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objets différents : d'une part, il assure un abriréconfortant à des filles-mères dépourvues de ressources, errantes, vagabondes, délaissées ; d'autre part, il est le lieu d’asile des mères clandestines qui cherchent à dissimuler leur grossesse ».
li préconise en outre l'assistance à domicile, en laissant toute latitude aux conseils généraux qui détermineront aussi la création des asiles-ouvroirs pour femmes enceintes, des maternités hospitalières et secrètes, auxquels sont rattachés les communes ou syndicats de communes.
Enfin il règle spécialement la surveillance des vacheries soit par le service des épizooties, soit par les bureaux d'hygiène, la vente du lait écrémé et l'observation des décès des enfants de zéro à un an.
Le projet fut l'objet de vives criliques à la Ligue contre la Mortalité infantile et à la Société internationale d’études pour les questions d'assistance. Il y fut exprimé la crainte que la liberté laissée aux conseils généraux ne devienne upe source d'abus; que, par exemple, un département trop favorable n'attire toutes les filles-mères des départements voisins. |
Il est certain que ce projet ne s'applique qu'à une catégorie d'ouvrières et laisse de côté les ouvrières à domicile Il fut voté le 3 décembre 1903.
Les principaux articles étaient les suivants :
« Art. der, — Les femmes travaillant dans les usines manufactures, chantiers et ateliers, ne peuvent être admises au travail dans la dernière quinzaine de la grossesse et dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement.
« Art. 2. — Pendant cette période de repos, à défaut
de ressources personnelles ou de l'aide qui pourra Jeur être donnée par des mutualités maternelles et toutes
organisations analogues, les femmes en couches qui réclameront le bénéfice de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, devront être efficacement secourues par les bureaux d'assistance médicale.
«Art. 3. — Toute femme enceinte privée de ressources, recoit les secours que réclame son état, à domicile, ou si elle ne peut ètre utilement secourue à domicile, dans un établissement hospitalier, et notamment dans les asiles-ouvroirs et dans les maternités hospitalières.
« Art. 8. — Les dépenses d'assistance maternelle avant et après l'accouchement seront rattachées au service de l'assistance médicale gratuite; elles comprendront, en outre, les secours de grossesse, les frais de séjour dans les refuges ouvroirs..… »
Désirant faciliter l'application de celte mesure nouvelle, M. Paul Strauss déposa le 23 mars 1906 un rapport supplémentaire (1) modifiant les deux premiers articles, et où le bénéfice de la loi était limité aux femmes enceintes employées dans les établissements visés par la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 12 juillet 1893, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans jies établissements industrieis.
Voici cette proposition de loi, telle qu'elle sortit des travaux de la Commission chargée de l’examiner.
«Art. 1. — Les femmes enceintes travaillant dans les établissements visés à l’art. 1erde la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, lorsqu'elles sont arrivées à la dernière période de leur grossesse, ne peuvent être admises à continuer teur travail que si cette continuation est sans danger pour l'enfant. Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir à cet égard un certificat médical.
(1) J. O. Sénat. Documents parlementaires, 1906, no 124 (annexe rectifiée).
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« Les inspecteurs ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme du médecin chargé d'un service public, désigné par le Préfet et après examen contradictoire si les intéressés le réclament.
« Elles ne peuvent reprendre leur travail que quatre semaines après l'accouchement et en présentant un certificat médicäl constatant que celte reprise est sans danger.
« Les infraelions aux dispositions de la loi présente sont constatées et punies dans les mêmes conditions que les infractions aux dispositions concernant le travail des femmes dans les manufactures.
(Art. 2. — Pendant cette période de repos, à défaut de ressources personnelles ou de l'aide qui pourra être donnée par les mutualités maternelles et toutes organisalions analogues, les femmes enceintes et les femmes en couches visées à l’article 1° sont assimilées aux malades par application de l'article 1" par. 2 de la loi du 45 juillet 1893 et recevront une allocation de 1 fr. par jour ».
Cependant dans son rapport, au nom de la commission des finances, du 30 novembre 1906, M. Savary, après avoir établi la répartition des 4.000.0000 demandés suivant le barème de la loi du 15 juiilet 1893, à savoir :
Communes.... 94,1 p. 100 2.164.000 Départements. 28,6 p. 100 1.144.000 Ra Re 17,3 p. 100 692.000
faisait des réserves sur cette dépense de près de 700 000 francs imputable à l'Etat alors que « les pouvoirs publics se préoccupent, non sans embarras, de trouver des ressources nécessaires à la création des retraites ouvrières. »
Aussi en deuxième lecture, le 21 mars 1907, M. Caillaux invoquant les charges trop lourdes imposées au budget,
il s'agissait d'une dépense de #4 à 5 millions par an, fitil renvoyer ce projet à la commission.
Le 30 octobre 1908, le Sénat reprit à nouveau la proposition de M. Strauss modifiée.
Le premier article étail ainsi rédigé :
«Art. 4er, — Les femmes en état de grossesse apparente
pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir à payer, de ce fait, une indemnité de rupture. »
M. Strauss insista sur la nécessité de mesures législalives avant et après l'accouchement, mesures qui ne sauraient en rien nuire aux mutualités maternelles, « la prévoyance et la bienfaisance s'harmonisant et se complétant. »
Cet art. 1 à une portée générale s'étendant à toutes les ouvrières ; il n'en est pas de même de l’article 2.
Celui ci stipule en effet, que «dans tout établissement industriel et commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, les femmes arrivées à lä dernière période de la grossesse, sur la production d'un certificat médical constatant qu'elles ne peuvent continuer le travail sans Canger pour la mère et l'enfant, auront droit aux secours dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-après.
« Les femmes accouchées ne pourront reprendre leur travail que quatre semaines après l'accouchement et sur le vu d’un certificat médical. »
Des dispositions spéciales chargent les inspecteurs du travail de l'application de la loi et fixent les pénalités.
Enfin l'article 3 alloue une allocation journalière aux femmes enceintes et aux femmes en couches privées de ressources. Le taux de cette allocation est fixé par le Conseil municipal. Le département et l'Etat y participent,
hors le cas où la commune fixe un taux supérieur à 1,50; l'excédent resterait alors à sa charge.
Le premier article fut voté par le Sénat le 30 octobre, (1) mais une discussion s'éleva au sujet de l'article ZX Le ministre des finances, M. Caillaux, signala l'opposition qui, d'après lui, existait entre les conclusions du rapporleur et l'idée qui avait prévalu au Sénat de subventionner les mutualités maternelles. Le système adopté lui paraissait présenter de grands avantages au point de vue financier et il émettlait des craintes au sujet des dépenses qu'entrainait le projet en discussion. Il demandait enfin des précisions de texte.
M. Paul Strauss lui répondit en montrant que celles qui bénéficient de la mutualité et de l'assistance ne se confondent pas et que ses chiffres étaient exagérées. Le rapporteur se montra à la fois favorable à l'assurance et à l'assistance.
M. Fortier demanda l'extension de la loi à «toutes les femmes employées à la ville et à la campagne ». C'était aller trop vite et le rapporteur fit observer qu'il importait avant tout d'agir là où le péril était le plus grand avant de généraliser la loi ; car le besoin d'une législation se faisait surtout sentir dans les centres industriels.
Cependant M. Guillier appuia M. Fortier et déposa l'amendement suivant :
«Art. 2. — Toute femme qui se livre habituellement à un travail rénuméré, arrivée à la dernière période de la grossesse, sur la production d'un certificat médical constatant qu’elle ne peut continuer Île travail sans danger pour elle et l'enfant, aura droit aux secours dans les conditions indiquées à l'article 3 ciraprès »
C'était étendre la loi aux ouvrières à domicile et aux
(4) J. ©. Sénat. Séance du 30 octobre 1908.
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domestiques. Après une nouvelle intervention du ministre, le Sénat renvoya l'amendement à la commission et la délibération fut suspendue jusqu'au moment où la commission serait en état de présenter un mouveau rapport.
Ce fut à la séance du 12 février 1910, que M. Paul Strauss déposa un deuxième rapport supplémentaire (1). au rom de la commission chargée d'examiner sa proposition de loi. Faisant allusion au principe du précédent amendement, i: s'y explique ainsi :
« Le terrain d'entente a été celui-ci.
« Au lieu de stipuler que toutes les travailleuses, quelles qu'elles soient, se livrant à un travail rémunéré, seraient les bénéficiaires du secours de repos maternel, nous avons pensé, d'accord avec le gouvernement, qu'il convenait de viser les salariées, ouvrières, employées, domestiques du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, travaillant habituellement en dehors de leur domicile. Nul ne songe assurément à se désintéresser des ouvrières à domicile, par exemple, dont la situation relève essentiellement des administrations d'assistance publique départementales et commuuales ; mais, en ce qui les concerne, le séjour au foyer domestique, auprès du berceau du nourrisson est d'avance assuré. Ce n'est pas un motif, certes, pour ne pas leur accorder toutes les fois qu'elles en ont besoin, l'appui le plus secourable : toutefois leur genre d'existence difière trop des travailleuses extériorisées pour qu'on leur applique le même traitement ».
Il n'astreint au repos obligatoire dans les quatre semaines après l'accouchement que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux.
D'autre part, il donne satisfaction au vœu exprimé par
(1) J. O. Sénat. Documents parlementaires 1910, annexe no 42.
ON —— MM. Guillier et Fortier, car toutes les travailleuses en dehors du commerce et de l’industrie, pourvu qu'elles se livrent habituellement chez autrui à un travail rémunéré, seront admissibles au même titre au secours de chômage maternel avant et après leur accouchement.
La dépense peut être évaluée en prenant pour base le chiffre de 127.000 accouchements par an. En calculant sur une durée de repos de sept semaines et une indemnité journalière de 1 fr., la dépense ressort à 49 fr. ou en chiffres ronds à 50 fr. par accouchée, soit pour 127.000 accouchements une dépense de 6.356.000 fr. qui se répartira ainsi d'après les barèmes de la loi du 15 juillet 1893 :
PHARE ne. 17,3 p. 100 1.098.550 fr.
Départements. 28,6 p. 100 1.816.100 fr.
Communes ... 54,1 p. 100 3.435.350 fr.
En conséquence, M. Paul Strauss proposait les articles suivants :
«Art. ler (voté par le Sénat). — Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
« Art. 2. -— Dans tout établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, les femmes accouchées ne pourront reprendre leur travail que quatre semaines après l'accouchement. Un certificat médical, délivré par le médecin de l'assistance médicale gratuile, constatant que cette reprise peut s'effectuer sans danger pour la mère ou l'enfant, devra être exigé par le patron, si la femme travaillait dans son établissement avant l'accouchement, ou s'il a élé avisé par la mairie de la date de l'accouchement.
« Les inspecteurs et les inspectrices du travail sont chargés concurremment, avec tous officiers de police judiciaire, d'assurer l'application des dispositions du présent paragraphe, dans les conditions prévues par Îles articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre 1892.
« Sera passible des pénalités prévues par les articles 26 à 28 de cette loi :
« Le chef d'établissement, directeur où gérant qui, avant le délai de quatre semaines après l'accouchement ou sans le certificat médical, prévu au précédent paragraphe, aura occupé dans son établissement une femme qui y travaillait avant l'accouchement ou pour laquelle il aura élé avisé par la mairie de la date de l'accouchement.
« Sera passible des pénalités prévues à l'article 29 de Ia même loi, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un des agents chargés d'assurer l'application de la présente loi.
(Art. 3. — Toute femme de nationalité française et privée de ressources, qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié comme ‘ouvrière, employée ou domestique, a droit, pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière dans les conditions ci-après.» (1)
Ce fut M. Milliès-Lacroix qui fut appelé au nom de la commission des finances à examiner ce projet et à émettre en son nom un deuxième avis à la séance du 16 février 1911 12)
Après avoir fait l'historique de cette proposition, M. Milliès Lacroix nous fait part «du scrupule d'ordre
constitutionnel » qui a arrêté la commission. Les articles
8,9 et 12 d'une part, 10 et 11 d'autre part, lui ont paru
(1) Voir les articles suivants, annexe I. (2) J. O. Sénat. Documents parlementaires 1911, annexe no 45,
nb ei 7yt à
FARM RES constituer une législation financière que la tradition du Sénat a toujours fait considérer comme étant en opposition avec l’article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 qui dispose que « les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle ».
Après avoir fait ces réserves en les appuyant de deux exemples pris dans l’histoire parlementaire. M. Milliès- Lacroix essaie de dégager les conséquences financières de la proposition de loi.
Il retient le chiffre de 6.350.000 fr. Mais il y ajoute diverses erreurs qu'il a relevées, ainsi que les frais d'administration qui n'avaient pas été prévus et les conséquences financières résultant des amendements déposés. 5
Le premier amendement venait de M. Guillier et visait les femmes travaillant pour un salaire chez autrui et à domicile.
Le second de MM. Rey et Dellestable demandait l'application du barême de répartition de la loi du 31 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards aux infirmes et aux incurables.
Les erreurs relevées portent sur le chiffre des bénéficiaires qui seraient de 142,000 et sur l'indemnité de 1 îr qui ne tient pas compte suffisamment de l'allocation complémentaire en cas d'allaitement. Toutefois les éléments d'appréciation manquant sur ce dernier point, la dépense totale s'élèverait en tous cas à 142.000 x 50 = 7.100.000 fr.
Les frais d'administration s'élèveraient à 250.000 fr., ce qui ferait un total de 7.350.000 fr., réparti de la façon suivante, d’après les barèmes de la loi du 15 juillet 1893 :
IFR SDS EEE . 17,3 p. 100 1.250.000 Départements... 22,6 p. 000 2.100.000 Communes. ... 54,1 p. 100 4.000.000