‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 37 sur 195 · Mémorial diplomatique des 7 et 14 mai · texte numérisé non relu

Mémorial diplomatique des 7 et 14 mai

Dans sa note, le consul de France, M. Mellinet, exprimait de la part de la Valette « le sentiment pénible avec lequel on a « vu.en France l'exécution d'une mesure qui remet en ques- « tion les principes de droit et justice que l’on se plaisait à « considérer comme délinitivement assurée dans les Provinces « Unies » {”). Le Gouvernement roumain répondit: les Juifs sont des étrangers ; la question juive est une question d'ordre intérieur ; la convention de 1858 a placé sous la garantie des puissances l'autonomie des Principautés, non pas leur législation, nileur administration.

Et cependant, les Puissances pouvaient-elles tolérer que les Juifs fassent ainsi persécutés en Roumanie ? pouvaientelles accepter une interprétation des textes, qui semblait au moins contestable ?... L’Angleterre re le pensa pas.

Lord Clarendon rédigea le 15 février 1870 une note collective, qui devait être remise au gouvernement roumain par Les consuls des Etats, signataires de la Convention de Paris. Cette tentative n’aboutit pas, par la faute de l'Allemagne, qui se retrancha derrière le principe de non-intervention. La note cependant fut remise individuellement par les consuls des Etats, qui en acceptèrent le principe ; elle reste un document intéressant, car elle est l'exposé en cette matière de la thèse anglaise : « Le Gouvernement roumain et les Chambres « feront bien de se rappeler que, non seulement ils sont res- « ponsables devant l'opinion publique de l'Europe, des mau- « vais traitements subis par les Juifs des Principautés, mais « que les Puissances européennes ont le droit, en vertu de la « Convention de Paris de 1858 qui a réglé l’organisation des « Principautés de Moldavie et de Valachie, de demander « l'exécution de l’article 46 de cette Convention, qui prescrit « pour les Juifs comme pour les Chrétiens, une égalité com- « plète pour les droits légaux et fiscaux, aussi bien que pour « la liberté des personnes et la sécurité des biens ; et, quoi- « que la Convention n’aitaccordé les droils politiques qu'aux « seuls Chrétiens, elle a laissé la porte ouverte pour que les

1. Loeb, La situation des Israéliles en Turquie, en Serbie el en Roumanie.

Paris, 1877, in-8°, p. 352.

« Principautés étendent spontanément ces droits aux adhé- « rents de toutes autres religions, ce qui implique de la part « des Puissances le vœu de les voir aussi étendus... »

Jusqu'ici, seules, les Puissances garantes de la Roumanie avaient réclamé en faveur des Juifs roumains. En 1872, alors que la persécution allait toujours croissant, un fait nouveau devait se produire : l’entrée en scène des Etats-Unis; nous avons déjà mentionné la lettre par laquelle M. Vashburne annonçait à M. de Rémusat que la Grande République américaine était prête à se ranger aux côtés des.signataires de la Convention de Paris, et les motifs qui lui inspiraient cette démarche. :

« Mon Gouvernement éprouve les plus profondes sympa- « thies pour les Israélites qui sont maintenant si inhumaine - « ment persécutés dans les Principautés moldo-valaques. « M. Fish, ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis, « pense que si le sentiment du Gouvernement et du peuple « des Etats-Unis était connu du Gouvernement de la Répu- « blique française, cela pourrait aider à la mise en exécution « du traité passé entre certains Etats européens relativement « à la classe victime de cette persécution. Bien que le Gouver- « nement des Etats Unis ne soit pas l’une des parties signa- « laires du traité..., le grief dont il est ici question est si « flagrant et a d'ailleurs un caractère tellement universel et « cosmopolile que tous les gouvernements et toutes les « croyances religieuses ont un intérêt à en demander le « redressement (‘). »

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