ORIGINAL LAW AMENDEMENT ACT
io Sera, si la jeune fille est âgée de moins de treize ans, coupable de /e/ony, et s'il en est convaincu sera passible, au jugement de la cour, de la servitude pénale pour la vie ou pour un terme non inférieur à cinq années ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, avec ou sans travail forcé.
2o Si la jeune fille a plus de treize ans, et *''»''*'-* *'^*»«' «* moins de seize ans, '''''' """'^ ^'^"p*'
ble «le yntsdemeatior.
Sera coupable de misdemeanor, et s'il en est convaincu, sera passible, au jugement de la cour, de l'emprisonoement pour un terme n'excédant pas deux ans, avec ou sans le travail forcé.
Il est admis que ce sera une excuse suffisante, au sujet de l'accusation visée dans cet article, si l'on démontre à la cour ou au jury nanti de la plainte, que la personne accusée avait des raisons plausibles de croire que la jeune fille avait seize ans ou plus.
Art. 7. — Quiconque enlève, contre la Enlèvement d'uvolonté de son père ou de sa mère, ou de °^ ^'"^ (!•• moins
... '^ ^ . ,, , de dix-huit ans,
toute autre personne ayant pouvoir légal ^j^^g ly j^ut d'àsur elle, une jeune fille non mariée âgée de voir des rapports moins de dix-huit ans, dans le but de lui charnels. faire avoir des rapports charnels avec un homme, que de pareils rapports aient lieu avec un seul ou avec plusieurs hommes, sera coupable de misdemeanor , et s'il en est convaincu, sera passible, au jugement de la cour, de l'emprisonnement pour un terme n'excédant pas deux ans, avec ou sans travail forcé.
ANNEXES
Il est admis que ec sera une eïcuse suflisanle aa sujet de l'accusation visée daai cet article, si Ion démontre à la cour ou au jury, que la personne accusée avait des raisons plausibles de croire que la Qlle avait diï-huit ans ou plus.
Art. S. — Quiconque détient une femme '' ou fille, conire sa volonté :
1" Dans de pareils locaux, en vue de loi faire avoir des rapporta charnels avec uq homme, -lue ce soit avec un seal ou avec plusieurs hommes ; ou
2" Dans un brûlhd, sera coupable de misdemeanor, et s'il en esl convaincu, sera passible, au jugement de la cour, de l'emprisonnement pour ud terme n'eicédant pas deux ans, avec ou sans travail forcé.
Lorsqu'une femme ou lille est dans ud tel local en vue d'avoir des relations semelles illégales, ou dans un brotIiel,sen supposé tenir cette femme ou fille dans ce local ou dans ce brolhel, quiconque, en rae de la contraindre ou de l'engager & y rester, retient ses vêtements ou d'autres objets lui appartenant, ou quiconque, ajuit prêté ou fourni d'une autre manière, ou
fait prêler o cette femme i suites légales vêtements aim Aucune pou criminelle, ne
■ des
vélcmenls b de pour- ;i elle emporte avec elle les i prêtés ou fournis, 'suite légale, soit civile, soit pourra être intentée contre
une telle femme pour avoir emporté c