IV. — ADAPTATION DE LA FORMULE DE M. Renner
Le plan d'organisation nationale conçu par M. Renner donne à la nationalité dans l'Etat l'unité et la liberté ; et, comme il peut prendre appui aussi bien sur le cercle homogène, que sur la commune nationale, il est susceptible de s’adapter à la situation géographique de toutes les minorités, qu’elles soient massées en un territoire, ou répandues sporadiquement.
Aussi, de fréquents emprunts lui ont-ils été faits. Nous n’en citerons que deux, car ils visent les minorités les plus typiques, l’une par sa densité, les Allemands de Tchéco-Slovaquie (:), l’autre par sa dispersion, les juifs de Pologne (°.
Dans ses contre-propositions du 10 juillet 1919, la délégation autrichienne demandait que le régime suivant fût établi en Tchécoslovaquie, notamment en ce qui concerne les minorités allemandes (°) :
« Dans les pays dont se compose l’État tchécoslovaque, le
1, Sur la répartition des Allemands en Tchécoslovaquie, voir les chiffres, II° partie, ch. VI (autonomie des Ruthènes, note).
2. Sur la répartilion des Juifs en Pologne, voir les chiffres, appendice JT.
3. (ontre-propositions autrichiennes du 10 juillet, partie TT, section III (art. 6). Cet article débutait par un préambule : « L’Autriche Allemande fait « remarquer que, d’après les prétentions territoriales émises par les Tchécoslo- « vaques, de vastes territoires habités par près de quatre millions d'Allemands « devraient faire partie de cet Etat.
&« Pour atténuer dans la mesure du possible une telle atteinte aux principes de « la liberté, etc. la délégation autrichienne se permet quand même de mettre, « afin qu’on puisse en faire usage dans cette triste hypothèse, à la disposition « de la laute Conférence, le projet d'une loi fondamentale établissant le régime « cantonal en faveur de nos compatriotes assujettis » (suit le projet).
« régime cantonal sera établi sur la base du droit de leurs « populations à disposer librement de leur sol national. Le « domaine de chacune des nationalités habitant l'Etat tchéco- « slovaque sera subdivisé en cantons. Les habitants de tous « les cantons, formant le domaine de la même nationalité, « pourront se constituer en corporations appelées à les repré- « senter dans toutes les questions ayant trait à leurs intérèts «nationaux. »
Ce projet n’est que la reproduction des deux premiers paragraphes de la résolution que M. Renner avait fait adopter au Congrès de Brünn.
Voici, en second lieu, la constitution élaborée par M. Max Rosenfeld pour les Juifs de Pologne () :
1° Les Juifs, établis dans un pays, se constituent comme ressortissants de la communauté nationale juive, en corps de droit public, avec représentation propre et droit de percevoir l'impôt ;
2 Sont membres de la Communauté juive tous les citoyens des deux sexes, qui étaient auparavant, d’après leur confession, ressortissants des « communautés cultuelles » (Kultusgemeinschaîften) existant dans le cadre des lois de l'Etat.
Les listes des « Communautés cultuelles » existant fournissent les éléments de la « Matrice nationale juive » qui est à la base du statut particulier des Juifs.
3 La communauté nationale se divise en Communes nalionales et en cercles nationaux. Les communes juives existant auparavant sont reconnues communes nationales et les droits et les devoirs qui doivent appartenir aux communes minoritaires, en tant qu'organes locaux de self-covernment national, leur sont reconnues ;
4 Les communes avec leur propre conseil communal (Gemeinderat) sont compétentes dans toutes les affaires nationales (culturelles et économiques) ; |
5° Le Conseil du cercle (Kreisrat), organe du cercle, défend
1. Max Roscnfeld, Die polnische Judenfrage; p. 224, 225, 228.
la cause de la communauté; il s’occupe des affaires communes à la communauté du cercle;
6° À la tète de la communauté nationale est la « Chambre nationale » élue sur la base du droit de suffrage universel, avec représentation proportionnelle. La Chambre nalionale défend la cause de la communauté nationale par l’intermédiaire de son organe exéculif, le Conseil national (Nationalrat)... (!) à
La formuie de « la double commune » mise en honneur par M. Renner a permis aux juifs de Pologne de rajeunir le principe d’une organisation qui, sous les noms de « Kahal » et « Waad » avait existé dans ce pays du xvi° siècle jusqu’à l'éooque du partage... Il est vrai que dans ce temps, les Juifs ne jouissaient pas de l'égalité des droits civils qu'ils réclament aujourd bui.
T: Suit la liste des attributions : & La Chambre nationale arrête les bases de d'impôt et de l'éducation; elle fixe les lignes directrices de l’enseignement et de l’action économique. Elle administre et surveille en dernière instance tous les établissements scolaires, les associations et les institutions de bienfaisance. Elle remplit les devoirs de prévoyance sociale, qui ne l'ont pas élé ou l’ont été insuffisamment par la législation et l'administration de l'Etat àVégard des ressortissants de la communauté (Par exemple, le règlement de La question de * l’'émigration juive).
J. Fouques-Duparc 4