Id., article 8. É
4. Id., article 5. Aristarchi bey cite comme exemple d’empêchement administratif « le voisinage d'une mosquée, la nature Vakouf du terrain dépendant a d’un établissement religieux ».
5. Considérations sur l'exécution du firman du 18 février 1856, $ 3.
« du Clergé chrétien, peu disposé à abandonuer la perception des taxes ecclésiastiques et peut-être aussi à accepter d'être subventionné par un Gouvernement musulman » (‘).
Il. L’autonomie scolaire, — L'école, comme l'église de qui elle dépend, est autonome. « Chaque communauté, lit-on «dans le hutti-humayoum de 1856, est autorisée à établir « des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'indus- « trie (. »
Mais, ce règlement, et avec lui ia loi sur l'Instruction publique, soumettaient l'établissement et le fonctionnement de ces écoles au contrôle de la Porte.
« Seulement, le mode d'enseignement et le choix des pro- « fesseurs de ces sortes d'écoles seront placés sous l’inspec- « tion et le contrôle du conseil mixte d'instruction publique, « dont les membres sont nommés par nous (°). ».
Ce point toujours contesté en droit par les patriarches comme contraire à leurs privilèges, était accepté en fait, car le contrôle pendant longtemps resta lointain et libéral, plus théorique que réel (4). Les choses changèrent,lors de l’avènement du régime jeune-turc. Le règlement du 19 juin 1910 plaça toutes les écoles primaires privées sous la Surveillance du Miuistère de l’Instruction publique. Dès lors, les inspecteurs refusèrent de reconnaître les patriarches comme intermédiaires entre le Ministère et les Instituteurs des écoles chrétiennes : de là, des conflits avec les patriarches, conflits qui aboutirent fréquemment à la fermeture de ces écoles (°).
Les trailés ont mis fin à cette controverse, en affranchissant définitivement les écoles des communautés de la surveillance de l'Etat. Par une dérogation remarquable au droit
2, Hutti-humayoum, art. XVI.