‹ La prostitution à ParisChapitre 49 sur 64 · DISPENSAIRE DE SALUBRITÉ · texte numérisé non relu

DISPENSAIRE DE SALUBRITÉ

Faculté de médecine, les médecins, lés chirargiens et accoucheurs des hôpitaux, les médecins titulaires de Saint-Lazare.

Art. 3. — Le président du jury sera désigné par l'arrêté de nomination.

Art. 4. — Le jury sera composé de cinq juges et d'un suppléant.

Art. 5. — Tous les médecins du dispensaire cesseront leurs fonctions à Tâge de soixante-cinq ans.

Paris, le 4er mars 1888.

Le préfet de Police : Léon Bourgeois.

- Maison de Saint-Lazare.

Siltiation de la Préfecture de police quant A la maison de Saint-Lazare. — Les rapports de la Préfecture de police avec la maison de Saiat-Lazare, ne difTëreat pas de ceuïqui se sont établis avec les autres prisons à la suite du décret du 28 juin 18S7. lequel soumet les prisons de la Seine aux mêmes conditions d'administration et de contrôle que les établissements similaires des autres départements, notamment en ce qui concerne la dësignalion du personnel, le mode de réglementation du régime intérieur, etc .

Aux termes de i'ai-ticle 2 du décret susvisé, le préfet de police conserve les attributions qu'il exerçait précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet de la Seine, eu ce qui louche les prisons (attributions fixées par la loi et exercées, dans les départements, par un conseiller de préfecture, en vertu d'une délégation du préfet).

Au point de vue des services économiques, la maison de Saint-Lazare a été mise en dehors (comme le Dépdt et la Maison de justice) du sjstéme de l'entreprise générale appliqué dans les autres prisons, elle est demeurée

en régi^i mais sous i'auloritë directe du minîalre. Le préfet de Police n'approuve que tes dépenses eicédant SOO francs et inférieures ft 1,000 francs (ainsi que le veut le règlement sur la comptabilité); il connaît des faits qui. suivant la loi et les règlements, doiTent lui être soumis, mais il n'administre pas. Le r6le d'administrateur est dévolu au directeur de la 1'^ cIrconscriptioD pénitentiaire, lequel Iraile les affaires avec le ministère, tantôt directement, tantôt par l'intermédiaire du Préfet de police,

Réforinea •ippli'/iiÉes ii la mum'ii de Suinl-Lazarc. — llepuis un an, la Préfecture de police fait transférer k la maison de iJoullens toutes les femmes condamnées à des peines variant de deux muis à un ao, au lieu de maintenir ces détenues à Saint-Lazare.

Réformes projettes. — Les femmes condamnées à des peines inférieures k deux mois seront prochainement transférées à la maison de correction de Nanterre (quartier cellulaire).

Par lettres des 17 septembre et 5 novembre 1888. M. le Miniaire a consulté M. le Préfet sur un projet consistant dans !e transfèrement à Saint-Lazare du service des Mœurs, dans le placement dans ladite maison de toutes les prostituées, mais des prostituées seulement, et dans le maintien au DépiM de toutes les prévenues.

Par lettre du Ifi novembre I8S8. M, le Préfet a fait connaître au ministre son avis sur celle question, et a exposé différentes objections k la réalisation du projet.

Situation des médecins df Suint- Lazare. — Ils sont nommés par le ministre et relèvent de lui directement, comme tout le personnel administratif des prisons.

240 ANNEXES

Il est vrai que le Préfet de police, représentant du ministre de l'Intérieur, a autorité sur le personnel pénitentiaire, mais cette autorité ne s'exerce pas d'une manière effective puisque, dans toutes les questions touchant le personnel, la Préfecture est seulement intermédiaire entre le ministre et le directeur de la circonscription.

VI. — Résolutions de l'Académie de médecine touchant la prophylaxie publique de la syphilis.

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I. — L'Académie appelle l'altenlion de l'autorité sur les (léveloppemenls qu'a pris la provocatioQ sur la voie publique, dans ces derDièrcs années notamment, et en réclame une répreasioD éiiergiijue.

II. — Elle estime qu'il y a nécessité manifeste d'assimiler à celle provocation de la rue divers modes non moins dangereux qu'a revêtus, surtout de nos jours, la provocation publique, à savoir: celle des boutiques; ^ celle des brasseries dites u à femmes u; — et, plus particulièrement encore, celle des débits de vins.

III. — - Elle signale à l'autorjlé, d'une façon non moins spéciale, la provocation qui rayonne autour des lycées, des collèges, et qui a pour résultat l'excitatioD des mineurs à la débauche.

IV. — Ces divers ordres de provocations ayant pour conséquence la dissËminalion des maladies syphiliiiques, l'Académie réclame des pouvoirs publics une loi de pc lice sanitaire réglant et fortiliaat l'intervention administrative, en particulier à l'ëgard des mineures,

HiOhard, — La Proalilutioni

2*î AS NES ES

pennetlonl d'atteindre la provocation partout oii elle siproduit.

V. — La. sauvegarde de la saolé publique exige que les lilles se livranl à la proEtitution soient soumises â l'iDScriplion et aux visites saoilaires.

VI. — Si l'inscription n'est pas ronsenlie par la fille à laquelle l'Administration l'impose, elle ue pourra être prononcée que par l'autorilé judiciaire.

VII. Toute fille qui sera reconnue, après examen médical, alTcclée d'nne maladie véDérienne, sera internée I dans un asile sanitaire spécial. I

VIII. — Les filles inscrites seront soumises k unevi- I site hebdomadaire, visite complète et de date Gie.

nospiliilisalion, Iraifemmt,

IX. — Le nombre de lits alTeclés au traitement dei maladies vénériennes est actuellement d'une insuf^ance 1 noioire. Il sera augmenté dans la proportion reconnoe | nécessaire par une enquête ouverte à ce sujet.

X. — Cette augmentation du nombre des lits affectés 1 ans vénériens et aux vénériennes se Tera non pas parla 1 création de services spéciaux dans les h&pilaux géoé. ' raux, mais bien par la création de nouveaux hdpitaai spéciaux.

XI. — Les médicaments propres au traitement dci maladies vénériennes seront délivrés gratuitement dans J les liôpitaui, bôpitaux spéciaux ou hilpitaux généraui.

XII. — Unservice de consultations gratuilcs, avec délivrance gratuite de raédicampnls, sera annexé à l'asile 1 sanitaire spécial destiné au traitement des prostituées 1 vénériennes.

XIII. — Dans toute ville de province, tout au moins ' dans chaque chef-lieu de di>par(ement, il sera créé un

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