S 1. — REPOS AVANT ET APRÈS LES COUCHES
Comme nous l'avons vu plus haut, si l’on compare les avis formulés par les gynécologues avec ceux des philanthropes dont l'attention s'est portée sur les questions qui nous occupent, tout le monde est d'accord sur le principe du repos nécessaire à la femme avant et après ses couches, aussi bien dans l'intérêt de sa santé que pour celle de son enfant.
Les opinions ne diffèrent qu'en ce qui concerne la durée de ce repos avant l'accouchement : alors que les médecins sont unanimes à demander qu'il soit pris après le septième mois de la grossesse, le législateur n'aceorde qu'un mois, et même, comme nous le verrons, seulement quinze jours.
Quant à l’Assistance Publique, quant aux œuvres créées
PRE par l'initiative privée, elles ne paraissent pas set occuper : elles n'ont, en effet aucune règlementation à édicter ou à conseiller, ni au nom de la science, ni au nom de la loi.
Il est certainement nécessaire et désirable d'établir des règles formelles et obligatoires : mais nous devons reconnaître que ce n’est pas chose facile, et cela pour deux raisons, l’une physiologique et l'autre financière.
Le moment précis où l'accouchement doit se produire est en effet, en bien des cas, impossible à déterminer d'une facon certaine et exacte. Aussi la loi du 15 mars 1910, en face de celte incertitude sur le point de départ de cette première période de repos, le fixe-t-elle au moyen du certificat médical. Les journées de repos qui pourraient ainsi être nécessaires et qui dépasseraient le nombre indiqué par la loi sont portées au compte des journées de maladie. Si, au contraire, le commencement du repos a pu être fixé plus tard, et si des journées de repos avant les couches manquent, on peut les reporter sur la période de repos après l'accouchement.
Ce sont là des mesures excellentes et sages en ellesmêmes, mais qui ne peuvent être appréciées et appliquées que par une administration prévoyante ; c'est par exemple fort bien organisé pour les institutrices et même pour les employées des postes, télégraphes et téléphones, comme nous le verrons par la suite.
On peut toutefois douter de l'efficacité de ces mesures, lorsqu'il s’agit des ouvrières en général, de celles qui ne sont pas salariées par l'Etat. On ne voit pas bien qui pourra faire une appréciation équitable, tenir cette sorte particulière de comptabilité des jours de repos. Ce ne serait pas le patron, ni même l'Etat, qui pourrait, en cas de difficulté, de litige, imposer son arbitrage.
Aussi comprend-on mieux le délai ferme de quinze jours avant les couches, que demande M. Paul Strauss ;