ORIGINAL LAW AKEHDEHSNT ACT
poar eire IroDTée en possession tiw v<ments nécessaires pour lui permettre ile quiUer un pareil local ou ud bro(hel.
Art. y. — Si dans la pourauile pour rapl f' ou pour loale autre offense qualifiée fdony '""" par l'art, i du présent ncl, le jurj eslinie ,,j que le prévenu est coupable d'une offense ^mw Tisée anx articles 3, i ou 5 dudil <ict, ou '""" (l'nD attentat aux mœurs l'iiidecciiC assauU), mais non du crime (feloniji pour lequel il est poursuivi, ou de la lentatÏTe de le commettre, alors et dans tous les cas de ce genre le jury peut acquitter le prévenu au sujet du crime ifetoiiy) et le déclarer coupable d'une offense comme iS est dit cidessus, ou d'uQ indécent assuutl, et alors le prévenu sera passible d'une punition pareille A celle qu'il encourrait s'il avait été l'objet de poursuites pour l'offense susdite, soit pouTTnisdemeanor, soit pouriiideceiif n.'soiiW.
Art. 10. — Si le juge de paix est con- [«m vaincu, à la suite d'une dènoncialian faite '^^"' devant lui sous serment, par le père, la mère, un parent collatéral ou par le tuteur d'une femme ou jeune fille, ou par toute personne qui. dans sou opinion, agit bonii jiiie dans l'iotérél de la feinniË ou jeune fille, qu'il a des raisons plausibles de soupçonner que celte femme ou fille est illégalement détenue dans un but immoral, pour une personne quelconque, dans un lieu dépendant de sa juridiction, il pourra délivrer un mandat autorisant le porteur d rechercher, et lorsqu'il l'aura trouvée, à
ANÏiEXES
ameDGretâdèlenir en sâretè ladite Femme ou Bile jusqu'à ce qu'elle puisse être traduite devant le juge de paix, et le juge dcTant lequel ladite femme ou fille sera traduite pourra la faire livrer k ses pareols ou gardiens, sinon il agira selon que les cii'coDslaoces le permeltroot ou le requerront.
Le juge de paix qui délivre un pareil mandat peut, par ce même mandai, ou par on autre, faire arrêter et traduire devant la justice toute personne accusée de retenir ainsi illégalement la femme ou fille, et faire punir cette personne suivant les termes de la loi.
L'ne femme ou fille sera supposée être détenue illégalement, pour un but immoral, si elle est retenue en vue de rela-
tions sexuelles illégali un ou avec plusieurs bomin ».) tiu'elle ait moins de s b.) Ouc si elle a seize an moins de dix-Luit ans, ell tenue contre sa volonté, oi loatè de son père, de sa mi autre personne ajanl poi
! soit avec
i, et
j plus, mais oit ainsi rein Ire la VOou de toute r légal sur
c.) Qu'a^vant dix-huit ans ou plus, elle soit ainsi détenue contre sa volonté.
Toute personne autorisée par mandai, aux termes du présent -article, à rechercher une femms ou une fille détenue comme il est dit ci-dessus, peut entrer (au besoin par ]a force) dans toute maison, édifice ou lien
^^^^^^RlGÏRSnX^TlîirafeSIENT AGT 279
spécifie dans le mandai, et peut en retirer ladite fille ou femme.
II est toujours entendu que tout mandat mentionné dans le présent ertide doit âtre adressé et mia k exécution par un nspccteur ou un oflicier de police, qui sera accompagné par le père, la mère, un parent, le tuteur ou la personne faisant les poursuites, si ladite personne le désire, ù.
moins que le juge n'en décide autrement.
Art. H. — Tout homme qui, publiquement ou en secret, commet ou aide à com- ' mettre, ou engage ou tente d'engager un autre homme à commettre un acte de grosse indécence avec une autre personne mâle, aéra coupable de délit, et ai sa culpabilité est prouvée, sera passible, au jugent de la cour, de l'emprisonnement pour terme de deux ans nu maximum, avec OD sans trarail forcé.
Art. 12. — Lorsque, dans la poursuite pour une oITense prévue dans le présent '
il est élabll devant le tribunal que la séduction ou la prostitution d'une flile âgée de moins de seize ans, a été provoquée, encouragée ou favorisée par son père, sa mère, son tuteur, son maître ou sa matlresse, il aéra au pouvoir de la cour de priver un tel Jière, mère, tuteur, maître ou maîtresse de toute autorité sur la joigne fille, et de dé- .Bigner une ou plusieurs autres personnes de bonne volonté pour lui servir de tuteur jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge do vingt US, ou tout ftge intérieur que le tribunal
I* D'oBC amende n'exoédsBt pu nact libres sterling [300 fir.j. on, ao jn^sieot de la cour, d'an emprisonnement ponr nn lemie n'excédant pas trois mois, aiec oa tant trarail forcé, et
i" Van d'une seconde poursaile on d'une potinvitc subséquente, d'une amende n'excédaot pai 40 lÎTres sterling [1000 rr.].oti.
ORIGINAL LAW AUENDEllENT ACT
au jugement de la cour, d'un emprisonnemeiit pour un terme n'excédaDt pas quatre mois, avec ou sans travail forcé.
Et dans le cas d'une Iroi^iéme poursaile ou d'une poursuite subséquente, le déliaquant pourra, en additioD à l'amende ou à l'emprisonnement ci-dessus, être requis par la cour de s'engager, avec ou sans caution BU gré de la cour, à mener une bonne conduite pendant une période manimum de douze mois, et faute de s'j engager le délinquant sera emprisonné pour nue période de trois mois au plus, en sus de la peine prononcée comme il est dit ci-dessus.
Quiconque est sommairement poursuivi, aux termes du présent article, peut en appeler â. un tribunal de sessions générales ou trimestrielles.
Les clauses pour encourager les poursuites contre les maisons de débauche.
Contenues dans les articles 5, (i et 7 de 'Tact passé dans la vingt-cinquième année du règne du roi Georges II, chapitre xxxvt, 'amendées par la clause contenue dans l'article 7 de l'act passé dans la vingt-hui- Uéme année du régne de George III, chapitre Lïx, sont estimées devoir s'appliquer, ivec les modifications nécessaires, auï poursuites prévues dans le présent article, |t lesdites clauses seront interprétées en ftie de cet article, comme si les poursuites ■qu'elles édiclent impliquaient des poursuites sommaires du présent article, aussi bien que les poursuites sur acte d'accusation.