‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 1 sur 195 · ÉTUDE DE DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

ÉTUDE DE DROIT DES GENS

Une clause « concernant la protection des minorités » se trouve insérée dans les Trailés de Paix signés avec quatre des anciens Etats ennemis (Autriche, Hongrie, Bulgarie, Turquie) et dans des accords parliculiers passés avec six dés Etats Alliés (Pologne, Tchéco-slovaquie, Roumanie, Yougo- Slavie, Grèce, Arménie).

Celle reconnaissance, par un Congrès mondial, de Hot appartenant « aux minorités de race, de langue et de religion », placés sous le contrôle de la Société des Nations, garantis par une procédure internalionale, a été considérée comme une des innovations les plus sensationnelles des {raités de 1919-1920... Le mot même de « minorité » est, dans ce sens, un mot nouveau. Les dictionnaires ne parlent pas de minorités nationales ou religieuses ; ils se contentent de donner au mot « minorité » son sens arithmétique ; et, s'ils vont plus loin, ils mentionnent les minorités politiques qui, depuis près d’un demi-siècle, intéressent l'opinion et sont récemment entrées dans le droit positif... De la nouveauté du mot à la nouveauté de l’idée, il n'y a qu’un pas, qui est vite franchi... Les auteurs du Traité de Paix ont-ils créé une idée neuve ?

J. Fouques-Duparc 1]

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil », a dit l’auteur de l’Ecclésiaste.. Avant qu'elles eussent reçu un nom, les. minorités existaient déjà ; et les unes, les minorités religieuses, avaient leur histoire dans le droit international.

Dans les Temps Modernes, où le principe de l'unité de for dans l'Etat prévalut, fréquemment lorsqu'il se produisait une: cession de territoires, l'Etat cessionnaire garantissait dans le: Traité à l'Etat cédant « le maintien et la protection de la religion existante dans les territoires cédés ». C'était alors, non seulement, pour les habilants, le droit de pratiquer. leur culte, c’élait le respect de leurs écoles et de leur assistance, parfois même de leur Etat Civil, la confusion existant. entre le culte et ces institutions... La première disposition de cet ordre se trouve dans le traité d’Oliva, signé en 1666: entre la Suède et la Pologne. Jusqu'en 1815, sept traités la. reproduisent (1).

En 1815, des dispositions de cette nature se trouvent insé-rées dans les protocoles du Congrès de Vienne. En 4878 le: trailé de Berlin impose à la Turquie, et, comme condition deleur reconnaissance, aux nouveaux Etats Balkaniques, des principes d'une portée beaucoup plus générale : l'égalité de: tous Jes sujets, la liberté pour tous les cultes. IL ne s’agit donc plus ici d’un simple accord contractuel entre deux Etats. En adoptant ces clauses, ous les pays de Chrétienté, représentés au Congrès, leur ont donné une signification euro. péenne. C'est ainsi que le principe d’une protection internationale de certaines libertés chemine. {l apparait nécessaire à l'établissement d'une harmonie générale, qui seule peut. garantir la paix du monde ; — pour user du terme d’un des. auteurs qui ont le plus développé cette idée, certains droits sont devenus « humains ».

Lorsque dans la suite, la Roumanie manque envers les juifs.

. Traités d'Oliva, de Nimègue, de Ryswick, de Nystad, de Breslau, de-

\ ES de Frederickshamm.

aux engagements généraux souscrits à Berlin, les Puissances ne se désintéressent pas de la question ; elles montrent qu'il ne leur à pas suffi de poser un principe, mais qu'elles entendent en garantir l'exécution. Chaotiques sans doute sont les mesures qu'elles prennent, car aucune organisation internalionale slabie n'exisle... Pour qu’une protection des libertés individuelles ou collectives soit assurée, il faut un organe durable, indépendant de la souveraineté des Elats.

Les minorités nationales n’ont point une histoire comparable. ter,

Si étrange que la chose puisse nous paraitre, le principe des nationalités dans sa forme terriloriale a semblé-à toute une époque être un rèmède universel et. souverain à tous les problèmes nationaux : il a exercé une véritable fascination, peut-être, parce que n'ayant encore élé appliqué qu'incomplètement, il re$tail riche de promesses. El, de fait, Îles grandes questions qui se posaient à la fin du xixe siècle, celle de Pologne, celle d’Alsace-Lorraine, celles des chréliens des Balkans, ou des irrédentistes italiens, pouvaient trouver en lui leur solution.

Néanmoins, l'on est étonné de lire chez M. Carnazza-A mari que, s’il y a encore des peuples opprimés, c'est parce que le principe des nationalités n'a pas été appliqué au partage des territoires. Il semble que, cette application une fois réalisée, toutes les nations seront satisfaites, et l'Europe connaitra la paix. « Toute intervention, déclare M. Carnazza-Amari deviendra impossible. » il n’y aura plus ces « loups ravisseurs », que sont les grands Etats composés de nations ; les petits Etats nationaux serout agrandis et fortiliés ; et l'Etat ne sera plus une simple unité juridique, il représentera une unilé morale.

Pourtant, de loin en loin, quelques voix s’élevèrent au xixesiècle, pour montrer que le principe des nationalités avait ses limites. «Il faudra donc, disait Thiers, soumettre à un tribu-

« nal de révision les nationalités de l'Europe !... Voyez quel « chaos va devenir cette malheureuse Europe !... Et cette « race allemande qui occupe cette partie de l'Orient qu'on « appelle l'Autriche, qu'en faudra-t il faire ? En donnant à la « grande Allemagne, comme on l'appelle, les Allemands de « l'Autriche, on leur donnera aussi quelques millions de « Slaves : car, en Bohème, il y a, sur cinq millions d'habi- « tants, lrois millions de Slaves ; et, en donnant les Slaves à « la Russie, onlui donnera quelques millions d'Allemands (!). »

Enclins à voir dans l'application territoriale du principe des nationalités la solution de tous les problèmes nalionaux, les hommes du x1x° siècle ne s’intéressèrent guère à une protection «des miuorités nationales, «Ou parle souvent des droits natio- «naux, écrit Bluntschli ; cependantil est difficile de trouver une « formule juridique qui corresponde au précepte moral... Le. « principe des nationalités n’a encore d'importance capitale que « dans la politique, non dans le droit public (*). » Les minorités natiouales n'entrèrent pas dans le droit international, parce qu’elles n’existaient pas d’une existence juridique. « Sans Elat, point de nation » (°), dit ailleurs le même auteur. Et d'une façon plus positive encore, Lorimer affirmait : « Nous «ne pouvons reconnaitre les Slaves, les Celles ou les Teu- «tons, uniquement parce qu'ils sont des Slaves, des Celtes « ou des Teutons ; c’est seulement quand, sous l'influence de « facteurs historiques et géographiques, ces groupes se sont « cristallisés en corps poliliques, qu'ils rentrent dans le cadre « d’un traité de droit international (*). »

Cependant, ces droits nalionaux naissaient, grandissaient, se développaient, prenaient une expression juridique, faisaient objet de projets et de discussions dans les pays, qui, par leur nature, étaient appelés à les connaître, et à ouvrir la

1. Discours de Thiers au Corps [égislatif (14 mars 1867). 2. Bluntschli, Théorie générale de l'Etat, page 74.

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