LÉGISLATION ACTUELLE
Il convient maintenant de citer les lois existantes en la matière.
En tête de ces lois, et encore qu'elle s'occupe, non point de la protection de la maternité, mais de la protection du premier âge, nous tenons à mentionner la loi Roussel, parce qu'elle semble avoir inauguré l'ère des préoccupations parlementaires en matière de dépopulation, préoccupations qui aboutissent à des résultats bien lents et bien incomplets, comme nous l’allons voir.
Au moment où elle fut promulguée (23 décembre 1874), la loi Roussel put être considérée par tous les gens de bien comme un très important progrès.
Aux termes de cette loi, tout enfant âgé de moins de deux ans et placé moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, dans le but de protéger sa santé et sa vie.
On semblait oublier ainsi que le meilleur moyen d'assurer la vie et la santé de l'enfant, c’est de s'occuper de la santé et de la moralité de la mère.
Toujours est-il que la loi Roussel, qui aujourd'hui fonctionne pleinement partout, eut des résullats immé-
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diats merveilleux ; dans le Calvados, on a vu la mortalité annuelle des enfants soumis à cette loi tomber pendant la période comprise entre 1880 et 1883, de 70 2/0 à 5.41 0/0. Dès ce moment, les philanthropes les plus autorisés proclamaient que «le jour où les prescriptions de la loi Roussel seront rigoureusement observées dans toute la France, on sauvera plus de 80.000 enfants chaque année. » (1)
Les résultals ainsi prédits ont été bien longs à se réaliser, si même l’on peut dire qu'ils ont été atteints.
Longtemps, certains départements se sont refusé à la mettre en pratique et ont résisté à toute organisation d'un système de protection infantile; beaucoup d'autres ne votaient que des crédits tout à fait insuffisants et n’exécutaient la loi qu'avec de grandes restrictions.
En tout cas, et en admettant même que cette résistance ait pris fin partout, il est évident que la loi Roussel qui est, en tant de régions, fort imparfaitement appliquée (2) ne vise qu'une catégorie d'enfants limitée, encore que trop nombreuse : les enfants « placés moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents. » (3)
La loi du 2 Novembre 1892, modifiée par la loi du 30 Mars 1900, qui s'applique actuellement aux établissements industriels, limite la durée du travail desfjeunes ouvrières âgées de moins de dix-huit ans et des femmes, à dix heures, coupées par des repos représentant au moins une heure ; elle interdit d'employer de nuit les filles mineures, ainsi que l'emploi des filles pour les travaux souterrains.
(1) Rapport général de l'Exposition de 1889.
(2) Dr Couffon, Contribution à l'étude de la Protection des Nourrissons en France. Thèse Paris 1910.
… (3) Art. 4er de la Loi du 23 Décembre 1874.
La loi du 12 juin 1893, modifiée le 11 juillet 1903, est relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
La loi du 29 décembre 1900, dite «loi des sièges » prescrit de mettre des sièges à la disposition des femmes employées pour la manutention ou la vente dans les magasins.
Ces trois dernières lois qui ne paraissent pas, a priori, s'intéresser particulièrement à la mère de famille et à la protection de la maternité, se rattachent néanmoins au sujet qui nous occupe, en ce que leurs prescriptions tendent à l'amélioration physique et morale de la femme qui travaille, en général. Elle contribue donc, dans une mesure très appréciable à cette grande œuvre de protection, qui, comme nous l'avons vu, doit s'étendre de la puberté de la jeune fille aux dernières années de la mission sacrée de la mère de famille.
La loi du 15 Juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite assimile les femmes en couches à des malades et leur assure les soins médicaux et les objets de pansements nécessaires. Les bureaux de bienfaisance sont chargés de ce service avec ou sans subvention de la commune.
Nous avons donné plus haut, à propos de l'Assistance Publique, quelques indications sur la portée et sur les eftets de cette loi.
La loi du 28 Juin 1904, modifiée par la loi des finances du 22 Avril 1905, prévient les abandons d'enfant en accordant un secours mensuel à la mère indigente.
Avec la loi du 26 novembre 1909, qui garantit leur emploi ou leur travail dans l'industrie aux femmes en couches, le législateur semble commencer à protéger directement la maternité : l'efficacité de la mesure qu'elle édicte est restée contestable, en fait, ainsi que l’a démontré l'expérience. Au surplus, au Sénat, pendant la discussion, M. Bonnevay faisait déjà remarquer que la
loi resterait invopérante, tant que le repos avant et après les couches ne serait pas rendu obligatoire.
La loi du 15 mars 1910 accorde aux institutrices primaires un congé de maternité de deux mois, moitié avant, moitié après les couches, et cela pour les mêmes raisons que nous avons envisagées plus haut, à savoir, au point de vuc de l'enfant comme au point de vue de la mère, la nécessité de supprimer la fatigue professionnelle, les dangers de contagion, le surmenage intellectuel et physique, etc., au point de vue social, l'inconvénient des changements de personnes dans l'enseignement, etc.
Ce sont, en substance, ces considérations qui amenèrent M. Betoulle et plusieurs de ses collègues à soumettre à la Chambre, en 1908, une proposition de loi qui, sur le rapport de M. Louis Marin, fut votée à l'unanimité, urgence déclarée, le 8 Décembre 1909. A son tour, le Sénat, sur le rapport de M. Maurice Faure, la vota le 11 mars 1910. Elle fut promulguée quelques jours après, le 15 mars 1910.
(Art. 4e". — Un congé de deux mois avec traitement entier, en dehors des congés pour maladie prévus par le décret du 9 novembre 1853 est accordé aux institutrices moitié avant, moitié après les couches.
« Les institutrices ne peuvent reprendre leur service qu'après examen et certificat médical constatant qu'elles sont en état de le faire sans dommage pour leur santé; en cas contraire, la prolongation de congé nécessaire leur est accordée aux conditions du congé lui-même, jusqu'à concurrence de deux mois.
«Art. 2. — Les crédits nécessaires à la mise en vigueur et à l'application de la présente loi seront inscrits à un chapitre spécial du budget de l'intruction publique, »
Quels sont les principes qui ont guidé le législateur ?
Nous voyons d'abord que la maternité n'est pas
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assimilée à une maladie. Le congé indépendant du nombre de journées de maladie accordées est imposé par la loi.
Ce congé en lui-même est spécifié repos avant et après les couches. Ce n’est pas un congé unique mais divisé en deux parties distinctes.
Il résulte des travaux préparatoires et surtout du rapport de M. Louis Marin que l’origine un peu incertaine de la première période doit être fixée par un certificat médical ; les journées en excédent qui n'auront pas élé prévues devront être portées au compte des journées de maladies.
Si, au contraire, la première partie se trouve trop courte, l'administration pourra reporter ces quelques jours sur la seconde partie du congé ; mais il ne s'agit pas là d'un droit, car le législateur a voulu avec raison que les bénéficiaires ne profitent pas de cette disposition pour écourter la première période.
On a adopté le délai d'un mois avant les couches, malgré l'avis des médecins et des gynécologues, qui exigent un repos depuis le septième mois et même depuis le cinquième mois. Les auteurs de la loi n'ont pas pensé devoir aller jusque là. La bénéficiaire pourra au besoin user des congés de maladie. Cependant l'opinion médicale admet le congé d'un mois après les couches. Il est vrai que les institutrices ne peuvent reprendre leur service qu'après examen et certificat médical constalant qu'elles sont en état de le faire sans dommage pour leur santé.
L'art. 1er permet de prolonger le congé, si l'état de l’'accouchée l'exige. L'institutrice se trouve donc parfaitement protégée ; si l'on se reporte au rapport de M. Louis Martin, il serait convenable que cette prolongation soit l'exception et non la règle, suivant le temps nécessaire au rétablissement de la santé de la bénéficiaire.
Si nous abordons le point de vue financier, nous voyons
que le traitement attribué à l'institutrice reste entier, Île législateur n’a pas voulu la faire souffrir d'une diminution quelconque surtout à un moment où ses charges croissent. Il en est de même en cas de prolongation de congé.
Cette dépense est imputée sur le budget.
Tel est le régime de cette loi qui s'applique à 61.000 institutrices.
Avec elle, nous devons clore cette liste trop courte des
lois protégeant la maternité d’une façon effective et directe.