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LOIS EN PRÉPARATION

S 1. — PREMIÈRES PROPOSITIONS DE Lot.

L'idée de protéger les femmes en couches apparaît dans l'élaboration de la loi sur la réglementation du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, devenue la loi du 2 novembre

Nous la trouvons dans les propositions de lois de MM. Martin Nadaud, Camelinat, et en 1887, chez M. de Mun, dans son projet de loi ayant pour but l'interdiction du travail industriel de la femme pendant quatre semaines après l'accouchement, que son auteur dut abandonner.

. La question revint à la Chambre, le 43 décembre 1887. M. Waddington l'avait reprise dans son rapport sur la règlementation du travail des femmes et des enfants, mais en Ce qui concerne seulement le repos après l'accouchement. « Une disposition analogue, disait-il, se trouve dans les législations allemande, autrichienne et suisse. Malgré quelques difficultés d'application, nous n'hésitons pas à adopter une mesure, que justifie simplement l'intérêt de la santé de la mère et de l'enfant, et qui est d'ailleurs conforme aux règlements de beaucoup d'établissements industriels ».

L'art. 9 était ainsi conçu : « Les femmes en couches

LATTES ne pourront être employées dans les usines, manufactures, chantiers, ateliers et magasins, pendant les quatre semaines qui suivent leur accouchement. Elles justifieront de ce délai, par la production d’un certificat, délivré par un médecin ou une sage-femme. »

Au moment de la discussion, le 18 juin 1888, M. Rondeleux proposa l'amendement suivant : « Il est interdit aux patrons d'employer sciemment les femmes relevant de couches pendant les quatre semaines qui suivent l'accouchement. » Son auteur voulait ainsi éviter les interrogatoires gènants pour les ouvrières.

L'amendement fut repoussé. L'art. 9, à peine discuté, ne fut pas adopté.

La commission abandonna cet article à la deuxième délibération. Elle avait surtout en vue la loi sur le travail des enfants et des femmes.

M. Waddington, rapporteur de la commission reprit devant la Chambre, en juin 1890, l'année même de Ja Conférence de Berlin, l'ancien art. 9 qu'il garda sous sa forme la plus simple: « Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail que quatre semaines après leur accouchement ».

Discuté le 8 juillet suivant, ce projet fut attaqué par le D: Desprès, chirurgien des hôpitaux. Il demandait qu'il ne fut pas légiféré sur cette matière, suflisamment réglée par les mœurs. M. de Mun soutint le projet, parla des législations étrangères, appuyant sa thèse de nombreux exemples. Le Dr Ferroul déposa un amendement interdisant le travail pendant quatre semaines, au moment de l'accouchement, huit jours avant et vingt jours après. L'amendement fut repoussé ; mais grâce à l'intervention de M. Dron, qui insista sur les nécessités de l'allaitement maternel, l'article 9 fut adopté en première lecture.

La discussion du projet de loi revint en délibération le

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