‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 137 sur 195 · id., art · texte numérisé non relu

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à, Traité de Sèvres, art. 139.

religion. Mais, de ce fait, il y a lieu de prévoir une adaptatior de l’organisation hiérarchique des Communautés musulmanes au statut territorial résultant des traités. L'on ne trouve à cet égard aucune indication dans les traités avec la Grèce et l’Arménie. |

Une disposilion relative à l’organisation hiérarchique a été prise au contraire en faveur des minorités musulmanes de l'Etat serbe-croate-slovène, c’est-à-dire des populations de Bosnie et Herzégovine, confirmant le régime qui avait été institué par l'Autriche, depuis leur séparation du Cheikh-ul- Islamat.

« Le Gouvernement serbe-croate-slovène provoquera éga- « lement la nomination d’un Reiss-ul-Ulema. »

Le dernier paragraphe de l’article consacré aux communautés musulmanes vise les édifices affectés au culte et les fondalions pieuses : « La(Grèce)s’engage à accorder protection «aux mosquées, cimetières et autres établissements religieux « musulmans. Pleine reconnaissance et toutes facilités seront « assurées aux fondations pieuses (Vakoufs) et aux établisse- « ments musulmans religieux et charitablés actuellement « existant, et la (Grèce) ne refusera pour la création de nou- « veaux établissements religieux et charitables, aucune des « facilités nécessaires, garanties aux autres établissements « privés de ce genre. »

Les termes employés par les traités : proteclion, pleine reconnaissance et loutes facilités ne spécifient pas dans quelle mesure l'administration de ces édifices sera exercée de façon autonome par les communautés, dans quelle mesure elle sera soumise au contrôle de l’Etat (1.

1. Les plénipotentiaires ottomans avaient en 1881 précisé ces points :

Article V. — Les mosquées, les médressés, les raviés et toute autre institution musulmane de cette nature seront à l'abri de tout empiètement de la part du gouvernement hellénique et des autorités helléniques, qui ne s’immisceront en aucune façon dans l’administration des fonds affectés à leur conservation et & leur entretien.

Article VII, — L'administration des fonds et des immeubles vakoufs,la gestion

La question la plus délicate est celle des biens Vakoufs qui,

dans la législation ottomane, sont régis par un droit très spécial. Ce droit sera-t-il respecté au même titre que le droit de famille et le statut personnel ? C’est la solution adoptée dans la rédaction des projets de mandats (‘). Mais, sur ce point encore, les traités ne donnent aucune indication. I faut noter enfin qu'aucun texte non plus ne concerne l'école musulmane. Celle-ci est donc régie par les principes généraux exposés au chapitre précédent. Il semble cependant qu'au même titre que l’école juive, imprégnée comme elle d'esprit religieux (‘), elle eùt pu faire l’objet d'un privilège plus étendu.

L'autonomie reconnue aux Communautés musulmanes reste fort en deçà de leurs revendications (*), en deçà de l’autonomie des communautés chrétiennes en Turquie. Mais il n’y avait point ici comme là un droit public déjà établi. En Orient comme dans l’Europe Centrale, en face du problème musulman comme du problème national, les traités, tout en reconnaissant l’autonomie là où elle existait, ont évité d’en étendre le principe hors des domaines où la nécessité s’en imposait de façon absolue. |

et l'affectation à leur but, de leurs revenus, ainsi que l'entretien des cimetières musulmans seront dévolus aux communautés musulmanes.

1. À titre d'exemple, voici l’article 9 du projet de mandat sur la Palestine:

« Le mandataire assumera la responsabilité de veiller à ce que le système judi- « ciaire établi en Palestine protège... (b) la loi et, dans la mesure qui sera jugée « utile, la juridiction actuellement en vigueur en Palestine pour les questions « qui peuvent soulever les croyances religieuses de cerlaines communautés, par « exemple les lois relatives aux Vakoufs et au statut personnel; er particulier, « le mandataire admet que le contrôle et l’administration des Vakoufs s’exerce- « ront conformément à la loi religieuse et aux dispositions du fondateur. »

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