile Roussel, Bulletin de l'Académie de médecine, 13 mars, 1888, t. XIX, p. 302.

PROTECTION DES PILLES MIMEURES

£tre en aucun cas l'asile sanitaire destiné aux ■filles inscrites, pourrait, pour Paris, au moins, 6tre annexé à la future école de réforme des 1* mineures en état de vagabondage immoral »

.dont M. Strauss a depuis longtemps réclamé la création.

Ce n'est pas, en effet, un médiocre titre pour le Conseil municipal de Paris, de s'être le premier préoccupé de substituer au régime coercitiE delà maison correcLionnelle, un système d'éducation applicable à cette porLion de l'enfance, qui ae trouve démoralisée et presque fatalement menacée d'aller recruter l'armée du crime par la misère, l'abandon, l'insouciance dea parents ou les mauvais exemples.

Le service des MoTalement abandonnés, qui, malgré des imperfections de détail, a déjà donné tant, et de si heureux résultats, doit être évidemment la base à laquelle se rattacheront dans l'avenir les établissements ou devront être reçues et traitées, non comme des prisonnières, mais comme des personnes susceptibles d'éducation «t de progrès matériel et moral, les mineures prostituées originaires du département de la Seine (1).

Je dis originaires de la Seine, car j'estime que cette charge de recueillir les mineures qui se livrent habilueUement à la prostitution, doit être équitablement imposée par la loi aux départe-

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PROTECTION DSS PILLES HINEtlRES

menls où elles sont nées, et d'où la plupart du temps elles ne se sont échappées que pour venir à Paris chercher une situation faute de laquelle elles sont tombées dans le milieu détestable d'où tout le monde a intérêt à les retirer.

Dans ces conditions, l'effort à faire n'excéderait pas les moyens du Département et de la ville de Paris. D'une statistique donnée par M. Leeour, sur les lieux de naissance des filles inscrites, statistique portant sur les années l8(j6-18fiD, il résulte que les originaires de la Seine ne comptent guère que pour 20 0/0. Or, le nombre des prostituées majeures, étant très supérieur à celui des mineures à recueillir, nous sommes convaincus qu'on arriverait facilement à réaliser une tentative qui aurait les plus heureux résultats au point de vue de la santé publique.

Le Conseil général avait du reste été saisi, le 9 juillet 1886, d'une proposition de M. Strauss, tendant à créer à l'école d'Yzeure une troisième seclion spécialement réservée aux mineures en état de vagabondage immoral. Pour n'avoir pas encore été appliquée, celte proposition n'en est pas moins le point de départ d'une réforme urgente qui formerait l'indispensable complément de nos propositions.

(1} C'est aus.U l'aria de M. le directeur de l'Assistance publique. Voir aui ;iitt(°3 annexes m Ttpoaae Ci la neuvième question que la Commission lui avait adrtssôe.

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