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L. — TERRITORIALISME ET PERSONNALISME

Ce fut, nous l'avons dit, le Parlement de Kremsier qui posa le problème ; mais 46 temps de conclure ne lui fut pas donné. Jusqu'à ce que le Congrès Socialiste de Brünn reprit la discussion théorique, où le parlement l’avait laissée, deux systèmes se disputèrent l'opinion: « le système territorial » (das territorial system), le système personnel ou « système de l'association » (das personal oder Genossenschafts-System).

Le premier élablissait une relation constante entre la loi, l'administration et le territoire, et voyait la solution dans une décentralisation provinciale : « Autonomie territoriale », tel était le mot d'ordre de ses partisans. Mais ceux-ci se divisaient sur l'unité territoriale à prendre comme base : les uns — en 1848, c'étaientles Allemands — proposaient que ce fût l'unité « historico-politique » (historisch-politisch) ; les « Pays de la Couronne » et les anciens Royaumes. Les autres — en 1848, c'étaient les Tchèques, et Palacki — que ce fût l’unité «ethnico-politique (ethnisch-politisch),et. qu’en conséquence, l'on divisât les pays de la Couronne, suivant le principe des nationalités. Cette seconde forme du système territorial fut approfondie et mise au point dans la suite par Fischhof (”), et les « néo-fédéralistes », notamment Popovici, dans son livre célèbre sur « les Etats-Unis de la Grande Autriche » (die Vereinigten Staaten von Grossæsterreich) (?).

1. Fischhof, L'Autriche et les garanties de son maintien (Vienne, 1870).

2. Le sous-titre de celivre était: Etudes poliliques pour la solution des questions nalionales et des crises constilutionnelles en Autriche- Hongrie (Leipzig, 1906).

Les partisans du système personnel, où «de l’associa-. tion », au contraire, établissaient une distinction fondamentale entre le territoire et la nation. « La nation est une communauté de culture » : « l’homme n'est pas attaché à la glèbe ».… A l'Etat, à sa législation, à son administration, les matières qui intéressent également tous les habitants du territoire, telles que la sûreté des personnes et des biens, l'entretien des chemins de fer, des routes... La nation, détinitivement reconnue comme personne morale du droit publie, aura une compétence exclusive dans toute la sphère de sa vie nationale ; elle sera, sous ce rapport, indépendante de l'Etat (staatsfrei).

« Le groupe social délimité qu'est la nationalité, écrit «M. Renner, doit jouir d’une’ position juridique assurée : a) La nationalité (Nationalität) (") doit devenir une qualité « juridique du statut de l'individu. Le statut national sera « fixé par des matrices nationales, qui seront élablies d’après « la déclaration expresse de l'individu, ou sa déclaration «implicite résultant d'un système de présomptions (°). »

« Au statut nalional, se rattachent des actions (Rechtsan- « sprüche)et des obligations (Verpflichtungen) : 1° vis-à-vis « de sa propre nation; 20 vis-à-vis de l'Etat, 3° vis-à-vis des «nations étrangères (°).

b) « La nation dans son ensemble sera une personne morale du droit privé et du droit public, capable d'actions èt de

1. Les Allemands, pour traduire le mot français de nationalité ont deux mots: le mot « Staatsbürgerschaft » signifie le lien qui rattache l'individu à l'Etat ; le mot « Nationalität », celui.qui le rattache à sa nation, :

2, Le système des matrices nationales à été introduit par le vote des Landtage, en 1905 en Moravie (nationalités en présence : Tchèques et Allemands) en #066: en Bukowine (nationalités en présence ; Allemands, Polonais, Roumains, Ruthènes).. Sur la question des matrices nationales, voir les ouvrages de ne nartzik,-Nationale Matriken (Vienne, 1910) et HO oies Nationale Autonomie (Berlin, 1907).

3. M. Renner, dans ses ouvrages, cite les exemples suivants: a) Les individus d’une nation, en minorité dans un er pourront faire appel à leur nation pour obtenir Aie les moyens de créer une école nationale ; b) Au cas, où l’Eta empièterait sur leurs prérogatives nationales, ils pourront réclamer de PEtat devant un tribunal le respect de leurs droits ; c) Lésés par un mouvement national dirigé contre eux, ils pourront réclamer des dommages-intérêts à la nation adverse (Voir Ille partie, ch. IX, Réparalions).

« droits. C'est seulement ainsi que la nation a une existence « juridique. Sans cela, l’on ne peut concevoir une loi des « nationalités (Nationalitätengesetz) dans le sens matériel du terme » (‘).

If. — Le Concrès pe BrüNN

La question en était là, lorsque les Sociaux-démocrates autrichiens se réunirent à Brünn en 1899, résolus à élaborer une Constitution de leur Etat sur la base de ce « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » qu’ils avaient proclamé avec tous les socialistes dans les Congrès Internationaux.

La grande nouveauté qu'ils apportèrent dans la question fut de démontrer que les deux systèmes, représentés jusquelà comme irréductibles l’un à l’autre, pouvaient être amalga- més en un système mixte, plus souple que le premier, plus réalisable que le second. Otto Bauer et Karl Renner avaient par leurs travaux critiques préparé cette solution (?).

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Au système historico-politique, ils opposent une objection fondamentale : l'oppression des minorités. Elle existe dans le Pays de la Couronne. Que serait-ce si celui-ci n’avait pas le frein qui résulte du contrôle du Reich (‘). Diviser le pays

1. Karl Renner, Der Kampf der Oesterreichischen nalionen, p. 90. M. Renner oppose la loi (Gesetz) qui met l'individu ou le groupe social en droit d’intenter une action à l’ordre administratif (Verordnung) qui prescrit à l'administration de respecter les droits de l'individu ou du groupe. Dans le second cas, il n'y

pas de sanction (Voir IIL° partie, ch. X, les garanties d'exécution),

2. Voir la liste de leurs ouvrages dans la bibliographie générale,

3. « Au Reichsrat, écrit Renner, la nécessité amène les différents peuples à collaborer à un travail de conciliation... Le Tchèque, qui, dans son pays ne s'oppose qu’à des Allemands, se voit, au Reichsrat, en présence de sept nations ; il a à compter avec sept, et reconnait, disons-le, la position relative de sa nation. Le voilà revenu chez lui dans la salle historique de son Landtag. {ci, en Bohème, il y a 62,8 o/o de ses compatriotes pour 87,2 0/0 d’Allemands. Ici, il se sent le maître absolu. Cette division de l'Etat, 1l l'aime ; c'est compréhensible, Eh! quoi ! Il faudrait épargner les minorités ? Mais, que lui importe, quand ilest chez lui, qu'il y ait ailleurs, dans d’autres petits pays, des Tchèques qui soient li minorité. Ici, il est le maitre ; il veut le rester... A Steiermutk, en Carinthie, au Tyrol, l'Allemand joue le même rôle que le Tchèque en 1 hème » (Karl Renner, Das Selbstbestimmungsrecht der Nalionen, p. 80).

de la couronne en cercles homogènes comme le demandent les partisans du système ethnico-politique ? Il y a là une idée heureuse, qu'ils exploiteront. Mais, la nation dans l'Etat, autant que la liberté, veut l'unité ; et, tel qu'il est présenté, ce système ne satisfait pas à cette aspiration. De plus, il laisse sans défense les, minorités du cercle, plus menacées, parce que plus affaiblies, si l’on n’y pourvoit pas.

Ils approuvent le « système personnel » dans son principe, mais critiquent sa forme actuelle ; une organisation nationale qui ne se rattache, ni à lEtat, ni au territoire, « repose dans l'air » (in der Luft) ; elle est construite sur le vide.

« Le système de l'association est un principe de droit « formel, écrit Karl Renner, et, comme tel, il partage le « sort de tous les principes formels : c’est qu’ils ne sont pas « applicables jusqu’en leurs dernières conséquences. Ils sont « seulement une ligne directrice de la pensée, un fil conduc- « teur de l'action. La signification essentielle du concept de « l’association réside dans la négation du territoire. Mais « l'Etat et son administration sont enracinés au territoire. « Toute la complexité des questions nationales vient de la . « divergence de ces deux éléments : la « territorialisation » « (Territorialisierung) nécessaire de l’administration de l'Etat. € la « personnalisation » (Personalisierung) tout aussi néces- « saire de l'administration nationale » (:).

De leurs critiques, ils tirèrent cette conclusion, qu'il fallait reprendre le système personnel, mais en lui donnant une base solide, en le « territorialisant », suivant le système ethnico-politique: c'est elle qu'ils firent prévaloir dans la résolution du Congrès de Brünn :

CA la place des pays hisloriques, seront constituées des « unités administratives autonomes, délimitées suivant le + QC principe des nationalités, à la législation et à l'administra-

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