ANNÉES
Logeaient en garni
Logeaient chez leurs parents
Logeaient dans leurs menble8
Sans logement fixe
Vivant en concubinage et logeant en garni
A part les 39 mineures qui logeaient dans leurs meubles et les 202 qui demeuraient chez leurs parents, toutes les autres habitaient dans des garnis. Nous pouvons ajouter que les mineures qui n'avaient pas quitté, d'une façon absolue, le domicile paternel, trouvaient cependant dans les hôtels meublés la possibilité de se livrer à la prostitution. C'est donc la facilité de trouver constamment ouverte la porte de tous ces logis, qui est une des causes les plus graves de la prostitution clandestine des mineures parisiennes.
Les insoumises majeures, comme les mineures, ont leur résidence habituelle dans les garnis. En examinant, au hasard, quelquesunes des années de la période décennale, je trouve : en 1878, sur 324 majeures reconnues malades, il y en avait 235 qui logeaient en garni; en 1883, sur 347 majeures malades, 277 habitaient en garni; en 1885, sur 346 majeures malades, 313 logeaient en garni; en 1886, sur 308 majeures malades, 263 vivaient en garni. Ces quelques citations démontrent bien que les insoumises majeures, en très grand nombre, font élection de domicile dans les garnis. Les pouvoirs publics, frappés de ce fait brutal, se sont préoccupés
de cotte situation. Un projet de loi a (Hé déposé par M. le garde des sceaux Fallières, le 31 octobre 1891, pour atteindre les logeurs trop complaisants. Bien qu'une Commission ait été nommée pour examiner ce projet, la Chambre des députés a terminé son mandat en 1893 sans qu'il ait été l'objet d'un débat public ou d'un rapport. Jusqu'à présent, la Chambre des députés élue en 1893 n'a pas eu à s'occuper de la question. M. Georges Berry, député, a déposé, dans la session de 1894, séance du 23 novembre 1894, un projet de loi tendant à réglementer la prostitution ; mais dans ce projet, il n'est pas fait mention des marchands de vin et des maîtres de garnis, omission qui semble bien extraordinaire.
M. le sénateur Bérenger, dans le projet de loi discuté au Sénat dans les séances des 27, 28, 30 mai et 27 juin 1895 s'était préoccupé vivement de l'influence néfaste de certains logeurs, marchands de vin et maîtres de garnis, sur la prostitution des insoumises. Après un long et minutieux débat, le Sénat a adopté l'article suivant qui vise ces industriels peu scrupuleux :
Art. 3. — Tous cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons à consommer sur place qui, après un avertissement notifié depuis moins d'un an par un officier de police judiciaire, l'inculpé entendu ou dûment appelé, continueront à fournir sciemment à des femmes ou filles de débauche, employées ou non dans leurs établissements, le moyen de s'y livrer à la prostitution, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
Cet article n'est pas aussi complet que l'avait souhaité la Commission sénatoriale, mais il est encore suffisant pour atteindre les marchands de vin logeurs.
Dans le premier projet de la Commission, il y avait un article visant spécialement les logeurs ; il était rédigé de la façon suivante :
« Tout logeur tenant maison meublée ou chambres garnies, qui, après avertissement notifié, depuis moins d'un an par un officier de police judiciaire, après enquête et l'inculpé entendu ou dûment appelé, aura sciemment favorisé ou facilité la débauche en recevant chez lui des femmes ou des filles qu'il savait s'y livrer à la prostitution, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 francs. »
C'est à la demande de M. Lépine. Préfet de police, que cet article
fut supprimé. M. le Préfet de police ayant déclaré qu'il était suffisamment armé par l'ordonnance de 1778 pour traquer les hôtels mal famés, ceux que, par euphémisme administratif, on appelle les maisons mal tenues. « Ces maisons, dit M. le Préfet de police, sont celles où les filles attirent leurs souteneurs, où des cris se font entendre jusque dans la rue, où se passent des scènes violentes; celles dans les couloirs desquelles les filles viennent s'entasser, appelant les passants, les happant au passage. » M. Lépine trouvait dans l'article de la Commission l'inconvénient très grand d'être obligé de supprimer un très grand nombre d'hôtels meublés où habitent des prostituées et de frapper uniformément dans toutes les directions. Les raisons développées par M. le Préfet de police déterminèrent la Commission à supprimer cet article spécial.
Pour notre part, nous regrettons cette décision. 11 nous semble qu'on aurait pu établir une distinction entre la prostitution des majeures et celles des mineures et agir sur les logeurs en visant spécialement la prostitution des mineures et en s'inspirant de l'article 334 du Code pénal. Cet article dit : « Que ceux qui favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs. »
La lecture de cet article montre bien que les logeurs peuvent être facilement poursuivis, puisqu'ils favorisent ou facilitent habituellement la débauche des mineures. 11 est indispensable que les logeurs qui reçoivent, dans leur immeuble, des mineures ayant l'habitude de donner l'hospitalité d'une nuit ou de quelques heures à des individus qu'elles rencontrent dans la rue, soient visés par l'article 334 du Code pénal. L'application de cet article ou de tel autre analogue peut être facilement faite lorsque les logeurs reçoivent chez eux des mineures qui, n'ayant pas un domicile fixe, ont pour habitude d'y conduire, plusieurs fois par jour, les différents amateurs qu'elles ont racolés et qui consentent à les accompagner. Ici le doute n'est pas possible et le logeur ne peut pas exciper de son ignorance, car il sait pertinemment que la mineure qui se présente chez lui, dans ces conditions, est une fille qui a pour métier de vivre de la prostitution. Le mot habituellement permet d'échapper à toute équivoque et à tout arbitraire.
Il ne s'agit pas d'atteindre le logeur qui donne asile accidentellement à une mineure à la recherche d'un refuge dans un garni ; il est question d'atteindre cette catégorie d'hôteliers, de logeurs ou de marchands de vin dont l'industrie spéciale consiste à fournir, aux insoumises mineures, un asile où elles peuvent, en toute liberté et sans contrainte, conduire les amateurs qu'elles recrutent dans la rue. Ces maisons sont aussi connues de la police que du public ; tout passant qui voudra observer, pendant quelques minutes, les agissements des mineures qui se livrent à la prostitution, ne tardera pas à reconnaître, dans tous les quartiers de Paris, le groupe des maisons spéciales où ces filles conduisent habituellement les hommes qui acceptent leurs propositions. L'existence de ces maisons n'est un secret pour personne, pas plus à Paris que dans les grandes villes des départements, et les agents chargés de faire respecter la loi ne peuvent jamais être embarrassés. Il est à espérer qu'on reviendra sur ce point spécial, lorsque le projet de loi adopté par le Sénat sera discuté à la Chambre des députés.