PROPOSITIONS DE M. PAUL STRAUSS
C'est le 14 novembre 1899 que M. Paul Strauss (1) déposa son premier projet de loi interdisant le travail des femmes dans les usines, manufactures. chantiers et ateliers, pendant la dernière quinzaine de la grossesse, et les quatre semaines qui suivent l'accouchement. Il y accepta comme suffisant un congé de quinze jours avant les couches quoiqu'il est désirable que les femmes soient éloignées plus tôt de l'atelier. [l pense que si l'obligation était admise pour les quinze derniers jours, ce serait déjà un progrès considérable.
Le repos d'un mois après l'accouchement réduira Ja mortalité infantile qui sévit surtout, ainsi que nous l'avons vu, dans le premier mois. Il permettra à la mère d’allaiter son enfant ou tout au moins de retarder le moment où elle le mettra en nourrice.
(1) J. O. Sénat. Documents parlementaires 1899, annexe no 235.
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Pendant ces deux périodes, à défaut de ressources personnelles ou de l'aide qui pourrait leur être donnée par des mulualités, les femmes devront être efficacement secourues par les bureaux d'assistance médicale gratuite.
Les dépenses comprennent les secours de grossesse, les frais de séjour ans les reluges-ouvroirs pour femmes enceintes, dans les maternités hospitalières et secrètes et dans les asiles de convalescence.
Toute femme enceinte privée de ressources doit recevoir à domicile les secours que réclame son état ou, si elle ne peut être utilement secourue à domicile, dans un établissement hospitalier, et notamment dans les asiles-ouvroirs et les maternités hospitalières." Toute ‘femme, en état de grossesse apparente, qui le réclame, peut être admise incognito et hospitalisée dans une maison secrète.
MM. Emile Brousse et Dron avaient proposé l'allocation d'une indemnité mise à la charge des caisses de raaternite alimentées moitié par l'Etat, moitié par la commune ou le département.
MM. Paul Lafargue, Ferroul et Jourde s'étaient ralliés à l'idée d'une caisse de maternité, mais alimentée par un impôt spécial sur les industriels et les commerçants.
Dans l'ex posé des motifs, M. Paul Strauss préconiserait plutôt l'assurance, mais, en l'absence de tout système de ce genre en France, il a recours à l'assistance publique et à la loi du 15 Juillet 1893, qui assimile les femmes en couches à des malades. Ce régime permettra, selon lui, de passer à l'assurance obligatoire.
En attendant, c'est sur le modèle de la loi du 15 Juillet 1893 qu'il organise les caisses de maternité où participeront l'Etat, les départements et les communes.
Quant à la dépense, M. Dron, en 1892, avait estimé en se référant au dénombrement de 1886, à 223.900 le nombre
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des accouchements en cause, c'est-à-dire 60.680, pour les indigents; 113.238, pour les ouvrières de l'industrie ; 50.000, pour les mères de famille ayant au moins quatre enfants. En calculant l’indemnilé à un franc par jour pendant quatre semaines, la dépense probable était de 6.437.704 fr.
Ces chiffres paraissent à l’auteur de la proposition un peu forcés, car ils ne tiennent pas compte des secours alors alloués
Le rapport de M. Paul Strauss contient encore diverses propositions destinées à modifier la loi Roussel. Il veut donner un caractère obligatoire au service, à la surveillance médicale en rendant plus fréquentes les visites et la pesée des nourrissons, en interdisant l'emploi du biberon à long tube et en favorisant l'emploi du lait stérilisé. [l veut enfin protéger les enfants de nourrices mercenaires, ceux qui sont placés sous salaire hors du domicile de leurs père et mère, ou qui sont secourus à un titre quelconque.
Examinant ce projet au nom de la cinquième commission d'initiative parlementaire, M. Combes, rapporteur, conclut ainsi le 9 mars 1900 {1) :
«La seule réserve que le rapporteur soit tenu d'indiquer parce qu'elle a fait l'objet d'une remarque au sein de la commission, porte sur les moyens financiers de réaliser le but généreux que nous voulons atteindre. On peut sans doute en imaginer qui soient moins onéreux pour les communes et les départements. Ceux-là auront nos préférences ».
Ce projet, pris en considération le 15 mars 1900, fut
l’objet d'un nouveau rapport de M. Paul Strauss, le 17 janvier 1902. (2) Celui-ci ne différe guère du précédent.
(1) J. O. Sénat. Documents parlementaires 1900, annexe no 52. (2) 7. O. Documents parlementaires. Sénat, 190%, Annexe n° 4.
OR
Après avoir analysé plus profondément les causes de la mortalité infantile, d'après les travaux alors récents de MM. Balestre et Giletta de Saint-Joseph et recherché avec eux les décès qu'en aurait pu éviter, il ne peut s'empècher de les citer : «Oui, en six ans, 220.000 enfants sont morts qu'on aurait pu sauver; peut-on s'imaginer ce que cela représente de douleurs, de deuils, de désespoir ? Quelle catastrophe approche de celle-là ? Quel champ de bataille nous présenterait une pareille horreur? Oui, 220.000 mères ont pleuré devant un berceau vide; que diraientelles, si elles savaient que leur enfant aurait pu être sauvé et quelle émeute pourrait être comparée au soulèvement formidable de leur indignation et de leur colère ? » ;
Il s'appuie sur les travaux des gynécologues et les rapports de nombreux congrès pour conclure : « sans prendre parti dans un problème essentiellement obstétrical, nous avons {e droit de dire, que sauf dans les cas pathologiques, aucun criterium ne fixe avec précision la durée du repos préalable. »
Quant à la nécessité du repos après l'accouchement, les accoucheurs sont unanimes ; ils ne diffèrent que sur la détermination de la durée. Ce repos facilitera l'allaitement au sein et par conséquent diminuera la mortalité du premier âge, en permettant aux enfants d'échapper aux maladies gastro-intestinales.
En Suisse, en Norvège, les mêmes principes sont admis depuis longtemps. L'Allemagne, la Hollande, la Belgique, le Portugal, l'Angleterre, le Danemarck, l'Autriche, la Hongrie ont adopté le délai de quatre semaines. La loi espagnole du 13 mars 1900 prévoit trois semaines et réserve une heure par jour pour l'allaitement.
Uue compensation équitable, outre qu'elle rachète ce que la prohibition peut avoir de préjudiciable, est le seul moyen de faire respecter la loi; c'est ce qui résulte des
exemples de la Belgique et de l'Angleterre, où, faute d'indemnité, la loi n'est pas observée. Telle est du moins l'affirmation des auteurs de l'Assurance maternelle, MM. Louis Frank, docteur Keifer et Louis Maingié.
Comme dans son projet précédent, M. Paul Strauss juge nécessaire de passer par une phase intermédiaire en s'appuyant sur l'art {er de la loi du 15 juillet 1893.
La dépense qu'il avait évaluée avec M. Dron à 6.437.104 fr., après vérification faite par le ministre du commerce, serait réduite à 4 millions de francs. D'après les indications statistiques, le nombre des accouchements à prévoir de la population ouvrière féminine serait de 70.000, en mettant à 1 fr. 25 au lieu de 1 fr. l'indemnité moyenne calculée sur la moitié du salaire; la dépense annuelle se monterait à 2 450.000 fr.
D'après le projet Dron, un budget d'assistance maternelle était ouvert pour les accouchées nécessiteuses, de même des secours pour les mères de plusieurs enfants. Des triples emplois prévisionnels peuvent donc être admis.
Er admettant que les bénéficiaires des trois catégories réclament le bénéfice de l'assistance médicale gratuite, l'indemnité d'accouchement d'un franc pendant six semaines coûterait 2.940 000 fr. L'attribution de secours pour les mères indigentes et les mères de famille nécessiteuses de quatre enfants exigerait une dépense de 1.620.000 fr. Soit au total une dépense maximum de 4.560.000 fr.; car ne sont pas comptés dans ces chifires les secours alloués soit par les bureaux de bienfaisance. soit par le service départemental des enfants assistés.
A bordant l'assistance maternelle proprement dite, ces mesures n'entament en rien la responsabilité directe des bureaux de bienfaisance à l'égard des familles indigentes et nécessiteuses.
« Le refuge ouvroir public et privé répond à deux
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