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Hutti-humayoum du 18 février

« Art. 2.— Sont reconnus et maintenus, en totalité, les immunités et privièges spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres, et à des dates postérieures, aux communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, élablies dans notre Empire, sous notre égide protectrice.

. 8. 1d,, Article 2... Leprincipe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera entièrement et sincèrement appliqué, conformément à leur bérat d’investiture.

4. Considérations sur l'exécution du firman impérial du 18 février 1856.

Mémoire de Fuad pacha aux ambassadeurs de la Sublime Porte, Constantiople, 15 mai 186, $ 3 (Aristarchi bey,t. Il, p. 28).

peu de complaisance peut-être par Fuad pacha, montre le respect dont celle-ci entoure leurs privilèges à cet égard. L'église bulgare, de tendance nationaliste, est mécontente des choix du patriarcat œcuménique, qui se portent de préférence sur le clergé grec. x Malgré le désir sincère de tenir « compte de ces aspirations, écrit Fuad, le gouvernement « impérial a dû rester spectateur des efforts de ses sujets « bulgares dans le sens qui vient d’être indiqué, dans la « crainte d'amoindrir l'autorité du patriarche grec de Cons- « tantinople et de toucher à des immunités, parmi lesquelles « le droit de nommer les chefs de l'église bulgare (°). »

Même liberté en matière de gestion temporelle... La communauté pourvoit elle-même à l'entretien « des édifices con- « sacrés à son culte, de ses écoles, de ses hôpitaux, de ses « cimetières » (*) et à l'administration de son patrimoine (°). Une autorisation de la Porte ne lui est pas nécessaire pour réparer et restaurer dans leur forme primitive les édifices existant, mais seulement pour en construire de nouveaux. Dans ce cas, elle soumet ses plans à la Porte, qui les accepte «à moins qu'il n'y ait pour le gouvernement quelque obs- « tacle administratif » (*).

Les propriétés ecclésiastiques, placées sous la sauvegarde du droit commun, sont assimilées aux propriétés qui ont le même caractère chez les Musulmans, à ce titre dotées des mêmes privilèges, notamment de l’exemption d'impôts (*).

Enfin, pour subvenir aux charges, les patriarches perçoivent sur les membres de leur communauté, des redevances ecclésiastiques. Celles-ci, supprimées en droit par le Huttihumayoum de 1856, ont été rétablies devant l'opposition

TO Td1678,

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