‹ La Protection de la MaternitéChapitre 27 sur 38 · LT E · texte numérisé non relu

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5 février 1891, en deuxième lecture, et M. Brousse déposa l'amendement suivant : « Les femmes en couches, ne peuvent être admises au travail, que trois ou quatre semaines aprés l'accouchement, suivant le genre du travail, Pendant cette période, elles recevront une indemnité de 1 franc par jour.

« La même indemnité leur sera acquise, pour une semaine, si elles ont cessé le travail, avant l'accouchement.

« Ces indemnités seront fournies par une caisse de la maternité, établie dans chaque arrondissement, alimentée moitié par l'Etat, moitié par les départements. Cette caisse aura la personnalité civile et pourra recevoir des dons et des legs des particuliers ».

Et il ajoutait :

« Je vous propose d'élargir l'intervention de l'Etat qui est le représentant indiscutable, neutre et impersonnel de Ja grande collectivité, C'est lui qui doit distribuer le secours qui résulte de l'obligation incombant à tous.

« Chaque fois que nous votons une loi sociale, nous devons nous demander quel est notre devoir et quel est notre droit envers les personnes à qui cette loi s'appliquera,

« Eh bien ! notre droit, c'est de prendre des mesures pour conserver la race : notre devoir, c'est de donner le nécessaire à celles qui s'imposeront des sacrifices pour nous aider dans cette œuvre nationale ».

Cet amendement posait pour la première fois la question de l’indemnité. Seul Jules Simon l'avait abordée dans son rapport au ministère des affaires étrangères sur les travaux de Ja Conférence de Berlin. Il y admettait que cette interdiction comportait une obligation d'assistance publique.

Le D: Desprès intervint de nouveau : «Ne craignez-

vous pas le ridicule, en conservant cetartiele de la loi, le bon sens et l'esprit français s'y opposent.

« Par la loi, vous imposez ainsi à 80 °/, des mères de famille, l'obligation de rester chez elles, alors qu'elles pourraient impunément travailler.

«Au surplus, il y a une considération primordiale ; de pareilles dispositions ne se règlent pas par une loi. On ne règle pas la vie domestique par des lois. » (1)

M. François Deloncle combattit le projet, au nom de la liberté du travail, ainsi que M. Rouvier, en raison des dépenses évaluées à dix millions. Finalement M. Brousse retira son amendement et MM. Waddington et de Mun, pour ne pas retarder le vote de l'ensemble de la loi sur le travail des femmes, abandonnèrent l'article 9.

La question n'était qu'ajournée.

Le 27 janvier, M. Paul Riche, essaya de reprendre la

question, en la rattachant à l'assurance de la maladie; le projet ne vint pas en diseussion.

Le 7 février 1892, M. Brousse, soucieux de poser avant tout le principe de l'indemnité, déposa la proposition suivante :

« Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail qu'après une période de repos déterminée suivant le genre de travail et l'état de ieur santé.

« Pendant cette période qui ne pourra pas dépasser quatre semaines, elles recevront une indemnité. Celle-ci leur sera acquise pour une semaine en plus, si elles ont. cessé le travail avant l'accouchement.

«Ces indemnités seront fournies par une caisse de maternité établie dans chaque arrondissement, et alimentée moitié par l'Etat, moitié par le département.

(1) J. O. Chambre. Séance du 5 février 1891.

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Cette caisse pourra recevoir les dons et les legs des patrons et des particuliers : elle jouira de la personnalité civile. »

De son côté, M. Dron déposait la proposition suivante :

« Art, 1er, — Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail que quatre semaines après leur accouchement.

CArt. 2. — Pendant cette période de repos, elles recevront une indemnité qui variera entre 50 centimes et 2 francs par jour.

« La fixation et la répartition des indemnités de cette nature seront opérées par les conseils municipaux. Les frais seront moitié à la charge de l'Etat et moitié à la . charge des communes, au prorata des sommes qu'elles auront distribuées. »

La proposition de M. Brousse voyait une certaine variabilité dans la période de ce chômage obligatoire et créait une caisse spéciale de maternité. Celle de M. Dron fixait la période de repos à quatre semaines et chargeait

les conseils municipaux de la fixation et de la répartition des indemnités.

Le 29 mars 1892, M. Dron (1) rapporteur de la commission du travail, proposa la combinaison suivante de sa motion avec celle de M. Brousse :

« 4° Les femmes et employées dans les manufactures, usines, ateliers et chantiers, ne peuvent être admises au travail que quatre semaines après l'accouchement.

Elles auront droit à une indemnité, égale à la moitié

du salaire journalier, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 0 fr. 75 et supérieure à 3 francs.

« 2 Le maire délivrera aux accouchées indigentes

(1)J. O. Chambre. Documents parlementaires 1892, annexe no 2027.

ET pes

pendant le temps qui suivra leur accouchement, et pour une période qui ne pourra excéder quatre semaines, des secours variant entre 0 fr. 50 et 1 franc.

« 3° Les indemnités et secours seront mandatés par le maire sur le secours spécial voté à cet effet. Ils seront par parties égales à la charge de l'Etat, des départements et des communes ).

Par le premier paragraphe, la commission accordait aux femmes employées dans l'industrie, une indemnité égale à la moitié du salaire journalier, en astreignant à un repos de quatre semaines, tandis qu'elle n'attribuait qu'un secours aux femmes indigentes.

Si M. Dron fixait une indemnité proportionnelle au salaire avec maximum et minimum, c'est qu'ainsi qu'il le disait lui-même dans son rapport, il voulait éviter que ces indemnités puissent devenir pour l'Etat une charge trop lourde dans le cas d'ouvrières ayant un salaire élevé ; il voulait éviter aussi que les indemnités soient dérisoires pour les ouvrières à bas salaire.

La première partie de l'article { fut adoptée, puis l'indemnité fixée à un franc. Deux amendements furent déposés, Le premier était de MM. Paul Lafargue, Ferroul et Jourde, au nom du parti ouvrier :

« Art. 4er, — Toute citoyenne, mariée ou non, apparlenant à la classe qui vit du salaire, est mise à la charge de la société à partir du quatrième mois de la grossesse jusqu'à son douzième mois après son accouchement, et jusqu'au deuxième mois seulement si l'enfant venait à mourir.

(Art. 2, — L'indemnité allouée serait de 3 à 6 francs par jour, selon le prix des vivres de la localité où la citoyenne demeure.

€ Art. 3 — Les indemnités sont fournies par une caisse de maternité établie dans l'arrondissement et

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alimentée par un impôt sur les industriels et les commerçants de 30 fr. par enfant des deux sexes et de 60 fr. par femme employée, l'Etat, le département et la commune complétant par tiers la somme supplémentaire nécessaire ».

Cet amendement fut renvoyé à la commission ainsi qu'un amendement de M. de Mun en faveur des caisses de maternité alimentées par les subventions patronales et les cotisations ouvrières.

L'article 3 fut adopté avec exonération des communes, l'ensemble de la loi fut voté, mais la deuxième délibération ne revint pas et le projet fut abandonné.

En 1895, à l'occasion de la loi de 1892 règlementant le travail des femmes et des enfants, un amendement fut déposé par M. Guesde accordant à la mère un repos d'un mois avant et d'un mois après les couches et prévoyant le paiement du salaire intégral.

Le 14 mai 1896, un nouveau projet proposait d'établir la caisse de la maternité à l'aide d'un impôt spécial prélevé sur les chasses gardées ; il ne fut pas pris en considération. |

Le 12 juillet 1897, M Groussier dans son projet du code du travail propose de défendre aux femmes enceintes de travailler six semaines avant et six semaines après l'accouchement,

Le 7 mars 1899, M. Dulau, (1) député, présenta un projet sur l'assistance maternelle inspiré par un rapport du Conseil supérieur de l'Assistance publique. En 1892, en effet, ce conseil élabora un projet d'assistance maternelle dù en grande partie au D' Drouineau. M.

(1) J. O. Chambre. Documents parlementaires 1899, annexe no 789,

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