Je passe à un autre point
L'article 379 du Code pénal belge est libellé comme il suit :
« Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de huit mois à deux ans, si les mineurs sont âgés de plus de quatorze ans accomplis, et de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, si les mineurs n'ont pas atteint cet âge. »
Je conclus de cet article que les mineures ne peuvent être reçues dans les maisons de tolérance et de passe.
Comme l'honorable M. Crocq, je pense que les mineures ayant des penchants vicieux, des instincts dépravés, doivent être renfermées dans des maisons spéciales, où, par une bonne et saine éducation, on s'occuperait de réformer ces natures précocement perverses. Cela vaut infiniment mieux, à mon avis, que de marquer du sceau de l'infarnie, que d'imprimer une flétrissure indélébile à des fillettes à qui leur jeune âge a permis de poser des actes mauvais, volontaires sans doute, libres peut-être; il est difficile d'admettre que ces toutes jeunes filles aient la conscience entière
i ^ . ^ de leurs actes et de l'avenir de dégradation et de misère qui les
attend.
Je vois, parmi les annexes qui accompagnent l'excellent discours de M. le professeur Thiry, que dorénavant aucune Anglaise ne sera admise dans une maison de tolérance sans avoir été au préalable envoyée au consulat, pour établir qu'elle est âgée d'au moins vingt et un ans et qu'elle est en possession de ses propres papiers. Pourquoi la même chose n'existerait-elle pas pour les Belges : n'admettre que les filles majeures? En outre, pas plus que M. Crocq, je ne suis d'avis qu'une femme mariée puisse être reçue dans une maison de prostitution, l'article 387 du Code pénal belge ayant édicté ce qui suit : « La femme convaincue d'adultère sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. » Un règlement communal ne peut évidemment marcher à rencontre des lois du pays.
Je demande davantage encore : je voudrais que l'entrée des maisons de débauche fût interdite aux mineurs mâles, car c'est là évidemment contrevenir à l'article 379 du Code pénal qui interdit de favoriser la débauche ou la corruption des mineurs de Fun ou l'autre sexe. Les mineurs mâles trouveront à réprimer l'instinct sexuel par l'étude, par le travail, par l'exercice musculaire.
4. Il est un point toutefois pour lequel l'Administration communale de Bruxelles a droit à des félicitations, c'est l'article 28 du règlement sur la prostitution : « Il est expressément défendu de débiter des comestibles ou des boissons dans les maisons de débauche. » Que de fois, en effet, la simple curiosité n'entraîne-telle pas des jeunes gens à se rendre dans des maisons de tolérance! Ils ont alors l'excuse de n'aller que pour voir et d'en être quittes pour la dépense d'une consommation. Cette excuse va leur manquer. Cette défense de vendre des boissons dans les maisons de tolérance était déjà demandée par mon honorable ami, M. Belval, au Congrès international de Paris contre l'alcoolisme, tenu en 1878 ; il s'opposait avec raison à ce qu'on donnât un vernis de Café aux sentines du vice.
5. Autres questions. En parcourant le titre VIII du Code pénal, je trouve une omission regrettable : il est défendu de tuer, d'occasionner des lésions corporelles volontaires; une égratignure, un bleu sont passibles des tribunaux; l'homicide involontaire, les lésions corporelles involontaires, sont punis ; mais qu'un homme
infecte du virus syphilitique une pauvre femme qui s'est donnée à lui, comme épouse, ou comme maîtresse pour de l'argent, peu importe, cet ignoble personnage échappe à toute répression légale. C'est là évidemment une lacune de la législation qui punit le crime.
M. Crocq nous a parlé des victimes innocentes de la syphilis, de la femme contaminée par son mari, souvent dès les premières semaines du mariage, de la jeune fille infectée par son amant, en dehors de toute prostitution, du mari infecté par sa femme contaminée elle-même par son amant; toutes choses qui échappent à la répression légale. Il est possible toutefois que ces infamies puissent être punies par les articles du Code qui visent les lésions corporelles volontaires^ ou voulues par l'individu qui sait qu'il est infecté et qu'il infectera, et les lésions corporelles involontaires j s'il s'agit d'un individu atteint à son insu d'une affection syphilitique qu'il transmet ensuite, sans s'en douter, à la victime de ses passions. Tout dommage fait à autrui entraîne réparation.
L'article 421 du Code pénal punit la personne qui aura involoîitairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des subtances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. Mais donner volontairement à un malheureux une maladie honteuse, dont, il ne sera' peut-être jamais guéri, est un délit bien autrement grave, et cependant il échappe à toute répression pénale.
6. Ces lacunes regrettables, ces anomalies étranges, s'expliquent par ce fait que le Code a été rédigé, il faut bien en convenir, sans la femme' et en grande partie contre elle. C'est ainsi que l'article 341 du Code civil admet la recherche de la maternité, et que l'article 340^défend la recherche de la paternité. 11 y aurait lieu d'examiner si les iniquités innombrables qui sont protégées par l'interdiction de la recherche de la paternité ne l'emportent pas sur les abus que cette interdiction à eu en vue de prévenir. Ce serait, en effet, une fameuse douche d'eau froide pour l'instinct génésique, si les^débauchés ne pouvaient plus impunément semer la honte et la douleur dans des familles honnêtes, corrompre, séduire, souiller des jeunes filles et abandonner des enfants.
La loi est une marâtre pour les enfants naturels; les articles 7o6 et suivants du Code civil, qui règlent les successions dites irrégulièreSyTie sont plus compatibles avec l'esprit moderne; elles font
tache dans ce grand œuvre. Et cette même dureté, cette même inhumanité se retrouvent jusque dans la législation sur la milice : Tenfant naturel n'est pas exempt pour pourvoyance.
Bien plus, une femme qui vient d'accoucher d'un enfant naturel n'est pas même obligée de le faire inscrire sous son nom à l'état civil. En un mot, l'enfant naturel n'a ni père, ni mère, et il n'y a pas longtemps qu'on soutenait, dans un intérêt électoral, que Tenfant naturel n'a pas de patrie. Il a fallu une loi pour déclarer que les enfants naturels belges sont de nationalité belge.
Quand on songe, messieurs, à la position que des lois barbares font à l'enfant naturel, on a le droit de se demander si le législateur a agi sagement en défendant la recherche de la paternité.
7. Que la prostitution soit un mal, cela ne fait de doute pour personne; qu'elle soit un mal nécessaire, cela ne m'est pas démontré. Ce que l'on peut constater, c'est qu'elle a toujours existé chez tous les peuples et à tous les âges. Il y a donc lieu de s'en occuper; comment? La restreindre le plus possible, puisqu'il n'y a pas moyen de l'extirper complètement, et protéger la santé publique par des mesures hygiéniques, notamment par la visite médicale obligatoire des prostituées, visite fréquente, visite bien faite.
H y a lieu de croire que cet examen ne se fait pas toujours avec tout le soin possible, car à différentes reprises j'ai été appelé à donner des soins à des personnes qui m'ont déclaré avoir été infectées dans des maisons publiques.
Je profite de cette occasion pour ouvrir une autre parenthèse, relative cette fois à l'examen médical des militaires qui se rendent dans leurs foyers en congé temporaire ou en congé définitif. Je voudrais que le soldat qui a achevé son terme de service ne pût être renvoyé en congé définitif que pour autant qu'il soit indemne de toute affection vénérienne ou syphilitique; que, dans le cas contraire, il soit retenu à l'hôpital jusqu'à complète guérison. Dans une commune que je connais très bien, un militaire, renvoyé en congé temporaire, a infecté une jeune fille qu'il a rendue mère. Cette femme a reçu mes soins dans les derniers temps de sa grossesse, qui arriva à terme malgré fa syphilis. Je fus ensurfe appelé à donner des soins à son enfant âgé alors de hait semarneê, malingre, souffreteux. Je constatai d'abord rexîslence du pemphigtts qui, chez le notiveau-né, âoit toujouï'â éveiRer te soupçon
d'une syphilis héréditaire. Je découvris ensuite d'autres lésions de nature syphilitique : i'ozène, l'absence de la luette, les piliers du voile du palais en partie détruits, une large ulcération avec perforation de la voûte palatine. Notez que la mère était une jeune fille robuste de la campagne. Lors de son renvoi définitif dans ses foyers, le même soldat syphilitique a infecté encore deux twitres jeunes filles.
J'appelle donc l'attention de l'autorité militaire sur la nécessité d'un examen très sévère des soldats (jui sont renvoyés en congé dans leurs foyers. 11 est, en effet, des militaires qui parviennent à se soustraire à l'hôpital ; ils se traitent par des remèdes empiriques et infectent ensuite des malheureuses qui, ne sachant pas ce qu'elles ont, laissent passer la syphilis à l'état constitutionnel. Arrivée à cette période, souvent l'affection est méconnue même par le médecin qui se trouve en présence d'une syphilis très ancienne, dont les lésions cutanées et osseuses ressemblent à celles de la scrofule. Le traitement spécifique sert alors de pierre de touche... quelquefois.
On ne saurait donc trop louer l'honorable M. Thiry de l'insistance qu'il met à défendre les mesures qui ont pour objet de parquer la syphilis, de l'éteindre sur place, de préserver les innocents de ses ravages.
Dans un autre ordre d'idées, je me permets de recommander aux philantropes quelques mesures qui ont pour but de protéger les jeunes filles contre la débauche.
L'œuvre de V hospitalité de nuit^ qui malheureusement ne fonctionne qu'en hiver, doit être encouragée. Elle devrait exister en tout temps. Il y a lieu aussi d'aider les dames qui se sont consacrées à la grande et généreuse pensée d'ouvrir des asiles temporaires où les jeunes filles sans travail et sans place peuvent attendre l'un et l'autre, sans être exposées à devenir les victimes de la débauche, et aux autres œuvreis qui ont pour but d'aider les filles publiques à se réhabiliter par une vie toute difl^érente.
11 faut surveiller d'une manière toute particulière les pureaux déplacement pour sujets des deux sexes. Ces bureaux sont souvent les pourvoyeurs de la débauche Une jeune fille, jusque-là honnête, de la campagne, a été placée par une de ces maisons comme servante dans une maison fermée. Cette prétendue maison fermée n'était qu'une maison de débauche. Au bout de peu de temps.
la pauvresse se laissa gagner par la contagion de l'exemple, et aujourd'hui c'est une fille perdue de plus.
Il y a lieu encore d'engager les hospices qui ont charge d'orphelins à ne jamais confier ces enfants à des cabaretiers. Une fillette a été placée de la sorte dans un cabaret, honnête en apparence, mais où elle fut livrée à la prostitution clandestiae, le tout avec les deniers des pauvres.
Dans les communes, on doit s'opposer par tous les moyens possibles à l'établissement de la débauche ambulante incarnée dans les chanteuses de café-concert. Ces filles sèment autour d'elles la débauche et la syphilis. Il y a quelques années, en ma qualité de bourgmestre, je fis expulser de ma commune et condamner pour vagabondage une de ces chanteuses qu'un cabaretier avait appelée chez lui. Cette fille, n'étant munie d'aucuns papiers, et ne pouvant prouver qu'elle avait des moyens d'existence, nous pûmes nous en débarrasser.
Je finis, messieurs, en soumettant les conclusions suivantes à votre appréciation :
1" Aucune fille âgée de moins de vingt et un ans ne pourra être reçue dans une maison de tolérance, ou se livrer à la prostitution publique comme fille .éparse.
2<» Seront seules inscrites d'office sur le registre de la prostitution les filles de maisons.
3" Nulle autorité n'a le droit d'inscrire d'office une prostituée libre, c'est-à-dire qui n'est pas en maison. Par contre, aucune femme libre ne pourra se livrer à la prostitution sans être inscrite, sans être cartée et sans avoir souscrit l'engagement de se soumettre aux règlements sur la prostitution, et notamment à toutes les visites médicales qui seront jugées nécessaires. Elle sera inscrite sur sa demande et après avoir subi un examen médical complet. En cas de maladie, elle sera préalablement envoyée à l'hôpital.
4^ Les prostituées inscrites seront soumises à des visites médicales fréquentes, au moins deux fois par semaine.
5" Les filles libres inscrites auront un livret qui leur sera personnel et qui contiendra leur état civil, leur signalement et .eur photographie.
f^ Les filles majeures qui se livreraient à la prostitution clandestine, c'eBit-'d-dire sans être inse^ites et tartées, seront poursuivies
pour vagabondage, comme censément dépourvues de moyens d'existence par le travail,. puisqu'elles vivent de la débauche. Elles seront entvoy^es dans des dépôts de mendicité, après examen médical et traitenaeat s'd y a lieu, le tout nonobstant les poursuites qui pourraieuît leur être intentées du chef de l'article 379 (kl Coée péncU.
S'il s agit de mineures, elles seront renfermées pendant un temps k déterminer dans' des maisons spéciales, où Ton cherchera, par u»ne éducation sévère et l'apprentissage d'un métier, à réprimer leurs ins^ctso vicieux et à les faire sortir de leur état d'abjection.
7° Aucune femme mmée ne pourra être reçue dans une maison de tolérance, dans une maison de passe ou inscrite à la police comme prostituée éparse, même si elle est en possession d'un mari assez, dégradé pour autoriser la prostitution de sa femme.
8*' L'entrée d'une maison de tolérance ou de passe est interdite aux jeunes gens de moins de vingt et un ans. En cas de contravention, le tenant de maison sera poursuivi conformément à l'article 379 du Code pénal
9« ï^a vente de tout comestible, de toute boisson, de tout obji't quelconque est interdite dans les maisons de tolérance et dans les maisons de passe.
10* Il y a lieu de signaler à l'attention de la Législature la nécessité de reviser les dispositions du Code civil relatives aux enfeflts naturels, cette législation barbare n'étant plus en rapport avec l'esprit de justice qui anime la société moderne.
La question qui nous occupe a des faces diverses : il ne s'agit pas seulement de combattre l'extension de la syphilis, il faut prendre des mesures d'assainissement physique et moral pour refouler la prostitution et la débauche, pour empêcher la corruption des mineurs des deux sexes, pour aider le faible à résister à l'étreinte de la misèrt? eD du vice.
Sous tous ces rapports, nous devons savoir gré à M. Tliiry d'avoir soulevécette discussion. Puisse-t-elle exercer une influence heureuse sur tous- ceux qui ont charge de santé ou de moralité publique !
Bruxelles, t— linprirTW?pi« (to. T. H'atez, rue de J.auvain, <08.