Mandelstam, le sort de l'Empire ottoman, p
commun étudié plus haut (‘), le traité avec la Turquie stipule que les membres de la minorité auront le droit de diriger et de contrôler à leurs frais les établissements scolaires indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes (?). Cette disposition, qui s'applique aux écoles secondaires et d'instruction supérieure, aussi bien qu'aux écoles primaires, confirme l'autonomie absolue des communautés chrétiennes en matière scolaire. Nous avons vu également qu’une procédure a été prévue, qui rend effective leur participation aux subventions accordées par l'Etat (). D'autres dispositions du traité de Sèvres, visant également l’école, n’ont point rapport avec le principe d'autonomie, mais répondent à une situation de fait, spéciale à la Turquie (*).
IT. Prérogatives judiciaires. — Par suite de l'impossibilité où ils se trouvaient de soumettre les Chréliens au droit musulman, les sultans, dès l’origine, ont, nous l'avons vu, reconnu aux patriarches la qualité de législateurs et de juges sur les membres de leur communauté (‘). Cette compétence s'étend aux questions, qui à l'égard des Musulmans sont réglées par le droit « Cheri » : c’est-à-dire, non seulement aux questions proprement religieuses, mais à celles qui touchent au statut personnel. Entre les tribunaux du cheri, et ceux des patriarches, il y a parallélisme dans l'organisation judiclaire ottomane : |
« Quant aux procès qui dépendent des lois religieuses, « écrit Fuad et qui, par leur nature, ne peuvent intéresser « que des Musulmans entre eux ou des Chrétiens entre eux, « ces procès seront portés, comme par le passé, devant la « juridiction du « Cheri » pour les Musulmans et devant la « juridiction communale ecclésiastique pour les Chrétiens,
1. Voir le chapitre précédent, Associations et écoles privées.